‹ Essai de philosophie positiveChapitre 7 sur 7 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

Lorsque les hommes se sont trouvés réunis en grand nombre , ils n'ont pas tardé à s'apercevoir qu'ils n'avaient pas de plus grands ennemis qu'eux-mêmes et qu'ils devaient chercher, pour éviter des querelles et des disputes continuelles, à faire des conventions, ou, autrement dit, des lois pour régler la manière dont ils devaient agir les uns envers les autres.

Les hommes ont dû aussi s'entendre sur le moyen pratique de faire observer les lois, et c'est proprement par la forme de la constitution, et par l'étendue des pouvoirs confiés aux personnes chargées de faire exécuter les lois, qu'on distingue les diverses espèces de gouvernements.

Les diverses conventions que les hommes font

eûtre eux ont reçu différents noms, selon la nature des parties contractantes : on les a appelés lois, constitutions, traités, contrats, etc.

A la rigueur, toute loi devrait être Texpressicm de Topinion de tous les citoyens sur une question déterminée ; et quand une loi est promulguée elle censée avoir l'approbation unanime de la nation.

On donne ordinairement le nom de lois aux décisions du pouvoir législatif institué par la Constitution; mais toute prescription qui émanerait du pouvoir exécutif peut se convertir en loi par cela seul qu elle est sanctionnée par Tassentiment unanime.

Nous appelons devoir Tobligation qu'une des parties a contractée de se conformer à une certaine loi, et droit les avantages qui y sont stipulés à son profit, lesquels avantages résultent des obligations de l'autre partie contractante. Par exemple, avec la loi qui défend le vol, votre devoir consiste k ne rien dérober à autrui, et à contribuer selon vos moyens à l'entretien des forces dont le Gouvernement a besoin pour faire exécuter cette loi; votre droit consiste h exiger que les employés du Gouvernement veillent à ce que vous jouissiez tranquillementdecc que vous possédez. ^

Les mots droit et devoir sont corrélatifs Tun de Tautre : ce qui est droit pour une des parties contractantes devient devoir pour l'autre, et réciproquement; de sorte que le mot droit, comprenant implicitement le motdevoir, a été employécomme synonyme de loi; aussi on dit fort bien, par exemple, le droit des gens, au lieu de dire les lois que les différents peuples sont convenus d'observer dans les diverses relations qu ils peuvent avoir entre eux.

Mais plusieurs gouvernements ne se font pas scrupule d'interpréter ce droit à leur fantaisie, tant que les infractions, au lieu d'être examinées par des juges établis pour cet objet, resteront soumises au seul tribunal de l'opinion publique.

C'est improprement qu^on dit : Le droit du plus fort; là où préside la force il n'y a ni droit ni devoir. Sans doute il faut bien céder à la force, mais ce n'est pas par devoir, c'est par nécessité.

Quand la force vient à cesser, le prétendu droit disparait en même temps, et si, lorsque la force nous a arraché quelques promesses, nous consentons plus tard à les tenir, ce n'est pas pour remplir les obligations que la force nous a fait contracter que nous agissons ainsi, mais par respect pour nous-mêmes, soit que nous ayons engagé notre parole d'honneur, soitque nous ne veuillions

pas convenir que nous nous soyons engagés par peur.

On ne peut regarder comme l^al un contrat qui» sans stipuler le moindre avantage pour une des parties contractantes, lui imposerait toutes les charges et obligations, parce que cela suppose que la partie lésée y a été contrainte par la force, ou bien qu'elle était dans un état ou d'enfance, ou d'idiotisme, ou de folie.

C'est d'après ce prétendu droit du plus fort que nous avons réglé nos relations avec les animaux.

Ce droit a longtemps présidé aux contestations qui s'élevaient de peuple h peuple, et, quoique la civilisation tende chaque jour à en diminuer l'influence, et que la force ne doive paraître que pour faire exécuter les conventions faites, et non pour en dicter, il n'en est pas moins malheureusement vrai qu'il y a encore beaucoup de cas où les ordres émanés de la force reçoivent le nom de loi.

Le but des lois a été de procurer quelques avantages aux nations et de leur faciliter ce qu'on appelle le bonheur ; celles qui n'atteignent pas ce but sont de mauvaises lois.

I^s lois n!ont pas toujours été rédigées sous la dictée des parties contractantes, et on ignore quelquefois leur origine; elles peuvent n'avoir

été sanctionnées que par le temps, mais elles ne deviennent réellement obligatoires que par Fassentimentau moins tacite des parties intéressées; autrement elles perdent leur caractère légal et rentrent dans ce que nous avons dit du droit de la force.

On a donné le nom de lois aux prescriptions divines; mais alors le mot loi n'a plus eula même signification que précédemment, et devient dans ce cas synonyme du mot ordre.

La locution : les lois de la nature, sert k exprimer l'invariabilité avec laquelle nous voyons fonctionner les forces de la nature.

Comme les hommes, avant de s'être formés en société, étaient indépendants les uns des autres, ils avaient incontestablement le droit de participer à la rédaction du contrat d'association qui les liait entre eux. Mais si, dans les premiers âges, les hommes ont été tentés d'user de ce droit, ils n'ont pas tardé à s'apercevoir des inconvénients de cette manière de procéder par les erreurs et les omissions qui avaient dû se glisser dans une rédaction ainsi improvisée.

Il a été impossible à ceux qui ont organisé les premières associations de prévoir d'avance toutes les contestations qui ont du surgir du sein de la société.

Aussi, dès les premiers temps, les hommes, venant à reconnaître la grande difficulté qu'il y avait à confectionner les lois qui devaient les régir, ont chargé de ce soin les personnes les plus sages parmi celles qui jouissaient de la confiance générale, et, dès lors, le droit de chacun s'est trouvé restreint à la faculté d'accepter l'acte de société ou de rejeter cet acte d'association en allant vivre ailleurs.

Nous ferons remarquer ici qu'on doit tenir compte de la grande différence de position entre les temps primitifs, où la terre n'était pas encore bien peuplée, et les temps modernes. Dans les associations de ces premiers temps, si les conventions qui régissaient les hommes cessaient de convenir à quelques-uns d'entre eux, rien n'empêchait ceux-ci de ployer leurs tentes et d'aller avec leurs troupeaux habiter une autre contrée; mais, dans l'état actuel des sociétés, une expatriation n'est plus une chose à beaucoup près aussi facile ; car, en supposant que les lois constitutives d'un autre peuple vous paraissent préférables à celles qui existent chez votre nation, vous ne pouvez aller habiter chez l'étranger qu'en faisant le sacrifice d'affections bien chères, telles que la langue maternelle et les mœurs et usages dans lesquels vous avez été élevé.

Il y a tout lieu de croire que ce n'est pas apré^ être convenus de toutes les lois qui doivent r^ir rËtatque les hommes se sont formés en société; mais il est présumable que chacune de ces lois a été faite après coup et à mesure que le besoin s*en est fait sentir.

Ce n'est que par suite de longues expériences qu'on a pu s*assurer du mérite de telle ou telle loi, et qu'on est parvenu à reconnahre qu'une certaine loi était bonne pour telle nation ou ne pouvait lui convenir.

Cen^a été que depuis les temps modernes qu'on a cherché k classer les lois en diverses cat^o* ries. Ces classifications ont été faites plutôt d'après le point de vue d'où on les a considérées que d'après leur degré d'utilité.

Les lois qui constituent les différents pouvoirs dans chaque État et déterminent leurs attributions sont celles qui prêtent d'avantage a la controverse; ces espèces de lois constitutives sont celles sur lesquelles les hommes se montrent le moins d'accord^ et qu'ils sont le plus disposés à changer à tout moment.

Mais, comme le but de toute société est de procurer à chacun de ses membres sécurité et tranquillité, plusieurs publicistes ont jugé que, pour atteindre ce but^^ il était bon d'entourer de plus de

garanties ces espèces de lois, non pas qu'elles soient plus indispensables que d'autres au bien* être de la société, mais parce que ces lois sont celles qui touchent de plus près à Tamour-propre individuel, et dont Texistence se trouve par cela même le plus en butte aux attaques des ambitieux.

Ils ont donc pensé qu'une nation ne pouvait être bien administrée qu'autant que l'acte d'asso* dation contenait ces espèces de lois.

La difierence qui se trouve entre les lois qui Font partie du contrat d'association, lesquelles lois se nomment organiques, constitutives ou constituantes, et les autres lois, ne provient pas précisément de leur plus grande utilité, mais seulement de leur plus grande fixité^ les lois constituantes ne pouvant être changées que par une révolution, tandis que toute autre loi, ayant été faite par une législature, peut, par cela même, être modifiée ou même abrogée par une des législatures suivantes.

A la rigueur, nul ne peut être contraint à faire partie d'une société qu'après avoir donné son consentement au contrat qui constitua cette société ; mais il ne s'ensuit pas que tous ses membres doivent participer h la rédaction de ce contrat d'association ; car, à l'impossibilité physique qu'on trouverait à réunir dans un même endroit

une si grande quantité de personnes, il faudrait ajouter l'impossibilité morale qu'il y aurait à ce que ces individus pussent parvenir à s'entendre sur des matières auxquelles la plupart d'entre eux sont totalement étrangers.

En reconnaissant l'impossibilité qui existe à ce que tous les individus puissent user directement de leurs droits constituants, quelques personnes ont avancé que rien ne s'opposerait à ce que cette masse d'individus ne déléguât son pouvoir à quelques-uns d'entre eux ^ en les chargeant de la rédaction de ce contrat social.

Mais nous ferons remarquer qu'avant toute délégation les individus avaient dû se concerter, et sur la manière dont ils devaient procéder pour élire leurs délégués, et sur les attributions qu'ils devaient leur conférer, et que ces conventions préalables supposent, par le fait, non une société à constituer, mais une société déjà formée à réformer.

Du reste nous ne voulons pas pousser plus loin des conjectures plus ou moins probables sur l'origine des premières sociétés, notre intention étant de nous borner à bien préciser le sens qu'on doit attacher aux mots constitution, droit et loi.

Quand la masse d'une nation se trouve par

trop mécontente delà manière dont-elle est régie, elle finit par s'insurger contre son gouvernement, renverser les pouvoirs établis et faire une révolution.

