DEUXIÈME PARTIE : DES MOYENS DE DROIT DÉCOULANT DE LA LOI
En lêle de la deuxième division de TÉdil, le litre (XIV) de iudiciis omnibus trouve sa place naturelle *. C'est de lui que découle l'expression « pars de iudiciis' » usitée à l'école, de même que le titre de rébus creditis a donné le sien à la « pars de rebus. » La place de notre titre en tète de la division a servi de modèle à la place correspondante du titre de iudiciis au Digeste de Justinien.
A la vérilé, le contenu du titre de TÉdit n'a rien de commun avec celui du titre de Justinien. Il contenait, ainsi qu'il résulte du commentaire de Paul qui suit de près l'ordre de l'Édit, les matières suivantes' : Tédit sur Tinterrogatio in iure an hères sit (§ 53), celui de iureiurando (§ 54), celui sur les praescripliones dans Faction ex stipulatu et dans les bonae fldei iudicia (§ 55-56) ^, celui sur Tinterrogatio in iure dans les actions noxales (§ 58), enfin l'édit Si index litem suam fecerit(§ 59). Ce qui, en premier Heu, est commun à tous ces édits, c'est que leur contenu peut s'appliquer, soit à toutes les actions proposées dans l'Album, soit a un grand nombre d'entre elles : ce sont des édits généraux. Ce caractère est évident pour les édits sur les inlerrogationes et le serment et.pour Tédit Si index litem suam fecerit; ceux sur les praescriptiones, destinés à écarter les suites de l'extinction du droit déduit en justice, l'ont également, si Ton coïKidère leur but commun. C'est cette généralité des objets traités qui juslifiait leur réunion dans un même titre intitulé de iudiciis om-
i En ce seas également, Rudorpf, E, P. § 55. Dans la Zschr. f. R, G. lïl, p. 61 /iV, p. 120, il le plaçait à la fin tie la partie préliminaire. Mais Ru- DORFF, ni dans un endroit ni dans Taatre, n'a bien vu le contenu du titre.
s C. Omnem § 1. A cette « pars de iudiciis » se rapporte, sans doute, Tindication de iudiciis lib. II, que porte le fragment nouvellement découvert de dediticiis [Zschr, der Sav.-Stift. I, p.
95), qu'il faut très vraisemblablement attribuer à Ulp. lib. 16. Les objections
de CoHN, Zschr. der Sav,-Stift, II, p. 96.
sont, à mon avis, sans importance.
3 La raison qui a fait méconnaître en général jusqu'ici la liaison de ces éditit et les Gonsidéralions pour lesquelles le plan du Commentaire de Paul doit être considéré comme étant celui de rÉditont déjà été indiquées plus haut Voy. p. 7 et ss.
• Le § 57 de Tédition allemande disparait. Voy., plus bas, les explications données à la suite du § 56.
oibus. An surplus, la plupart de ces édits paraissent, en ce qui touche à la forme, avoir eu un point de commun : il est, très vraisemblable que, non seulement les édits des §§ 5S-56, mais aussi les édits sur les inferrogationes et, avant Tépoque classique, celui sur le serment conduisaient à la délivrance d*une praescriptio* et ainsi se manifestait extérieurement le rapport qu'avait leur contenu avec d'autres iudicia.
Avant de passer aux titres suivants, il est nécessaire d'embrasser d un coup d'œil le plan de notre division dans son ensemble. Les recherches de Rudorff* ont beaucoup aidé à nous faire comprendre ce plan. Cet auteur en a indiqué, le plus souvent avec exactitude^ les points de vue directeurs. On ne peut lui adresser qu'un seul reproche : c'est qu'à différentes reprises, il est allé trop loin dans la voie des divisions et des subdivisions. Le reproche, à mon sens, s'applique de prime abord à la division fondamentale proposée par Rudorff pour la portion de l'Édit qui nous occupe. Rudorff veut que cette portion se divise en deux parties qui correspondraient aux « partes de iudiciis»et « de rébus «établies par l'école. La première embrasserait « les actions réelles ou personnelles destinées à protéger « les biens déjà acquis contre les actes de contestation ou de « détérioration'.» La seconde se limiterait aux « demandes d'ac- « quisition ayant leur cause dans des obligations contractuelles « préparatoires. » Contre le premier terme de cette division, il n^y a rien à objecter, les actions qui y sont rangées formant en réalité le contenu du grand titre XV que je désigne ainsi : « de his quae cuiusque in bonis sunt« » Le second terme est beaucoup plus difBcile à accepter. Ce qui certainement a amené Rudorff
< Voj., pour les inferrogationes, les §§ 53, 58 ; sur ce point, que le préteur, dans redit sur le serment, n'avait pas originairement en vue la délivrance d'une exception, voy. § 54. Dès lors, il est très vraisemblable qu'autrefois, dans le différend qui s'élevait sur le fait du serment, la dénégation éventuelle de l'action se produisait sous forme de praescriptio (ea res agatur si...)
* Zichr, f, R. (r., 111, p. 65 et s.
