‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 2 sur 31 · EX S |A · texte numérisé non relu

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culpabilité. Seulement, la même distinction ne s’impose pas dans le droit civil qui a pour but, non la répression d’un acte illicite, mais la détermination des conséquences juridiques de l’activité humaine s’exerçant volontairement; on. conçoit donc qu'il attache au fait préjudiciable dont elle est la source une obligation d’indemnité, par cela seul qu’il a été voulu par son auteur, même s’il ne lui est pas imputable à faute.

Or, je voudrais essayer de montrer qu’une évolution semblable s’est accomplie dans la responsabilité relative à la formation des contrats. À l’origine, on la fait découler d’une faute délictuelle, commise dans les préliminaires de Ia convention non encore née. Dans une période plus avancée, on la rattache à un engagement volontaire auquel se soumet chacune des parties, et que l’on induit de sa volonté manifestée de prendre part à la conclusion du contrat. Enfin, elle franchit une dernière étape, où nous la voyons se détacher de la faute dont elle était jusqu'alors inséparable, pour dériver du simple fait matériel du préjudice causé. Telles sont les propositions dont cette étude sera le développement.

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