‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 109 sur 148 · ROUE · texte numérisé non relu

ROUE

202, — a) Il peut y avoir, par la volonté du mandant, mandat sans représentation ; il en est ainsitoutes les fois que le mandant ordonne au mandataire de se comporter vis-à-vis des tiers comme le maitre de l'affaire, et que le mandataire a l'intention, intention partagée par le tiers contractant, de faire naître uniquement les effets du contrat dans son patrimoine, sauf à les transférer ensuite à son mandant. — C’est ce qui se passe pour le commissionnaire, pour le mandataire prête-nom ; bien entendu, sauf les réserves que nous avons faites dans la première partie de cette étude quant à l’agissement par le représentantau nom du représenté.

b) Le pouvoir de représenter peut avoir des limites plus étendues que le mandat, s'appliquer à des actes qui ne sont pas compris dans le mandat. Par exemple, si des limitations au mandat ont été convenues entre mandant et mandataire sans avoir été portées à la connaissance des üers, le pouvoir de représenter subsistera tel qu'il avait été indiqué précédemment aux tiers, dans toute son étendue. — Et les tiers pourront se prévaloir contre le mandant d'actes faits par le mandataire en dehors des linites nouvelles de son mandat, mais que ce contraclant ne connaissait pas.

c) Le pouvoir de représenter peut survivre au mandat, exister bien que soit éteint le

mandat dans les rapports internes entre mandantet mandataire. — Il en est ainsi toutes les lois que le mandant à omis de remplir Pobligation à laquelle il esttenu de faire constater aux üers l'extinction du mandat. Dans ce cas, les tiers qui, de bonne foi, auront cru que le pouvoir de représenter existait encore au moment où ils ont traité avec le représentant, pourront agir contre le représenté pour exécution du contrat qu'ils ont passé avec le représentant "6,

d) Enfin notons que le représentant peut avoir pouvoir de représenter bien que les rapports internes entre lui et le représenté ne soient pas des rapports de mandat. Ce sera, par exemple de simples rapports domestiques, ou un contrat de louage d'ouvrage, une vente, un cautionnement".

203. — In définitive, la conclusion à laquelle nous arrivons est la suivante : le rapport résultant de la représentation, c’est-à-dire le hien de droit qui se forme entre le représenté et le tiers contractant est tout à fait indépendant des rapports internes qui peuvent exister entre repré senté et représentant. Là où il x a mandat, 1 n°v a pas nécessairement pouvoir de représenter.

416. Cf.: Pormienr, n° 89; — Acer elRau, Z 415, note 2; - Tarturani. op. cit., n° 285, p. 331: — TROPLONG, n° 82%,

417. Cf.: ZiNMERMANN, 0p. cit., p.88; — Miireis, op. cit.,2 22, p.185 ; — Tarturanr, n° 119, p. 146,

Les deux rapports de mandat et de représentation existent souvent; ils ne se confondent jamais: le pouvoir de représenter est de la nature du mandat, c’est-à-dire que, dans tout mandataire, on peut présumer un représentant; mais il n’est pas de l’essence du mandat.

204. — C’est là d’ailleurs une solution traditionnelle : l’histoire du droit nous montre que la représentation n’est pas de l’essence du mandat.

A Rome, le caractère essentiel du mandat consistait en ce qu'il était gratuit. Les auteurs romains n'ont pas donné de définition du man-— dat; mais il suffit de parcourir le titre Mandati vel contra au Dig. (47-1) pour s’apercevoir que la gratuité seule était de l'essence du mandat.

Quant à la représentation, nous avons vu qu'elle ne pouvait même pas coexister avec le mandat. Le mandat crée simplement des rapports entre les contractants ; il ne peutpas créer de rapport de représentation ##,

D'après nos anciens auteurs, c’est encore le caractère gratuit qui est de l'essence du mandat; nous ne pouvons les citer tous, indiquons les principaux : à la différence des auteurs romains, ils donnent des définitions du mandat.

Cujas : Mandatum est eonventio qua roganti

Page 1