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ies lois 10, 12, et 27 À de legibus, ne parlent point des arrèts, mais de la loi.
Les bons auteurs ont senti le vice de l'argument tiré des arrêts, quoique ils ne se soient pas aperçus qu’il n'est pas un argument analogue à l'exemple avec lequel ils semblent le confondre plus ou moins.
M. le Président Le Camus, que nous avons cité dans Ja Méthodologie du Droit Canadien, partie du Cours de Droit du Collége Ste. Marie, s'exprime de la sorte: “ En général les arrêts sont susceptibles d'une variation infinie. Un ne devrait jamais citer que des arrêts de règlement (genre dans le quel rentrent nos règles de pratique). En alléguer d’autres simplement comme des exe nples et des préjugés, c’est un abus que les gens sensés devraient bannir, parce qu'un exemple ne saurait être concluant qu’autant que les circonstances sont entièrement semblables: or en supposant la possibilité de cette similitude parfaite, il reste à l’établir, ce qui est ordinairement une chose impossible, Mais le mauvais usage d’invoquer des arrêts subsistera longtems à cause de la facilité qu'il donne d’étayer par des exemples bien ou mal rapportés des systèmes contraires aux principes.”
Rien n’est plus utile, dit M. Dupin aîné, dans son Manuel de l'Etudiant en Droit, pour l'intelligence des règles générales du droit que Les exemples dont on se sert pour les autoriser, les confirmer ou les modifier ; mas en cela comme dans le reste, il faut savoir se borner, est modus in rebus. Les juges doivent prononcer suivant les lois, et non suivant les espèces particulières. On ne doit faire servir les exemples au’à l'intelligence des règles puisées dans les sources de la législation ; on doit s’arréter aussitôt que ces régles sont suflisamment éclaircies. Depuis qu'il y a des jurisconsultes, on n’a jamais vu se représenter deux espèces parfaitement semblables, tant ies espôces sont infinies.
Veut-on maintenant quelque chose de plus élaboré et
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JUDICIAIRE. a1
écrit dans un style moins amphibologique, ouvrons la tevue de Wollowski :
“ Une règle de droit civil inflexible et posée d’avance, offre-t-elle en somme moins de chances d’injustice que l'arbitraire, de l’homme, en supposant que l’on püt soumettre celui-ci à des précautions de choix, de discussion, de recours, et à toutes les garanties autres que celles d’une loi fixée ?”?
“ L'âme des juges doit quelquefois saigner en appliquant le froid acier de la loi à beaucoup de faits. Mais l’arbitrage de l’homme r’offre-t-1l pas les chances d'erreur au moins aussi nombreuses et aussi facheuses qu'un jugement fondé sur la loi? Ki les juges étaient toujours éclairés et sages, 1l serait peut-être permis de soutenir qu'il vaut mieux s’en remettre à leur décision ; mais comment dire toutes les fascinations, toutes les causes de trouble qui viennent assiéger le cœur et l'esprit de l’homme? le système de la loi fixe étant donné, on n’a guères plus à discuter que sur le mode d'application de la loi écrite, et lon entrevoit bien que méme en principe et abstraitement, la condition rigoureuse de leflicacité de la loi, le succes du système des lois écrites doit se trouver dans l’assujettissement des jugemens au texte de ces lois. Avant mème d’entrer dans les détails, sans attendre le secours de Ja pratique et de l'expérience, on peut déjà se convaincre que le melange des deux systèmes est antipathique et irrationnel,—Il y a des choses contraires qui ne se corrigent pas et qui ne peuvent que se détruire en s’alliant. Un bon terme moyen est chose rare en ce monde; et il n’est guères possibie, entre deux principes dont l’un est la négation de l’autre. La combinaison de la loi écrite et de l'arbitraire de l’homme est bien plus ingouvernable que chacun des deux principes isolés. La loi et l’homme ne sauraient régner ensemble, parce que l’une est fixe et que l’autre est “mobile. 11 serait impossible de tracer des règles par une loi, à la faculté reconnue de s’écarter de la loi.”
