‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 20 sur 35 · K. 7. DE L'EXEMPLE · texte numérisé non relu

K. 7. DE L'EXEMPLE

L'exemple, dit M, de St Albin, n'est pas une forme particulière d'arguments c'est plutôt un lieu ou siége d'argument « sanili, a dissimili, ete,

Notre auteur a entrevu ici une chose dont il aurait pu ürer un grand parti dans une logique Judiciaire d'autant plus qu'il nous dit que c’est l'argument dont on use le plus communément en discutant les questions de droit, et que les lois romaines autorisent les jurisconsultes à en aire la base de leurs décisions, Mais il n'a pas même placé l'exemple parmi les argumens légaux. En le fesant il se donnait un argument d'un caractère plus légal que les autres, puisqu'il est surtout usité au barreau, et il communiquut ce caractère aux argumens @ sümili, « fortiori et a contrario sensu, qu'il est d'autant plus impardonnable d'en avoir entièrement isolés, qu'il reconnait lui-même que Fexemple est leur lieu ou leur siége—il devait les y joindre comme l'espèce dans le genre selon cette règle de Graïus : specialia generalibus insunt : 4

Exemplum est arqumentatio in qua ex uno sinqulari abiud singulure infertur, quod fieri potest a pari, vel a contrario, vel & fortiori, disent les Institutions Philosophiques de Bouvier :

Quando motivi sunt udem, dit Liguori, lex debei crtendi

fin pr sien des e

ab uno casu ad allerum in correlativis, æquiparatis, conneris, contentis,

Tous les cas particuliers ne peuvent point être renfermés dans les lois ou les sénatus-consultes : mais lorsque leur sens est clair dans une cause, le juge peut les étendre aux causes semblables, et rendre en conséquence ses Jugemens. Car, suivant Pédius, quand la loi s'est expliquée sur une matière, c’est une occasion favorable de l’etendre, par interprétation où par application, aux choses qui tendent à la méme utilité (1 12 et 13 À de legibrs.)

Mais nous ne prétendons pas plus que M, de St Albin priver de l'exemple la logique ordinaire, et nous serons le premier à lui reprocher d’avoir, dans Je chapitre des argumens les plu: remarquables de la logique en général, donné de cet argument une définition qui ne convient qu'à la logique apppliquée au droit, et que Cawvsius ne : ait en effet que pour les jurisconsulte s: “ L’exemple est un argument par lequel on ap plique à un fait nouveau la décision portée sur un fait différent, mais par analogie, similitude du plus au moins, du moins au plus, où égal à égal et identité de raison.”

Cette définition ou description de Caurasius n'est pas mème exacte, si par décision 11 entend arrèt, car on doit raisonner « pari, u fortéori, a contrario sensu apres la loi et non d’après les arrêts qui ne servent tout au plus que dans l'argumentation ex autoritute.

Les arrêts ne peuvent être la base d’un exemple parceque tout argument doit avoir pour base une vérité certaine (ce que n est certainement pas un arrêt), et que le droit romain le dit ainsi dans les lois citées par M. de St. Albin : elles mentionnent les lois et les sénatus-consultes, et non les sentences.

La loi, et encore la loi sage et juste, peut donc seule former la base d'un argument, Mais M. de St. Albin

