‹ Essai de logique judiciaire [microforme]Chapitre 32 sur 35 · DU SYSTEME JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU SYSTEME JUDICIAIRE

Un des principaux devoirs d’une nation consiste à fairo fleurir la justice. Elle doit mettre tous ses soins à la faire régner dans l’état, et prendre de justes mesures pour qu'elle soit rendue à tout le monde de la manière la plus sore, la plus prompte et la moins onéreuse.

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Quoique tous les droits souverains tendent à un même but, il faut séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif,

Dans le droit de législater rentrent ceux de la police suprème, des lois et du mode de les faire observer,

La justice peut se diviser en rapport avec ses diverses fins en légale, distributive, commutative et vindicative,

La justice légale est celle qui règle le citoyen relative ad rempublicam comme la partie relativement au tout, et le porte à rendre à l’état ce qui iui est dû, c’est-à-dire, à être loyal.

La justice distributive règle l’état relative ad civem comme le tout à l'égard de la partie, et doit le porter à distribuer les bienfaits et les émolumens—à imposer les charges et les devoirs eu égard au mérite et aux facultés iles citoyens.

La justice commutative règle le citoyen relativement à son semblable, comme la partie relativement à la partie, et porte l’homme à accorder à l’homme au moins son droit strict, avec égalité rei ad rem—avec proportion restitutionis ad damnum.

Fnfin, la justice vindicative peut se rapporter à la justice distributive ou à la justice commutative; mais en tant que l’on en fait une branche distincte, la justice vindicative règle le citoyen relativement à l’état dans sa conduite, et porte la République à punir le crime pro bono publico, en n'infligeant que des peines proportionnées à l’offense.

Il est d'usage parmi les jurisconsultes, dit l’auteur de la Théorie des Lois, de distinguer différentes espèces de droit. La plus importante, celle dont les rapports sont plus étendus, celle qui est vraïment la base de toutes les autres, se nomme parmi eux, droit civil. Ils entendent par là les dispositions faites pour régler le sort des particuliers qui composent un état-—pour défendre leurs fortunes, ainsi que leurs personnes contre l'injustice et contre la ose et pour mettre à ces dernières un frein redou-

table, par l’oxécution des peines prononcées contre elles.

Ce droit n’a pour objet en apparence que les relations des citoyens entre eux. Il fixe la manière d’acquérir la propriété des biens, ou de les recuillir et de les transmettre à des successeurs, Il met des conditions à la naïissance des hommes; il leur impose souvent avant qu'ils soient nés, des marques d'honneur ou de flétrissure. II attache des peines au crime, sans assigner de r&eompenses à la vertu. Il maintient l’ordre quelquefois par des moyens violens, et plus souvent par des précautions paisibles. —C'est sur la nécessité de le faire observer qu'est fondé le pouvoir attribué à la magistrature.

IL est évident que cette description embrasse la police et le droit criminel, comme parties du tout.—La police, en particulier, consiste dans l'attention des magistrats à maintenir l'ordre dans la société : elle conserve la paix, la tranquillité et la concorde dans les rangs des citoyens —elle pourvoit méme à la salubrité publique et à l’entretien des édifices et des voies publiques.

Les Hollandais ont été renommés par l'excellence de leur police, même dans leurs colonies.

Les Français avaient introduit dans la Nouvelle France uue police admirable, comme on peut s’en convainere par la lecture des anciens réglemens de la colonie sur cette matiôre. Dans une espèce de petit code de police, pub lié on 1722, on s'élève, si je puis m’exprimér ainsi, jusqu'à la philosophio de la police, car il v est dit qu’il y aura tous ‘es ans, au château St. Louis, sous la présidence de Monseigneur l’Intendant, une assemblée des notables, pour aviser à l agrandissement de la colonie.

En Angleterre et dans cette province, telle qu'aujourd'hui constituée, une partie de la police est aux mains des municipalités, et l’autre va se confondre avec le droit eriminel,

La justice règne par deux moyens, de bonnes lois et l'attention à les faire observer.

Si les hommes étaient toujours également justes, équi-

ire elles.

relations acquérir les transà Ja naisant qu'ils rissure. Il le rbeomfois par écautions observer re, : la police La police, magistrats re la paix, s citoyens t à l’entre-

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tables, éclairés, la loi naturelle jouerait certainement le plus grand rôle dans la société. L’ignorance, les illusions de l’amour propre, les passions mauvaises ne rendraient pas oiseuses ces lois sacrées que la divinité a gravées dans le cœur de l’homme pervers comme dans cel" du juste. Indépendamment de ce qu’il en est autremc

le droit de pure nature n’a point prévu tous les déta.. des sociétés politiques. Tous les peuples policés, et jusqu'à un certain point, nos tribus errantes de l'Amérique, elles-mêmes, ont été obligées de faire des lois positives. Il fut besoin de règles générales et formelles pour que chacun connût son droit sans se faire illusion : et autant que dans la confection de ces lois, le droit naturel fut pris pour guide, ce droit devint le droit civil par la sanction, ou, pour parler plus correctement, par le respect de l’homme, et la peine temporelle fut attachée à la contra: ventlon.

Mais on ne suivit pas toujours une marche uniforme. Les circonstances maitrisérent ou influencèrent souvent les plus grands génies, premiers législateurs des peuples —Osiris, Zoroastre, Minos ; Lycurque et Solon—Conficius, DBramah, Manco-Copac.. Ils s’écartérent plus ou moins du droit naturel. Ces génies sublimes eux mêmes durent errer et errérent de fait en divers cas:—les intérôts divers, les bornes de l’esprit humain, queique soit la force d'initiative que la renommée attribue à ces grandes tigures historiques, voulaient que le droit civil fût imparfait; mais le moins imparfait possible.

