CHAPITRE PREMIER
DES RAPPORTS JURIDIQUES QU'IL NE FAUT PAS CONFONDRE AVEC LE RAPPORT DE REPRÉSENTATION:
I. Il n'y a pas représentalion toutes les fois qu'une personne n'est que l'organe de la volonté d'une autre. — 1° Contrats conclus par messager. — 2° Contrats conclus par les administrateurs des personnes morales; conceplion traditionnelle : les administrateurs des personnes morales sont des représentants. — Système de la. réalité des personnes morales. — Conception de Gierke. — Système de M. Michoud. — Conelusion: les administrateurs des personnes morales ne sont pas des représentants au sens exact du mot. - IT. Ceux qui ne font qu'aider une personne dans la détermipalion de sa volonié ne sont pas des représentants. — Quid des commis voyageurs ? — JII. 11 ne faut pas confondre représentalion et slipulalion pour autrui. — Crilerium de la distinction; difficulté d'appliquer celte distinelion dans Fa pralique.— 1° Assu-
rance-vie au profit d'un tiers déterminé. — Pourquoi la jurisprudence a appliqué Fart. 4121. —"2* Cession de delle. — 3e Contrats d'utilité pub'ique. — Conclusion : l'extension
ste
donnée à la stipulation pour autrui tient à une notion fausse de la représentation. — IV. De l’idée de représentation imparfaite dans la théorie moderne de la solidarité. — Naissance de cette idée au XVI siècle. Dunod, Renusson. — Critique de cette thtorie : — Les art. 1295. 1206, 1207 du Code civil. L'arrêt du 16 décembre 1891. — Théorie de la solidarité imparfaite. — Conclusion: domaine propre de la représentation.
131. — Au début de cette étude, nous avons indiqué combien il était important de distinguer le rapport résultant de la représentation d’autres rapports juridiques avec lesquels il est souvent confondu. Pour déterminer exactement le domaine propre d’une institution juridique, 1l faut d’abord définir cette institution. C’est ce que nous avons essayé de faire dans la première partie de ce travail. Il est maintenant possible d'éliminer de la sphère d'application de la représentation certains rapports de droit qu'on y fait quelquefois rentrer. Il suffira pour cela d’écarter toute opération juridique qui ne cadre pas avec la définition qui a été donnée de la représentation. C’est ainsi que l’on est amené à écarter du domaine de la. représentation tous les contrats conclus par une personne qui est sim plement l'organe de la volonté d’une autre, de même aussi toutes les hypothèses de stipulation pour autrui; enfin, nous démontrerons qu'il est inexact de parler de représentation dans la maère des obligations solidaires.
SECTION 1Ir°
Il n'y a pas représentation toutes les fois qu'une personne est l'organe de la volonté d’une autre.
S 11e CONTRATS CONCLUS PAR MESSAGER.
132. — Le messager est « un individu qu’une personne adresse à une autre pour faire à cette dernière une communication ##*. » Bien que l'usage du messager devienne tous les jours moins fréquent, à mesure que se développentet se perfectionnentles moyens de communication, les négociants se servent encore aujourd’hui de l'intermédiaire de leurs employés pour porter une acceptation ou une offre à la connaissance d’une personne habitant leur résidence *. Il est donc intéressant de savoir sile messager est, comme on l’a prétendu, un représentant ou non, et ceci à plusieurs points de vue.
Si le messager n’est pas un représentant, il faut appliquer au contrat les règles des contrats
# 244. VacéRy, Des Contrats par correspondance. l'aris 1895, p. 22. 243. Dans le cas où un patron charge son employé d'envoyer un télégramme contenant une offre ou une acceplalion, et ne lui donne
pour cela que des instructions verbales, l'employé joue le rôle d'un véritable messager. — Cf. VALÉRY, 0p. cil., p. 38.
par correspondance, non celles des contrats par représentants : il pourra être frappé d’une incapacité absolue de contracter ; enfin, au point de vue de la validité du contrat passé par un messager, si ce messager n'est pas un représentant, il importera peu qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi.
