‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 1 sur 31 · TL INTRODUCTION À · texte numérisé non relu

TL INTRODUCTION À

Evolution comparée du principe qui sert de base à la responsabilité dans l’exécution et dans la formation des contrats.

La responsabilité est le corollaire du libre arbitre : toute volonté qui agit sans contrainte et qui a conscience de ses actes, doit compte du préjudice causé à autrui par un manquement aux obligations auxquelles elle est astreinte. Or, ces obligations sont de deux sortes : déterminons-les par le raisonnement.

L'homme, d’après une définition qui remonte à Aristote, est un être sociable; or, pour qu'il puisse vivre en société, il faut que le pouvoir social ni assure le respect de ses semblables pour sa vie, son honneur, sa propriété; ils sont tenus envers lui de ne pas porter atteinte à sa personnalité physique, morale et juridique. À cette première catégorie d’obli-

gations correspond un premier groupe de droits : ce sont les droits réels, qui donnent à l’individu le pouvoir d'exiger une abstention de tous les autres,membres de la société; leur violation donne lieu à la responsabilité délictuelle (1).

Mais à côté de ces droits absolus, qui s’exercent contre un individu quelconque, il en est d’autres relatifs, qui n'existent qu'à l’égard de certaines personnes déterminées ; et en effet, si les hommes vivent en société, ce n’est pas seulement parce que leur instinct les y pousse; c’est aussi parce qu'ils ont sans cesse besoin de se rendre des services mutuels:; lorsque les individus se sont affranchis de la communauté de famille qui les englobait à l’origine, l’isolement dans lequel ils se trouvent les oblige à se rapprocher par des liens plus étroits, pour parer aux nécessités de la vie; si la conception de Rousseau relative au contrat social est inexacte, elle est vraie par rapport aux associations particulières créées par les différentes conventions. Or, pour qu’elles pussent rendre aux hommes les services qu’ils en attendaient, il était nécessaire qu'elles fissent naître un lien juridique obligeant les contractants à l'exécution de leurs promesses. À cette seconde catégorie d'obligations correspond un second groupe de droits : ce sont les droits personnels, qui donnent à chacun des contractants le pouvoir d'exiger de l’autre une prestation déterminée: leur violation entraîne la responsabilité contractuelle.

L'analyse distingue ainsi deux sortes de responsa-

(1) Cf. la critique de la définition courante du droit réel, dans Planiol : Traité de Droit civil, 1, p. 28 ets.

bilités; cependant, M. Grandmoulin (1) a prétendu à leur unité : en effet, dit-il, elles sanctionnent deux catégories d'obligations qui ont une source commune ; le contrat n’est qu’une loi régissant des intérêts particuliers, et la loi n’est qu'un contrat plus vaste, puisqu’elle repose sur le consentement des représentants de la nation. Le manquement aux unes et aux autres est donc un délit, qui par suite donne toujours lieu à la responsabilité délictuelle.

À mon avis, l’on doit séparer deux choses que cette doctrine semble confondre : la faute et la responsabilité. Que la faute soit la violation d’une obligation imposée par la loi ou d’une obligation issue d’un contrat, elle conserve le même caractère, et on peut dans tous les cas la qualifier de délit. Mais ce qu'il faut remarquer, c’est qu’elle crée la responsabilité délictuelle, tandis que la responsabilité contractuelle lui est antérieure et dérive du contrat. Celle-ci prend naissance au moment où la convention s’est valablement formée : aussi le créancier qui actionne son débiteur en justice ne lui demande pas réparation du préjudice causé par sa faute; il lui réclame purement et simplement l’exécution de son obligation, soit en nature, soit en équivalent pécuniaire. Au contraire, la victime d’un délit commis par un tiers demande une indemnité du dommage qu’elle à souflert par la faute de:son auteur.

Or, cette différence entre les buts poursuivis par les deux responsabilités en entraîne d’autres relatives à la faute: la plus notable se rapporte à sa preuve. Le créancier qui demande l’exécution de l'obligation

(1) De la nature délict. de la responsab. pour viol. des oblig. contract., thèse, Rennes, 1892.