n'est pas le seul qui ait confondu l'argument ab autoritate d3

avec l’exemple. (") Dans la routine du barreau on a souvent employé les mots lois et arrêts ou du moins jurisprudence des arrêts comme synonimes, et c'est en conséjuence d’un tel abus des mots et des choses que des avocats qui se laissaient entrainer plus loin sans doute que n'auraient jamais fait d'habiles jurisconsultes français, établirent en Canada la doctrine que la jurisprudence du royaume de France est une partie de nos lois. On ne jugeait sous les Français, selon le désir exprès du Roi, que d’après la Coutume de Paris, les axiômes de droit reconnus, les lois générales du royaume jusqu’à une certaine époque, et les édits enregistrés dans le pays depuis lors. Dans lEdit de 1663, le Roi ne parle pas de la Coutume de Paris expressément, et dit en termes vagues qu’on se conformera autant que possible à ce qui se pratique dans e ressort du parlement de Paris. Si ces termes avatent sufii pour donner à ce pays pour législation la jurisprudence du pariement de Paris, ce que nous ne croyons pas, e'eût au moins été un singulier acte de législation que de nous donner une loi introuvable, éparse ça et là, une loi qui pouvait changer tous les jours.—Le Canada aurait eu pour législation une altération journalière de plusieurs coutumes, Car il y en avait plus d'une dans le ressort du parlement de Paris, et le droit romain, ear le Lionnais, le Beaujolais, le Forez, et partie de l'Auvergne étaient dans ce ressort, et régis par le droit romain: c'étaient des pays de droit écrit. Mais l'Edit du Roi est suffisanmment expliqué par les commissions des intendans et l'arrêt du “onseil supérieur de 1667, qui ne mentionnent que la Coutume de la Prévôté et vicomté de Paris.—Au moins, à supposer qu'en vertu de l'Edit, la jurisprudence du parlement de Paris dût nous régir, il ne fallait pas parler de

(1) Ti ne sait pas les distinguer ici, et bien qu’il les distingue où qu'il en fasse deux argumens séparés l’un de l'autre par un grand nombre d’autres, i] dit sous l'argument ab autor tate ce qu'il a dit sous l'exemple, ce qui fait une double erreur.

la Jurisprudence du royaume. Les avocats Canauiens ne remplacérent pas moins les mots “lois générales” des Edits par “jurisprudence générale,” sans doute pour pouvoir se livrer à leur goût pour la citation des arrêts, et agrandir le champ de la chicane. Il n°y eût personne pour les tourner en ridicule. C'était pourtant une grande impertinence que de vouloir saisir la jurisprudence du royaume de France en passant par treize parlemens et 3860 coutumes, quand, au sein de la Constituante, Garat ainé, ne pouvait connaitre celle d’une province, paree que des hommes de loi d’un mème parlement, fesant partie d'un comité, ne pouvaient s'entendre sur la jurisprudence dé ce parlement sur un point donné.

L'exemple ne consiste donc pas à conclure d’un arrêt ou jugement à la décision que l’on doit porter dans une autre espèce. C’est là argumenter ab autoritate où un argument qui a de l’analogie avec ce que l’on peut appeler encore argumentaitio ex re judicata.

Voyons maintenant les diverses maniéres d'employer l’exemple.

L'argument a simili consiste à appliquer à un cas non prévu la règle établie par la loi (et non par un arrèt) pour un eas semblable.

Par exemple Particle 82 de Ta Coutume de Paris dit que le bois coupé, le grain, le blé et le foin fauché, sont réputés meubles... On doit conclure la mème chose de tous les fruits coupés et non pendant par racines.

L'article 123 ne parle de la prescription de quarante ans contre l’église que pour les droits seigneuriaux, ce

ue les commentateurs étendent néanmoins aux biens d'église autres que redevances scigneuriales, parce que le as est semblable ct que Particle ne fait point d'exclusion, mentionnant la prescription de quarante ans seulement en passant et comme une chose connue, comme l'article 119 mentionne la prescription de cent ans.

L'article 116 dit que ceux-là sont réputés présens qui sont demeurans en la ville, Prévôté et vicomté de Paris. dt

Cet article est très bien rédigé dans l’Extrait des Messieurs de manière à convenir au Canada, en cas termes : Sont réputés présens ceux qui sont demeurans dans la province.

En effet le principe consacré par l’article 116 est qu'on repuie présens ceux qui demeurent dans une méme coutume.

Aïnsi, lon ne réputait pas présens ceux qui étaient dans le ressort du parlement de Paris, où il n'y avait pas qu'une seule coutume, et où il y av: it du moins des pays de droit écrit: celui qui était dans le Parisis était présent, mais Celui qui passait par exemple dans le Forez, contrée également dans le ressort du parlement de Paris, était néanmoins absent.