Du moment où le contrat d'association se trouve détruit, la société est, par ce fait même, totalement dissoute, et tout individu est censé affranchi de tout devoir et de toute obligation ; mais ceux qui font les révolutions n'agissent pas dans le but de détruire toute société et de réduire les hommes à l'état d'isolement; et d'ailleurs, quel que soit le nombre des partis dans ces moments de troubles, leur dissentiment ne porte que sur les lois organiques, et tous conviennent, au moins tacitement, de respecter le sautres lois. Aussi, dans ces temps de crise, le désordre n'est pas aussi grand qu'on aurait lieu de le craindre ; mais, comme il est urgent que ces moments de perturbation cessent le plus promptement possible, le parti dominant s'empresse de présenter à la sanction du peuple un nouveau contrat social, dont l'acceptation fait cesser la révolution.

Une Constitution pourrait, à la rigueur, ne contenir qu'un article unique, celui qui organiserait le pouvoir législatif. Cette sorte de Constitution serait bien loin d'être parfaite; néanmoins, si l'on examine attentivement les divers gouver-

, iieuients qui régissent le monde, on s aper* cevera que c'est sur ce seul principe que repose la Constitution de la plupart des Ëlats, et auquel s'ajoutent de temps à autre quelques actes additionnels que l'usage finit par faire regarder comme lois fondamentales.

Les lois ne devraient point être des énigmes qu'on donne à deviner à la société, et bien, loin de là, leur princifial mérite consiste dans leur clarté; car, pour qu'elles soient utiles aux hom* mes et qu'ils puissent s'y conformer, il faut bien qu'il leur soit facile d'en acquérir la connais* sance.

C'est surtout pour les lois constituantes que cette clarté devient indispensable; carsi,une autre loi paraissait obscure, la législature suivante pourrait toujours expliquer la pensée qui l'a dirigée dans la rédaction de celte loi, et, dans tous les cas, elle possède le pouvoir de modifier ou de changer complètement cette loi; mais, quand il s'agit d'une des lois fondamentales, il ne peut plus y avoir d'interprétation possible qu'en consultant individuellement tout le corps de la nation; car il ne peut être question ici de savoir le but que les rédacteurs primitifs de celte loi ont pu se pr<>poser, mais bien de connaître le sens que la mul* tilude a altaché aux termes de celle lai et les

obligations que le peuple a cm s'imposer en acceptant cette loi.

N(Mis n*attachons une importance aussi grande à la signification des mots que parce que, les idées étant rendues par ces mêmes mots, c'est évidemment changer ces idées que de modifier l'acception des mots qui les expriment

Quand on s'occupe d'une Constitution, on ne doit point rechercher ce qu'elle devrait contenir pour être parÊiite, mais bien ce qu'elle contient réellement

Il est possible que quelques personnes aient trouvé que la Charte de 1830 avait accordé trop de pouvoir au roi, et qu'une Constitution où la puissance royale eût été tellement réduite qu*oQ eût pu dire que le roi régnait sans gouverner eût été préférable à leurs yeux ; mais c'était une perfidie de donner à entendre que l'esprit de la Charte exigeait que le roi s'abstint de tout acte d'autorité, et de se servir de l'expression de gouvernement personnel, afin d'insinuer que le roi, en usant de ses prérogatives^ outrepassait le pou» voir qu'il avait reçu de la Charte.

C'était aussi une erreur que de dire que le peuple était alors souverain ; mais c'eût été s'exprimer exactement que de dire que la souveraineté venait primitivement du peuple, et que.

par la Charte, le peuple avait cédé une partie de la souveraineté au roi et à la chambre des Pairs, mais qu'il s'en était réservé une partie en nommant lui-même ses représentants.

Il est généralement reconnu que, dès qu^une des parties contractantes viole le contrat d'association, l'autre partie contractante se trouve par cela même complètement dégagée de ses obligations. Celte assertion, quoique très- vraie en théorie, est d'une application légalement impraticable, toutes les fois qu'on a omis d'indiquer un tribunal auquel on puisse en appeler en cas de contestation; dans des cas semblables, la seule force décide, sauf à en appeler plus tard à l'opinion publique.

Les peuples modernes, ayant souvent subi diverses formes de gouvernement, ont dû, par suite, modifier ou abroger entièrement plusieurs de leurs anciennes lois, tantciviles que religieuses ; mais, comme une loi à laquelle une nation a été longtemps assujettie ne peut disparaître complètement sans laisser de traces de son passage, il est arrivé que plusieurs personnes ont continué à respecter ces lois, alors même qu'elles n'étaient plus en vigueur. De là les mœurs et usages dont on ignore souvent l'origine.

Un Ëtat ne peut être bien gouverné qu'autant

que chacun possédant des règles précises de conduite, connaît parfaitement ce qu'il doit faire dans chaque circonstance particulière où il se trouve placé , et pour cela il est de toute nécessité que les lois divines et humaines, les préceptes de morale , les mœurs et usages s'harmonisent complètement entre elles, et si quelques-uns se trouvaient par hasard en désaccord il faudrait y remédier de suite; mais, comme nous avons déjà eu occasion de le faire remarquer, les opinions que nous avons adoptées dans notre tendre jeunesse sont celles auxquelles nous tenons davantage, et c'est par cette raison que les peuples montrent plus d'attachement pour leurs usages que pour leurs lois mêmes. Aussi lorsque les mœurs et usages d'une nation se trouvent en opposition directe avec une certaine loi, il vaut mieux, pour obvier à ce désaccord, s'empresser de modifier la loi en question (pourvu toutefois que ce ne soit pas une des lois fondamentales) que de s'imposer la tâche presque impossible de changer les mœurs et coutumes de la cation.

On admet comme axiome qu'une loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Il ne suffit pas qu'une décision émane du pouvoir législatif pour prendre le nom de loi; il faut, de plus, que cette décision ne traite que des intc-

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rets généraux de la société pour des événements à venir. Lorsqne cette décision se rapporte à des intérêts particuliers, elle prend alors le nom de décret, d'ordonnance ou de jugement.

Ainsi, par exemple, quand une nation professe le même culte, le législateur peut faire une loi pour interdire Tintroduction d'une autre religion ; mais, lorsque plusieurs religions existent déjà dans le pays, la mesure qui défend l'exercice des cultes dissidents n'est plus, à proprement parler, une loi, mais bien un décret; et si le législateur proscrit un culte particulier comme nuisible à la tranquillité publique, sa décision devient alors un jugement.

Quand le Corps législatif décide qu'une somme de vingt millions sera affectée à la confection de chemins de fer, il fait une loi ; mais, quand il ordonne qu'une voie ferrée reliera Lyon à Marseille, il ne fait plus qu'un décret, qu'on nomme aussi loi d'un intérêt local; enfin, quand il concède l'entreprise de cette route à une compagnie, à telles ou telles conditions, il fait alors un acte gouvernemental.

Les principes qui servent de base à l'établissement des gouvernements ne sont qu'au nombre de deux: l'un appuyé sur l'égalité absolue ou la souveraineté du peuple, l'autre sur l'intervention

de Dieu, ou le droit divin. Le premier principe part de Thypothèse que les hommes, étant égaux par nature, ne peuvent se trouver engagés que d'après leur propre consentement, et, par suite, que Tunanimité des individus qui veulent vivre en société peut seule lier les associés les uns aux autres ; mais on a reconnu que, si cette unanimité était indispensable pour la validité du contrat social, la rédaction de celui-ci offre des difficultés insurmontables tant qu'on n'est pas convenu à l'avance de regarder comme un axiome que l'opinion de la majorité doit faire loi.

Toute association se propose pour but d'augmenter le bien-être individuel des associés, et, pour qu'une société fonctionne convenablement, il est de toute nécessité que les questions soulevées dans la société ne soient pas tranchées par la force brutale, mais qu'elles reçoivent une solution pacifique; et le meilleur moyen d'arriver a ce résultat, c'est de convenir que, quand il y aura dissidence sur une question soumise à l'appréciation de la société, la décision de la majorité sera regardée comme obligatoire pour tous.

Celte déférence pour le plus grand nombre est d'ailleurs une conséquence du principe d'égalité, qui veut que les votes individuels ne soient considérés que relativement à leur nombre.

La souveraineté du peuple découle du principe d'égalité, ou plutôt c'est , en d'autres termes, le même principe qui , comme nous l'avons vu , exige que chacun ne soit contraint à remplir que les obligations auxquelles il s'est engs^é volontairement.

On a donné primitivement le nom de souverain au chef d'un État gouverné despotiquement et sans contrôle, et, par suite, la souveraineté est la fonction de ce chef; mais quand, par suite de concessions successives , le pouvoir du chef de l'Ëtat n'a plus été aussi étendu et a cessé d être absolu , on n'en a pas moins continué a donner le nom de souverain au chef de l'État

En nous servant de l'expression souveraineté du peuple, nous ne voulons pas dire que le peuple' soit toujours le maître absolu; mais nous voulons seulement faire entendre que les divers pouvoirs constitués ne sont que des dél^ations du peuple, et que les divers fonctionnaires ne tiennent leur mandat que de sa volonté, au nom de laquelle ils sont censés agir.

D'après ce principe, toutes les lois doivent êlre faites par le peuple, ou du moins aucune d'elles n'est obligatoire qu'après qu'elle a été sanctionnée par lui.

D'après ce qui précède, nous avons tacitement

ddmis que les hommes avaient les connaissances nécessaires pour apercevoir ce qui leur était avantageux, et qu'ils étaient assez raisonnables pour régler leur conduite en conséquence; mais, en réalité, la masse des hommes connaît fort peu les moyens d'améliorer son existence.

Les hommes ne jugent pas tous la même question de la même manière ; aussi , quand on dit : Topinion du peuple, cela ne veut pas dire que tous les individus compris sous la dénomination de peuple se sont trouvés unanimes dans leurs jugements , mais seulement que la majorité a exprimé sa manière de voir sur une question déterminée.

Le mot peuple n'a pas toujours la même signification , qui varie avec la forme du gouvernement. Avec le gouvernement démocratique, l'opinion du peuple veut dire l'opinion de la majorité des citoyens.

Avec le gouvernement despotique, le peuple est la totalité des individus qui n'ont aucune fonction dans le gouvernement ; aussi, dans ces sortes d'Ëtats, ies troupes sont distinctes du peuple.

Avec le gouvernement monarchique, comme était la France avant 1789, le peuple s'entendait de tous les habitants, moins la noblesse, le clergé, les gens en place et l'armée.