Cela étant, on ne peut juger sainement des ::gislations humaines du passé et du présent, qu'en pos: i.t en principe que les fondateurs des sociétés, et ceux qui ont législaté après eux, étaient et sont tenus de se conformer à cet aphorisme incontestable en morale et en raison :— La société n’a de droit, toutes les fois qu’il ne s'agit pas simplement ae faire le complément du droit naturel, de s’exempter de l'observation de ce que dicte la loi de nature, ae qu'il est nécessaire pour sa couservation

130 LOGIQUE be

et son bien ètre comme telle; et toutes les fois que la loi de nature n'ordonne pas simplement, mais qu'elle

défend, la société, n’a point le droit de se permettre ou de permettre à autrui d'agir. La raison de cette différence | IL est que les préceptes positifs du droit naturel n’obligent |! que lorsque l’occasion se présente de les observer—or, il

arrive que dans l’état de société l’occasion est souvent

écartée. Mais les préceptes négatifs obligent semper et

pro semper selon le langage de l’école, et quiconque agit

quand la loi de nature défend d'agir, commet un crime.

T'el est l’esprit théologique au point de vue duquel nous

| nous mettons pour poser en fait, que la société, dans Ë sa mission de punir le crime, a souvent outrepassé les limites de cette mission, et qu’elle a sonvent commis à

le crime elle- -même—que s ïl y a eu des criminels parmi É

les citovens, la cité a souvent été criminelle elle-même

qu'il est arrivé un grand désordre dans le monde, le

crime sévissant contre le crime—que dis-je ! le criminel

non justiciable ici-bas, sévissant contre l'accusé sans dé.

fense,

Si la doctrine que je tire ici de la philosophie chrétienne n’a pas été formulée bien catégoriquement par les jurisconsultes, la Faculté de Paris s’en rapprochait en 1817—Consultée par l'Etat, elle bornait courageusement la mission qu’il a reçue de réprimer le crime, (°)

Il y a cinquante ans tous les codes criminels de l'Europe étaient atroces.

Tandis que le code criminel Anglais était regardé par les encyclopédistes du continent comme un chef-d'œuvre de Justice humaine, Blackstone reprochait à l'Etat de protéger beaucoup plus soigneusement la propriété que la vie des citoyens—il rougissait dy voir trois cent soixante

as punis de la peine capitale; et le docteur Marriot, dans ses projets de code pour le Canada, écrivait : The

(1) Voir notre Critique du Code, Badgley, Minerve de 1851.

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le 1851.

English laws in their institution, scem to have been made

for the terror of a daring people (*) et il proposait de les

adoucir en notre faveur. L’abolition de la peine de mort dans la plupart des cas à l'exception du meurtre, de la peine du fer chaud, la réformation du jury, la permission au prévenu d’avoir un conseil—en un mot, presque tout ce qui nous a été accordé depuis, avait été proposé ou prévu par Sir James Marriot. On peut croire que le surcroit de lumières de ce jurisconsulte en avant de son siècle, lui venait en partie de l’étude du droit Romain, car il était ce que les Anglais appellent civilian ; et aussi de son commerce de lettres avec M. de Voltaire, philosophe dangereux inais humain, et qui aurait eu horreur des flots de sang que ses écrits devaient faire répandre, comme Raynal en eût horreur, quand il en fut témoin dans sa vieillesse,

Les avis de Blackstone eurent bien peu d'effet; la cause en est expliquée avec candeur par le grand historien Alison, et 1l avoue que, comme résultat, le code Anglais énumérait en 1809 six cents cas punissables de mort. Alors parut à la onzième heure, un réformateur courageux, Sir Samuel Romilly; Sir James McKintoshu lui succéda; Sir Robert Peel entin a beaucoup avancé l’œuvre de la réforme. Mais le premier code criminel empreint d'humanité fut celui que les enfans de Loyola ou les Jésuites donnèrent aux peuples au Paraguay dès le XVIle siècle. Le second, après de deux siècles de distance, fut celui de Léopold, grand duc de Toscane, dû principalement à Carmignani.—Mais je n'ai pas à nr'étendre plus longuement sur le droit crimimel, puisqu’il sera traité par un Jurisconsulte haut placé dans la magistrature du pays, et que tout le monde regarde, à juste titre, comme une des principales lumières de Amérique

du Nord.

(1) Plan of Laws for the Province of Quebec

(2) Remontrance à la Covention Nationale, epud Alison. fs

Disons quelque chose encore de la théorie du droit civil, puis après la théorie, quelques mots de la pratique, qui à aussi sa théorie subsidiaire de la théorie du droit civil considéré généralement.

( Toute société en se constituant (les sociétés amérill caines ont certainement été à mème de jouir d’un tel 4 avantage) doit prendre la résolution de préférer la Î sagesse des lois à leur nombre.—La multiplicité des lois | est un mal senti même dans les pays où on lég'islate à la 11 vapeur comme en Angleterre et en Canada. La multi- À plicité est toujours une preuve de l’imperfection des lois | et de leur incertitude. Or, disent le chevalier Bacon | et le chevalier Hortensius de St. Albin, qui se fait l'écho du premier dans un intéressant traité de Logique Judid ciaire: Zegis tantum interest ut certa sit, ut, absque hoc, mec justa esse possit. Si enim incertam vocem det tuba, quis se parabit ad bellum ? Similiter ; si incertam vacem de lex, quis se purabit ad parendum ? Si le signal donné par la trompette est incertain, qui se préparera au combat! Si l’ordre donné par la loi est équivoque, qui se disposera à obéir ?—$i l’on avait suivi un si sage avis, l'ordonnance provinciale de 1784 n’auraït pas introduit, sur la recommandation des officiers anglais de la couronne, l’Æabeas Corpus comme un droit nouveau, et un statut de 1812, contredit par une ordonnance du conseil spécial, déclaré au contraire, que le statut de Charles IT était la loi du pays, de manière que durant nos troubles politiques, nos magistrats les plus éminens entendaient différemment la loi—que les Rolland et les Vallières de St. Réal étaient diversement frajipés du son incertain de la trompette légale, selon l’expression du chancelier Bacon.