“ La distance est immense d'un jugement qui ne laisse que le fait à débattre, et qui est écrit d'avance dans la loi elle-mème ou dans sa déduction rigoureuse, à un jugement dont le magistrat est le mairie. Le premier rompt cette correspondance mystérieuse qui peut exister entre l’arbitraire, la paresse et l’incapacité du jug.. On lui demande la science qui est la condition de sa fidélité. On veut que le fuit s’apprécie avec d'autant plus de dégagement que ce n’est pas le juge Fi fait le jugement ; que la barrière de la loi ne soit pas franchie, parce qu il n’y a pas de seconde ligne de défense, et qu'il n’y à pas de raison pour que le juge s'arrête, s'il commence une fois à s’en écarter. . A
Un arbitraire mème partiel a Pinconv énient de faire regretter, dans la prévision des Jugemens, l'incertitude que la loi écrite avait voulu éviter. Le but dela loi écrite a été de diminuer autant que possible lincertitude et l’imprévu des décisions judiciaires,... Une marche tracée dans l’application rigoureuse de la loi laisse moins d’hésitation dans le conseil et dans la conduite des affaires. La partie sait le fait presque toujours; elle doit savoir la loi ou elle se la fait enseigner. A mesure que linterprétation sera plus rapprochée de la lettre, la précision sera plus sûre. Il n’y a que la loi qui puisse Ctre sondée et mesurée à l'avance; pour peu que l'arbitaire s’en mêle, le conseil est sans point d'appui. Tout est hypothétique dans la prévoyance d’une équité dont le principe se
sache dans la conscience du juge. La jurisprudence, même en la supposant exempte de contradictions, est loin d'offrir la simplicité et la fermeté de la loi.”
“La formule n’a donc pas pris la place de la tradition. pour que la jurisprudence prenne la place de la loi. Par la raison même que la loi a dû être écrite, elle veut être appliquée scrupuleusement. Si la rédaction formelle est née du besoin de laisser moins au caprice et au hasard des jugemens individuels, ce mème besoin commande l’assujettissement de la jurisprudence à la loi.”
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“ Presque toutes les législations ont d’ailleurs défini cette puissance de la jurisprudence, que les doctrines actuelles tendent à exagérer. Le rôle des tribunaux demeure assez beau dans l'appréciation du fait et dans l’adaptation de la loi à ce fait. La jurisprudence doit en outre combler les lacunes de la loi en fesant sortir l'inconnu du connu; l'obligation de suppléer la décision qui manque, est une nécessité de la justice.”
“ Mais là s’arrète au terme social où nous sommes arrivés, le pouvoir des tribunaux ; et cela est si vrai, que l’on n'oserait pas formuler un pouvoir quelconque au-delà de celui-là. On n'ôscrait certainement pas écrire, on n'ôserait pas dire après réflexion, que les tribunaux ont Je droit de s’écarter de la loi, de Ta corriver, de la remanier, L’aveu de pareilles prétentions est cependant échappé de nos jours aux tribunaux eux-mêmes, et sans trop d’artifice, sans que la pensée prit grand soin de se déguiser.”
“Ce système est si faux qu'il se dément lui-méme, Avec (lui)..........1l ny a pas de déduction d'un jugement à un autre, 11 n’y a pas de jurisprudence, car aucune similitude tant soit peu sûre ne peut être établie d'un fait à un autre. La jurisprudence n’a pù naître que de Ja loi écrite; la part d'autorité qui lui appartient lévitimement, ne peut résulter que de sa sujétion même : ce n’est qu'ainsi qu’elle peut entrer dans le droit comme élément utile et supplétif. Il est presque surabondant de remarquer que le pouvoir de changer la lot est en contradiction flagrante avec les institutions judiciaires de tous les peuples, car il fait nécessairement partie de celui de » la faire.
“ Pour peu qu'on veuille créer à la jurisprudence un droit de changement, de correction et d’ampliation de la loi, voilà une loi rendue par un tribunal, qui n'a rien d'obligatoire pour les tribunaux supérieurs; ni mème pour ses égaux, et avec laquelle ceux-c1 peuvent se mettre en RAT RD OR SR RER C'est avec des vues de suite et d'opportunité qu’une réforme législative quelconque doit-ètre conçue et entre-
prise. Comment divers tribunaux pourraient-ils y travailler chacun de leur cdté sans coordotner leurs idées ; sans pouvoir s'assembler, ni mème correspondre entre eux? Il ne peut œuères sortir de là que des empiétemens honteux ot-éMiNAnbs.ss ue sa eos sat our se faire une idée de la portée législative ou scientilique de la jurisprudence même des meilleurs tribunaux de l'Europe, 11 faudrait isoler les faits, et faire un corps de doctrine, de eette science collective durant un nombre donné d'années: il faudrait former un livre rien qu'avec les décisions d'une des meilleures cours, et ce livre serait non seulement moins suivi, plus contradictoire, ce qui est le résultat du mode de travail: il serait moins logique, moins profond, moins sûr, et en définitive Inférieur presque de tous points au livre d'un jurisconsulte.”