Avec le gouvernement représentatif^ tel qae nousTavons, le peuple est la généralité de tous les hommes ayant atteint leur majorité et n'ayant pas perdu leurs droits civiques. La noblesse ne fait un corps distinct du peuple que quand elle a des privilèges, et non quand elle ne possède que des titres honorifiques*

Le peuple peut déléguer une partie de son pouvoir à certaines conditions, et c*est proprement la nature de ces conditions qui constitue les diverses espèces de gouvernements.

Lorsque le peuple conserve pour lui-même la gestion de ses propres affaires, c'est-k-dire de la confection des lois et règlements qui doivent le régir, et de la nomination des divers employés chargés de les faire exécuter, le gouvernement prend alors le nom de gouvernement démocratique.

Dans la pratique, un gouvernement purement démocratique ne peut fonctionner d'une manière passable que dans des conditions tout à fait particulières qui nécessitent : i^ un État dont l'étendue se borne à une seule ville avec sa banlieue, pour que les habitants puissent être facilement rassemblés; 2" une instruction généralement assez étendue pour rendre les citoyens capables de comprendre les questions qu'ils sont appelés à

résoudre; 3^ des moyens d'existence sufBsants pour qu'ils puissent consacrer une partie de leur temps aux affaires publiques, ce qui exige que cet État ne contienne point de prolétaires, qui sont remplacés par des esclaves chargés des gros travaux.

Ce gouvernement ne comporte point de Constitution^ dans le sens qu'on attache ordinairement à ce mot, et qui fait regarder les lois constituantes comme différentes des autres lois, et ne pouvant être modifiées de la même manière.

La Constitution, dans un État démocratique, sera remplacée par un simple règlement qui détermine de quelle manière le peuple sera assemblé et comment on s'y prendra pour opérer le recensement du vote; car toute autre loi fondamentale restreindrait la souveraineté du peuple, et, par suite^ modifierait la forme du gouvernement.

Lorsque l'État a une étendue un peu considérable, le peuple ne peut plus exercer par lui-même la souveraineté, et il est obligé alors d'avoir recours à des délégués ; de là plusieurs espèces de gouvernements selon la nature des pouvoirs de ces délégués et la durée des fonctions qui leur sont confiées.

Si Ton tient à se rapprocher le plus^ possible

du gouvernement démocratique, il faut alors ai* viser le pays en petites républiques qui s'administrent séparément, mais qui, pour se défendre des agressions étrangères , se constituent en confédération, et conviennent, pour concentrer leurs efforts, d'envoyer chacune un certain nom» bre de députés pour veiller à la sécurité commune et pour traiter des intérêts généraux ; mais^ si les pouvoirs de ces députés sont trop restreints, il est à craindre que la fédération ne se trouve faible contre les attaques des voisins, et, si les pouvoirs de ces députés sont trop étendus, le pouvoir central absorbera peu à peu le pouvoir de chacune des républiques, qui finiront par n'avoir plus qu'une existence nominale.

Le gouvernement représentatif se rapproche d'autant plus du gouvernement démocratique que le peuple se sera dessaisi le moins possible de son autorité, en exigeant, par exemple, qu'aucune affaire importante ne puisse être mise en cours d'exécution qu'après sa sanction préalable. Si ce mode de procéder offrait trop de difticultés^ le peuple pourrait du moins ne déléguer ses pouvoirs que pour peu de temps. Ainsi, par exemple, si le gouvernement se composait d'une Chambre unique, investie de pleins pouvoirs , c'est-à-dire faisant les lois et nommant les ministres, le peu-

pie, pour conserver sa souveraineté, devrait renouveler cette Chambre au plus tard tous les deux ans.

Il est évident que les mandataires du peuple outrepasseraient leurs pouvoirs si, à l'expiration de leurs fonctions, ils avaient aliéné une partie des droits du peuple^ et qu'il ne se trouvât plus en possession de la plénitude des pouvoirs de la souveraineté.

Le peuple ne peut pas réellement exercer le pouvoir exécutif d'une manière satisfaisante; aussi il ne doit pas balancer à déposer ce pouvoir dans d'autres mains que les siennes; mais il fera sagement de se réserver du pouvoir législatif tout ce qui se rapporte aux lois financières ; car, tant qu'il aura conservé la clef du Trésor, il ne sera point opprimé, et il sera toujours à même de ressaisir toute Tautorité.

Le peuple peut et doit même, dans son intérêt bien entendu, se dessaisir de la plus grande partie de la souveraineté ; il peut donc nommer un président à vie, et même consentir à ce que les pouvoirs du chef de l'État soient transmis à ses descendants; mais, dans ces circonstances, il est absolument nécessaire de faire préalablement une Constitution ou une Charte qui règle bien clairement les attributions et les devoirs du pouvoir

exécutif. Cette Constitution est un contrat passé entre le peuple et le chef de TËtat.

Ce contrat doit être rédigé avec tant de clarté qu'il ne laisse aucune prise à des interprétations différentes ; car, si malheureusement un seul artitîle était entendu par le chef du pouvoir exécutif d'une certaine manière et dans un autre sens^ par le peuple, comme aucun tribunal n'a été établi pour en connaître, ce différend ne pourrai être terminé a l'amiable : \\ faudrait bien que I force, ou, autrement dit, une révolution trancha la difficulté.

Pour qu'un contrat soit valable, il faut d'abor que les deux parties contractantes aient agi libr ment ; car, si l'une d'elles contraignait l'autre s lui signer des obligations, il n'y aurait pas eu Is de contrat proprement dit. Il est, de plus, indis pensable que les contractants soient sains d'es prit; car, s'il était reconnu qu'un des contrao tants était tombé dans l'imbécillité ou qu'il étai fou, le contrat est de plein droit réputé nul. Ces ce qui arriverait si la rédaction d'un contra était tel que tous les profits fussent stipulés en fa veur d'une des parties, tandis que tous les désa vantages se trouveraient tomber à la charge d l'autre partie.

Nous avons déjà eu occasion de dire que^qua

une question était soumise à une réunion de per* sonnes, l'opinion émise par la majorité ne pouvait être regardée comme rationnelle qu'autant que les personnes appelées à donner leur avis étaient compétentes, c'est-à-dire étaient en état d'appuyer leur manière de voir sur des raisonnements.

Toutes les fois que la loi appelle une certaine catégorie de personnes à se prononcer sur une certaine question, les personnes appelées à émettre leurs opinions sont censées compétentes, et, dès lors, toute minorité qui refuse de reconnaître comme valable l'opinion de la majorité commet un acte anarchique.

On demande quelquefois si le peuple peut aliéner sa liberté : la solution de cette question ne peut embarrasser qu'autant que l'on ne s'entend pas bien sur le mot liberté. La liberté est le pouvoir de faire une action déterminée, et, comme nous possédons assez de force pour opérer une foule d'actions différentes, nous possédons, par cela même, une foule de libertés. Pour parler correctement, on devrait donc demander si le peuple peut aliéner une partie de ses libertés. Alors il suffit de faire remarquer que toute association suppose des conventions, des lois qui organisent cette association ; mais %)ute loi est une restric-

tion apportée à la liberté; aussi il est clair qu'en consentant à vivre en société chacun doit faire le sacrifice d^une partie de son indépendance.

Quelques publicistes ont avancé que, parle contrat, chacun se donnait tout entier à la société, en lui faisant un abandon OHuplet de sa fortune et de sa liberté, mais que la société lui rendait de suite ce qui n'était pas indispensable à sa prospérité*

Un contrat contient tout ce qu*on y a inséré, et rien au delà; il n'est donc pas impossibl qu'une telle clause s'y trouve mentionnée ; mai nous pensons que cette cession n'est nullement nécessaire à la bonne gestion de la société, et^ qu'elle est tout à fait nuisible aux associés.

Je suppose que le bien de la société exige que^ je lui consacre quatre heures de mon temps ; j ne vois pas pourquoi je m'engagerais alors à lui en accorder davantage.

Le contrat social, pour être bon, doit stipuler toutes les obligations que les associés doivent contracter pour que la société fonctionne convenablement; mais il est tout à fait superflu qu'elle exige d'eux des sacrifices au delà de ses besoins.

On demande aussi quelquefois si le peuple peut se dessaisir de sa souveraineté. Nous croyons qu'en abandonnant toute sa puissance le peuple

ferait acte de stupidité, et, par cela même, entaché de nullité , puisqu'il n'y a que par idiotisme qu'on puisse consentir à donner tout ce qu'on possède sans rien recevoir en échange; mais nous soutenons que, lorsque le peuple cède une portion de sa puissance à certaines conditions, il contracte alors un acte très-valable.

On objecte que vos successeurs peuvent trouver vos concessions onéreuses , et qu'en admettant que ce contrat soit obligatoire pour vousmêmes , vous n'avez pas le droit de faire des stipulations qui engageraient vos enfants.

L'objection pourrait paraître sérieuse si les enfants poussaient comme des champignons; mais, comme l'enfance de l'homme est fort longue, et qu'un individu ne peut être mis en état de gagner sa vie qu'après les soins attentifs et continus de ses parents ^ il ne serait pas rationnel d'admettre que, du moment où un individu est devenu grand et fort, il peut de suite se regarder comme dégagé de toute obligation envers ses bienfaiteurs.

Le second principe qui sert de base à d'autres gouvernements vient de ce que l'on aura persuadé a la masse du peuple que la faible raison de l'homme est incapable de le bien diriger, et que, par elle-même, elle est insutBsanle pour le bien

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thf 4mU*tÈ4i i^r MnHmùUt k 4roU 4\ms M iih

atné du roi a de succéder à rautorilé du roi, son père, par cela seul qu'il est l'ainé ; mais ce droit d'aînesse est une simple loi, et non un des principes sur lesquels la société a été établie ; car, avant d'examiner comment Tautorité sera transmise, il faut auparavant établir cette autorité.

On a pensé que, pour constituer dans un État une aristocratie forte et puissante, il fallait que les titres et la fortune de chaque noble passassent tout entiers dans les mains d'un seul individu.

La succession au trône, établie d'après le droit d'aînesse, offre, sans contredit, plusieurs avantages; mais il est bon de faire remarquer ici que le droit d'aînesse consiste à ce que le fils aine entre en jouissance de tous les biens que son père avait au moment de sa mort , mais non pas de tous les biens que son père a possédés, et dont il a pu être privé d'une manière quelconque.