Quelle sagesse au contraire dans la conduite des monarques de cette dynastie éteinte, qui gouvernaient autrefois le Canada !—On ne jugeait sous elle selon l’ordre exprès du Roi, que d’après la Coutume de Paris, les lois

générales du royaume jusqu’à une certaine époque, puis

du droit pratique, à du droit

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ensuite seulement les Edits particuliers pour le pays ou s'y appliquant, et enregistrés en conséquence, et les axiomes universellement reconnus du droit civil et du droit féodal,

Ce qui rend les lois pernicieuses, c’est leur multitude et leur prodigieuse variété. On est à à chaque instant embarrassé pour en parer les coups, parce qu'on n’en connait ni le nombre ni la nature. Eiles sont dispersées sans ordre dans ces vastes arscnaux, connus sous le nonr de commentaires, où il faut les aller chercher à tâtons. Il n'est pas plus permis d'y porter de la lumiere que dans

nos magasins à poudre : la moindre étincelle qui pourrait \ pénétrer ferait sauter en Pair toute la fabrique.—La France seule avait anciennement 360 coutumes toutes écrites et toutes longuement commentées, sans compter des usages particuliers, des Procès-Verbaux de rédaction les expliquant, les édits et ordonnances, les constitutions et actes de notoriété des tribunaux les modifiant ou les redressant, les arrêts les interprétant, le droit Rom ‘n les combattant. Quelquefois l’on ne fesait, comme cela se fait si souvent en Canada, que rajuster comme on le pouvait, et recoudre des ordonnances, en leur ajoutant quelques pièces. Les commentateurs venaient porter des regards curieux sur tout cet amas. Ils s’énorgueillissaient quand ils étaient parvenus à en distinguer ls couleurs, à en

rapprocher les morceaux, et à cet assortiment bizarre, ils ne craignirent pas de donner le nom de traités de jurisprudence,

Azon, et plus tard Férière, n’avaient pour tout mérite, qu'un travail immense, (Cas, Heineccius, Domat eurent celui de connaitre aussi bien le droit Romain que Gaïus et Papinien. Pothier eut de plus le mérite de faire faire le premier pas à la philosophie du droit en écrivant la filiation du principe naturel à la disposition légale. Le premier, Blackstone fut grand écrivain en même temps que grand jurisconsulte. “Un homme qui a montré beaucoup de hardicsse, et qui a 6sé aborder toutes les parties

134 LOFIQUE

de la législation des peuples, pour les soumettre à une analyse critique impitoyable, c’est Bentham, précédé par Beccaria chez les Italiens. Après Be ntham, les Toullier, les Troplong, les Duvergier, délivrés du fatras des coutumes, et n'ayant plus, comme leurs devanciers, à s’absorber tout entiers dans un immense travail d'initiative, joignent à une vaste jurisprudence, une haute métaphysique, une critique fine, quoique un peu systématique, le mérite littéraire, l'éloquence mème.

Taudis que ces génies ne purent prendre leur essor qu'en secouant le joug de tant de lois disparates qui avaient été en vigueur sous la monarchie, les hommes de

loi du Canada, où la révolution française n'eût poin d'echo, se mirent en devoir de ramasser les débris de l’ancienne législation. M. Isidore Lebrün, de la Revue Encyc lopédique de Paris, dans son Tableau des Deux

Can: adas, déversait en 1833 l'ironie sur nos avocats, qui se présentent encore, dit-il, au Palais, chargés d’in-folios ainsi que leurs clers, mode depuis longtems passée à Paris. Le rébus des vieux reeueils devenus inutiles par la publication du code, et se sur les quais du Hâvre et ailleurs, avait été convoité avec avidité, et acheté à haut prix par le Canada. 1. avocats Canadiens de ce tems-là roulurent que ia masse entière de la vieille Tégislation française trouvât un refuge ici. Ils remplacèrent les mots “ lois et ordonnances générales ? qui se trouvent dans les édits et déclarations de Louis NIV par ‘ jurisprudence générale,” trouvant qu'il n’y avait pas assez pour la chicane. Ou ne vit pas que jurisprudence et loi ne sont pas la même chose, Il ne se trouva personne pour tourner Îles œens de loi en ridicule. C'était cependant une grande impertinence que de vouloir saisir la jurisprudence générale du royaume de France en passant par Parlemens et plus de présidli: ux, quand Garat, aîné, ne pouvait connaitre coche mème d’une province au di de la Constituante, parce que des avocats d'un

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mème Parlement fesant partie d'un comité, ne pouvaient s’entendre sur la jurisprudence de leur ressort.

Tandis que les légistes Canadiens étaient ainsi occupés du projet d'alimenter la chicane du barreau ; les avocats Anglais travaillaient de leur côté à introduire quantité de lois et de procédures anglaises. L'occasion était belle, car les nôtres étaient trop préoccupés de voir arriver en süreté, les bouquins et l’arsenal des arrêts des treize Parlemens pour opposer d'abord une forte résistance.

