Comp. GtiLLouarD, Da mandat, n
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droits nt assumer aucune des obligations dérivant du contrat, il n’est pas moins vrai que, participant directement à la formation du contrat, il doit agir vis-à-vis du tiers aussi lovalement que sil contractait pour lui-même. Si done, il cause un dommage au ficrs en lui dissimulant, par exemple, la qualité réelle de la chose rendue, les vices dont elle est atteinte, il sera responsable-envers-le tiers, en vertu-de l’art, 1382 du CACIV-,
113. — Cette responsabilité du représentant n'exclut pas celle du représenté, lequel est en principe, avons-nous dit, responsable de la faute du représentant, puisque c'est sa personne que le tiers a eu en vue lorsqu'il a contracté. Il pourra donc arriver que le tiers ait, à son choix, une action en dommages-intérèts contre le représentant ou contre le représenté 2%,
SECTION ITI Effets du rapport de représentation à l'égard du tiers contractant
114. — In déterminant la situation Juridique du représentant et du représenté, nous avons par là même indiqué celle du tiers contractant :
202. Cf. GUILLOUARD, op, cit., ns 210, 203. Comp. TarTuraRt, 0p. cit, n° 341, p. 394,
il n’acquiert de droits et ne contracte d’obligations qu’envers le représenté 2.
Le tiers n’a donc pas en principe le droit d'agir directement contre le représentant: ne peut-il pas cependant agir contre lui dans le cas où il s’élève une contestation entre le tiers et le représenté, soit au sujet des pouvoirs exacts du représentant, soit au sujet des termes dans lesquels a été faite la conclusion du contrat ?
115. — Supposons qu’un représentant ait agi en vertu d’une procuration écrite qu'il a montrée au tiers au moment de la conclusion du contrat ; le représenté conteste qu’il ait donné mandat au représentant: letiers peut-il citer ce dernier en justice pour l’obliger à présenter l'écrit constatant le mandat ?
Non, il ne peut pas ; ce tiers n’a aucun droit sur cette procuration écrite. Le représentant, au moment où il a contracté pour le représenté n’a pas eu lintention d'assumer une obligation de cette nature envers le tiers contractant: c'était à celui-ci de s'assurer, lorsqu'il a contracté, de toutes les preuves nécessaires pour pouvoir
204. I en résulte que le ticrs contractant ne pourra pas faire la compensalion des créances qu'il a contre le représentant avec celles qui sont nées du contrat conclu par ce dernier pour le représenté. Mais si, d'un autre côté, il y a cu collusion entre le tiers et le représentant, pour frander le représenté, le tiers ne pourra tirer profit du contrat conclu dans ces conditions, et son dol pourra être rélorqué contre lui. C’est ce que décidait déjà pour le tuteur la 1. 4, 23, Dico. de dol. mal., 44, 4, in fine. :
triompher du représenté, au cas où il y aurait contestation sur l'existence ou sur les limites de la procuration.
Le représentant lui avait-il remis la procuration écrite et qu'il l’ait perdue, il ne pourra pas forcer le représentant à lui en délivrer un duplicata, et il n’aura pas d’autres ressources que de recourir à d’autres moyens de preuve 5 Telles sontles situations respectives du représenté, du représentant et du tiers Contractant. Une dernière question reste à résoudre: un représentant peut-il contracter avec soi-même ?
SECTION IV
Un représentant peut-il contracter avec soi-même?
116. — Le problème à l’examen duquel nous arrivonsestle suivant: celui qui conclutun contrat comme représentant d’un autre peut-il conclure le contrat avec soi-même? Un représentant chargé de vendre peut-il acheter pour soi-même les biens, meubles ou immeubles qu'il est chargé de vendre, agissant ainsi en même temps pour son compte et pour le compte du représenté ?.— La question peut encore se poser d’une autre facon : le même représentant peut-il, par sa
205. Comp. sur tous ces points., TARTUFARI, 0p, cit., p. 4 3-405.
propre volonté, conclure un contrat entre deux personnes qu'il représente? Par exemple, un “eprésentant peut-il acheter les biens qu'il a été chargé de vendre, pour le compte d’une autre personne qui lui à donné mandat d’acheter ?
Cette question ne se pose pas seulement en ma tière de vente, mais à propos de toutes les opérations que peut faire un représentant,
Il faut d’abord écarter du débat cette règle traditionnelle d’après laquelle personne ne peut conclure avec soi-même un contrat, regle formulée déjà par Ulpien: © Serous communis ipse sibi süipulart non potest, quamoits constaret eumse suprulartdomino posse : non entm se domino adquirit, sed de se oblijationem?". » Il est en effet certain qu’on ne peut pas se rendre acheteur de sa propriété **, ou encore constituer un droit
206. CF. : MM. LYoN-C4AEN et RENAULT, op. cié., T. 1, p. 33, n°s 457- 458. Ces aulcurs éludient la question à propos du commissionnaire. Dans les termes généraux où nous l'avons posée, celle question a cté étudiée notamment par : Rower, Rechtsgeschalt des Stellcertreters mit sich selbst, dans la Zeitschrift Jür das yes. Handelsr. 19, 1874 ; — RUMELIN, Das Selbtscontrahiren des Stellvertreters nach gemein. Recht ; — Lura, Die Lehre von Selbsteintritte des Lkommissionnars dans Einkaufsund Verkaufsauftrage nach dem deutschen Handelsgesetsbuch; — SALMAN, Die duplex person« in Handels-see-und Wechselrecht, dans la Zeitschrift . d. ges Handelsr., 1892, p. 370 CL Suiv. ; -— TaARTUFARI, 0p. eit., n°s 29 55 ct n'$ 471-500. — Toui récemment, des arlieles très documentés de M. Arno, Zl contratto con se medesimo, publiés dans l'Archicio Guiridico, r. Lvr, 18986, p. 49-39, 256 273, 473-186, 578-593, el T. LI, 1896, 251-273, 480-122.