C'est apparemment pour cela, comme aurait pù le remarquer lhabile correspondant de la Revue de Législation, me les Romains qui ont été si sages, assujettissaient les jugemens aux opinions des jurisconaultes qui avaient reçu le privilége de décider.
Voilà ce que disent les meilleurs écrivains, Et il nous sera facile de surprendre M. de St, Albin, tombant d’acvord, bien qu'il ait eu la hardiesse de donner un arret comme base suffisante et d'un argument «b autoritate et de l'exemple.
* Cependant, dit-il, l'on doit faire attention à la force
sur lesquels ces diverses autorités se fondent r leurs décisiot
autorité des arrèts,
Pa NN Le COMME
ils y traus idées ; dre entre piétemens ou scientitribunaux > un Corps in nombre en qu'avec livre serait ce qui est ns lowique, rieur presrait pü le de Lépis- , assujettisnaultes qui
Et il nous 1bant d° acr un arrêt autoritate
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lélihérans ueilberans,
sous la protection de linfaillibilité. Les membres euxmêmes de ces tribunaux n’ont pas la prétention d’un pareil privilège. Plus d’une fois, l’on a vu les premiers corps de la magistrature, avoir la noble franchise de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Ils ont dû ètre d'autant plus soutenus dans cette expression de franchise, qu’il leur arrive souvent de rencontrer des questions sur lesquelles ils sont partagés d'opinion, Aussi, un arrêt isolé, mème de la cour de cassation, est-il insuffisant pour fixer la jurisprudence, quoique cette illustre cour possède, pourtant, dans son sein, des supériorités transcendantes, telles que les Zangiaconi, Bérenser, Lasagni, Bover, Isambert, Renouard, Bryon, Romiguières, Troplong, Dupin, He lo, T ’ascalis, Dclangle, Hébert ct d ‘autres savans jurisconsultes, qui ou faut (lé L à science des lois l'étude et la méditation dé toute leur vie! Combien d'exemples de wénéreuses réformations ont ét& otlerts par cette cour, a la suite, non pas d’un arrèt, mais de plusieurs qu'elle avait rendus d'une manicre uniforme! En reconnaissant que la persistance des cours royales a pu déterminer plusieurs de ces réformations, on aime à voir la cour suprème, loin de se prévaloir de sa souveraineté sans appel, faire elle-même, en quelque sorte, rétrospectivement appel à la plus inüre réflexion, et accepter la lumiére d'une jurisdiction à la quelle elle n’oppose point linfuillibilité de Ja hiérarchie ! C’est lorsque les arrèts des cours ont ainsi subi toutes ces épreuves de la discussion des hommes qui s’honorent réciproquement dans l'échange de leurs sérieuses élaborations et dans le sentiment de Jeur bonne foi, c'est alors que la jurisprudence qui acquiert cette base, peut 6tre considérée comme le fondement de l'ordre social, et que la magistrature a droit de revendiquer pour ses Œuvres la mayime solennellement répétéc: Àes judicata pro veritale accipitur !