Ce qui peut surprendre beaucoup, c’est qu'en mème tems que ces avocats avaient la tête remplie d’arrêts, ils répudiaient les ordonnances lies plus utiles de la dernière période de la monarchie. Mais toutes les maximes qui se sont introduites dans le barreau canadien depuis soixante ans, sont également sujettes à objection. Des ordonnances postérieures à l’érection du Conseil Souvevain en 1663, il n’y aurait que celles qui y ont été cnregistrées qui seraient loi, selon une doctrine universellement reçue. Or le conseil fut désorganisé aussitôt que crée, par le coup d'état de M. de Mézy, comme le dit l’intendant Talon dans son fameux projet de réglement pour le gouvernement du Canada. Le pays ayant été dans ces conjonctures reconcédé féodalement à la Compagnie des Indes Occidentales, Talon délibère si lon doit installer et reconnaitre le lientenant-général nommé par la Compagnie ou “rétablir? le conseil. La déclaration de 1675 vint confirmer et réorganiser ce tribunal sur un nouveau plan, Quant à l'enregistrement , bien qu *en 1678, l'ordonnance de 1667, vulgairement appelée Code Civi L, ait été inscrite par le désir exprès de Louis XIV, ïl est douteux que le conseil ait induit de là pour lui-même les priviléges qu’avaient les Parlemens de n'être liés que par une loi qu'ils avaient enregistrée, et ce ne fût qu’en 1741, en vertu d'un ordre de Louis AV, qu'il y eût un régisire particuher pour les Edits. Le Ra. dit l’auteur de Phistoire du Canada sous la domination française,

persuadé, à juste titre, que les lois et ordonnances du royaume n'étaient pas toutes convenables aux colonies, écrivit au gouverneur et à l’intendant de la Nouvelle France, une lettre portant que S. M. entendait qu’à l’aveunir les ordonnances et édits royaux auxquels elle voulait que ses sujets du Canada obéissent, fussent enregistrés au conseil supérieur de Québec, et que conséquemment, aucuns édits, arrêts, déclarations lettres patentes, etc., ne fussent enregistrés au dit conseil, sans un ordre exprès de sa part, signifié par le ministre de la marine et des colonies. Il ne devrait donc y avoir d’exclusion ‘que pour les ordonnances non enregistrées postérieures à l’année 1744.—En ceftet, les légistes Canadiens qui rédigèrent ce

qu'on appelle vulgairement l'Extrait des Messieurs ou éclaircissement de la Coutume de Paris, publié à Londres en 1773, sous l'inspection des officiers de la couronne.— Les Cugnet, les Juchereau, les Pressard, citent sans hésiter les ordonnances de 1731 et de 1735 sur les donations et les testamens, comme lois du sol.—On a été jusqu’à exclure, en vertu de la maxime du barreau canadien, l'ordonnance du commerce. Or, elle était encore suivie dans le pavs sous les Francais, comme on le voit par les jugemens des anciens tribunaux publiés par Perrault. Notre ancienne cour des plavdoyers communs la regarda toujours comme en force (') et elle avait doublement raison, Car, outre qu’en 1682, comme le suppose l'ordre de 1744, un édit n'avait pas besoin d’être enregistré pour être en force en Canada, l'acte de 1774 ne nous rend pas seulement les lois expressément introduites par les monaraues Français, mais “nos anciennes lois, us et coutumes.”

Au reste, comment dire en même tems que le droit commercial français est en force ici quand au fond, et que j'ordonnance du commerce, qui n’est que l’ancien droit commercial codifié, ne l’est pas?—Quelle anomalie de

(1) Vide Answer io an Introduction to the Observations made by the Judges of the Court of Common Pleas London

ances du colonies, Nouvelle W’'à l’avee voulait istrés au emment.

, etc., ne e exprès e et des que pour l’année érent ce eurs ou Londres ‘onne.— ns hésionations jusqu’à anadien, e suivie par les ’errault.

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voir répudier ici cette ordonnance, sans s'occuper si l'on pourra trouver ailleurs le droit commercial français, tandis qu'en Angleterre même, lord Tenderden accorde un si vaste espace à ce beau morceau de législation dans ses écrits sur cette branche importante du droit, Aussi le docteur Sharlton Fisher de Québec, n’hésitait-il pas à dire que cette ordonnance est la loi du sol—On croit généralement que c’est l’acte de Québec qui a introduit le droit criminel anglais dans le pays, tandis qu’il ne fait que maintenir ce qui avait été établi par la fameuse proclamation de 1763, comme cela est dit dans l’acte même. Et ne vient-on pas de voir la cour supérieure déclarer contre le témoignage de Sir James Marriot, du baron Mazères, qui condamnait la proclamation comme illégale, et de l’évidence historique, que cette proclamation n’avait pas introduit en Canada les lois anglaises ! Hâtons-nous de dire que nos anciens juges étaient plus recommandables que nos avocats. Les ordonnances des premiers œouverneurs et de leur conseil, et les statuts de nos premiers parlemens, alors que les Cugnet, les Bedard, les Panet, les Papineau, les De Bonne et les Foucher, prenaient part à la confection des lois, font honneur à leurs rédacteurs. Tel est en particulier l’acte des chemins, passé en 1796. Depuis lors, nos statuts sont une masse difficile d'accès, entassée à la hâte, rédigée sans précision ni clarté, mystérieusement enveloppée dans d'interminables périodes et une ridicule redondance au milieu de laquelle il est difficile de se retrouver. (*) Ce west pas tout-à-fait sans raison que le lord Durham refuse, dans son fameux rapport, toute capacité, tout talent législatif à notre chambre d’assemblée. On a vu cette chambre donner aux juges le droit de faire des

(1) Mais ce n’est que justice de dire que la présente session offre deux projets de loi rédigés dans un style nouveau, et bien intelligible, celui de l'honorable Louis Joseph Papineau, sur le scrutin secret et celui de M. le procureur-général Drummond, sur les droits seigneuriaux.

138 LOGIQUE réglemens de cour ou règles de pratique, et les aecuser plus tard d’avoir, en profitant de l’autorisation, usurpé le pouvoir législatif On l’a vu accuser un de ses membres d'avoir fait passer une loi par surprise, bien qu’elle fût revêtue de toutes les formes parlementaires.