Mais en Canada, n'y avant qu'une coutume, tous les ‘lanadiens étaient présens. Quand il y eût deux provinces, et maintenant que malgré l'union il existe cepen- “ant deux sections d’une même province e distinctes par ‘eur législation, et pour lesquelles le parlement lui-même iéoislate le plus souvent séparément, ceux-là sont présens qui demeurent dans le Bas-Canada régit par la Coutume ie Paris,

* Une loi, dit M. de St. Albin, ordonne le rétablissement dans son patrimoine de celui qui en a été chassé, soit personnellement, par l’auteur de la violence, soit par ‘ ministère de quelqu’un de ses esclaves où son manda-

aire. La loi est applicable au cas où l'expulsion aurait eu lieu par le fait d’un affranchi, d’un fermier, ou de toute tre personne agissant au nom de l’auteur de la vioonce, Cicéron, Orat pro Cœcinna, cap. 20.

Mais je ne vois vraiment pas que l’on conclue ici d’un cas à un autre, puisque le cas que lon met en conclusion st exprimé dans la loi, soit par le ministère de quelqu'un ‘de ses esclaves, où son mandataire.

Lisuori, Maïlher du Chassat et M. de $t, Albin, observent que l'argument « simile doit être réglé où modéré par cette maxime du droit romain et du droit canon:

Mula restringenda sunt, non amplianda ct multiplicandu,

ou comme dit Merlin : les lois favorables s'étendent d’uu .

cas à un autre, tandis que les lois pénales et coërcitives | se restrelgnent.

Le jurisconsulte Paul dit encore: Quod contra ratio nem juris receplum est non est producendum ad conscquentias.

# Ce qui à été établi contre le droit commun, (traduit M. de Kt. Albin) ne doit pas ètre étendu ni entraine de conséquences. Il faut appliquer la mème décision en matière pénale.”

Les mots contra ralionem juris Siwnifient-ils : contre Je | droit commun ?. On peut en douter. M, de Kt Albin se rencontre toutefois avec le droit canonique, qui trans

forme ainsi la régle du jurisconsulte: Que « jure com-

È muni exorbitant, nequaquain a? consequentin sunt tro

[ henda.—$Sans examiner iei en détail si les deux formules | ont bien la méme portée, je me demande plutot ce que j veut dire M, de St, Albin en posant en règle qu'on ne doit pas non plus conclure d'un cas à un autre en matièr

pénale.

Sans doute, on ne doit point étendre les lois pénales d’un cas à un autre contre les prévenus, puisqu'on doit les restreindre ; mais la coutume réforme la loi, et sur. tout la loi pénale, qui en a le plus besoin, Leyes…. per | dlesuetudinem abrogantur dit la loi 82 de legibus: c'est ainsi que multitude de détails barbares du code criminel anglais comme le fer chaud, le pilori ont disparu dans ce pays. En tels cas quod contra rationem juris receplur est, potest produci ad consequentias. En ce mot, M. de St. Albin devait dire que dans les lois pénales on ne devait pas arguer d’un cas à un autre contre les prévenus L L (rei) mais qu'on le peut en leur faveur, et sa seconde règle rentrait dans sa premicre, favores ampliande, odiosa restringende.

Si l'argument « gémili ajoute encore noire auteur, mène à une conséquence absurde ou coutraire à une autre dis-

position, il doit également être rejeté. Par exemple, l’article 509 du code (Napoléon) assimile linterdit au mineur pour sa personne et pour ses biens. Peut-on condure que linterdit peut se marier, disposer par testament, sauf quelques limitations 2. non, parce qu'ue autre disposition frappe l’interdit d’une incapacité absolue (a. 502.)

Il peut à peine arriver, selon nous, qu'un argument a simili puisse conduire ad absurdum, et quand il ne peut être appliqué à la loi, c’est qu’elle est mal conçue.