Si l'on a pu s'exprimer ainsi pour la France, où ics tribunaux sont si parfaitement organisés, que dira-t-on du Canada, où l’enseignement Qu droit ne fait que naître,
où règne un système de lois hétérogènes, et où lon a changé si souvent le système judiciaire. La jurisprudence canadienne n’était certainement pas bien recommandable sous l'existence de l’ancienne cour des playdoyers communs, formée de médecins, de militaires, de seigneurs et de tous autres que d'hommes de loi. Elle ne l'était gœuères plus dans la suite et jusqu’à lord Durham, comme ce seigneur nous le dit dans son rapport : “la jurisdiction en appel gisait dans le Conseil Exécutif, corps établi simplement pour des fins politiques et composé de personnes qui n'avaient pour la plupart aucunes qualifications légales quelconques. Les deux juges en chef de Québec et de Montréal présidaient ex oficio, et chacun présidait à son tour lorsque les appels du district de l'autre étaient entendus. Les autres membres de la cour, non homines de loi, qui étaient là pour remplir le quorum voulu de cinq, laissaient, comme de raison, toute la besogne au juge en chef qui présidait, excepté dans quelques cas, où lon dit que des sentimens de parti ou d'intérêts péeuniaires, ont induit ces membres à assister en nombre inusité, pour mettre de côté l'autorité du juge en chef et pervertir la loi. Dans la généralité des cas done la division était laissée au président seul, et chaque juge en chef devenait, en conséquence, le vrai juge en appel de toute la cour de l'autre district. C’est une chose de notoriété et admise, que ce système a produit les résultats qu'on aurait dù prévoir comme étant inévitables, et que pendant quelque temps avant mon arrivée (c'est toujours le noble Fa qui parle) les deux juges en chef avaient constamment différé d’opinion sur re points des plus importans, et avaient été dans l'habitude de renverser les jugemens lun de l'autre. Par conséquent, la Jo: n’était pas seulement incertaine et différente dans les deux districts, mais par suite du pouy oit final de la cour d'appel, ce qui était la vraie loi de chaque district, était considéré n'être pas loi par les juges de ce district, Ce u'est pas là simplement une induction de ma part ; il est
>u l'on 4 prudence nandable ers Comoneurs et it gœuères ne ce se]hiction en li simplepersonnes ns légales ec et de lait à son e étaient | Homines voulu de SOUTC au es CAS, OÙ cts pécu- 1 nombre en chef et donc la le Juge en appel de : «de notorésultats S, et que t toujours f avaicut joints des Le renvernt, la Joi s les deux la cour rict, était trict, Ce rt ; il est
tres clair que c'était l'opinion générale du barreau et du public.”
Le gouverneur-véncral et lord haut-commissaire voulut remédier à de si grands vices, La constitution de la con d’appel étant réglée par Pacte constitutionnel, je ne pou vais, dit-il, investir aucun autre Corps ie le Conseil Exeeutif de la jurisdiction en appel. appelai done au Conseil Exécutif le juge en chef et un des] juges puisnés de cbauue district, et en sommant aussi le juge des Trois-Rivieres. je donnai aux membres des deux tribunaux en contht, un arbitre impartial dans la personne de M. Vidliéres de St, Réal, que tout le monde reconnaissait pour étre le plus hahile jurisconsulle français de la Province.
Cependant, la cour d'appel telle que remodellée pu lord Durham, cassa à sa premiére session, tous les juge mens amenés devant elle, à exception d’un seul.
L’incertitude et le vague ne diminuèrent pas dans la suite, et le pays est demeuré sans jurisprudence, où sans rien qui en mérite le nom. Les décisions varient si sou. vent, qu’on est, pour ainsi dire, sans Jurisprudence. disait le barreau de Montréal dans un rapport publié er. 1542,
On a cru qu'on aurait L.. remède en obligeant les jneres de motiver leurs jugemens ; ct, cependant, l'on ne peu pas plus dire aujourd’hui qu'on ne pouvait Le dire en 1842, en 1839 et en 1788, que le Canada a un corps de
jurisprudence. La cour d'appel renverse encore dix-neu! jugemens sur vingt: elle n’est pas elle-méme infaillible.
