‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 81 sur 148 · Annales, p. 38 cl suiv · texte numérisé non relu

Annales, p. 38 cl suiv

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sa valeur économique. Les effets produits par la personne du débiteur constituent une qualité Juridique qui lui appartient, qualité essentiellement mobile, dont ilestlibre de disposer à sa guise. La personne du débiteur n’est donc plus de l'essence de l’obligation ; elle peut changer sans que le droit se trouve modifié, comme peut changer un créancier sans que soit modifiée la créance.

159. — Cette théorie est d’une logique rigoureuse ; il suffit de lire le remarquable travail de M. Saleilles pour s’en convaincre : puisqu'on est maître de sa qualité de créancier, pourquoi nest-on pas aussi maitre de sa qualité de débiteur ?

Cependant, nous rejetons complètement la possibilité d'appliquer une telle théorie dans notre droit français ; pourquoi donc, puisqu'elle estsi logique ? Parce qu'il n’appartüent à personne, pas même au législateur, de forger de de toutes pièces une notion de lobligation.

L'idée d'obligation se dégage des traditions et des tendances nationales d’un peuple ; elle n’est pas le fruit de raisonnements abstraits. Nous l'avons déjà dit, ce n’est pas le législateur qui peut créer le droit des obligations : le droit des obligations s'impose au législateur; car tout repose ici sur une analyse psychologique de la volonté des parties. In matière d'obligations, il

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faut voir ce qui est, non ce qui devrait être. La notion allemande de l'obligation est peut être plus logique que la nôtre; mais elle est pas nôtre, et cela suflit pour ne pouvoir pas l’accepter.

Au demeurant, nous admettons qu'il est possible, dans l’état actuel du droit français,qu'un débiteur puisse se substituer un autre débiteur; mais pour cela il n’y a pas besoin de se servir d'armes étrangères,qui, trempées pour d’autres, ne peuvent nous servir ; la notion française de l'obligation nous suflit. Pour nous, il est possible d'arriver au résultat de la substitution du débiteur cessionnaire au débiteur cédant vis-à-vis du créancier par l’idée de représentation. Nous allons par là même soulever encore un conflit entre les deux théories de la représentation et de la stipulation pour autrui, et montrer combien on peut hésiter, en cette matière, avant de se prononcer pour l’une ou pour l'autre.

160. — Il n’y a rien d'étonnant à ce que l’on ait tenté d'expliquer juridiquement l'acquisition par le créancier d’un droit direct contre le débiteur cessionnaire par la stipulation pour autrui, la stipulation pour autrui ayant précisément pour effet de faire naître immédiatement un droit personnel au profit du bénéficiaire ; aussi a-t-on pu dire que «la cession de dettes était l'application la plus naturelle de la stipulation pour autrui #!,»

301, LAMBERT, op. cit, p. 221-272, — La même théoric a été sou-

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Or, il v a cependant à cette conception une objection capitale : il ne peut y avoir de contrat en faveur de tiers que si le contrat est fait dans l'intérêt du tiers, ici le créancier. Or, la cession de dettes est au contraire faite surtout, etmême parfois uniquement, dans l’intérèt du débiteur. Pourquoi un mandataire se subsütue-t-il un autre mandataire ? Est-ce dans lin térèt du mandant ? Non; c’est dans son intérèt propre, pour ne pas être exposé à être actionné par le mandant pour inexécution du mandat.

En y regardant de bien près, il en est de même de toutes les cessions de dettes : cession de porfeuille d'assurances, cession de fonds de com mcrce, c'est toujours bien l’intérêt du débiteur qui est en Jeu. Siune compagnie cède son portefeuille, c’est pour éviter une ruine complète. Il n’est nullement dans l'intention des parties de conférer un avantage au créancier : ce que veut le débiteur cédant, c’est faire peser tout le poids de la dette sur un autre.

En fait, d’ailleurs, le créancier peut n'avoir aucun avantage au changement; il n'aurait avantage que si le premier débiteur restait tenu à côté du second ; mais, si le débiteur veut se substituer complètement un autre débiteur et

tenue en Allemagne par Danz. Die Forderungquberw, ete, $ 65, p. 142 ot suiv., — Berken, System der Pand., $ 33. — Noir aussi TarTUFARE, Contratti a favore di teréi, 4 WE et suiv.

faire acquitter la dette par ce dernier, la situation du créancier ne change pas; il n’acquiert pas un droit nouveau, il a toujours le même droit de créance, toujours un seul débiteur ; seulement, au lieu de s'appeler Pierre, il s'appelle Paul *®.

161. — Il ne faut donc pas vouloir appliquer ici la théorie de la stipulation pour autrui : tout au plus peut-elle permettreune «cession imparparfaite » %%, c'est-h-dire une cession qui à seulement pour résultat de donner un second débiteur au créancier. La même critique peut s'adresser à la théorie qui voit dans la cession de dettes la constitution d’une obligation corréale. Il est assez curieux de montrer par quel raisonnement on est arrivé à faire en cette matière application de la corréalité.

De même, a-t-on dit *, qu'il y a la représentation active et la représentation passive, la corréalité active et la corréalité passive, un transfert de créances et de dettes par succession universelle, de même on doit, pour la cession, rechercher une figure juridique qui permette de faire passer le patrimoine passif d’une personne à une autre, de façon que celle-ci se comporte

302. Cf. CoviELLo, loc. cit., &. 57, p. 353-356. — Adde les motifs indiqués par M. SALEILLES, loc. cit, p. 13 ct note 3.

303. SALEILLES, loc. cit., p. 11 et 14, no 15, les notes 1 et 2 el les renvois.

304, KENTZE. Die Oblig. und Sing, cité par CovteLLo, Loc. eit., L. 7, p. 344.

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vis-à-vis de la dette comme le cessionnaire vis-à-vis de la créance, par suite, on peut appeler cette figure « cession passive ». Cette cession conduit à la constitution d’une « obligation corréale dérivative » dans la personne du débiteur cessionnaire, de sorte qu'il a les mêmes droits et peutinvoquer les mêmes excepions que le sujet primitif de l'obligation. L'obligation du cessionnaire est une obligation ramifiée (Ztweigobligqation) à côté de l'obligation souche (Stammobliqution) du débiteur cédant.

Il s'ensuit que le débiteur cédant reste débiteur comme auparavant; il ne peut, en effet, soustraire au créancier les droits que ce dernier a contre lui, et le cessionnaire reste, en vertu de la cession, débiteur du créancier, de sorte que celui-ci a deux débiteurs pour la même valeur patrimoniale. La notification du contrat n’est d’ailleurs pas essentielle, et n'apporte aucun changement dans les rapports des contractants.

Cette application nouvelle de la corréalité est purement fantaisiste ; comme on l’a très bien remarqué, elle se réfute d'elle-même, les principes sur lesquels elle se fonde étant absolument étrangers au droit moderne *®.

162. — L'idée de représentation va nous permettre, au contraire, d'arriver à un résultat plus

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