SCOLIE VI
Le canevas de cette scolie nous est fourni par la Revue du Législation et de Jurisprudence de Wollowski
Les jurisconsultes romains, est-il dit, (Dig. 116. 44 tit. 2) imaginèrent de faire à la matière de la chose jugée une application méc: anique d’axiômes de géométrie.
Quels sont ces axidmes ? Ce sont ces s notions incontestables assurèément, que la partie est comprise dans le tout, et que le tout n’est pas compris dans la partie, et d’où l’on a conclu que lon ne peut plus demander une partie quand on à échoué dans la demande du tout. Si quis cum totum petisset partem petat, exceptio rei judicatæ nocet 1. 7. nan pars in toto est, nisi posteu pars ei accrevit 1. 14, dit mon édition, tandis qu’au contraire, ajoutent des modernes, on peut fort bien demander le tout quand on a échoué sur la demande d’une partie.
Voici des exemples que donne Toullier, et qui font bien voir, comme nous lavons remarqué plus haut, dans quelles erreurs peut conduire le système de D’Aguesseau.
Celui qui a succombé dans une demande en revendication de tel immeuble, et qui demande ensuite une partie soit divise soit indivise de la propriété de ce même immeuble, sera repoussé par l’exception de la chose jugée, car l’objet de la seconde demande est une partie de la chose qui avait été demandée d’abord, et comme une partie est comprise dans son tout, il est vrai de dire que l’objet de cette seconde demande à aussi fait l’objet de la première.
Pour la même raison, si Pierre m’a demandé 20,000 francs pour telle cause, et qu'après avoir échoué, il vienne me demander 10,000 francs pour la mème cause, il devra ètre repoussé par l'effet de la chose jugée.
De mème encore, si mon adversaire, après avoir échoué dans l’action par laquelle il réclamait, sur mon terrain, un droit de passage à pieds et en voiture (viam) vient me demander le simple passage à pieds (iter), il sera non recevable puisque fer esc compris dans via et que dès lors l’objet de la seconde demande se trouve avoir été aussi celui de la première.
Au contraire, celui qui a succombé dans la demande
j, 44 tit.
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ncontess le tout, l’où l’on e partie Si quis Le nocet accrevit ajoutent t quand
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TUDICIAIRE, (LM
d’une part seulement de la propriété d'un immeuble, sera recevable à demander l’immeuble entier. Celui qui n'avait échoué qu'en demandant 10,000 franes, pourra en demander 20,000, et celui qui n’a pas réussi en demandant un simple sentier pour passer à pieds, pourra demander le passage complèt à pieus et en voiture, parce que le plaideur n'ayant demandé d’abord qu'une partie et demandant maintenant le tout, on ne peut pas dire que l’objet de la seconde demande soit le mème que celui de la prepremière, parce que le tout n'est point compris dans la partie,
Or, s’écrie-t-on bien raisonnablement, quoi de plus sophistique et de plus faux que ces décisions, et quelle puissance ne faut-il pas à la routine pour que de telles doctrines se professent encore aujourd’hui. Eh quoi ! parce qu’il est jugé que je n’ai pas la propriété entière et exclusive de tel immeuble, il est jugé par cela mème que je n’en suis point non plus propriétaire pour partie !.. parce qu'il est Jugé que Je ne suis pas votre créancier pour £20,000, il est jugé aussi que je ne le suis point pour £10,000... parce qu'il est entendu que je ne puis point passer par votre terrain tantôt à pieds, tantôt en voiture, ui s’en suit que je ne puis pas y passer à pieds seulement! Et comme s'il n’y avait pas là assez d’absurdité, il faudrait encore admettre la réciproque de chacune de ces propositions. Quand ïl est légalement certain que telle cause ne vous donne pas mème une fraction de la propriété de tel immeuble, un cinquième par oxemple, il resterait possible que cette mème cause vous en donnàt la propriété entière, c’est-à-dire, ce même cinquième avce les quatre autres! Quand il est établi que je ne vous dois pas £1,200 pour telle cause, il resterait possible, il resterait discutable, que pour la même cause je vous en dois 2,000 !. Quand il est reconnu que vous n'avez pas le droit de passer sur mon terrain à pieds, 1l resterait possible que vous ayez le droit de passer à pieds et en voiture! En vérité, c’est à n’y pas croire. De ce
Lis LOGIQUE
que le tout n'est pas compris dans la partie, conclure qu'après avoir succombé sur la partie, on peut demander le tout !.. c’est certes bien à tort, car puisque la pa rtie est dans le tout, le jugement qui décide que vous n av cz pas | méme la partie, déeide implicitement que vous n'avez pas k le tout, et 1l faut le conclure en raisonnant du moins { au plus et a fortiori. C'est bien évident, puisque sl VO'8
aviez eu le tout, vous auriez eu par ià méme la partie.
donc bien à droit que Duranton et Marc adé ont
ns
repoussé les absurdes con: Hi que l’on a vou'u tirer {\ du principe totum in parte non est.
