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toutes les hypothèses de représentation ; les autres méconnaissentou oublientla facon exacte dont se pose la question de représentation en matière d'obligations; tous négligent, pour rechercher la nature juridique de la représentation, de la rapprocher de l’idée d'obligation, à laquelle elle est pourtant intimement liée.
La formule à laquelle nous nous arrêtons est la suivante : la représentation s’analvse juridiquement dansla substitution réelle et complète de la personnalité du représentant à celle du représenté ; en d’autres termes, c’est la volonté du représentant se substituant à celle du représenté qui participe directement et réellement à la formation du contrat, quiproduira ses effets dans le patrimoine du représenté 7*.
Cette conception est seule conforme à la notion exacte de l'obligation ; c’est elle aussi qui se dégage de toutes les hypothèses de représentation, quelle que soitleur source.
I. D'abord, la formule que nous avons posée est dictée par la notion même de lobligation. C’est seulement en éclairant la représentation
74. Telle semble être la conception de Ihering, lorsqu'il dit: + Le principe de la représentalion n'est autre chose que Ir séparation de la cause et de l'effet de l'acte » : la cause, c'est-à-dire la volonté qui créc le contrat,« concerne le représentant »; l'effet « concerne le représenté. » On ne peut exprimer en termes plus nets celte idée que, dans la représentalion, le représentant déclare sa volonté propre, concourt à former le contrat, et quele représenté en subit seulement l'effet. — V. Esprit du droit romain, T. 1v, p.172,
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par l'idée d'obligation qu'on peut tout expliquer, sans recourir à unc idée de fiction qui, au fond, ne prouve rien.
Qu'est-ce en effet qu'une obligation ? Un ben entre deux personnes? Oui, mais aussi et surtout un lien entre deux patrimoines. In réalité, c’est un patrimoine qui doit une prestation à un autre patrimoine ; la personne n'est que l'organe du patrimoine F, Qu'est-ce à dire, sinon que tout patrimoine peut se trouver engagé par un autre que son organe normal, et que Je puis mettre ma volonté au service d’un autre patrimoine sans engager le mien? C’est là tout simplement ce que fait le représentant.
Que fait Primus quand il achète À à Tertius?
Il engage son patrimoine. Or, que fait Primus quand il achète À à Tertius pour le compte de Secundus ? I lie le patrimoine de Secundus. On est donc toujours dans la notion de l'obligation ; et cette circonstance que, comme le dit Ihering, « la cause, c'est-à-dire l’action, et l'effet, c’est à-dire le droit», ne sont pas réunis en une même personne, n'altère en rien l'essence même de
75. CF. Poracco, Della dazione in pagamento, T.1, p. 148: €Nelle oblinazioni, meglio che una volontà vincolala ad un'altra, si ha un vincolo fra due patrimoni considerali come personalità astraite. E un determinalo palrimonio, che deva una certa prestazione ad un detcrminalo allro patrimonio, e le pcrsonc, fra cui apparisce surgerce il vincolo, non sono che gli orgzani, i rappresentanli, altrimente surrogabili, delle lispellive personalità palrimoniali, »
l'obligation. Bien plus, c'est l’idée même d’obligation qui permet la représentation, et explique sa nature Juridique.
32.— L'histoire du droit est là pour le prouver: elle nous montre qu'une législation admet ou non la représentation suivant la conception qu'elle se fait de l'obligation %.
Telle la législation romaine: elle n’a pas admis la représentation. Pourquoi ? Est-ce parce que les Romains n'éprouvaient pas le besoin de multiplier leur activité Juridique ? Non certes ; c'est parce que la représentation était incon patible avec lessence de l'obligation. Les jurisconsultes romains considéraient que la représentaüon était à la fois constituée par la personne qui doit la fournir et par son objet. Le patrimoine était inséparable de la personne ; à tout chansement dans le sujet actif ou passif de lobligation correspondait une modification dans l’obligation tout entière 7. C’est pour cela que le droit romain n’a pas admis le transportdes obligations, et c'est pour cela aussi qu'il n’a pas adopté le principe de la représentation. Notre droit, après une évolution très longue %, a admis le transport des créances : cela prouve que
16. V. IneriNG op. cit, T. 1V., p. 172 ct 309 ct supra, v. Inlroduction. — Pucura, Pandeliten, 22 213 ct 280.
77. SALEILLES, De la cession de dettes. (Annales de droit commercial 1890.)
78 Voir SataLLes. l'héorie de L'obligation, p. 61 ct suiv.