M. de St. Albin a-t-il voulu dire qu’il y aurait de l’absurdité à conclure de l’article 509, abstraction faite de l'article 5022... Il y aurait en effet absurdité, s’il s’agissait de l’interdit improprement dit ou de l’insensé, qui est incapable de droit naturel, et que la loi n interdit formellement que pour mettre les ét angers sur leurs g'ardes ; mais non pas, s’il s'agit des interdits proprement dits, prodigues, ou qui veulent bien être interdits—Je dis, abstraction faite de l’article 502, car quand on a lu cet article quelques lignes seulement au-dessus de Particle 509, on ne sera pas tenté de tirer un argument a sim. du moins pour les interdits qui le sont pour malad'e mentale, et notre auteur aurait bien pû choisir un meilleur exemple. Maïs on peut fort bien dire que Partiele 502 du code est mai conçu.

Une autre manière de se servir de l'exemple st Paru ment « contrario sensu “ qui consiste, dit M. de Nt. Allin à conclure d’une chose qui est ex; 1imée dans la loi, lé -lusion de celles qui ne sont pas ex}r mées, et vice versa.”

FH aurait donc dû mettre sous ie même chef l'argument ab exeeptione ad requlam. Mais non! il fait suivre l’argument a verisimili, qui n’y a aucun rapport, et celui-ci, de l'argument ab oppositis, qui n'est pas bien différent de l'argument a contrario sensu.

“ Il est visible, ajoute-t-il, avec raison quoique ex termes obscurs, que dans tous les cas, le sens contraire “st aussi exactement le sens de la proposition principale

JUDICIAIRH, 83

que Je sens direct, et que l'extension entre ici, en réalité, dans la plénitude du sens de cette proposition.”

L'article 339 de la coutume dit que “ religieux et religieuses profez ne succèdent pas.” Done ceux qui ne sont pas profez peuvent succéder,

Au contraire, comme le remarque notre auteur, la loi qui couvre de son indulzence les faits passés, défend & contrario sensu ces mèmes faits pour l’avenir.

C’est au reste ce que décide la loi douzième de legibus : cum lex in prœteritum quid indulget, in futurum vetat.

De ce que l’article 89 de la coutume dit que les cédule et obligation pour choses mobiliaires sont meubles, ne s’en suit-il pas que les cédules et obligations pour choses immobiliaires sont immeubles 2. On doit plutôt répondre que l’article est mal conçu, car elles sont également meubles à une ou deux exceptions près, comme le remarquent Lamoïgnon et notre jurisconsulte ( Canadien Cugnet.

Nous sommes convenus de réunir l’ argume nt ub exceptione ad regulam à l'argument a ra sensu, parcequ’il n’en est que la réciproque.

“ L’exception, dit M. de St. Albin, confirme la règle pour tous les cas non exceptés: Æxrceptio firmat requlam tn casibus non exceptis. Voilà une des maximes Îles plus certaines de l'interprétation des lois. C’est sur cétte maxime que se fonde l'argument dont il s'agit. Il consiste à établir que tel cas qui se présente, rentre sous l'empire de Ja règle générale du moment qu'il n'est pas formellement compris dans Pexception.”

M. de St. Albin dit sous l'argument & contrario sensu : * De ce que la Joi Julia défend d'admettre 67 témoignage a femme convaincue d'adultère, le jurisee culte Ulpien coulut naturellement Pi y est admise de droit cominun, si ce n'est en fait de testament, parce que la loi i8. de testibus défend de Padmettre en ce cas.”

N'est-ce pas un exemple de largumen «0 exceptione ad requlam ?.…

Autre exemple: le droit civil peut restreindre la liberté

naturelle pour le bien public, Tant qu’il ne la restreint pas on use de ses droits naturels; ainsi quand on connaît ceux que la loi déclare incapables où inhabiles, on connait ceux qui sont capables: exceptio firmat requlam.

Ce que la nature ou la raison ne déclarent pas imprescriptible, mais ordinairement la loi seulement, se prescrit par cent ans, disent les Conférences de Montréal.