Mais il faut rejeter également celles que Pon prétence
| tirer de autre principe in loto pars continetur ; bien
qu'il soit vrai en lui-même, parce qu'on ne pourra jamais
conclure logiquement de ce que je n'ai pas droit au tout,
que je n'ai pas droit non plus à quelqu'une de ses parties ;
qu'on applique tant que l'on voudra la géométrie dans
les sciences paques mais en morale, la logique et la raison doivent prévaloir.
Ce west done point par Papplication de ces deux prin-
cipes pars in lolo ; non in par le tolum qu'il faut chercher à
résoudre les diflicultés qui peuvent se présenter dans
cette maticre de l'identité de l’objet demandé, et le
moyen de les résoudre semblait s'offrir tout naturelle-
ment. Il s'agit de savoir si la question que soulève
un plaideur est out ou non décidée par le jugement anté-
rieur pour Ja mème cause et entre Ics mèmes parties
ou des parties parcillement situées ;—si le point qu'il
veut débattre ct discuter est une chose déjà jugée, ou
si le premier jugement laisse ce point indécis, Pour cela
que faut-1l faire ? Prendre la proposition établie par le
précédent jugement et rapprocher d'elle celle qui exprime
la prétention que le plaideur veut faire juger, Si cette
seconde prétention, rapprochée de la première ne la con-
tredit pas et peut exister avec clle, c'est donc que le point.
en question n'était pas décidé, Si au contraire les deux
propositions se contredisent et se trouvent incompatibles,
conclure emander artie est avez pas avez pas u moins e 8l VO'i8 a partie.
-adé ont u'u tirer
| prétenc ur ; bien ra jADaIs , au tout, s parties ; trie dans que et la
eux priniercher à iter dans ée, et Je 1aturellesoulève ent antes parties int qu'il igéc, ou ’our cela par le exprime Si cette
à Ja con-
le point.
les deux patil les,
JCDICIAIRE,
cest que la seconde prétention était déjà jugée implicitement. Ainsi, j'ai succombé dans ma demande en revendication de tel immeuble ; puis-je maintenant m'en prétendre propriétaire pour une fr action divise ou indivise, un cinquième par exemple 2. appliquons notre re \gle. Ilest jugé que je ne suis pas propriétaire exclusif de tout l'immeuble, et je veux faire juger que je suis propriétaire divis ou indivis de cet immeuble pour un €inquieme:; ces deux propositions sont parfaitement d'accord entre elles; on peut adme ttre la seconde sans contredire en rien Lx première, I n’y a donc pas chose jugée, et ma demande est admissible: arrêt conforme de la Cour de Cassation du 14 février 1831.—1] en sera de meme si le premier jusement décide que je n'ai pas un droit de co-propriéfé indivise sur tout l'immeuble, et aue je veuille fare décider que je suis propriétaire exclusif de telle portion de linmeuble ; ou réciproquement, si le premier jugement me dénie la propriété exclusive et divise d'une portion, je réclaine une propriété indivise. Si je ne demandais dans le premier jugement qu'une portion divise ou indivise de l'immeuble, pourrais- -je demander Pimmeuble entier ? Non, car 1l est Jugé que je n'ai pas même cette part que j'ai d'abord demandée, ct je voudrais faire juger que ] ai cette part avec le reste, en sorte que non seulement je ne ferais aucunement attention à }a logique qui décide contre moi par une argumentation a fortiori, mais je demanderais une sentence qui serait la négation de la première ; mais je pourrais très bica, aprés avoir laissé juger que ;e n'ai pas telle portion déterminée, demander au lieu de limmeuble entier les autrés portions sur Jesquelles on n’a pas prononcé, car 1 est clair que dans ce cas, les deux demandes portent sur des objets distincts, Maintenant, si sur ma première demande de £20,000 il a étè jugé que vous ne me devez rien, 1l est clair que je ne puis rien vous demander ; mais sil a été jugé seulement que vous ne me devez pas £20,000, je puis
120 LOGIQUE demander à faire juger que vous m'en devez 10,000 ; tandis que s'il a été jugé que vous ne me devez pas £10,000, je no puis pas logiquement demander à faire juger que vous m'en devez 20,000 pour la même cause.
De mème enfin quand il est jugé que je n’ai pas le droit de passer à pieds et en voiture je puis demander le droit de passer à pieds seulement ou en voiture seulement, via sine ilinere, car bien que le droit de passer en voiture, va, comme aussi celui de passer pour conduire des bestiaux ; actus, contienne ordinairement le droit de passer à pieds, êter, il peut quelquefois ne le pas contenir et exister seul. Vous pouvez avoir le droit de voiturer à travers mon enclos pour entrer vos récoltes, ou d’y passer pour mener paitre vos bestiaux, sans avoir pour cela droit J'y passer pour vaquer à vos affaires ou rnème pour vous promener. Il en était certainement aïnsi à Rome comme ailleurs, et si via, comme aussi actus, comprenait ordinairement ter, elle ne le comprenait pas nécessairement.