133. — Nous avons par avance répondu à la question en définissant le représentant une personne qui déclare sa volonté propre. Or, dans tous les cas, que le rôle du messager soit de porter une missive contenant la volonté de celui qui l'envoie, ou au contraire de transmettre cette volonté de vive voix, il est toujours un moyen de communication *% entre deux personnes éloi-
216. C'est à lort que l'on à prétendu que le messager pouvait avoir une certaine inilialive dans la perfection du contrat. « Le messager, dit Regelsberger, Auslegung legung der Handelsgeschafte, p. 398. (Endemanmvs Handbuch n) jouit d'une certaine lalilude pour accepter ou reluser, dire oui ou non, dix ou quinze, sans sortir de la sphère de son rôle, pourvu qu'il présente au destinataire le résultat de sa décision, comme la décision du maitre lui-mênice. » Pour trancher la queslion, il fautloujours se reporter à la notion exacte de la représentalion: le représentant déclare sa propre volonté; or c’est bien ce qui se produil dans l'exemple proposé par Rezelsberger. Si moi, Jacques, je dis à Paul : va trouver {el libraire el dis lui: j'achète ces œuvres de Pothier 50 fr. pour Jacques, Paul transmet ma volonté : c'est un messager. Si au contraire je lui dis que tel libraire a les œuvres de Potier, ct que je le charge de les acheter pour moi pour 60 fr. au plus ; dans ce cas je m'en remets à Paul pour la déclaration de volonté. Et lorsqu'il dit au libraire : j'achète ect ouvrage 55 fr pour Jacques, c’est sa propre volonté qu'il déclare, et l'on ne peut plas dire qu'il n'a fuit que l'acte purement matériel de porter ma volonté : ec n'est plus un messager, mais un représcnlant. Dans ce sens, VALÉRY, 0p. cil., p. 31 cl 26.
gnées, entre absents 7, Là est toute la différence entre le messager et le représentant : tous deux agissent pour le compte d'autrui ; mais, tandis que le messager communique et déclare la volonté de celui pour le compte duquel il agit, le représentant déclare sa propre volonté.
Le représentant contracte, non Ie messager :
Epistola non contrahit, dit Cujas *#, sed nuntiat dominum eontrahere ; on peut en dire autant du messager. C’est la volonté du représentant qui entre en contact avec la volonté du tiers et prend possession de cette volonté ; la volonté du messager n’a au contraire aucune influence directe sur la formation du contrat, et il n’y a pas à rechercher s'il à ou non la contemplatio domint. Nuntium est tanquam pieum, disaient les anciens auteurs * ; le messager est un « phonographe
247. Par contrat entre absents, nous entendons tout contrat formé entre deux personnes juridiquement éloignées lune de l'autre. Ainsi sera un contrat entre absents : Ie contrat éoneiu par Paul, qui demeure au quatrième étage, avee Pierre, qui habite le rez-de-chaussée de la méme maison, si l'échange des consentements s'est fail par l'intermédiaire d'une lettre ou d'un employé.—Cf. VaLény, 0p. cit., p. 2, qui rapporte la définition de Kühn, Du contrat entre «absents.
243 Curis, Sur la L. 9 C. Si quis vel alter'i emerit in, 50:
249. Comp. Livrensacu, Dissert. Acad., T. 11, Vu, De nuncio, 41, nos { et euiv. Cet aulcur résume en formules très netles et Lrès heureuses le caractère du messager : & Traditur nuntium esse tanquin picain et visain vocem mittentis…,. gerulum verborum domini, qui portat in ore suo rerbum domini; relatorem intentionis domini in Jorma sibi tradita;. … epistola vica vel loquens vocatur …. quidquid per nuntium geritur, illud non à nuncio sed «a mittente ipso fieri dicitur. » Le messager est également comparé à une pie par BauruL,
vivant » dit-on aujourd’hui #°: le mot a changé, non lidée. Et, comme les jurisconsultes romains %!, les auteurs modernes ne parlent jamais du messager sans le rapprocher de la lettre. Son rôle est purement matériel, 1l n’a aucune initiative ; et, comme on l’a très bien remarqué *?, il y a entre lui et le mandataire «la même différence qu'entre un agent diplomatique et un courrier de cabinet ».
Le contrat par messager est donc une variété du contrat entre absents et non un contrat entre présents, comme le sont tous les contrats par représentants %.
sur la L. 1%, ? 8. Dis. de pee. constituta, 13, 5, édit. 1552, T. 11, p. 85, Col: 2.