Ainsi, par exemple, le comte de Cbambord n'a pas plus de droits sur la couronne de France que le plus simple particulier, par la raison que Charles X n'est pas mort sur le trône.

Comme nous venons de le dire, il y a deux principes qui peuvent servir de base à l'organisation sociale : l"" le droit divin, qui suppose que Dieu a incessamment les yeux fixés sur ce qui se passe sur la terre, qu'il fait connaître ceux qui

doivent régner et qu'il désigne ceux qui doivent leur succéder ; 2® le droit des peuples, qui comporte plusieurs formes de gouvernements. Parmi ces espèces de gouvernements, un des plus simples provient de ce que le peuple a pu passer un contrat avec un individu, en vertu duquel contrat il le reconnaît comme roi et accorde sa succession à son fils aîné; mais si, par suite d'une révolution, le contrat a été annulé, le peuple rentre dans sa souveraineté , et l'hérédité ne peut être rétablie que par un nouveau contrat.

Le gouvernement absolu a été probablement le gouvernement des premières sociétés , non pas à cause de sa bonté, mais bien à cause de sa grande simplicité.

Les peuples n'ont pas tardé à s'apercevoir des énormes abus qu'un tel gouvernement engendre , et, pour peu qu'ils eussent conservé un peu d'énergie, ils ont dû exiger de temps à autre de leurs souverains des concessions qui les missent à l'abri de nouvelles vexations. D'un autre côté, il a pu aussi arriver que des souverains bons etjustes aient accordé d'eux-mêmes quelques libertés avantageuses à leurs sujets ; de sorte qu'avec le temps quelques-uns de ces gouvernements primitivement absolus se sont modifiés au point de devenir des gouvernements modérés,

o'est'À-dire qne quelques-uns de ces gouvernements finirent par avoir une Constitution et des lois protectrices des droits et des libertés du peuple.

Ainsi, par suite de changements qui peuvent survenir dans la forme de gouvernements primitivement ou absolus ou populaires, ils ont pu se rapprodier de manière à devenir presque identiques. Néanmoins il existe une limite qu'ils ne peuvent franchir sans abdiquer le principe d'où ils sont partis. Ainsi, par exemple, en France, les Constitutions de 1816 et de 1830 étaient presque semblables; mais, à la première date, la Charte était octroyée par Louis XVIII , c'était censé un don de lui, un engagement volontaire de sa part, tandis qu'à la seconde date Louis -Philippe a accepté la Charte, qui était alors censée une concessictt du peuple.

Les concessions, en partant du principe populaires sont toujours volontaires; mais, en partant du droit divin, elles sont généralement accordées de mauvaise grâce et obtenues par la seule force des circonstances. Quand le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se trouvent concentrés dans les mêmes mains, on a alors le gouvernement absolu, qui peut se présenter sous quatre aspects différents : i^ le gouvernement d'un seul , ou despotique , où le chef est regardé comme une per-

sonne sacrée, comme cela avait lieu chez les As* syriens, les Mèdes, les Perses; 2^" le gouvernement des prêtreSt ou théocratique , comme il a existé pendant quelque temps chez les Hébreux ; 3<> le gouvernement démocratique pur; 4^^ le gouvernement aristocratique, comme a été le gouvernement de Venise. On conçoit que ces quatre pouvoirs, le chef de l'État, le clergé, le peuple e la noblesse, peuvent entrer dans un gouvememen d'après diverses proportions, et c'est le degré di puissance que chacun y exerce qui constitue le s diverses variétés des formes gouvernementales •

Quand le pouvoir du chef de l'État est domi nant,sans toutefois absorber les autres pouvoirs le gouvernement est dit monarchique.

Quand le pouvoir du chef de l'État et celui d peuple se font à peu près équilibre, le gouverni ment est constitutionnel représentatif, c'est-à-dir ^ qu'il contient un contrat constituant et que L ^ peuple y fait exercer son pouvoir par des dél^^gués. Cette forme de gouvernement peut beaucou f varier selon les degrés d'influence qui y soim t accordés à la noblesse et au clergé.

Nous ne classons point parmi les pouvoirs légaux le pouvoir judiciaire et celui de la force armée: les fonctions judiciaires ne sont que des délégations du pouvoir exécutif, et la force armée

cioii être comptétemenl soamîse à raolorilé exécn- Sifip, Quand TTtrmé^, devient on pooroi r politique^ «^lle absorbe bienlôl tons les aalit^ ponroirs, et, pkT MÎte, change b r#>nne da gooTemement

Il est de Fesâence de toat pouvoir de tendre à s'accroître; amsî ks goavemements où il existe «leoiK pouvoir» à pea près égaux sont snjets à des

La Ihéorie et la pratique devraient toojoars ^narcfaer d^accord. 1^ pnitiqtie, en effet, ne ferait 4fQe confirmer la justesse des raisonnements obtenus par la théorie, si chacun d'eux ne provenait que des vérités incontestibles et de principes en* tièrement basés sur rex(>érience; mais on e^t f^igé de reconnaître que, dans les problèmes que ^onlèvent les intérêts sociaux^ soit que Von veuille traiter de l'économie politique, soit que Ton s^ocnipe de Torganisatlon sociale, on n*appuje alors ses raisonnements que sur des hypothèses |>lus ou moins hasardées. Cela provient souvent de ce qii*on a la prétention de n*exarainer que les intérêts communs à l'humanité , de ne traiter les questions que d*une manière trop générale. Il est iodobitaUe que chaque nation a ses lois, ses ■viœarset ses usages particuliers, et, en ne voulant tenir compte que de ce que les nations peuvent avoir de commun^ on n*a le type d'aucun

{>cu[)le en particulier , et Ton s'cxposo à ce que JeH concluHionft déduitcfi; de longH raii»onnementi ifaUiutiftHent à aucune solution pratique.

Le» problèmes sociaux sont génëralernent compliqués, et il entre dans diacun d'eux une foule d'dlëments divers; mais, comme chaque auteur ne prend en considération que les observations qui lui paraissent le plus importantes et qui cadrent le mieux avec sa propre manière de voir, il ne I^eut parvenir ainsi qu*à des solutions tronquées et particulières des problèmes qu'il cherche à rés<>udre.

On ne peut espérer arriver a des conclusions pratiques qu'en s'occupant de questions tout à fait particulières, parce qu'alors il est facile de re<x>nnaflre toutes les données qui ont rapport avec la question traitée, et d'y avoir égard; mais il certain qu'en cherchant trop à généraliser on est contraint de négliger plusieurs des données de la question, et qu'on n'arrive en définitive qu'à des résultats qui comporUnit un grand nombre d'exceptions*

Quelques auteurs, en avançant des paradoxes et en s'appuyant sur des hypothèses plus que hasardées, ont cru résoudre ces problèmes et n'ont proiluit en réalité que des Gmstitutions qui ne s^)nt applicables qu'à des {peuples imaginaires.

On ne conteste plus guère cette vérité que les gouvernements sont faits pour les peuples, et non les peuples pour les gouvernements, et, par suite, que le but du contrat social est de faire le bonheur de la société, ou du moins de contribuer le plus possible au^ bien-être des associés.

On devrait, si l'on était conséquent, affirmer qu'un gouvernement est bon ou mauvais selon qu'il s'approche ou s'éloigne de ce but; mais comme chacun a d'avance des préférences pour telle ou telle forme de gouvernement, il donne le nom de bon gouvernement à celui de son choix, sans s'inquiéter s'il convient aux mœurs, aux habitudes et aux intérêts du peuple qu'il est appelé à gérer ; c'est-à-dire que, par amour-propre, on exige que les hommes se soumettent à une certaine forme de gouvernement , et on ne consent plus à ce que se soit le gouvernement qui s*assujettisse au goût de la nation.

Selon nous , qui pensons que les gouvernements ne sont établis que pour l'intérêt des peuples, telle forme de gouvernement ne nous semble bonne qu'autant qu'elle convient au peuple qu'elle doit régir. Il faudrait donc, avant de se décider sur la forme du gouvernement, examiner scrupuleusement les mœurs, usages et intérêts de la nation ; examen qui offre d'autant plus de dif*

fîcultésqae TËtala plus d'étendue, parce qu alors i] n'est pas rare que les mœurs et intérêts diffèrent d'une localité à une autre.

II n'y a presque que l'expérience seule qui puisse résoudre d'une manière bien convaincante quelle est la forme du gouvernement qui convient le mieux à un peuple ; ce qui induirait à conclure €}ue chaque peuple doit essayer successivement des diverses espèces de gouvernement avant de se fixer irrévocablement ; mais tout changement de gouvernement coûte trop cher à une nation tK)ur qu'elle soit désireuse d'acquérir cette connaissance en usant d'un pareil moyen.

Il est rationnel que les personnes qui se distin-* guent du vulgaire par leur instruction et leur expérience soient chargées, de préférence a (Vautres, de l'exercice des principales fonctions ; mais cette capacité, exigée pour les hautes fonctions, se rencontre naturellement chez les en* fants d'employés^ qui, par leur fortune, sont eu position de donner une brillante éducation à leurs enfants; et, d'un autre côté, comme ces employés parviennent par leur influence à faire avancer leurs protégés, il doit arriver assez ordinairement que les hauts emplois se concentrent dans les mêmes familles, qui finissent par former une espèce d'aristocratie. Néanmoins , cette espèce

d'aristocratie ne peut acquérir de consistence et former un corps à part qu'autant que les avantages et la majeure partie de la fortune des parents sont transmis à Tainé des enfants; car il est bien reconnu que Pesprit de corps cède toujours le pas au désir que chacun a d'élever sa famille.

Tout pouvoir, comme nous avons eu occasion de le dire, cherche à s'accroître; mais ceci est surtout sensible pour Faristocratie, dans les pays où elle forme un corps dans l'État.

Dans les teoips reculés, le législateur, après avoir donné des lois a un peuple, se tenait complètement a l'écart pour faire place au pouvoir exécutif. Dans cet état de choses, le corps judiciaire, dont les attributions consistaient à terminer les différends, était chargé non-seulement de Tapplication des lois, mais quelquefois même de leur interprétation, et» de cette façon, devenait un des poovoirs de TÉ ta t. C'est ce qui était arrivé, sous Fancienne monarchie , pour les parlements, qui avaient introduit l'usage de faire des remontraces à Foccasion des ordonnances qui créaient de nouveaux impôts, et qui avaient la prétention de ne regarder ces ordonnances comme obligatoires qu'après qu'elles avaient été enregistrées au parlement. Mais, dans les pays où le pouvoir légis-

lalifse trouve, pour ainsi dire, en permanence, h corps judiciaire cesse d'être un pouvoir politique et rentre dans les attributions du pouvoir exécutif.

