‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 111 sur 148 · Du mandat, n · texte numérisé non relu

Du mandat, n

d'une ou de plusieurs affaires pour les faire à sa place et à ses risques, et l’autre contractant s’en charge gratuitement et s'oblige à lui en rendre compte. »

Or, dans la définition de l'article 1984 du Code civil, il n’est plus question de gratuité; et, si l’article 1986 en parle, c'est pour dire qu’elle peut exister ou non au gré des parties. Faut-il donc conclure, parce que le législateur à réuni dans un même concept la représentation et le mandat; que, dans notre droit civil, la repré sentation est de l'essence du mandat? Une telle conclusion serait en contradiction avec les données que nous fournit l’ancien droit.

En droit romain, la gratuité est de l’essence du mandat; dans l’ancien droit, la règle est toujours wa même: la Seule, “différence consiste en ce que lareprésentation, que le droit romain n'admettait pas, est devenue possible. Quel nouveau ehangement le Code civil a-t-il donc fait? Il a simplement admis le caractère onéreux du mandat et, comme l’ancien droit, la possibilité de la représentation dans le mandat. Voilà toute la différence avec le droit romain : d’une part, le mandat peut être à titre onéreux, et d'autre part, habituellement, le mandataire a le pouvoir de représenter le mandant.

La représentation est devenue de la nature

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du mandat; mais de là à conclure qu'elle est devenue de son essence, il v a loin. Pourle soutenir, on est obligé de passer lPéponge sur les principes de notre ancien droit, et d’aller contre la volonté mème des parties. Or, c'est là un point sur lequel on ne peut trop insister: en matière d'obligations, tout repose sur une analyse psychologique de la volonté des parties ; si le législateur va contre cette volonté, il se trompe : c’est ce qu'il a fait dans l’article 1984.

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