Le barreau de Montréal demande et obtient une loi pour so contraindre soi-même à payer la taxe. Bien que ce soit un principe admis par les jurisconsultes comme par les canonistes, qu'on ne peut législater pour soi-même, le législateur s ‘oblige i ici à ne nommer juges que des avocats de cinq ans de pratique. On nous a donné, il y a quelques années, la loi la plus frauduleuse, celle des banqueroutes, et dernièrement celle de l’usure, qui joint l’absurdité et la dissimulation à la fraude. On a passé une loi arbitraire pour autoriser l'adn:inistration à se mettre, sans forme de procès en possession des ponts St. Maurice, vendus au maire Pacaud. Kn un mot, on ne respecte aucun de ces grands principes admis par les grands jurisconsultes du continent européen, les Troplong, les Toullier, les Merlin, à l'exemple des Romains, ces véritables législateurs des peuples.

Les lois se pressent si habituellement les unes sur les autres qu'on en fait même d’inutiles, comme le statut qui déclare que l'enregistrement d’une donation vaut et remrace l’insinuation au greffe, ce dont aucun homme de Loi raisonnable n'aurait dû douter. L'acte 2, Vict. chap. 47, étend aux campagnes l’article 161 de la Coutume. Or Particle ne fait aucune distinction ; il ne parle point des villes, contrairement au droit Romain, et les auteurs l’entendent des fermes de la campagne comme des maisons des villes. Voilà deux exemples de ce qu'on appelle legem condere absque materia legis.—On trouve dans nos lois des antinomies quelquefois dans un mème acte.—Les auteurs disent que l’action réelle doit ètre exercée dans le lieu où est situé l’objet contentieux, excepté Vinnius et quelques autres, qui disent qu’eile peut l'être aussi sans le domicile du défendeur à loption du demandeur.

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Les rédacteurs de l’acte 9. Geo. IV, chap. 28, ne paraissent pas avoir sû que l’action réelle s’intentait où est objet, mais décrète. qu'il pourra en être ainsi, et au lieu de donner l'option au demandeur dans ce cas, il la lui donnent dans l’action mixte, bien que les auteurs soient unanimes à dire que l’action mixte, comme l’action personnelle, doit être intentée dans le domicile du défendeur ob vim personalitatis potiorem. Or la législation est le principal élément du bonheur ou du malheur d’un peuple, et c’est sûrement par la législation que l’on doit juger un gouvernement. Si cette remarque n’a pas été faite plutôt, c'est que les principaux orateurs populaires n'étaient point des jurisconsultes,

Maintenant qu'on s’est lorgiems battu avec acharnement à l’aide des in-folios, il y a une réaction bien remarquable, et nos avocats se jettent à corps perdu dans le code et tous les commentaires qu’il a déjà produits; et s’ils n’ôsent pas nous dire qu’il est la loi du sol, ils le traitent du moins comme tel et compliquent encore notre législation tout en voulant revenir d’une ancienne erreur et secouer le mauvais goût.

Mais tous les pays ont peut-être passé plus ou moins par de pareils écarts, et malgré cette imjrfection des lois, la procédure a été encore plus sujette à objection, tant parce que la théorie présente toujours moins de difhcultés que la pratique, que parce que le droit Romain, presque toujours si conforme au droit naturel, a acquis une autorité plus ou moins étendue dans tous les états de l'Europe—est devenu la base de toutes les législations. Il en résulte une ressemblance remarquable entre les divers codes de presque tous les peuples policés du monde connu, comme on le voit dans les écrits d'Arthur Duke, de Gatzert, de Martens, de Story. La procédure est beaucoup plus disparate.

L'organisation des tribunaux précède naturellement toute procédure régulière. Le but des jugemens, dit l'avover De Vattel, est de terminer avec justice les difté.

rens qui s'élèvent, Si donc les causes s’instruisent devant un juge de première instance, qui en approfondit tous les détails, et vérifie les preuves, il est bien convenable pour plus grande sûreté, que la partie condamnée par ce premier juge, puisse en appeler à un tribunal supérieur, qui réforme la sentence, s’il la trouve mal fondée ; mais il faut que ce tribunal ait l'autorité de prononcer définitivement et sans retour: autrement la procédure sera vaine et le différend ne pourra se terminer.

Nous n'avons pas aujourd’hui en Canada de tribunal de dernière instance, proprement dit, à cause de l'attitude que prend le conseil privé d'Angleterre ; maïs aucun tribunal humain n’a mieux répondu au besoin signalé par le grand publiciste de la Suisse, que le Conseil Souverain de la Nouvelle France ou Conseil Supérieur de Québec, qui jugeait en dernier ressort et sans frais.

L'abbé philosophe Raynal a prétendu, avec son inexactitude ordinaire, que le gouvernement du Canada, sous les Français, était un gouvernement purement militaire.

Comment un pays régi par la Coutume de Paris et le Code Civil, administrés par le conseil souverain et les justices royales a-t-il pu passer aux yeux d’un homme sensé pour un pays gouverné militairement ?

Sir James Marriot, au contraire, conçoit une très haute idée de l’ordre judiciaire que les Français avaient établi dans la colonie ; ét il s'exprime ainsi sur les tribunaux en parüculier : Zn the french government there were three Royal Courts ; one in'each District of Quebec, Montreal and Three-Rivers, vested with full power civil and criminal : each Court had its Judge and a King's Attorneygeneral for crown prosecutions. They had two Courts in every week, except six weeks vacation in September and October, and a fortnight in Easter ; and these Courts would even seat on other days in the week if extraordinary business required it. From these Courts there lay an appeal to the Supreme Council of the Province which sat every week. The expedition and reasonableness of such

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JUDICIAIRE, t4i

arrangement for the distribution of justice is infiritely striking.