La multiplicité et la diversité des impots est ce qui a fait sentir aux sociétés modernes la nécessité de créer un corps préposé à Télaboration des lois financières; quand ce corps participe à la confection de toute espèce de lois> il devient une partie du pouvoir législatif.

Il est reconnu qu'une assemblée nombreuse est incapable de faire de bonnes lois; chaque membre examine un projet de loi sous un aspect difTérent, et, par suite, chaque amendement proposé tend à dénaturer l'esprit d'ensemble que Fauteur du projet s en était proposé.

C'est ce qui nous fait penser que, excepté pour )es lois financières, la tâche des Députés devrait se borner à adopter eu à rejeter dans son ensemble les projets de loi qui leur sont soumis.

Pour qu'un État soit bien gouverné^ il est essentiel que toute immixtion dans les affaires de l'Ëtat soit expressément interdite à toute espèce de corps ou de corporation, à moins de cas prévus par la Constitution. C'est par cette raison que, lorsque le souverain n'est pas en même temps le chef de la religion, on doit faire en sorte que le

clergé soit exclu de toute autre fonction que celle de son ministère, et qu'il ne puisse s'immiscer en rien dans les affaires politiques.

C'est par le même motif que, dans les pays ou te journalisme^ au lieu de se soumettre à l'opinion publique, parvient à diriger cette opinion, et, par suite, devient une puissance, il doit être réglementé par les lois.

Nous avons déjà eu occasion de dire que, lorsqu'on soumettait une question à une réunion de personnes, l'opinion de la majorité ne devait être regardée comme une solution convenable que dans le cas où cette réunion était compétente, c'est-à-dire qu*elle était composée de personnes ayant les connaissances requises pour être en état de traiter la question examinée.

Dans la pratique, toutes les personnes appelées par la Constitution à émettre leur opinion sur une question déterminée sont censées compétentes.

Dans la pratique, le peuple ne peut ni confectionner les lois, ni administrer lui-même ses propres affaires ; mais il peut nommer des délégués qui le remplaceront dans les attributions qu'il se sera conservées.

La seule fonction qu'il remplira convenablement, et qu'il devra se réserver, est de nommer

directement ses représentants. La multitude ap« précie sainement le mérite des individus sur les« quels elle est appelée à faire un choix; mais il faut pour cela que les individus choisis habitent auprès d'elle et qu'elle se soit trouvée à portée de pouvoir les juger par elle-même; autrement^ si elle doit se prononcer sur des personnes éloignées, ce n'est plus que la cabale et des influences pernicieuses qui décklent de son choix.

Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer que les connaissances qui se gravent le plus profondément dans la mémoire, et auxquelles on tenait le plus, étaient celles qui nous avaient été enseignées dans notre tendre jeunesse; delà proviennent les grandes diilGcultés que le législateur rencontre quand il cherche à changer les mœurs et usages d'une nation.

Tant que les lois ne cadrent pas avec les coutumesd'un pays, on aperçoit un tiraillement dans la société qui trouble la tranquillité publique, qui ne peut élre rétablie que par leur accord^ qui a lieu de suite par Tabrogation de ces lois ou après un grand laps de temps^ quand ces lois, viennent à bout de modifier les mœurs et usages de ce peuples

Comme la masse du peuple (nous entendons ici par peuple l'universalité des habitants) se mêle fort peu des débats que soulèvent les ques-^

tiens politiques, la plupart des révolutions qui éclatent chez une nation ne sont le fait que d'une minorité. Aussi, quand le gouvernement que cette minorité a imposé a une nation ne convient point à la masse^ parce que cette forme de gouvernement choque ses mœurs et usag.es, il lui suffit presque toujours d'opposer aux coutumes nouvelles sa force d'inertie pour occasionner une réaction qui fait tomber à plat ce gouvernement improvisé.

Toutes espèces de vertus ne peuvent que contribuer à la prospérité d'un pays; mais il est telles vertus qui conviennent plus particulièrement à certaines formes de gouvernement; par exemple, le patriotisme est une vertu indispensable dans une république, et c'est en vain qu'on chercherait h maintenir les formes républicaines chez une nation qui ne posséderait pas cette vertu.

L'amour de la patrie consiste dans cet attachement que nous portons au sol qui nous a vu naître, dans cette prédilection que nous avons pour les mœurs, les usages, les lois et le langage de notre pays, et ^rtout dans Taf fection que nous éprouvons pour nos compatriotes; mais, comme il est de la nature de l'homme de ne se donner de la peine qu'autant qu'il a Tespoir que les efforts qu'il fait lui feront atteindre le but qu'il se pix>-

pose, il s'ensuit qu'il est essentiel avant tout qu'une personne aperçoive bien clairement que les sacrifices qu'elle s'impose profiteront réellement à sa patrie, et, pour cela, il est indispensable que l'idée de patrie se confonde avec l'idée de la forme de gouvernement.

Il faut, pour entretenir le patriotisme, que chacun ait foi dans la forme du gouvernement et soit persuadé que celte forme est la plus propre à faire le bonheur de ses concitoyens; car, si celte confiance aveugle, que le gouvernement représente les intérêts de la société, cessait d'exister, le mot patrie n'aurait plus un sens bien déterminé.

On peut bien, malgré cela, aimer son pays et ses compatriotes; mais ce n'est plus alors par patriotisme , mais bien par d'autres sentiments qui en tiennent lieu. Ainsi, par exemple, sous l'Empire, l'amour-propre national avait remplacé le patriotisme.

Le patriotisme ne reçoit guère d'application que dans les petites républiques, où chacun connaît un peu ses concitoyens, et où, en s'occupant des affaires publiques, chacun finit par identifier ses intérêts avec ceux de sa patrie; mais, quand on fait partie d'une grande nation, on n'aperçoit plus de la même manière que ses propres intérêts

soient identiques avec ceux de la nation, et il est de la nature d'un être raisonnable de n'agir que pour atteindre un but déterminé.

Nous disons qu'il y a des mœurs, coutumes et vertus qui conviennent particulièrement h telle forme de gouvernement; nous n'affirmons pas que ce gouvernement ne puisse a la rigueur exister sans elles; mais nous soutenons que, sans elles, il ne peut que mal fonctionner.

Le patriote est presque l'antagoniste du philanthrope : celui-ci, trop absorbé par les idées trop générales de l'amélioration du genre humain pour s'occuper des détails, néglige de soulager les misères qui sont à sa portée, et, dans les cas très-rares où il passe de la théorie à la pratique, il ne fait aucune distinction entre un compatriote et un étranger, tandis que celui-là concentre toutes ses affections sur sa patrie , n'étend pas le sentiment de la fraternité au delà de ses concitoyens, et est au moins indifférent pour leurs infortunes des étrangers. Comme il sait que les plus grands sacrifices qui sont en son pouvoir se réduisent à sa fortune et à sa vie, il ne les prodigue point pour des indifférents, et les conserve pour les seuls besoins de sa patrie.

Chez une nation où le patriotisme est en vénération, les crimes politiques sont les crimes les

plus grands : conspirer contre son gouvernement^ c'est alors se déclarer l'ennemi de la société ; mais, dans les pays où Ton ne s'entend pas sur la bonté de telle forme de gouvernement, les délits politiques, loin de déshonorer, n'y sont regardés que comme de simples erreurs, de fausses spéculations.

La pureté des mœurs, la sobriété et la simplicité dans les ajustements sont aussi des vertus tout à fait indispensables dans une république démocratique : le luxe et le goût de la parure finissent toujours par dépraver les mœurs. Un autre motif qui doit engager le législateur à proscrire toute espèce de luxe vient de ce qu'il diminue ainsi les avantages apparents que la richesse procure à ses possesseurs, et, par là, maintient les apparences de l'égalité. Mais les lois seules^ si les mœurs ne s'y prêtent pas, sont généralement insuffisantes pour arriver à ce résultat.

Il est bon aussi que la position géographique du pays et les différents produits de son sol lui. permettent de se passer de ses voisins; car, si ce pays continuait à avoir des relations commerciales avec d'autres nations, il deviendrait tributaire des peuples les plus industrieux, et la proscription du luxe n'aurait alors abouti qu'à l'appauvrir.

Quoique, dans tous les temps, les hommes aient eu à peu près les mêmes passions, il est néanmoins aisé de remarquer une différence sensible entre les mœurs et usages, non-seulement chez deux nations voisines, mais encore chez la même nation, à deux époques différentes.

Il y a quelques passions qui, comme le désir de s'illustrer, soit dans les armes, soit dans les carrières civiles, quand elles viennent a être satisfaites, tout en vous étant profitables, puisqu'elles vous font obtenir une considération méritée, tournent en outre à l'avantage de vos concitoyens. Il est d'autres passions qui, comme l'amour de l'argent, ne profitent qu'à vous seul.

Les passions qui tournent au profit de l'humanité se nomment vertus» et les passions égoïstes qui ne sont utiles qu'à soi-même se nomment vices.

Le législateur doit chercher à exciter les premières passions, et il doit s'efforcer d'amoindrir les dernières, en empêchant que la satisfaction de ces passions égoïstes ne rapportent ni honneur ni considération.

On se plaint beaucoup des passions égoïstes de notre époque; cela provient en grande partie du système de dénigrement qui est en vogue. Quand on voit que les actions les plus honnêtes sontt

calomniées, on désespère alors d'obtenir la considération par la vertu, et on cherche à s'élever audessus des autres par la fortune.

Si le désir de s'enrichir se fait si fort remarquer de notre temps, cela ne provient point de ce que nous sommes plus avares que nos pères , mais bien de ce que la richesse procure de plus grands avantages qu'anciennement. Quand la noblesse jouissait de ses privilèges, im tabouret à la cour était plus envié qu'une loge à TOpéra.

Plus que jamais on cherche le plaisir» et une fête brillante chez une personne un peu tarée attire plus de monde qu'une soirée ennuyeuse chez une personne austère et vertueuse.

