Op. cit., n° 449, p
LS se
celui-ci, s'il est de bonne foi, peut invoquer la volonté effective qui résulte de la déclaration, encore qu’elle ne soit pas la même dans les rapports internes entre mandataire et mandant”?. Enfin, l’auteur aboutit à la formule suivante: « On peut poser en règle, quelle que soit l'étendue du mandat, que c'est la commune intention du représentant et du tiers qui est décisive, toutes les fois que le résultat n'excède pas les pouvoirs dont le représentant a été investi, mais, s'il s’agit d’un mandat spécial ou mixte quiaitété porté à la connaissance du tiers, c’est l'intention du représenté qu'il faut rechercher, tout en la limitant à la partie du contrat sur laquelle elle à eu une influence réelle et immédiate ©, »