S'il y avait eu quelque chose pour compliquer ce système judiciaire c'eût été la justice des seigneurs, I y a eu dans le pays huit hautes justices en fonction, mais ces seignours y compris les deux comtés d’'Orsainville et de l'ile d'Orléans et la baronie de Portneuf, avec leurs fourches patibulaires et leurs piloris, ne conservèrent pas longtems leurs honneurs,

Nos seigneurs conservérent la basse et moyenne justice avec une jurisdiction à peu près semblable à celle appelée Court Baron en Angleterre ; mais peu de seigneurs étaient en état d’exercer cette justice, de constituer juges et officiers, d'entretenir prison, etc. et les justices qui subsistaient lors de la conquête furent supprimées en 1764 par une ordonnance du général Murray.

La démarcation entre les matières de droit privé et les matières féodales était au reste admirablement établie par la jurisdiction de lIntendant en matière de fiefs, exclusive de toute intervention des tribunaux du pays.

L'Intendant réglait pareillement les matières de police et faisait encore îles fonctions de consul des marchands.

Je ne connais qu'un seul grand vice dans l’ancien système judiciaire du Canada. Sous le gouvernement français dit le Procureur-Général Cugnet, il ne fallait qu'un décret ou deux pour enrichir un procureur au préjudice des créanciers. Il ajoute que sous les Anglais les décrets ruinaient les débiteurs, sans que les créanciers en fussent plus avancés, mais qu’ils enrichissent le Député-Prévôt- Maréchal, officier que l’on remplaça pour le mieux par plusieurs shériffs selon l'avis que Sir James Marriot donnait au gouvernement dans ses belles esquisses de législation.

Mais si Louis XIV et Colbert établirent un système judiciaire si sage et si simple en Canada, cela leur était facile dans un pays nouveau. Il en a été tout autrement dans les vieux pays. 1Ily a surtout une branche de la

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législation, la procédure, où les siècles primitifs ont eu l'avantage sur les tems modernes, Sans remonter à celle de la Grèce et de l’ancienne Rome, en Angleterre même, où elle est aujourd'hui si compliquée, elle a commencé par être simple. On en a des traces dans l'histoire : on peut suivre les progrès de cet art malfaisant, Sa marche n’est pas du tout comme celle des autres arts. Dans les sciences l’on va toujours en simplifiant--dans la procédure, toujours en compliquant. Les arts se perfectionnent en produisant un plus grand nombre d'effets par des moyens de plus en plus faciles—la procédure judiciaire s’est détériorée en multipliant les moyens et en diminuant les effets, Le désir d’éluder les lois a produit les subtilités de la chicane, Le désir de prévenir les artifices de la fraude a fait recourir à des expédiens redoublés. À mesure que l’ennemis se créait de nouveaux moyens d'attaque, les ingénieurs de la loi inventaient de nouvelles défenses ; mais ils se laissèrent séduire par leur propre finesse, et ils multiplièrent les règles à l'infini dans une matière qui en demande peu. Le modèle antique s’est perdu ; on a méprisé sa simplicité qui faisait son plus beau caractère. Chez la plupart de nos peuples policés, la législation civile règne avec d'autant plus d'éclat qu'elle est plus voisine de ja décadence. Elle s'y produit avec un long cortège de livres et d'officiers de toute espèce. Elle y déploie l’attirail de la jurisprudence et la pompe de la magistrature. On a fait plus de cas d’un arrèt prononcé en robe rouge en France ; ailleurs, d’une sentence prononcée en robe retroussée — on s’inclinait devant un avocat qui avait acquis le droit de s'asseoir sur les fleurs de lys; mais la procédure a, partout, produit une guerre sourde qui se nourrit par les efforts mêmes que l’on fait pour la terminer, Personne ne s’est exprimé sur la chicane du barreau avec plus de force que l’auteur de la Théorie des Lois. Les procès, dit-il, sont de véritables combats où l’on se choque avec fureur. Rien de plus semblable aux stratagèmes guerriers que les ruses et

s ont ett +r à celle re mème, »mmencé oire : on a marche Dans les la procéerfections par des judiciaire en dimioduit les les artifiedoublés.

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JUDICIAIRE, l4:;

la chicane du barreau. Les bas-officiers, qui ne vivent que par elle, ont l’etfronterie et la rapacité des partisans. Les praticiens paraissent comme des auxiliaires prèts à se louer indifféremment à celui des deux partis qui veut de leurs services, Les lois sont les armes que l’on emploie de part et d'autre pour se charger, et la justice, sur son tribunal, est comme le jupiter d'Iomère, qui règle Ja destinée des combattans: comme lui quelquefois, elle ne sait pas arracher un malheureux au destin. Tant que l'heure de la sentence n'est pas arrivée, on ne verse point à la vérité de sang dans ces ardentes querelles—on n°y fait couler que l'encre, les injures et l'argent. Les suites ne sont qu'a la longue aussi fatales que ces cruels exploits qui élévent les conquérans sur des trophées d’ossemens humains, Les vainqueurs et les vaincus y perdent par les abus multipliés dans cette partie de l'administration. Leurs dépouilles restent entre les mains des gens de loi, comme après une mélée sanglante, les habits des soldats massacrés appartiennent à ceux qui les ont tués.

La justice a été infectée de mille usage plus dangereux, plus meurtriers les uns que les autres, tels que ces degrés de jurisdiction qui se succèdent jusqu'à quatre et cinq fois au civil, tandis que souvent, presque toujours, il n'y en a qu’un au criminel, comme si la vie d’un homme devait être plus légèrement sacrifiée que son bien—comme si l’on pouvait se permettre d'apporter moins d'hésitation pour le pendre que pour lui Oter un arpent de pré.