Le système d'égalité a de grands avantages , mais il a l'inconvénient de donner trop d'importance à la fortune. Quoique la plupart des événements importants ne soient pas te produit d'une cause unique, mais bien le résultat de plusieurs causes réunies, il est néanmoins certain que l'homme, soit par ignorance, soit par paresse, répugne à assigner plusieurs motifs à la production d'un événement, et qu'il préfère le faire dériver d'une cause prédominante, et, à défaut d'un motif bien saillant, il rejette cet événement sur le fait de la Providence.

Nous posons comme un axiome que, dans un

gouvernement constitutionnel, Topinion publique est une force dont il est nécessaire de tenir compte. L'opinion publique est la manière dont la grande masse d'une nation envisage une certaine question.

Cette opinion est loin d'être infaillible ; aussi un homme d'État qui croit que Topinion publique est dans l'erreur peut essayer de ramener cette opinion dans le vrai ; mais si, au bout de quelque temps, ses efforts sont infructueux, il ne doit pas continuer à braver l'opinion publique; sous peine de fausser le gouvernement constitutionnel.

Il est bon d'établir une différence prononcée entre la fermeté et Tentêtement; dans les relations particulières, quand on croit avoir raison, ces deux mots peuvent se confondre ; mais, dans les affaires publiques, il ne suffît pas de vouloir le bien du pays pour obtenir un bon résultat, il faut presque toujours que la nation partage votre manière de voir, et, par suite, il faut faire le bien du pays de la manière dont il l'entend, et non pas de la manière dont vous l'entendez vous-même.

Appliquons ces principes à la révolution de

Lors de l'affaire Pritchard, Tamour-propre national fut vivement froissé par la manière dont cette affaire fut conduite, et, quoique les per-

sonnes sages s'accordassent à reconnaître que M. Guizot avait rendu un vrai service à la France en évitant une rupture avec l'Angleterre, l'opinion publique n'en continua pas moins à être hostile à* M. Guizot, et l'impopularité du minis* tère rejaillit en grande partie sur le roi, lors de la discussion sur l'extension de la loi électorale. Le roi devait donc, dès lors, changer son minis* tère; mais, en supposant que le roi fût persuadé que la province ne partageait pas l'opinion de la garde nationale parisienne et ait espéré avec le temps ramener les Parisiens à de meilleurs sentiments , il aurait donc dû, dès lors, se méfier de Paris et s'appuyer sur la province, et c'est ce qui n'a nullement été fait.

Lorsque les banquets politiques se sont organisés, le ministère a manqué d'initiative, tantôt en les tolérant, tantôt en les prohibant. Lors du projet du banquet de Paris, qui, aux yeux les moins clairvoyants, était un affaire grave, le ministère permit la veille ce qu'il défendit le lendemain, et cela sans prendre de précautions contre la conséquence de ce refus ; et, après avoir bravé l'opinion parisienne sous prétexte que Paris n'était qu'une petite partie de la France, on oublia complètement, dans le danger, la province, sur laquelle on avait compté, et on céda lâchement dès

que le i»éeontenteineiit d'une partie de la populatioii parisienne vint à éclater.

Tous ces événements furent le résultat de l'imprévoyance, du manque d'initiative, et surtout d'énergie, et ne peuvent de bonne foi être rejetés sur le compte de la Providence.

La centralisation, si avantageuse pour Texpédition des afiaires, ne laisse pas que d'avoir ses inconvénients, lorsque les hôtels niinistériels ne sont pas à Tabri d'un coup de main, parce qu'alors une simple émeute dans la capitale, qui peut parvenir à faire partir quelques ordres des bureaux ministériels, finit presque toujours par devenir une révolution.

Les lois, comme nous l'avons déjà dit, sont l'expression de la volonté générale; elles sont faites dans l'intention de contribuer au bien-être de la société.

Le législateur peut quelquefois se tromper et ne pas atteindre le but qu'il s'est proposé; aussi il arrive quelquefois que certaines lois sont défectueuses et même mauvaises. Quand le législateur vient à s'en apercevoir, il remédie à cet inconvénient en les modifiant ou en les abrogeant.

Beaucoup de personnes, de nos jours, attribuent une trop grande influence aux lois, et surtout à celles dites organiques, en se figuriuU que d'elles:

seules dépend le bonheur de la société, et» par suite, soutiennent qu'en supprimant quelques lois, qui entravent quelques libertés qui leur sont chères, on cesserait de suite d'éprouver le malaise que nous ressentons.

Il est incontestable que les bonnes lois augmentent le bien-être de la société, et que les mauvaises^ au contraire, amoindrissent ce bien-être; mais c'est être dans l'erreur que de se figurer que les lois peuvent modifier la nature humaine et faire évanouir la plupart des inconvénients qui sont inhérents à notre nature , et c'est se tron)per que de croire que, par quelques changements dans la législature, on . parviendrait à faire disparaître les misères humaines- Quelques personnes prêchent une liberté absolue, parce qu'elles ne comprennent pas bien le sens du mot liberté. On peut fort bien désirer la liberté pour un objet déterminé, par exemple, être partisan de la liberté de la presse, c'est-àdire demander qu'on ne fasse aucune espèce de loi qui réglemente la presse ; mais demander la liberté pour tout, c'est tout simplement vouloir la suppression de toutes les lois, et, par suite, la dissolution de la société.

Si l'on croit que la presse, comme toutes les choses de ce monde, a ses avantages et ses incon-

vénients, on agit sagement en faisant une loi qui, tout en conservant le bien qu'elle peut procurer à la société, atténue le mal qu'elle pourrait lui occasionner.

Quant à nous, nous pensons qu'un livre, à moins d'être licencieux, ne peut Faire de mal sensible à la société ; mais nous croyons qu'on doit en excepter les écrits périodiques.

S'il était prouvé qu'en France le journalisme fût un pouvoir, il serait par cela même indubitable que le gouvernement, ne pouvant tolérer auprès de lui un pouvoir irresponsable, devrait chercher k en réglementer l'action.

11 est bien vrai que les personnes qui se trouvent à même de lire plusieurs journaux sont peu influencées dans leur manière de voir par l'opinion des journalistes; mais, quant aux personnes qui en sont réduites à la lecture d'un seul journal, il est bien certain que l'écrivain, en leur présentant toutes les questions sous le même point de vue, influe beaucoup sur leurs jugements et finit par diriger complètement leur opinion.

On objecte qu'aux États-Unis la liberté illimitée des journaux n'y occasionne aucune révolution. Cela est trèa-vrsi, parce que, dans ce pays, le journalisme suit Topinion publique et ne la dirige pas. Un journaliste peut fort bien y critiquer et

même y calomnier un homme en place , mais il se contente d'attaquer le fonctionnaire, et non la fonction, et, si un journaliste se permettait de blâmer les formes du gouvernement, il y serait lapidé.

L'opinion publique aux États-Unis exerce une forte pression sur les actions individuelles; aussi la liberté, dans beaucoup de circonstances, y est* elle phis apparente que réelle.

Dans la conversation^ on accole quelquefois l'adjectif injuste avec le substantif loi, ce qui formé un vrai non-sens toutes les fois que le mot loi est employé dans sa signification exacte. Mais ces personnes, à la vérité, ont supposé qu'il existait des lois antérieures et supérieures aux lois humaines, et, par cette supposition, ont changé le sens du mot loi.

La loi est l'expression de la volonté générale; c'est une convention que tous les associés sont convenus d'observer. Ils peuvent qudquefois se tromper dans leurs prévisions ; aussi il peut y avoir des lois mauvaises, cruelles, intolérantes et nuisibles à la société, et qui, par suite, ont besoin d'être reformées.

On dit d'un jugement qu'il est juste ou injuste selon qu'il est oui ou non conforme à la loi, et les adjectifs juste et injuste ne peuveut se joindre

qu^avec le substantif jagement ou un des mots qui sont la conséquence de la manière d'envisager une question, tels que les actions» les ordres» etc.; mais il arrive quelquefois qu'on donne à toft le nom de loi, soit à une décision imposée par la force» soit à un décret qui se rapporte à des faits accomplis » tandis que la loi ne doit statuer que sur des événements à venir. Ainsi» par exemple» quand un peuple a la même croyance religieuse, il peut fort bien faire une loi qui proscrive tout autre culte ; mais» si une nation s'aperçoit que la différence de croyance est une cause de troubles intérieurs» alors qu'il existe chez elle plusieurs religions» il n'est plus temps de remédier à cet inconvénient par une loi. La majorité peut bien faire des ordonnances pour persécuter et anéantir les dissidents; mais» tant qu'il restera un seul citoyen dissident» l'opinion de la majorité ne peut, dans l'acception rigoureuse du mot, prendre le nom de loi, qui aurait alors un effet rétroactif.

Lorsqu'on veut faire régner l'égalité dans un Ëtat» après qu'on en a proscrit l'aristocratie» sous quelques dominations qu'elle se présente, on doit exiger: 1*" que, pour un même délit, deux individus» quelle que soit d'ailleurs leur position sociale, soient traduits devant le même tribunal et soient passibles des même [)eines, ou, autrement dit»

doient soumis aux mêmes lois et traduits devant les mêmes juges ; 2^ que la loi les reconnaisse aussi aptes l'un que l'autre à remplir une fonction publique, du moment qu'ils auront donne les preuves de capacité exigées par les règlements ; mais, pour que cette dernière égalité ne devienne pas illusoire, il faut que l'instruction y soit donnée gratuitement.

Il est bon de se rappeler qu'on nomme force tout ce qui est susceptible d'imprimer un mouvement à un corps, tout ce qui contribue à produire un certain résultat: l'argent, dans ce sens, est une véritable force, puisqu'il peut mettre à notre disposition des forces réelles.

Quelles que soient la forme du gouvernement et sa tendance à maintenir le système d'égalité entre les citoyens, l'état de société crée forcément des inégalités qui augmentent avec la civilisation et le perfectionnement des arts et de l'industrie ; et l'interdiction du luxe peut seule arrêter les pro* grès de cette inégalité.

Lorsqu'un individu qui ne possède que ses deux bras pour vivre parvient à faire quelques économies, il est évident que celui qui dispose de machines de la force de quatre cents chevaux doit faire de très-grands bénéfices; de sorte que l'inégalité de fortune qui existe entre ces individus

tend sans cesse à s accroître. Et il ne faut pas se dissimuler que cette diflerence de position établit entre eux des intérêts, sinon opposés, du moins tout à fait différents. Un prolétaire, par exemple, ne peut s'intéresser que médiocrement à la bonté des lois qui règlent les droits de la propriété.