bien qu’elle ait dans son sein des hommes à grandes f1 cultés, tels que Sir James Stuart et M. Aylwin. et M. Kol. land, que tout le monde reconnait pour un légisté con sommé.... elle n’est pas même un tribunal de dernier ressort. Il n'existe point dans Ie Bas-Canada de tribunal qui ait les mêmes pouvoirs que le Conseil Supérieur de Québec, qui était une cour constituée à Pinstar des Parlemens de France, et nous soinmes d'autant moins prét à
faire de nos arrèts ou jugemens la base d'argumens ei
Us LOGIQUE
hi giques, (les quels n'admettent que des bases infulhibles} qu'ici c'est Pobjet contentieux, c'est, dis-je, la somme qui détermine sil y x chose jugée ou non, parceque, à un certain montant, on peut appeler au Conseil Privé du Roi. Ni le montant ne s'élève pas à une somme assez élevée, on prend moins de soins pour chercher la vérité, et on la suppose plutôt, puisque dans les cas non appelables en Angleterre, 11 y a Æes judicatu et que Zes judicata pro verilate accipilur, pour tout autre, il est vrat, qu'un logi: clen, qui ne scra sens doute pas bea COUP plus enclin à confondre avec la vérité la chose jugée en Angleterre, parceque le Conseil Privé du Hoi, maleré le te ps Qu'il v met, Juge avec trop peu de connaissance de cause, ou de notre droit,
M. de PE Albin a fuit suivre la RE Judiciure d un Len de Logique de la Conscience, Après avoir énu: mérê avec beaucoup d'érudition dans un premier chapitre, les don que les anciens et les modernes ont données de Ja conscience, il considère dans les chapitres suivans, quelles sont les obligations que Ja conscierce impose au magistrat, à l'avocat, au juré, ct c’est là ce qu'il appelle Logique de ja Conscience,
Le second chapitre traite done de la conscience du magistrat, ct reproduit sur ce sujet les admirables préeeptes du chancelier Bacon, qui a tracé au juge la conduite qu'il doit tenir à l'audience. Fa, selon lui, quatre choses à fre: 11 doit premiérement ordonner la série des moyens des parties ; secondement : modérer la prof xité des témoins et des avocats, prévenir les répéti. tions, et ne rien permettre qui sorte de la cause; troisièmement : récapituler, trier et comparer, en substance, les allégations respectives les plus importantes; quatrième mevt enfin rédiger la sentence, Tout ce que le juge fait de pus est de trop, et a pour cause, une vaine gloriole, où Ja démangeaison de parler. où impatience à écouter,
iblus) 1G qui à ul u Roi. levée, on Ja les en La pro à logienclin oterre, qu'iv ou de
liciutre Ir énu apitre, it donapitres Scar ce
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ice qu es préuge la on lui.
aner la érer la répétie troisioice, les ricmewe fait loriole, couter,
4 le défaut de mémoire, ou Finaptitude à fixer et à sou tenir son attention,
Quand les avocats plaident devant eux, voici, continue le QT: and philosophe (or jurise ‘onsulte, les devoirs qui leur sont imposés: d'abord, patience et gravité pendant les plaidoiries ; ceci est une partie essentielle de la justice un Juge qui interrompt trop souvent les avocats, n'est qu'une cymbale étourdissante, Je ne saurais approuver un juge qui, dés qu'il croit avoir trouvé Le nœud d'un cause, s’en empare aussitôt et se prive de ce que les avi cats auraient pu y ajoute r d’utile en son lieu, s'il eût con senti à les écouter; je n’ap prouve pas non plus, que pou faire preuve d’une conception vive et pror pie, 1 Inter: rompe trop tot les avocats d: ans le xposition et le dés velo} pement « de leurs nioyens, ni, qu ’on antic ipe sur l'instruction par des questions prématurées, quand méme elles rentre raient dans la cause.
Celà nous rappelle un passage des Caractères où La bruyère se montre diene du chancelier Bacon, bien qu'il ne füt pas homme de loi. “ L'on applaudit, dit'il, à coutume qui s’est introduite dans les tribunaux (sous le premier Président de Novion) d'interrompre les avocats au milieu de leur action, de les empécher d'être éloque ns et d'avoir de l'esprit, de les ramener aux faits et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes et Le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n'avoir pas prononcé les plus beaux traits de leur discours, qui bannit Péloquencs du seul endroit où elle est en sa place, et va faire du Parlement une muette jurisdietion, on Pautorise par un raison solide et sans réplique, qui est celle de Pexpédition : il est seulemeut à désirer qu'elle fût moins oubliée eu toute autre rencontre, qu'elle réglat au contraire les bn reaux conne les audiences, et qu'on cherchât une fin aux écritures, comme on a fait aux plaidoyers.
Ces enseignemens qui remontent bientôt à trois siécles.
t M. de St. Albin, en parlant des préceptes de Bacon.
ce?
sont tellement vrais, tellement puisés aux sources de ta meilleure logique de la conscience, qu'ils peuvent s’adresser à notre époque elle-même, —ils sont réellement impérissables,
Le Canada nest-il pas le pays où ces préccptes paraissent être le moins connus des juges, môme à la cour d'appel? Il faut bien l'avouer ; mais ne faut-il pas convenir aussi que c’est le pays où les avocats plaident avec le moins de méthode, et tombent plus facilement dans le vague ?