Les articles 119 ct 186 mentionnent en cftet des choses imprescriptibles en ayant soin d’ajouter ces mots “ encore qu'il y ait cent ans,” et reconnaissent par là que dans les autres cas on prescrit par cent ans: c’est encore le lieu de dire: exceplio firmat requlam.

Nous avons dit que nous ne voyons pas une grande différence entre l'argument a contrario sensu et celui que M. de St. Albin appelle « cons:liis vel oppositis.

“ Par l’argument en question, dit notre auteur, on raisonne d’un cas au cas contraire. En effet, il suppose qu'il y a une opposition parfaite entre deux choses: alors, il perinet de conclure de l'existence de l’une à l’absence de l'autre, et réciproquement.

Ainsi, à la suite d’un procès que vous m’aviez intenté, il a été juge que telle chose n'appartient ; par là il a été

jugé qu'elle ne vous appartient pas.”

N'est-ce e ps que cela ressemble à la règle Qui dicit de uno negut de altero ?

Les trois argumens de M. de St. Albin sont done un méme argument, et Je tn’aperçois enfin que l’axiôme de logique queæ sunt eadein uni tertio sunt eadem inter se. que Je m'étais limaginé comme bien superflu, peut encore étre utile !

Ce que l’on pourrait dire de plus, c'est que l'argument ab oppositis où a dissumili peut ètre plus fort que l’argument & contrario sensu, en ce qu'il suppose une opposition, une disconvenance réelle ou ex natura rei entre deux choses: par exemple, dans l'espèce rapportée par M. de Kt. Albin, et c’est ce qu'il parait entendre, Mais je ne serais pas surpris que lon répondit qu'il en est de

mème dans l'argument a contrario sensu, et que l'on dit inclusio unius At exclusio atterius parce qu'il répugne autant à la raison que le législateur se contente d’indiquer un cas quand il aurait les autres également dans lesprit, qu'il répugne que le juge ait voulu allouer la chose contentieuse à l’une des parties, quand il l'a allouée à l’autre; la contradiction est aussi forte dans l’un comme dans l’autre cas, qui dicit de uno negat de altero.

C'est le lieu de répondre à quelques objections contre l'argument « contrario sensu.

Toullier a dit dans son tome dixième que pour faire du droit une science raisonnable, il faudrait bannir du barreau et de l'école la règle qui dicit de uno negat de altero.

Or, je demande ! où en serions-nous s’il fallait conclure dans le droit criminel, par exemple: Qui dicit de uno dicit de aliis. Rien donc de plus rationel que ces règles: Qui dicit de omnibus dicit de singulis, qui dicit de singulis non dicit de omnibus.

L’annotateur des sentences de nos juges sur la question d'Æabeas corpus, dans nos troubles politiques, dit, que sans s'occupe r de la règle qui dicit de uno negat de altero citée par M. Rolland, on à étendu aux administrateurs le statut Edw. IT, c. 3, qui ne parle que des exécuteurs, et à tous les évèques le statut 19 Edw. ler où circumspecte agalis, bien qu'il ne parle que de Pévèque de Norwich; mais outre qu'on a pu dans ces cas argnmenter @ sémili, il ne fallait pas oublier qu'il s'agit là de statuts remédiaux, qui doivent par conséquent recevoir l'interprétation la plus libérale et la plus propre à combler 4 lacune de la loi commune par l'application la plus étendue du remède accordé par le parlement, On ne dit donc rien contre la règle qui dicit de uno negat de altero.