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de son débiteur n’a qu’à prouver le contrat qui lui donne naissance; c’est à l’autre partie à démontrer que l’inexécution ne provient pas de sa faute : tandis que celui qui poursuit la réparation du préjudice causé par un délit, doit en établir les divers éléments parmi lesquels rentre la faute du défendeur. à

Ainsi, la faute contractuelle et la faute délictuelle ont bien la même nature intime; mais l’une est un manquement à une obligation préexistante, l’autre est la source d’une obligation non encore née. Sans doute, cette dernière est en même temps la violation d’une obligation antérieure; mais une pareille obligation n’a rien de particulier à tel ou tel individu: celui qui s’en prévaut en justice ne fait pas valoir une créance, Car une créance implique un rapport entre

personnes déterminées, donnant à l’une le droit d’exi-

ger une prestation de l’autre; au contraire, l’obligation dont il s’agit n'apporte aucune modification dans les relations humaines; elle existe au profit de tous et à la charge de tous, et elle est purement négative. Un droit de créance véritable ne naît que lorsque l’activité fautive, d'un particulier a rompu cet équilibre; c’est donc la faute qui est la source de la responsabilité délictuelle.

À l’origine des législations, la responsabilité contractuelle est absente, et l’on ne connaît que la responsabilité délictuelle. Dans le droit romain primitif, on peul penser que la valeur des engagements rési-

dait tout entière dans’la conscience des contractants :

le respect de la parole donnée était assuré par la religion et les mœurs. La rupture de l’engagement était un outrage à la déesse Fides qui symbolisait la fidélité à la promesse; aussi les pontifes punissaient d’une sorte d’excommunication celui qui en était l’auteur.

SL 0 Lie Plus tard, ce manquement à la parole constituait une violation des convenances usitées entre honnêtes gens: aussi le censeur infligeait au coupable un blâme public qui était inscrit sur les registres du cens et qui entraînait certaines incapacités politiques : cette sanction que l’engagement recevait en droit public fut le prélude de celle que devait lui assurer le droit privé.

Sa nécessité se fit sentir lorsque le déclin des mæurs et de la religion rendit plus incertain le respect de la parole jurée. On considéra désormais l’inexécution de la promesse comme un délit pénal; c'était la continuation de l’idée première; mais la pénalité, qui jusqu'alors avait été religieuse ou morale, affecta .Ja personne même du délinquant, et, plus tard, son patrimoine ; à côté des délits généraux, il y eut donc des délits Spéciaux qui, comme eux, furent successivement réprimés par des peines physiques et des peines pécuniaires. Dans cette première phase, l’obligation prenait naissance, non pas au moment de la formation du contrat, mais au moment de l’inexécution de l’engagement (1. 83, $ 1, Dig., De solut. et hb., A6-3).

L'apparition des contrats de droit strict marque le point intermédiaire entre les deux responsabilités : ils obligent la partie à l’exécution de son engagement, mais le contenu littéral de l'obligation en limite la mesure : ainsi, celui qui a promis de livrer un esclave n’est pas tenu par l’action du contrat s’il le livre ‘après l’avoir empoisonné; mais il le sera par l’action délictuelle de dol (L. 7, $ 3, Dig., De dolo malo, 4-3). À mesure que l’on pénètre davantage dans la recherche des intentions, on reconnait à la volonté des contractants plein et entier effet; cette fois, le con-

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trat engendre l'obligation d'exécuter tous les engagements qui découlent de l'intention exprimée ou présumée des parties, et celle qui manque à sa promesse est responsable de cette inexécution par l’action contractuelle : tel est le droit qui régit les contrats de bonne foi.