'ela posé, si le premier jugement vous refuse vèam et iter expressément, vous n’avez plus rien à demander ; et si le premier Jugement vous refuse ter, vous ne pouvez plus demander viam cum ilinere ; car il y a contradiction entre les deux propositions ; mais VOUS pouvez demander mar sine ilinere en certains Cas.
Disons en résumé que si celui qu'on a jugé n'avoir droit à aucune partie du tout n’en peut plus rien réclamer, celui qu'on à seulement jugé n'avoir pas droit au tout, peut fort bien réclamer he partie, et réciproquement, que celui qu'on a jugé n’avoir pas droit à telle partie au tout, peut réclamer les autres parties, quoique non pas je tout intégralement avec cette partie, Cette doctrine est si claire qu’un homme sans éducation, mais qui possede le gros bon sens, serait étonné qu’on en ait professé une autre, et le fait que c'est l’immortel Toullier, qu à renouvellée la doctrine que lon combat ict, peut faire voir «lans quelles erreurs les subtilités légales peuvent Jeter les plus grands sénies,
z 10,000 ; devez pas ler à faire ‘me cause, n'ai pas le mander le sure seulepasser en r conduire le droit de s contenir voiturer à d’y passer cela droit pour vous né comme it ordinaisairement.
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Mais les jurisconsultes Romains auraient-ils admis toutes les sn os déduites par Toullier dans les exemples qu'il rapporte ?... Nous en doutons ; et le collaboraweur de la Revue de Wollowski en aurait douté comme nous, s’il était tombé sur ce passage du livre du Digeste qu'il a cité: Quum quæritur an hc«æc exceptio noceut, nec ne, inspiciendum est an idem corpus sit, quantitas cadem, idem jus, eadem causa petendi et eadem conditio personarum, quæ nisi omnia concurrant, alia res est.
“ Sur l'identité de la cause, dit un autre collaborateur de la Revue de Législation, le point de savoir ce qu’il faut entendre par cause d’une demande, point assez délicat en lui-même déjà, est devenu beaucoup plus diflicile encore par les singulières explications des interprètes. Les uns, comme Bornier et Poujol, ont trop confondu la cause avec les moyens, et d’autres par une aberration étrange, ont eté jusqu’à la confondre avec l’objet.”
Mais ne voit-on pas clairenient par ces mots que nous avons cités an eadem cause petendi ce que les Romains
entendaient par la cause ?… Bornier et Poujol ne les ont-
ils pas suivis, et le collaborateur lui-même ne revient-ils pas à leur avis dans l’alinéa qui suit :
“ Cette dernière et lourde erreur (la confusion de la
ause avec z'objet) est bien siriple à éviter puisque l'objet … la demande, c’est ce à quoi tend le demandeur, cest la chose qu’il veut obtenir, tandis que la cause «le cette demande, c’est le fondement sur lequel il s'appuie pour demander cette chose; en sorte que l’on distingue facilement l’objet d'avec la cause par la réponse aux deux questions : Qu'est-ce que demande le réclamant ?.… Sur quoi se fonde-il pour le réclamer ? ”
Il est si vrai que le collaborateur semble revenir à la traduction qu’il critique, qu’il ajoute :
“ Mais s’il est simple de distinguer l’objet d’avec la
cause, il est un peu moins facile de distinguer les moyens
d'avec la cause.”?
Il parait néanmoins, d’après ce jurisconsulte, qu'on fi
peut établir quelque distinction, et qu'on doit appeler spécialement cause causam proximam actionis des Ro- L mains, celui des fondemens de la demande «ue l'ordre naturel des idées appelle le premier, tandis que l’on doit | conserver le nom générique de moyens aux causes plus | éloignées. Ce n’est pas, avoue-t-on, que la différence | soit bien réelle. De mème que l’on a dit fort exactement Ü en physique, pour faire comprendre en quoi le nuage et | Î le brouillard différent et se ressemblent, qu'on appelle | nuage le brouillard dans ;equel on n’est pas, et brouillard À le nuage dans lequel on est, de même on peut appeler | qi cause le moyen qui motive immédiatement la prétention, l et moyens les causes plus éloignées. Aïnsi, en trois actions en nullité intentées l’une pour erreur, l’autre pour violence et la troisième pour dol, le fondement immédiat d se trouvant toujours dans l’insuflisance du consentement, insuffisance qui découle ici de l'erreur, là de la violence, x et dans le troisième cas, du dol, il s’en suit que les trois actions ont une même cause et qu’elles ne diffèrent que par les moyens. C’est donc sagement que si les trois actions sont contre une même personne, nos règles de pratique veulent qu’elles soient intentées ensemble, et que les moyens soient aussi proposés dans un seul acte.