Le luxe est ce qui contribue le plus à la dépravation des mœurs ; les femmes, dans la classe moyenne, se ruinent pour satisfaire leur vanité, et, dans les classes inférieures, elles sacrifient leur honneur au désir de briller par la toilette. Le luxe^ en excitant Tenvie, engendre en outre une foule de mauvaises passions.

Dans une démocratie basée sur Tégalité, et où le législateur cherche toujours à favoriser le bienêtre des masses, il doit faire disparaître tout signe extérieur d*inégalité, ce qu'il obtient en prohibant toute espèce de luxe. Alors il arrive que les personnes riches, ne pouvant briller par leur fortune, en emploient souvent une partie pour Futilité publique, soit en fondant des hôpitaux ou des maisons d*école, soit en construisant des chemins de fer.

Pour maintenir l'égalité, le législateur doit interdire les remplacements militaires, la où la conscription existe, et contraindre chacun a ac-

œpter tout emploi public, quelque minime qu'il soit; enfin, il doit s'efforcer de tourner les passions humaines^ comme la vanité, vers des actions qui, loin d'exciter l'envie du grand nombre, contribuent au bien-être général.

De la Liberté.

Nous avons déjà eu occasion de dire que la liberté était le pouvoir de faire une action déterminée. Pour que nous puissions accomplir nos projets, il faut que les forces dont nous disposons remportent sur les forces ou obstacles qui s'opposent à ces projets. Accroître nos forces ou faire disparaître les obstacles, c'est faciliter Taccomplissement de nos désirs. On voit par là que notre liberté augmente avec notre puissance et diminue avec les difficultés qu'il faut surmonter. Néanmoins, il ne faut pas confondre, comme on le fait généralement, le mot liberté avec le mot puissance.

Le sens des mots se rattache toujours un peu à l'époque de la formation des langues; dans les temps reculés, l'esclavage existait à l'état normal; alors les forces d'un esclave cessaient d'appartenir à l'individu et devenaient la propriété du maître ; il en est encore ainsi de nos jours pour ce qui regarde l'esclavage ; mais, dans ces temps où le gouvernement absolu d'un seul était trèsfréquent, le sort des sujets différait peu de celui des esclaves, et, par suite, les mots opposés d'esclavage et de liberté, avaient fini par servir à définir la forme de gouvernement.

Dans l'état d'isolement, les seules forces dont l'homme puisse disposer se réduisent à sa force musculaire, et ce qui s'oppose alors à l'accomplissement de ses desseins vient et des obstacles provenant soit de la forme des objets, soit des forces de la nature ou d'animaux nuisibles à l'homme.

Dans l'état d'association^ les forces de l'homme, grâce à son intelligence et son industrie, sont prodigieusement augmentées ; les plus forts animaux ne peuvent plus résister à quelques hom- * mes armés de fusils, et, quant aux obstacles naturels, ils sont alors facilement surmontés; un fleuve, par exemple, qui ne permettait pas à un homme, dans l'état d'isolement, d'aller d'une rive à l'autre, est, après l'état de société, facilement traversé» soit en bateau, soit sur un pont.

Aussi on peut dire que, par l'association, l'homme a augmenté prodigieusement le nombre des projets qu'il peut mettre à exécution. 11 est bien vrai qu'en échange de ce que lui donne la société elle lui demande l'abandon d'une partie de son indépendance, en exigeant qu'il s'abstienne des actions qui seraient nuisibles aux autres, et, par suite, crée de nouveaux empêchements à sa volonté; mais ces empêchements sont peu de chose en comparaison des obstacles qu'il rencontre dans l'état d'isolement. Aussi, somme

faite , riiorame gagne beaucoup en passant de l'ëtat sauvage à Tétat de société.

On appelle sauvages ou barbares les peuples qui ont une civilisation moins avancée que la nôtre.

Ordinairement, le degré de civilisation se mesure par le nombre des lois qui régissent la nation. Ainsi, les peuples chasseurs, qui n'ont besoin pour vivre en paix dans le sein de l'association 'que d'un petit nombre de lois, se trouvent classés au dernier degré de Téchelle sociale, tels que les hordes sauvages de TAmérique du Nord, les Patagons et les peuplades de la Nouvelle* Hollande.

Viennent ensuite les peuples pasteurs, tels que les peuplades de la Tartarie^ les tribus de l'Arabie et lesbédoins d'Afrique;

Et enfin les peuples agriculteurs ; et chez ces derniers on établit encore deux nuances : ceux qui n'ont que peu de communications avec leurs voisins, tels que les Chinois^etceux qui ont beaucoup de relations avec les autres nations, comme les Français et les Anglais» qui sont classés au premier rang de la civilisation. Dans l'état actuel des sociétés, on entend par liberté la possibilité de faire tout ce qui n'est pas défendu par les lois, c'est-à-dire que la société ne met aucun obstacle

aux actions qui ne sont pas prohibées par les lois. Mais, de ce qu'une action n^est pas défendue, il ne s'ensuit pas que chacun se trouve toujours à même de la pouvoir faire quand bon lui semble. Par exemple , aucune loi ne défend d'aller à Rome ; néanmoins beaucoup de personnes qui auraient le désir de faire ce voyage en sont empêchées faute d'argent. Aucune loi ne défend d'aller dans la lune , mais l'organisation physique s'oppose à ce qu'un pareil projet puisse être mis* à exécution.

On devrait dire : les libertés, les vertus, les vices, les lois, et non pas la liberté, la vertu, le vice, la loi, parce que cette dernière manière de s'exprimer tend à personnifier ce que ces mots représentent.

Ce que chacun souhaite, c'est de pouvoir accomplir ses désirs; dans quelques cas particuliers, les lois peuvent y mettre obstacle, mais, généralement, ce qui en empêche l'accomplissement provient de l'insuffisance de notre pouvoir. Aussi, ce après quoi chacun aspire, c'est à la puissance.

Si on demandait a chacun quelles sont les lois qu'il voudrait voir abrogées ou modifiées, il serait souvent fort embarrassé pour répondre ; si on lui demandait s'il veut vivre avec la même

indépendance que les sauvages de rAmériquedu Nord, il vous répondrait que non, et que ce n'est pas ainsi qu'il entend la liberté; que, par la, il entend pouvoir faire ce que bon lui semble, c'està-dire que, par le fait, il demande une puissance illimitée.

La plupart des personnes confondent la liberté avec la puissance; aussi ne manque-t-on pas de dire que le peuple progresse vers la liberté toutes les fois qu'il ressaisit une nouvelle influence sur les affaires gouvernementales, tandis qu'en réalité c'est la puissance seule du peuple qui a augmenté. La liberté n'est pas toujours la conséquence de la forme du gouvernement; nous pensons que, pour qu'un gouvernement fonctionne bien, la liberté doit marcher en sens inverse de l'égalité, de sorte que, plus l'influence du peuple augmente, et plus on doit multiplier les lois, pour qu'il n'abuse pas de sa puissance , ou, autrement dit, plus on doit restreindre la liberté. A Sparte, on le gouvernement était regardé comme républicain ( l'autorité des rois se bornant à commander les armées en temps de guerre, et étant à peu près nulle et subordonnée aux éphores en temps de paix), l'égalité y était très-prononcée et la liberté très-minime.

Aux Etats-Unis d'Amérique, où le gouverne-

ment est démocratique et où l'égalité domine complètement, la liberté y est plus apparente que réelle, et si les lois se taisent dans plusieurs circonstances, cela provient de ce que les moeurs y sont tellement démocratiques, ou, autrement dit, soumises à l'influence dû peuple, qu'elles suffisent à elles seules pour arrêter certains abus. Ainsi, par exemple, la presse peut s'émanciper en critiquant amèrement les personnages les plus haut placés, mais jamais elle ne s'avisera de s'attaquer à la forme du gouvernement; elle critique les fonctionnaires et non la fonction.

Nous ferons remarquer que, dans les temps de troubles, un drapeau, pour rallier beaucoup de monde, doit avoir une devise un peu obscure et qui se prête facUement à plusieurs interprétations ; c'est ce qui fait que les factieux mettent si souvent en avant le mot de liberté.

Nous pensons qu'une nation ne peut être heureuse qu'autant que la grande masse du peuple pourvoit facilement à ses besoins et qu'elle se trouve satisfaite de son gouvernement.

On confond presque toujours l'éclat que répand une nation et sa prospérité apparente avec son bien-être réel, tandis que les nations qui font le moins de bruit sont souvent les plus heureuses.

Aussi les avantages qu'une nation obtient par

les armes et les proGts qu'elle retire de son commerce extérieur flattent sa vanité, mais sont rarement profitables à la masse de ses habitants.

Une nation peut s'enorgueillir des succès guer* riers obtenus par ses pères sans pour cela désirer la guerre, qui nécessite forcément de grands sacrifices.

Si on veut comparer une nation à une autre, et examiner laquelle des deux, en cas d'hostilité, l'emporterait sur l'autre, il est probable que la population et la richesse sont des signes qui in«diquent cette supériorité ; mais, quand on recherche laquelle est la plus heureuse, on doit alors moins s'attacher a la population, la richesse et rindustrie d'un pays, qu'à reconnaître la ma« nière dont la fortune est répartie entre les particuliers.

Toute nation qui ne se suffit pas à elle-même pour les besoins de première nécessité, tels que la nourriture et les vêtements, est dans une position précaire; celle qui produit beaucoup plus qu'elle ne peut consommer dépend des nations voisines et n'a pas non plus un avenir bien assuré.

Aussi, quand la population augmente et que l'industrie se perfectionne, c'est-k-dire qu'on produit autant avec moins de bras, une nation se trouve dans la gêne, à moins qu'elle n'ait à sa

disposition des colonies pour y verser son trop plein.

Discuter eu eux-mêmes les avantages et les inconvénients d'une certaine forme de gouvernement ne peut conduire à aucune conclusion pratique ; pour qu'on puisse retirer quelque utilité de vos observations, il ne faut envisager ces avantages et ces inconvénients que relativement au caractère de la nation à laquelle ce gouvernement est destiné, parce qu'en effet telle espèce de gouvernement^ qui fonctionne bien chez une nation où les mœurs et usages atténuent les inconvénients signalés, peut être antipathique à une autre chez laquelle les avantages qu'on avait regardés comme inhérents à cette forme de gouvernement ne cadrent pas avec ses usages*

Nous partons de ce principe que la forme du gouvernement doit s'adapter au goût de la nation, et nous pensons que les gouvernements ne sont établis que pour l'utilité des peuples, et^par suite, telle forme de gouvernement ne nous semble bonne qu'autant quelle convient au peuple qu'elle doit régir.

