‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 80 sur 148 · LauBerT, op. cit · texte numérisé non relu

LauBerT, op. cit

297. Cilons notamment SaëriLLes, Annales de droit commerciul :890, doctrine, p. 1 à 47 ct Théorie générale de l'oblig. d'aprés le projet, €. civ. allem., p. 92 à 104. — On lrouvera là l'indication des auteurs allemands qui ont traité la question. Tout récemment une élude très complète de la question a élé faite par Coviezro, Della successione nei debiti « titolo paurticolare — Archivio giuridico, 7, LV1, 1895, T. Lvir, 1896, p. 89 à 200, 334 à 387.

Le

question de la cession de dettes est loin d'être mise au point. On tombe bien d'accord sur le but à atteindre ; on se divise lorsqu'il s'agit de déterminer le moyen d'y parvenir *#. Le but, ce peut être pour le débiteur de rester dans les liens de l’obligation et de donner à son créancier un second débiteur qui le libérera ; ce peut être aussi de se substituer complétement un débiteur. Mais alors est-ce une nouvelle dette qui nait, soit à la place, soit à côté de l’ancienne; ou bien, de même qu’il v a une succession à ütre particulier à la créance, existe-t-il une succession à titre particulier à la dette ? Certes, cette successession à titre particulier à la dette ne peut avoir lieu sans le consentement du créancier ; mais, dans le cas où le créancier accepte le débiteur cessionnaire, l’accepte-t-il comme débiteur d’une dette nouvelle ou comme successeur à la dette *” ?

298. Pour désigner la succession à lire particulier à la dette, on emploie des expressions bien différentes : les Allemands se placent au point de vue du débiteur qui se charge de payer la dette, et ils qualifient l'opération, cndossement de la dette. (Schulduebernahme); en Italie, on préfère le mol æccollo; chez nous, l'expression Cession de dettes est admise

299. L'intérêt pratique cest grand dans l'hypoihèse de vente d'un fonds de commerce actif et passif: si l'acheteur ne succède pas aux dettes, il lui faudra, pour exécuter l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de son vendeur, obtenir individuellement de chaque créancier novation de sa créance, ee qui entraine de grandes difficullés de preuve, landis que, s'il succède aux deltes, il n'aura qu'à averlir ses créanciers par une circulaire collective, et l’on se contentera d'une acceptation pré-

158.— Cette succession à titre particulier est-elle possible dans notre droit français ??" Le La cession de dettes peut-elle se réaliser par un contrat passé entre le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire, sans que la participation du créancier soit nécessaire à la formation de ce contrat, son consentement étant seulement nécessaire pour que la cession lui soit opposable ?

M. Saleilles *Ÿ a répondu affirmativement en s'appuyant sur le principe de la liberté des conventions. Son système peut se caractériser d'un mot : il consiste à transporter dans notre droit la notion allemande de l'obligation. Il faut rejeter l’idée traditionnelle de lobligation, et rapprocher la conception de Pobligation de la conception du droit de propriété : l'obligation n'est pas constituée à la fois par son objet et par la personnalité de celui qui doit la fournir; elle est une prestation, un fait à accomplir; son essence Juridique est constituée uniquement par

sumée de ceux-ci, résultant notamment de la continuation des relations commerciales. — Comp, SALeILLES, Annales de droit commercial, p.5, les notes et les renvois.

299 bis. Le nouveau Code civil allemand admet formellement la cession de deltes. Elle peut se réaliser par deux modes différents: soil par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, soil par une convention entre les deux débiteurs, l'ancien et le nouveau, jointe au consentement du créancier. (Art. 414-419, (rad. de la Grassserie, p. 89-91.

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