V. supra. n° 123, lexte et note
DAV. supra, n° 122,
les cas de gestion d’affaires. Dans ce cas, il n’y a plus à craindre le conflit des intérêts; tout danger estévité: le contrat par le gérant avec soi-même est possible, mais ne sera valable que s’il est utilement accompli pour le maïtre ou ratifié par lui *,
129. — En résumé, nous concluons, dans le droit français *##, à la possibilité pourles représentants de conclure avec eux-mêmes les contrats qu'ils passent pour le compte de leurs représentés. Ainsi que nous lavons dit, l’article 1596 du Code civil semble bien n'être qu’une exception à un principe général qui, n'étant pas écrit dans nos codes, se dessine à travers les principes de notre droit. La règle pourrait donc, selon nous, ètre ainsi formulée : les représentants peuvent, en principe, conclure des contrats avec euxmêmes sous certaines conditions, et à l’exclusion des cas limitativement déterminés par la Loi.
130. — Il faut d’ailleurs reconnaître que cette possibilité du contrat avec soi-même, admise en
242, CI. ARNO, loc. cit., L. Ly1, p. 26.
243. Le nouveau code civil allemand se prononce en principe contre le contrat du représentant avec soi-même, art. 181 : « Un représentant ne peut, à moins de conventions contraires, passer un acte juridique avec lui-même en privé nom ou comme représentant d’un tiers, à moins que cel acte ne soit exclusivement relalif à l'exécution d'une obligation. » (Trad. R. de la Grasserie, p. 40.)
ne
principe, se traduirait par de grands avantages pratiques : notamment en matière commerciale, le représenté trouverait souvent son avantage a.ce que son représentant püt acheter luimême ce qu'il est chargé de vendre, sans avoir besoin de s’en référer à son représenté. — Plusieurs législations Pont bien compris, et il serait bon d'insérer, dans le Code de commerce, des dispositions semblables à larticle 386 du code comm.italien ou à l’article 376 code comm. allemand.