Néanmoins, M. Grandmoulin estime que le dol et la faute commis dans l’exécution de la convention donnèrent toujours naissance à la responsabilité délictuelle. Il se fonde d’abord sur l'expression delinquere in contractu employée par certains textes (4); cette locution montre, il est vrai, qu'un délit peut être commis dans l’exécution d’un contrat; et en effet, parmi les fautes des contractants, il en est qui, même en l’absence de toute convention, tomberaient sous le coup. de la responsabilité délictuelle : mais le droit romain leur en faisait-il application ? L'auteur invoque à cet égard comme second argument d’autres textes qui permettent à un contractant d’exercer l’action legis Aquiliæ (2). C’est un fait indiscutable. Seulement il faut remarquer, en premier lieu, que cette action n'exclut pas l’exercice de l’action issue du contrat; et en second lieu, que le contrat seul détermine la mesure de la responsabilité; de sorte que l’action délictuelle ne peut être intentée contre la partie qui a causé à l’autre un dommage par une faute dont elle n’est pas responsable aux termes de la convention. Le concours des actions s'explique donc par une rémi-

(1) L. 9, $ 2, Dig., De minor. vig. quinque anmis, 4-4; 1. 49, De oblig. et act., k4-7.

(2) L, 47, $ 1, Pro socio, 117-2; 11. 18 et 27, $ 11, 4d legem Aquiliam, 9-2,

LS VGA niscence de l’époque où la responsabilité délictuelle était seule connue (1).

Mais aujourd’hui, cette confusion n'aurait plus aucune raison d’être, car le motif qui la justifiait a disparu : la responsabilité délictuelle n’est pas applicable aux personnes entre lesquelles existe une relation conventionnelle; le contrat est le générateur de toutes les obligations initiales ou subsidiaires qui sont à la charge des parties, parce que les secondes, dérivant de l'intention présumée des contractants, ont, comme les premières, une origine contractuelle.

En même temps que le droit avait reconnu force obligatoire au contrat, l’analyse des jurisconsultes romains avait édifié la célèbre théorie des fautes, qui permettait aux parties de s’exonérer de toute obligation d’indemnité, lorsque l’inexécution de leurs engagements ne provenait pas d’une faute, d’ailleurs variable en degré suivant les contrats. Mais cette conception devint insuffisante, le jour où les rapports contractuels se compliquant par l'intervention de tierces personnes, le préjudice causé avait sa source dans un acte de ces dernières, et non plus dans une faute personnelle des contractants. On sentait que la réparation doit en incomber à la partie qui a choisi ces intermédiaires; mais les jurisconsultes rattachent cette décision à la théorie de la faute, alors que le contractant rendu responsable n’aura le plus souvent commis aucune imprudence; aussi certains textes dénotent la gêne qu’ils éprouvent en assignant

(1) Rencker : De la non-responsabilité conventionnelle, thèse, Dijon, 1894, sur la loi 27, $ 29, Dig., Ad legem Aquiliam, 9-2, p.4Sets.

cette base à la responsabilité; nous en avons des exemples en matière de société et de mandat.

Un individu admet un tiers dans une société dont il fait partie; il n’est pas l'associé des autres membres qui n’ont pas consenti à le faire entrer dans la société; son coassocié peut donc lui faire partager les droits qu'il retire personnellement de la société, mais non lui créer, par rapport à elle, des droits et des obligations. Mais il répond envers elle des actes préjudiciables de ce coassocié, parce que, dit Ulpien, difficile est negare culpa ipsius admissum (IL. 19-23, Dig., Pro Socio, 17-2); or l’admission du tiers dans la société ne constitue pas nécessairement une faute; d’ailleurs Ulpien n’est pas, sur ce point, très'aflirmatif. L'idée est encore bien moins soutenable dans l'hypothèse suivante:

