‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 67 sur 148 · Lepa, BECHMANN, Muskar Cl RUNSTRAT · texte numérisé non relu

Lepa, BECHMANN, Muskar Cl RUNSTRAT

233. Muskit op. cit. Der Vertrag des Stellrertreters mit sich selbst, dans la Zeitschr. f. d. yes. Handelsr, 33, 1887, p. 507-523,

Un autre système, exigeant également deux déclarations dé volontés, observe en outre que le conflit d'intérêts entre représentant et représenté doit faire rejeter la possibilité, pour la même personne, d’être en même {emps repré- Senñtartitiel'uers **;

De la même facon raisonne Bechmann ?#, mais cet auteur ajoute qu'il faut soigneusement distinguer le contrat avec soi-même des hypothèses suivantes : d’abord du cas dans lequel le représenté fait au représentant une offre, par exemple, dans le contrat de commission ; puis, du cas dans lequel le représentant de l’une des parties assure volontairement en même temps le soin des intérêts de l’autre, cc qui advient, par exemple, s’il y a un2 réunion de mandat et de cestion d’affaires, réunion qui est parfaitement admissible, et alors l'effet juridique de Pacte repose non sur un accord contractuel, mais bien sur la ratification ou Putilité de laffaire gérée.

124. — Nous croyons au contraire à la possibilité Juridique des contrats faits par les représentants avec eux-mêmes. C’est, d’ailleurs, la solution qui cadre avec les principes de notre droit civil: le Code ne purle de ces contrats

234 Lepa, op. cit. p. 225 ct Suiv,; — RüH<TRAT ; Ueber einige twichtige Grundsatse dernegotiorum gestio, dans Jahrb.f. die Dog.

27, 1888, p. 147 el Suiv.

235. BecamanNx, System des Kaufs nach gemein. Recht, p. 287-289.

Eire

que pour permettre aux intéressés de les annuler; mais il semble bien se dégager de l’art. 1596 que ces contrats sont possibles, puisqu'ils peuvent exister au cas spécial de vente, si lon n’en demande pas la nullité. Notre droit n’admet pas cependant l'effet contractuel d’un acte juridique unilatéral, qui sert aux auteurs allemands pour expliquer juridiquement le contrat avec soimême. Comment donc, en nous servant des principes qui ont germé et vécu sur notre sol national, justifier qu’un représentant puisse prendre pour lui le contrat qu'il devait faire avec un autre ?

125. — Cette justification est fournie par la notion même du contrat: on répète constamment qu'un contrat est l’accord de deux volontés, le lien qui se forme entre elles par suite de leurs concours : pactio duorum pluriumove in idem plaettum et consensus. Mais, en allant au fond des choses, on voit que le contrat établit surtout, non pas seulement un lien entre deux personnes, mais encore et surtout un lien entre deux patrimoines *, Le contrat s’analyse dans la prestation due par un patrimoine à un autre patrimoine.

Or, normalement, chaque patrimoine sera engagé envers un autre par la volonté de son

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