Il faudrait donc, avant de se décider sur la forme du gouvernement, examiner scrupuleusement les mœurs, les usages et les intérêts de la nation, examen qui olïro d autiuil plus de difB-

cultes que TÊtat a plus d'étendue, parce quil n'est pas rare que les mœurs et les intérêts diffèrent d'une localité à une autre.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, ce n*est que difficilement, et après un grand laps de temps, que les lois parviennent à modifier les mœurs d'une nation ; il est donc préférable d'adapter les lois aux mœurs d'un pays que de chercher à faire ployer celles-ci sous les lois.

Les institutions humaines ont leurs avantages et leurs inconvénients; elles sont bonnes quand les avantages l'emportent sur les inconvénients. Les hommes, tout en profitant des avantages qu'une certaine loi leur procure, se plaignent fort des petits désagréments qu'elle leur occasionne, c'est-à-dire qu'ils voudraient des lois parfaitesy ce qui est impossible. Quand une institution procure des avantages bien supérieurs aux inconvénients qui en peuvent résulter, il faut se résigner à supporter ces derniers sans se plaindre.

Le système d'égalité qui existe en France est très-bon en lui-même ; mais il a beaucoup amoindri le respect des enfants pour leurs parents, et fait disparaître la déférence qui est due aux vieillards.

Plusieurs personnes se plaignent amèrement

de la tiédeur avec laquelle on pratique actuellement la religion; niais, quand ces mêmes personnes louent et la tolérance qui a cours de nos jours, et la douceur des mœurs actuelles, elles sont inconséquentes avec elles-mêmes, parce qu'une conviction profonde engendre toujours rintolérence et le fanatisme.

Quand une personne se figure qu'une certaine forme de gouvernement peut seule convenir à sa nation, elle regarde les chefs d'une autre espèce de gouvernement comme des tyrans, et les individus qui ne partagent pas sa manière de voir comme des suppôts de la tyrannie, comme des ennemis de son pays, et elle leur voue une haine invétérée.

Une autre personne qui aura remarqué que de bonnes lois ne sont pas suffisantes pour faire le bonheur d'un peuple, et qu'il faut de plus que ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois remplissent consciencieusement leur emploi, de sorte que tel gouvernement, muni de bonnes lois, mais qui aura des employés ignorants et pervers, fonctionnera moins bien que tel autre gouvernement qui, quoique ayant quelques lois défectueuses, possédera des fonctionnaires probes et instruits.

Cette personne, en remarquant qu'aucune

forme de gouvernement n*est parfaite, puisque ceux qui le font fonctionner sont des hommes faillibles, en conclura que, parmi les personnes qui ne partagent pas sa manière de voir en fait de gouvernem^it, plusieurs d'elles peuvent néanmoins être de très-honnêtes gens et de bons citoyens.

Un homme qui sera persuadé qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, et que les autres sont en abomination aux yeux de Dieu, ne pourra regarder un dissident que comme un ennemi de la Divinité et un méchant, tandis que tel autre homme, qui aura remarqué que la morale, dans la plupart des religions, est à peu près semblable, que toutes pèchent par quelques parties faibles, qui proviennent des additions faites par les hommes, cet individu, dis-je, sera très-tolérant; mais aussi il n'aura pas une obéissance aveugle, et se permettra quelquefois d'élever quelques doutes.

Nous ferons remarquer que l'exagération dans une prescription de morale cesse d'être un bien. Âinsi> par exemple, le précepte : Aimez votre prochain comme vous-même, pris à la lettre, est la destruction complète de la société et de la famille. Du moment où vous n'établissez pas de pré. férence entre un concitoyen et un étranger, vous

BUiUprimM la pHlvioÛMtHr, du motmnl où v<iU4» tm tmlUrA |>att (la diiïévenœ ontre votre propre eiifant <^t cx'lui du voii^iu, voutf bri«i»s tou« lenlieni^ d0 faiiiilliî. I>a vraie rnorak^ coriHÎMe k dire : Ne ùiiUf^ {^H k autrui ce que vouk ne voudriez pa*

qU ou VOUH fit.

lAiH révolutionnaires nuKlernen H'a|ipuyent lieaucoup nur TÉvangile (lour {irâeber le uad^- Uêurn; ruais ils citent à iànx les |>brases qu'ik y trouvent, parce que l^^us^t^irist a toujours dit qu'il n'était [K>int venu (Kmr faire une révolution sociale ou {M>li tique, mais seuleoient |>our réSor'mer la religion «

On dit souvent, en {)arlant du clergé^ qu'il doit s'occuper du spirituel et ne pas se mêler du tem^^ porel ; cette manière de s'exprimer est complet tementjnexacie' Ia^ prêtres ne vous indiquent [as la manière de vous conduire dans Tautre vie» mais ils vous donnent des règles de conikiit^ (>our la vie présente ; ils diffèrent du législateur en ce que les récofn|>enses qu'ils vous promettent et le» punitions dont^ils vous menacent n'auronl lieu que dans l'autre vie; mais ils sont d'accord f>our vous prcM^Tire la manière dont voos devins vous conduire dans cette vie p^mr pouvoir rivre en paix les uns avec les autres.

Quand il n'existe qu'une seule religion cbes

one nation, les ministres du culte sont des auxiliaires très-prëcieux pour le gouvernement; mais, quand plusieurs religions sont tolérëes, alors tes prêtres rentrent dans la catégorie des autres professeurs, qui doivent s'occuper de leur S[>écialitë et ne pas s*immiser dans les discussions politiques.

I..es personnes qui parlent du bien-être universel feignent d'ignorer que la terre ne produit pas sans culture, et que les neuf dixièmes dos habitants sont obligés de travailler, le plus grand nombre pour vivre, et les autres pour obtenir l'aisance. Or tout travail forcé a toujours été et sera toujours une gène ; le travail ne |)eut élre un délassement que pour les personnes qui p(Mivent se dispenser de travailler pour vivre.

On a l)eaucoup vanté, depuis quelque temps, l'institution assez récente du jury, comme un grand progrès de l'esprit libéral, sans s'être bien rendu compte des motifs de cet engouement.

Le jugement par ses pairs est une institution des premiers temps et qui tient tout à fait à Tenfance de Tart, Le jugement par jury peut convenir aux nations chez lesquelles les lois sorit défectueuses; mais, dans un pnys doté de bons rodes, le jury n est plus qu'une institution rétrograde.

On ne nait point avec la science infuse; il n'y a que rinstruction et la pratique qui puissent rendre une personne apte à bien remplir une fonction publique, par exemple, celle de juge.

Quand on prend au hasard une réunion de personnes pour former un jury, il arrive que plusieurs de ces individus n'ont pas assez de discernement pour reconnaître la vérité parmi des témoignages souvent contradictoires et des plaidoyers insidieux, et en outre quelques-uns de ces individus ne sont pas bien pénétrés des devoirs d*un juré et se figurent avoir les fonctions de législateur ; de sorte que, quand l'un d'eux, par exemple, n'est pas partisan de la peine de mort, il fait cadrer ses réponses aux questions du président de manière à ce qu'aucun des accusés ne soit passible de cette peine. De là il advient que tel accusé, qui a été acquitté dans un département, eût été condamné dans un autre, et, par suite, chose déplorable, qu'il n'y a plus du tout d'uniformité dans les jugements rendus.

Néanmois nous pensons qu'on ne peut pas soustraire les délits politiques au jugement du jury, par la raison qu'il est impossible de faire de bonnes lois sur cette matière; et, en effet, tel écrit paraissaut dans un moment d'effervescence peut fo-

menter une émeute, tandis que le même écrit serait passé inaperçu s'il avait paru un peu plus tôt ou un peu plus tard.

Ce n'est donc que l'opinion publique qui est apte à bien apprécier la culpabilité de ces sortes de délits, et, par suite, le jury, qui est censé représenter cette opinion, doit être chargé de les juger.

Un autre inconvénient du jury, c'est qu'il est malheureusement porté à attacher trop d'importance à la moralité des actions, c'est-à-dire à rechercher l'intention de celui qui commet un délit. Sans doute que Dieu ne juge les actions des hommes que d'après leurs intentions, mais il ne doit point en être ainsi pour les juges, qui ne doivent considérer les actions que d'après leurs résultats.

Les lois humaines ont été faites pour l'avantage de la société, et non dans le but de faire gagner le ciel à chaque associé ; le juge doit donc examiner si une action est en contravention avec la loi, et non si elle a été faite à bonne ou mauvaise intention.

Nous avons déjà eu occasion de dire que les lois d'un pays devaient être en rapport avec ses mœurs et usages; aussi, quand ces derniers viennent à se modifier, on doit faire subir un cban-

getnenl analogue aux auciennes lois, sans quoi elles ne seraient plus en harmonie ayec les nouvelles coutumes.

En Angleterre, malgré les grands changements survenus dans les mœurs et usages du pays depuis moins de deux siècles, on a eu le tort de négliger d*y modifier convenablement les anciennes lois et les vieilles coutumes ; mais l'institution du jury, qui est détestable pour les pays doués de bonnes lois, est au contraire un palliatif pour de telles nations, chez lesquelles les lois ne sont plus en harmonie avec les mœurs.

On reproche aux juges anglais de s'attacher trop minutieusement à là lettre de la loi; on pourrait blâmer les Anglais de ne n'avoir pas modifié quelques-unes de leurs vieilles lois; mais on n'a, au contraire, qu'à leur donner des éloges pour la manière scrupuleuse dont-ils les interprètent.

En France, les juges, en voulant se pénétrer de Tesprit de la loi, en cherchant le but que le lé« gislateur s'y est proposé, envisagent la loi de leur point de vue particulier et interprètent la loi à leur manière; et dès lors cesse l'uniformité dans les jugements, chaque tribunal ayant sa juridiction particulière.

C'est rexpérience seule qui fait voir si une loi

wst bonne ou mauvaise et, dans ce dernier cas, elle doit être changée; mais l'expérience fait défaut du moment où l'on permet au juge d'interpréter ta loi à sa guise.

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