Muis cette règle, Toullier lui-même li invoque,

“ D'après l'article 1426 du Code Civil, les actes faits par la femme sans le consentement de son mari et même avec lautorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, [Il résulte de à, par argument

a contrario sensu, dit-il, tôme 12, No, 282, que ces biens «ont engagés pour les actes qu’elle fait du consentement de son mari.” M. de St. Albin accorde à l'argument a contrario sensu | tout le poids qu'il mérite : c’est peut-être, dit-il, l’argument le plus important que nous ayons à expliquer. Ce n’est pas qu'il ne reconnaisse qu’il y a des cas où ect argumentation serait vicieux. C’est avec raison qu’il en convient,

\ “ L'article 1715 du Code Civil, défend d’admettre la preuve de l'existence d’un bail verbal qui n’a encore reçu aucune exécution, Donc, pourrait-on conclure «a contrario sensu, il permet de la recevoir lorsque l'exécution du bail a commencé. Mais cette conclusion serait en opposition

' avec ce qui est dit dans un autre article du Code. En effet, l’article 1716, qui est évidemment la suite et le complément de l’article précédent, a prévu le cas où l’exécution du baïl a commencé. Or, loin de permettre la preuve testimoniale, cet article veut expressément que le propriétaire en soit cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire, demander l'estimation par experts.” (Toullier, tome 9, N°, 33.)

Peut-on pardonner à Toullier et à M. de St. Albin, qui

le cite, de n'avoir pas remarqué que l'argument à contra-

rio sensu devrait être applicable en ce cas, mais que s’il

ne l’est pas, ce n’est que parce que les deux articles du

Uode sent mal conçus et frisent l’antinomie 2... (1)

Il nous reste à dire un mot de l'argument « subjecta materia, dont nous ne ferons point un paragraphe séparé. Avec plus d'attention, M. de St. Albin se serait aperçu que ce raisonnement est moins une forme particulière d'argumenter qu’une condition des argumens a simili, a contrario 8ensu, en mm mot des diverses espèces d’ex-

(1) Par le Statut Prov., 19 et 11 Vict., en matière de commerce, la preuve testimoniale est admise, quand l’objet eontentieux est de la valeur de £12 3 4 ou plus, quand il y a un sommencement d'exécution, etc.

JUDICIAIRE. 81 emples, et il aurait évité les répétitions des pages 99, 104, 107, 108, 111, ct 131.

“Il consiste à donner aux termes d’une loi ou d'une convention entre particuliers où entre états, le sens qui convient à la matière à laquelle se rattache la clause ou la disposition, en dépouillant mème, s'il le faut, les termes de leur acception naturelle,

“ Le fondement de cet argument est dans cet axidme : que l’application de chaque loi doit se faire à l’ordre de choses pour le quel elle statue.” (Projet de Code Civil, Liv, prélim., tit. 5, art. 4. Esprit des Lois, liv. 26, ch. 1 et suiv., et livre 29, ch. 13.)

C'est, dit M. de St, Albin dans un autre endroit, ce que décidait l’article 7 du Projet de Code Civil, ainsi conçu : “ L'application de chaque loi doit se faire à l’ordre de choses sur les quelles elle statue. Les objets qui sont d’un ordre différent ne peuvent être décidés par les mèmes lois. On ne doit raisonner d’un cas à un autre que lorsqu'il y a même motif de décider.”

Un exemple a subjecta materia beaucoup meilleur que tous ceux que M. de St. Albin donne sous cet argument même, est celui par le quel il prouve comment l’on ne peut pas toujours argumenter « contrario sensu.

Par exemple, dit-il, l’article 889 du Code Civil purte ‘que l’action en rescision n’est pas admise contre une vente de droits successifs, faite sans fraude à l’un des cohéritiers.” En argumentant «& contrario sensu, on pourrait conclure que l’action serait admissible dans le cas où la veute serait faite à un étrang ! ; mais * l'argumentation a contrario sensu n’est pas exacte, surtout lorsqu'on Ja fait sortir d’une disposition dans la quelle le législateur s'occupe d'objets qui n'ont rien de commun avec celui de la conséquence à la quelle on arrive par cette manière de raisonner. Or, quel est l'objet de l’article 889 ? c’est uniquement de trancher la question de savoir si l’on doit appliquer à la vente de droits successifs faite à l’un des cohériticrs, le principe que tout acte ayant pour objet de

faire cesser l’indivision entre les cohéritiers est réputé partage, et comme tel, rescisible pour cause de lésion.” (Rep. Vo. Droits Successits,.)

