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de révoquer tous les contrats qu'ils croiraient ne pas devoir tourner à l'avantage du représenté. Mais, dans le cas où la révocation aurait été faite par le représentant pour porter préjudice au représenté, et où les tiers qui ont traité avec le représentant ont participé activement et sciemment à frauder les droits du représenté, la révocation nepeut produire aucun effet, et doit être considérée comme nulle et non avenue?
112. — Nous avons dit qu’en principe, Île représentant restait en dehors des effets du contrat, les droits et obligations naissant uniquement dans la personne du représenté ; à ce principe 1l v a une double exception :
1° Si le représentant, pour faciliter la conclusion du contrat et engager le tiers à traiter, s’est porté garantenvers lui de l'exécution du contrat et de toutes les obligations qui en résultent, il se trouvera tenu envers le ticrs, comme caution conjointe ou solidaire, selon les cas, du représenté 21,
2° Le représentantpeut enfin être {tenu envers le tiers lorsque, par son dol où par sa fraude, il lui à causé un préjudice. S'il est vrai, en effet, que le représentant ne veut acquérir atcun des
200. Cf.: Mirreis, op. cif., p. 221 et Suiv. : — TARTUFARI, op. cit n° 338, p. 391.