Mais M. de St. Albin passe aux preuves, qui intéressent beaucoup plus immédiatement la conscience du juge que les préceptes de Bacon, et qu'il aurait pû traiter en conséquence en premier lieu,
“ Il se rencontre, dit:1l, deux sortes de preuve dans une atfaire, les unes de fait, les autres de droit, À l'égard des preraières, le juge ne peut rien suppléer par la connaissance particulière qu'il aurait de la manière dont les choses se seraient passées ; il est obligé de s’en tenir uniquement aux preuves Judiciaires, quoiqu'il sache avec certitude les circonstances de laffaire qui sont avantap'ousés à l’une des pArtIOMs sue esse seems sus Quand la difficulté roule sur des preuves de droit, il s'agit de savoir si, lorsqu'une des parties a omis les raisons principales de sa prétention, ou bien, si elle ne les à pas expliquées toutes, le juge est tenu de juger précisément sur ce qu'elle a allégué, sans pouvoir suppléer à ce qu'elle a omis, en se conformant néanmoins à l'esprit des conclusions prises, et sans aller ultra petila,
“ Le droit est ici lui-même d'accord avec la conscience du magistrat, pour lui permettre cet arbitraire souverainement légitime, Comment un Juge condamnerait-il nn homme parce qu’il se serait mal défendu 7 Comment lui ferait] perdre sa cause, parce qu'un avocat n'aurait pas bien soutenu son droit ?.... le juge, contrairement à tous ses devoirs, viendrait en aide à lionorance de lavocat pour eommettre une injustice. Îl serait aveugle pour
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JUDICIAIPE, 1b)]
ainsi-dire, des qu'il plairait à l'avocat de ne point lui ou: crir les yeux; et il n'aurait j is d'autorité, quand celui ei voudrait manquer à son client; il ne serait qu’un spectateur inutile du triomphe du mensonge qu'il doit “ontondre, et de la défaite de la vérité qu'il doit soutenir.
“ Le juge.... ne peut être contraint de s'arrêter seu lement aux raisons qu'on lui allègne, sans avoir recours à celles que sa conscience et sa logique lui dictent,
À proprement parler, ce n’est pas de la manière de con tester, ou de la force des seuls argumens des contestans
qu'il doit juger; mais il est véritablement institué pour décider conformément aux lois, le droit qu ils ont de pré
tendre à ce qui fait le sujet de leur débat.”
Mais comment M, de St. Albin ne s’est il pas aperçu que les raisons qu’il donne iei en faveur dü juge, valent dans une question de fait, et «a fortiori parce que les intérêts peuvent ètre beaucoup plus importans—que c’est, par exemple, la vie de l'homme qui peut-être dans le jeu, comme je me permettrai d’ appeler le mécanisme judiciaire au criminel. Comment! l’on viendra dire au dixneuvieme siècle qu'un juge qui a le sens intime, lévidence que le prévenu est innocent, doit le condamner s’il est convaincu judiciurement.... on veut qu'il ait cette cruauté ; et l’on ne songe pas mème que le moins que sa conscience exige de lui, c’est de descendre de son siége et de paraitre en faveur du malheureux comme témoin à décharge.—Thomas d'Aquin avait donné de plus sages leçons dans un siècle réputé barbare. Il faut y revenir de gré ou malgré de nos jours, où une portion éclairée de la société repousse les lois sanguinaires, La conscience! l'autorité ne saurait avoir le droit de la faire taire par des formes et des règles de pratique—elle pe saurait en dépouiller le juge plus qu'un autre homme.
car c'est chez lui awelle doit avoir plus d’empire !
L'auteur a traité au long et avec sagesse de |4 cons cience du jury: nous aurons occasion “de voir dans le
es
supplément s'il a eu raison de se prononcer en faveur di cette institution.