Et cet exemple serait encore meilleur si Pauteur de cet article, pouvait prouver que “ l'ordre de choses ? n’est pas le méme, au lieu de s'attacher à dire que le législateur (qui s'est mal exprimé) n’a pas eu le motif qu'on lui Jrrete.

Mais cela nous conduit à une observation ou plutôt à une question, Est-ce l'identité de maticre ou identité de motif qui est plus forte ?

[l'est probable que c'est en eftet l'identité de raison, ce qui n'est pas désavoué par l'article 7 du Projet de Code Civil cité plus haut. C'est ce que parait prétendre Merlin, et si M, de St, Albin n'était point de cet avis, il m'aurait fait que se contredire, quand il à dit à la page 105, après avoir observé que pour pouvoir argumenter « sèmi- Ja, il faut que le cas non prévu soit semblable au cas prévu: “ dans les argumens à@ simili on ne doit point s'attacher à la ressemblance des espèces, mais à lidentité de raison.”

I aurait done dû faire un artiele à part pour l'argument er identitate motivi, plutôt que pour l'argument a subjecta mnalerid.

Nous avons d'autant plus droit de faire cette remarque qu'il dit sous l'argument ab exceptione ad regulam : “ cependant il deviendrait sans application S'il v avait parité de raison entre les cas exceptes et ceux qui ne le sont pas.

Mais il résulte que c'est d'une manière trop absolue qu'il a dit sous l'argument & sonili : # [ne pourrait ètre invoqué si les deux eus qu'il tend à faire juger de la méme manière appartenaient chacun à un ordre de choses diflérent.” l’edius dit au contraire : quand la loi s'est expliquée sur une matière, c’est une occasion favorable de l'étendre par interprétation où par application, aux choses qui tendent à la iméme utilité, Il 12 et 153 À de legibus,

n107 qui quil lab.

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ce de il, ait )5, nias

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f\1- Dpt

le UT ité nil

lue tre la SCS de SCS us,

citées par M. deSt. Albin, Et l’article

7 du Projet de Code Civil ne va pas au contraire,

$S 8. DE L'ARGUMENT A2 AUTORITATE,

Il faut bien se garder de confondre cet argument avec Pexemple, avec lequel 11 n'a pas véritablement de rapport, l’objet du premier étant de conclure d'un cas prévu à un autre cas imprévu, €! le but de Pargument ab autoritate, de faire voir que tel cas en particulier est prévu par la loi.

Il ne faut donc pas dire avec M. de St. Albin : Quand la loi est do" l’on a habituellement recours à ce qu'on appelle les autorités, c'est-à-dire, aux arrèts, aux auteurs qui ont décidé la question.

Il est faux que cela soit autorisé par les lois romaines, coinme il Pajoute :

Tout argument logique doit avoir une base inexpugnable. Nous verrons tout-à l’heure si un arrèt peut être une telle base. Quant aux jurisconsultes, ils ne décident pas aujourd’hui comme ils le faisaient à Rome. (') La question de savoir quel auteur a donné avec exactitude ce qui est de loi est toujours un sujet de discussion, ce qui fait voir que si l’on parait argumenter d'apres leur autorité, c’est toujours au fond d’après celle de la loi ellemême,

Mais, M. de St. Albin a bien plus de tort de prétendre qu'à Rome on invoquait les arrêts, puisque les Romains faisaient passer les Æesponsa prudentium avant les sentences, qui devaient y être conformes, et encore une fois

(1) Æesponsa prudentium, dit Justinien, sunt sententie et opi niones corum quibus permissum erat de jure respondere. Nam antiquitus constitutum erat ut essent qui jura publice interpretarentur, quibus a Csare jus respondendi datun est, qui jurisconsulti appel: labantur : quorum omniun sententice et opiniones eam antoritaterm tenehant, ut judici & Tesponso COrUin recedere non liceret,

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