Je donne à quelqu'un mandat d'acheter un esclave qui le vole; je ne suis pas nécessairement coupable, car J'ai pu me tromper sur l’honnêteté de Pesclave, même en prenant sur lui les renseignements des personnes les mieux placées pour me les fournir. Aussi Paul et Neratius décidaient que dans ce cas, je ne devrai au mandataire que l'abandon noxal (1. 26, K 7, Dig., Mandati, 17-1); c'était la conséquence logique de la théorie de la faute, Maïs Africain estimant à juste titre que cette solution était trop favorable au mandant, le rendait responsable de toute la perte que le vol avait fait subir au mandataire. Il invoque trois motifs dont voici le dernier : culpam eorum quorum causa contrahatur ipsis potius damnosam esse debere, nam certe mandantis culpam esse qui, talem sercum em sibi mandaverit. Mais on voit, par la place qu'il lui assigne, que cette raison n’est pas dominante dans l'esprit du jurisconsulte, et qu’il s'attache de préférence aux deux autres : Juslissime enim procu-

EE ralorem allegare, non fuisse se id dumnum passurum, siid mandatum non suscepisset ; le mandat a été l’occasion du préjudice ; or il importe qu’un service rendu dans le seul intérêt du mandant ne soit pas la source d’un préjudice pour le mandataire : neminti officium suum, quod ejus cum quo contraxerit, non eliam sui commodi causa susceperit, damnosum esse (L. 61, K 5, Dig., De furtis, 47-2).

Ainsi, dans certains cas, le droit romain obligeait l’un des contractants à réparer le dommage causé à l’autre par un acte qui n’impliquait de sa part aucune faute véritable. Or, cette tendance s’est accentuée dans le droit moderne : en raison du rôle grandissant joué par le machinisme dans l'exécution des contrats, principalement des contrats de travail et de transport, on a vu se développer sur le terrain du droit administratif, industriel et commercial, un mouvement favorable à la responsabilité dérivant, non plus de la faute, mais de la simple occasion du dommage par le contractant qui emploie à son sefvice cet intermédiaire inconscient. À mesure que les entreprises humaines augmentent d'importance, la personnalité des individus passe à l’arrière-plan ; dans ces grands centres d'activité, l’homme est devenu impuissant à exercer une surveillance efficace sur les mécanismes qu'il utilise à son profit et qui se dérobent à son attention ; aussi sont-ils une menace perpétuelle de danger pour les personnes qui se trouvent en contact avec eux par suite d’une convenlion passée avec le chef d'entreprise; le préjudice apparaît alors, non plus comme le résultat d’une faute imputable à lPindividu, mais comme un risque devant figurer au passif de l’exploitation.

Cette évolution tend à embrasser le droit civil lui-

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même, qui cependant régit des entreprises plus restreintes ; mais on s'aperçoit que souvent, le débiteur manquant à l'exécution de ses obligations n’est pas réellement coupable de négligence; il est plutôt la victime d’un malheur qu'il n’aura pas prévu et dont il doit supporter les conséquences en indemnisant son cocontractant, parce qu'il est à considérer comme ayant agi à ses risques et périls. Aussi un auteur a-t-il pu dire que l’ancienne théorie des fautes est aujourd’hui la théorie du « règlement conventionnel des risques (1) ».

En résumé, la responsabilité pour inexécution des contrats a traversé trois phases : la phase délictuelle, la phase contractuelle et la phase objective. La succession des deux premières correspond au développement progressif des facultés humaines : la sensibilité, d’où naît la vengeance contre l’auteur d’un mal dont on soufire, fût-il innocent : la raison, qui enseigne à l’homme que le coupable seul mérite un châtiment; et la volonté, qui lui donne le pouvoir de soumettre son activité à une obligation librement assumée. Le troisième stade est le signe d’une transformation particulière dans la nature de la responsabilité : elle perd le caractère pénal qu’elle avait eu jusqu'alors et qui lui venait d’une longue tradition. Pendant longtemps, on ne déclara l'individu responsable que lorsqu'il était en faute; le droit antique « voyait une injustice subjective dans le fait même de subir une injustice objective (2) »; le droit pénal des époques postérieures a séparé les deux choses par une analyse plus approfondie des conditions de la

(1) Saleilles : Les accidents du travail, p. 73, n° 53. (2) Girard : Manuel de Droit romain, p. 384.

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