‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 68 sur 148 · Y. supra, p. 48, no · texte numérisé non relu

Y. supra, p. 48, no

propriétaire ; à deux patrimoines correspondent deux volontés ; on en conclut que le contrat résulte nécessairement du concours de deux volontés. Cette conclusion est fausse :il suffit pour que le contrat soit formé, que les patrimoines soient liés, et, si l’on suppose qu’une personne a la disponibilité de deux patrimoines, qu’elle puisse disposer de l’un comme propriétaire, de l’autre comme représentant, qui empêche que, par sa seule déclaration de volonté, elle ne forme un lien entre ces patrimoines ?

Pour pouvoir engager un patrimoine, il faut en avoir la disposition; or, ici le représentant a la disposition des deux patrimoines, il peut donc les lier. Nul ne doute qu’il ne puisse engager ces deux patrimoines simultanément envers un autre patrimoine, par exemple vendre en même temps son immeuble et celui qu'il est chargé de vendre : pourquoi ne pourrait-il pas les engager l’un envers l’autre ? L'effet du contrat est possible; cela nous suffit pour soutenir qu'il peut se former, peu importe que ce soit la même volonté qui crée le lien entre les deux patrimoines #7.

126.— Nous rejetons, au surplus, comme inexacte l’idée d’une fiction de deux volontés. On ne peut en effet admettre qu'une même

237 Cf ARNO, Loc. cit., ft, LVI, p. 23-24 et les auteurs cités.

personne, le représentant, déclare en même temps sa volonté et celle du représenté. Dans la représentation, la volonté du représentant supplée celle du représenté, la remplace; or, quand une volonté tient lieu d’une autre volonté, en fait il s’agit toujours d’une seule et unique volonté #8,

127.— Il n’est pas plus exact de voir dans le contrat avec soi-même un acte juridique unilatéralavanteffetcontractuel.Cette concepiton repose sur une confusion : la déclaration de volonté que forme les actes juridiques unilatéraux est toute différente de celle qui crée le contratavec soi-même, Dansles actes juridiques unilatéraux, en effet, — occupation, ratification, adition d'hérédité, ete.,— le déclarant ne peut plus retirer la déclaration de volonté une fois émise ; or, Cest la loi qui, pour des raisons spéciales, impose cette obligation au déclarant. Dans le contrat avec soi-même, au contraire, il s’agit de la volonté d’une personne qui a le pouvoir de disposer de deux ou plusieurs patrimoines, et le lien qui est formé entre ces patrimoines par la même déclaration de volonté n'est nullement pareil à celui qui constitue le but d’un contrat quelconque. Tout au plus peuton dire que Île contrat avec soi-même est un

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