Ce n’est pas tout en Angleterre, il n’y a pas très longtems, à la juste indignation de Montesquieu et de Beccaria, on exécutait un homme sur la déposition d’un seul témoin, et, sans lui permettre de se défendre, car il n’avait point de conseil, il ne lui était point permis de faire entendre de témoins à décharge.

Mais l’on dira que le bénéfice des appels rc rérés est compensé par le jugement par le pays ou le jury.— Lo juré est une institution véuérable—le juré : été une

144 LOGIQUE grande sauvegarde sous l'empire d’un code sanguinaire, Aujourd’hui ou il demeure une institution salutaire, ou il a consommé la fin pour laquelle il avait été institué. Pour que le juré soit jusqu’à ce jour une salutaire insti- | tution, il faut qu'il gène le juge dans lapplication trop À rigoureuse de la loi, comme ïl pourrait être porté de L le faire si c'était à lui à prononcer—en d’autres termes, R! il faut qu'il tende à faire respecter la vie des citoyens. | Et il n’y a pas de doute qu’il le fait en certains cas. Mais ue demande-t-on pas de toutes parts l'abolition de la peine de mort ? Si on j'obtient, le juré est sans objet, parce que tout ce qu'il fait peut désormais l'être beau- | coup mieux, et d’une manière plus intelligente et sans | danger par le juge. Il est absolument sans objet en Cauada où la peine de mort est en désuétude.—[l est un \ wual en Angleterre et aux États-Unis, du moins aux yeux | de ceux qui demandent labolition de la peine de mort, parce qu'il est un des obstacles réels à l'obtention d’une pareille loi. Aïnsi :: juré, sauvegarde autrefois de la société, doit aujourd'ui paraître aux yeux des plus avancés comme une entrave à la perfectibilité de l’état sociétaire. Et que faut-il de plus pour dépriser cette institution que le résultat de l’enquête du coronaire dans l'affaire Gavazzi........? que faut-il de plus que la conduite de la minorité du jury pour dégouter de cette relique de Pancienne constitution des nations du Nord ? (')

Nul doute qu’il faille dans la procédure civile célérité, économie, exemption d’entraves superflues.

Cependant, comme le dit Bentham, il n’y a point de satyre, il n’y a point d’exagération à dire qu’elle semble avoir été dirigée vers des fins absolument contraires, et comme avec un dessein formé de multiplier les frais, les délais, les vexations, en y ajoutant tout ce qui peut la rendre inintelligible.

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(1) Le gouvernement a pris dans cetta affairs une attitude qui prète singulièrement au persiflage.

sanguinaire, utaire, ou il té institué.

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1e attitude

Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de raison, de sagesse et d’ équité, ce serait précisément la contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond, dit La Bruyère, dans les caractères.

Quand, après des siècles, reprend Bentham, on voit une succession de grands Juges, de personnages décorés de science et dl’honneurs, employer des mois, des années, à faire, et souvent très mal le même genre d'ouvrage qui est fait sous leurs veux dans l'espace d’une heure et tou-

jours bien, (cela suppose que les juges à paix en Angle-

terre sont pli is EXperts qu 1c1) par des hommes sans science, Jeut-on concevoir qu’ une comparaison qui se présente dl elle-même ne fasse jamais d'i impression sur eux 2, et si l'on remarque que le méme ouvrage, si bref dans l’étude d'un juge de paix, si long dans Lic ‘our du chancelier, est ici accompagné de frais qui vont tous au profit du chef, de ses ofhiciers et de ses confrères de profession, ne faudrait- 1] pas un effort de candeur pour n'attribuer de semblables effets qu'aux préjugés et à l’inditférence ?

Le droit prétorien était vraiment un droit d’ équité à Rome : ce qu ‘on a appelé en Angleterre Law of Equity. n'en est qu'une fausse imitation. Bentham nous donuc encore un échantillon de la procédure qu'on y suit

“ Dans le cas où le possesseur de la preuve réelle est partie au procès, lorsqu'il est le défendeur, dans les causes non pénales, une espece de remède lui est offert par une autre loi que la loi commune ; une loi qu aucune autre nation n’a le malheur de connaitre, une loi qui porte le nom le plus spécieux et ie plus trompeur, la loi d’éequite.”

“ Si un plaideur est assez malheureux pour écouter la voix de la sirène ; si un procureur est assez perfide pour lui en donner le conseil, il s’ouvre les portes de ce labyrinthe ; le voila engagé dans les détours de cette région, où les vexations arrivent de toutes parts avec leurs bottes de sept lieues, et où la justice se traine à pas de tortue. g\

146 LOGIQUE Le demandeur file son bill contre le défendeur pour une découverte—telle est la langue de cette contrée ; apres un certain nombre de mois ou d'années, 1l apprend ce qu'il aurait pu apprendre dans un jour, dans un moment,

si l’on avait suivi les premicres règles du bon sens ;—il

À apprend que le défendeur n'a rien à découvrir ; le docu- F ment dont il est en cherche n'existe point, ou s'il existe, L' il existe ailleurs, sur la terre où dans la lune : c’est à lui

à le deviner.”

tu : “ Si de son coté le défendeur a besoin d’un document (Xl qui se trouve dans Îles mains du demandeur, croyez-vous qu'étant aux prises avec lui dans Ja méme cour, 1} ait la

faculté de l'obtenir par une sommation directe 2,,,,,.,,

rien moins que cela : 1} faut filer un contre-bill, recom-

imencer un procès à part, doubler la dép ense, once ndrer

une cause d’une autre, et lui donner une extension déme-

surée, Ce serpent prodigieux aussi gros qu'un câble, ce

| boa, qui avale tout à la fois un cerf, dont on voit Ja corne ; sortir par sa gueule, et qui reste imobils dans sa digestion, le cou éntlé et distendu, est un assez juste emb lème de proces devant un tribunal ordinaire, qui est engouffré dans un autre procès devant la cour d'équité.”