Nous terminerons le peu que nous avions à dire de la losique de la conscience en relevant quelques notions erronées,
M. de St. Albin a dit au commencement du seconl chapitre que “la justice est la stricte observation des lois.”
Voilà une doctrine qui peut ne pas déplaire aux lésrislateurs du jour, parce qu’elle suppose que toutes leurs lois sont sages et Justes ; mais en bon logicien, notre auteur aurait dû se rappeler qu’il faut faire dépendre les lois de la justice, et non la Justice des lois —il aurait Aù ne pas oublier que l’histoire fait foi d’un très grand nombre de lois injustes, immorales et féroces,
M. de St, Albin n’a done pas présente la manière dont M. La Romicuière termine son article en faveur de la Logique Judiciaire : “ Des barbares, en opprimant le faible, ôsèrent prononcer le nom de justice. Leurs passions brutales avaient conclu de la force au droit, et le
crime triomphant promena ses fureurs sur les nations désolées.”
“ La justice, dit plus bas M. de St. Albi, est utile dans tous les tems. Aristoie, dans sa rhétorique, la préfére à la valeur. ‘La valeur, dit-il, ne sert qu’en tems de guerre, tandis que la justice est utile en tems de guerre
SA RES | et de paix. ”?
Ce passage est louche et de mauvais goût. Il n'est pas toujours permis à un moderne de s'exprimer comme un nue de comparer ce qui n’est qu'avantageux avec n it élève l’homme dans l’ordre moral, surtout dans
: logique de la conscience.
Dee la même page, apres avoir dit que la philosophie stoïcienne définit la justice “une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dü.” notre auteur ajoute: “Cette définition ne nous semble pas complète, car la justice n'est pas précisément une faculté
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Or, je demande, s’il v a là ue que chose de plus que dans la définition du jurisconsulte.—Je demande de plus si M. de St, Albin prouve bien que la justice m'est pas une faculté de lame, ce dont au reste, le texte romain ne parle point. (')
À part des quelques défauts que nous senons de mentionner, la logique de la conscience cest un excellent ouvrage. Dans la logique judiciaire, M, de St, Albin à montré que l’on peut se moquer des logiciens du moyen àce et rester fort loin derrière eux ; (*} ét MM. La Romiguiere, Dupin et Duvergier se sont tant soit peu te , mis par leurs suffrages—du moins n'est-ce pas par là ni par le livre de M. de St. Albin que l’on peut juger que les etudes iogiques sont aujourd'hui bien suivies en France, Nous n'avons pu voir sans étonnement que La Romiguicre, grand logicien de réputation, ait trouvé vingt-trois argumens dans la Logique Judiciaire. Ce ; *ost pas moins à tort que le bâtonnier Dupin à trouve
Pexposition de ces argimens “précise et claire” Mais M. de St. Albin se montre jurisconsulte, écrivain, à l’exception de certains passages ampoulés, peu convenabies au sujet, et qui viennent de ce qu'il a été poëte. À ccla pres, Duvergier a pu dire avec vérité: “ Etre didactique
(1) La définition des Romains est aussi stricte qu'on puisse le désirer, car, comme dit un jurisconsulte anglais, après avoir cité le texte des Jnstitutes : ‘ Justitin vero quandoque est attributin actionun, quandoque personarum. Justitiu personarum est studium voluntatis mostrae Jjustitiain actionuin rite excreendi ; jus titi vero actionum est congruentiæ legis ef actionis erga alium exercende ; ader: ut justi hominis non pauræ possint esse actioncs injuste.” R. Eden, Jurisprudentiæ Philologica Oxonii 1744.
(2) Il est faux que M. de St. Aibin se plaise, comme le dit La Romiguiôre, à rendre hommage à ces philosophes dont le génie trouva le moyen de régler la marche incertaine dé Des prit humain.
sans secheressse, simple sans trivialité..., (*) reprodun:
les notions élémentaires sans rappeler : ses lecteurs aux banet de Pécole, voilà quelques unes des obligations que s'était imposées M, de St. Albin, et qu'il a heureusement +ceomplies.”?
Ce grand jurisconsulte ne s’est pas plus éloigié de la verité en disant de M. de $t. Albin: “ Il a voulu surtout fre refleurir les bonnes doctrines au barreau et dans l'argumentation judiciaire. On ne saurait trop louer de pareilles intentions : ce n’est pas seulement l’homme judicieux qu'elle révèlent, c’est le magistrat intègre et éclairé, le bon citoyen.” M. Hortentius de St, Albin n'a pas toujours été d'accord avec lui-même, mais 1l l’a toujours été avec sa conscience, et la logique de la consclence surtout est remplie des plus sages préceptes et de lu morale la plus pure fleurs recherchées qui répand les plus suaves parfums.