Veut-on encore une critique fine de lPadministration

judiciaire ? ouvrous le livre intitulé : Le Monde tel qu'il

sera en l'an Trois Mille, par Emile Soulrestre, Paris, 1849;

M. Atout, un des acteurs entre au Palais. La porte d’en-

trée était décorée par la statue colossale de la justice.

Elle avait les yeux couverts d’un bandeau, afin que l'on

ne pût © douter de sa clairvoy ance! sg main g'auc he por-

| tait une balance et sa main droite une épée, comme pour exprimer qu'elle tenait moins à bien pesor qu'à bien ’

frapper. Au fronton qu'elle surmontait, on avait CTAVO

ces mots : l'Administralion de la justice est gratuite. Et F

au-dessus étaient aftichées les tarifs des differens actes

sans lesquels on ne pouvait se faire juger. Tant pour ! enregistrement, tant pour le greffe, tant pour le timbre,

17 pour ühie trée ; après

apprend ce un moment, u sens ;—il

le docuu s'il existe, : c'est à lui

n document.

CTOYEZ-VOUS ur, 1} ait la N 4,

bi 114 recom-

engendrer

islon démeon câble, ce oit la coince ns sa diges- Le emblème est engoufite.”?

ninistration de tel qu'il ares, 1849 ; porte d’enla justice, n que l’on uiche pormme pour qu'à bien ait TAG tuile, Kt

‘ons actes l'ant pour le timbre,

SRE

tant pour les experts, tant pour l’avoué, tant pour l’avo-

cat! le tout produisait une somine qui ne permettait qu'aux riches de faire valoir leurs droits.—Heureusement que les pauvres avaient pour dédommagement la maxine imprimée sur chaque porte : Tous Les citoyens sont égaux devant la loi— Maurice, autre acteur traverse d’abord une salle où les avoués soumettaient leurs états de frais à la vérification d'un juge chargé d'ouner les procédures ; l’etendue de chacune était fixée d'avance. ..... Quant au moyen de remplir toutes les pages, les gens de loi en avaient trouvé un fort simple ; il consistait à faire suivre chaque mot de tous ceux qui pouvaient avoir avec Ju quelque rapport de signification. “ Avons désigné, appelé, sommé, assigné, par les voies pour ce fixées, tant par l'usaoe ou couturne, que par les décrets, ordonnances et lois, à venir se présenter et comparaitre, sans qu'il puisse opposer aucune objection, aucun recusement, mn aucune fin de non recevoir, afin de répondre sincérement, librement, catégoriquement et clairement, ete.,—cette ingénieuse amplification était écrite sur papier timbré. en caractères de huit milimètres, avec interliwnes et alinéa ! le tout dans le ut de mieux éclairer la justice, et de faire monter le prix des charges.”

Ajoute z que les expédiens qu'Émile Soulvestre signale ici chez les légistes français, ne sont que d’enfans comparés à ceux dont les hommes de loi d'Angleterre firent usage pour allonger les procédures et les écritures.

Mais l'Angleterre a fini par se fatiguer de son inextricable système judiciaire. Chaque discours du trène propose des réformes. Celui de 1851 en particulier annonce une réforme organique de la Cour d'Équité, et celui du mois de Novembre dernier recommande aux chambres de ne pas s'arrêter dans la voie des réformes Judiciaires.

On a vu en Europe des tribunaux où il n’y avait point de serment, point de peine légale, où l honneur était la sûreté du témoignage .. Tels ont été en Danemark les g?

tribunauA« connus sous le nom de Bureaux de Conciliation (') ; ils avaient obtenu un crédit si général qu’on leur portait plus de causes qu’à tous les tribunaux réguliers ensemble,

En 1706, l’Intendant Rodot, voyant que les colons de la Nouvelle-France commençaient à se ruiner en procès, au préjudice de l’agriculture, retrancha autant qu'il se pouvait les procédures, et accordait lui-même les parties l'une manière qui lui réussissait à souhait. (*)

IL faut avouer qu'il y a eu des praticiens bien respectables ; tel fut M. l’igeau. Cet homme de loi a écrit le meilleur livre français sur la procédure. Il la défend dans un discours préliminaire qui est très beau pour un écrit de piaticien ; mais 1l s'étend avec une complaisance bien probe sur le compromis, et voudrait qu'autant que possible les choses n’allassent pas plus loin.

Après la conquête dn Canada par le général Wolfe et sa brave armée, ce pays fut envahi par une nuée d'hommes de loi de la pire espèce, qui n'avaient certainement point partagé les dangers du soldat. La description bien dramatique qu’en fait le célèbre Du Calvet est corroborée par le témoignage du général Murray lui-méme. Le juge-en-chef avait été tiré d’une prison, On nous Ôta nos lois. Le gouvernement anglais nous les rendit parce qu'on lui fit honte. Les Canadiens ayant fait parvenir en Angleterre de vives remontrances, qui furent soumises à MM. Yorke et De Grey, le premier, Procureur-wénéral, et le second, Soiliciteur-général d’Angleterre , ces deux

(1) Le fameux W. I, McKenzie vient de proposer de créer de ces tribunaux pour le Canada.

(2) La justice se rendait sans frais au Conseil Supérieur, Il n'y avait d'abord ni avocats ni procureurs, et le Conseil dans son Procès-Verbal de remontrance sur 1 Ordonnance de 1667, représenta qu'il n'était pas expédient d'en créer. Mais il pa. raît que plus tard, il y eut, sinon des avocats, du moins des pro: aureurs,

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