» Rudorff, E, P., p. 269, range ce prûnum genus (indiciorum de rébus) sons la rubrique « de rébus non cre-
ditis ». Je ne ti*ouve pas, non plus, /|ue cette appellation soit heureuse. Evidemment, notre auteur a voulu donner un pendant à la rubrique de rébus creditis. Mais cette dernière est simplement la rubrique d'un ttCre,- à côté de laquelle se rencontre, dans notre division, non pas une seule rubrique, mais toute une suite d'autres rubriques de titres. La division en « de rébus non creditis » et en <f de rébus creditis »
tombe dès lors d'elle-même. Le mêm^ raisonnement doit être opposé à Brinz»
Krit. Vjschr., XI, p. 494.
à S* exprimer comme il Ta fait, c'est qu'il considère comme un postulat logique Topposition entre les droits acquis et les demandes ayant pour objet la réalisation future d'une acquisition. Mais il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue : de ce qu'une chose constitue un postulat logique, il est bien loin d'en résulter qu'elle se trouve en réalité dans le plan de l'Édit. A cette manière d'envisager les demandes basées sur des obligations contractuelles comme des demandes d'acquisition, on peut objecter avant tout que ce point de vue n'est pas romain : une telle conception ne se trouve pas une seule fois dans les sources. Elle est de plus critiquable au point de vue juridique et économique : la plupart des obligations contractuelles n'engendrent pbint de demandes d'acquisition, ou, du moins, n'en engendrent point dans un sens différent de celui où le font les obligations délictuelles. Comment comprendre que les demandes résultant du prêt, du commodal, du dépôt, du mandat, de la société, de la tutelle, etc., constituent « des demandes d'acquisition « basées sur des obligations préparatoires, » sans que cette définition ne s'applique aux actions naissant de la loi Aquilia, de l'édit de effusis, etc.? Bien au contraire! ce que nous pouvons exiger par suite d'un contrat, nous le complcns d'ores et déjà dans notre fortune, nous le considérons comme « nôtre », tandis que nous sommes bien plus portés à considérer comme une acquisition ce que nous recevons à la suite d'une action délictuelle, alors même que cette acquisition ne constituerait que de simples dommages-intérêts. En vérité, il faudrait des preuves bien solides pour nous faire croire que le plan de l'Edit se soit conformé à une conception aussi singulière.
Si Ton cherche à se dégager de cette imagination, l'on remarque aussitôt que l'ordre des titres, dans la partie de l'Édit qui nous occupe, découle d'une idée très simple. Après le titre général, le premier titre spécial (XV) auquel j'ai donné la rubrique rapportée ci-dessus, s'occupe, si l'on fait abstraction des matières qui y ont été simplement attirées par voie de cristallisation, des actions réelles et personnelles servant à protéger les choses qui sont in bonis nostris contre les actes de contestation et de détérioration : parmi ces choses, dans le sens où ce mot est pris ici, doivent être rangées les servitudes, — les servitudes personnelles comme pars dominii, les servitudes réelles, comme prae-
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dia qualiter se habeDlia. Le contenu de ce litre devait, par antithèse, faire songer à deux choses. En premier lieu, aux choses extra bo n a : de là, le tilre (XVI) de religiosis ; en second lieu, aux éléments du patrimoine qui ne sont pas des choses, — les créances: celles-ci font l'objet des titres XVII et suivants. Parmi elles, la première place est occupée par des obligations à la fois très vieilles et très simples : ce sont les res creditae avec leurs dépendances (tit. XVII). A cette matière se rattachaient, probablement sous un litre particulier, peut être comme simple appendice, les acliones adiecliciae qualilatis (lit. XVII) : en s*occupanl des engagements qui naissent des opérations de crédit faites directement par une personne, on est naturellement amené à penser aux engagements qui peuvent résulter pour elle des mêmes opérations passées par d'autres. L'inlerealation, à cette place, des actiones adiecliciae qualitatis peut n'être pas très logique ; en efTet, ces actions ne s'opposent pas seulement aux rapports obligatoires réglementés dans le titre de rébus creditis, mais aussi aux actions contractuelles dont il est question dans les titres suivants. Mais de telles entorses à la logique se trouvent à chaque instant dans l'Édit et le rapprochement qui nous occupe peut, de plus, avoir une raison particulière dans ce fait que la condictio servait de modèle aux formules des actiones adiecliciae qualitatis. Après les obligations de droit strict, venaient les obligations de bonne foi avec leurs dépendances; elles étaient probablement disposées dans Tordre suivant : bonse fidei iudicia (XIX), de re uxoria (XX); ce tilre a attiré à lui comme appendice le tilre (XXI) de liberis et de uenlre; venait ensuite le titre de tutelis (XXII); ce dernier a, grâce a l'actio rationibus distrahendis, proche parente de vo/*, fait venir après lui le titre (XXIII), consacré au furtum ; enQn, venait le titre de iure patronatus (XXIV). La marche de la jiensée, dans celte suite de titres, est facile à saisir : 1*^ opérations relatives au patrimoine; 2^ famille, comprenant : mariage, enfants, organisation de la tutelle, famille au sens large (dans laquelle rentraient les affranchis).
1 RuDORFF, E, P, g 134, n. 1 : quo- ment par hasard et non par suite du
niam tutor qui pupillum frauda lur, point de vue que nous venons de rap-
uelut fup improbior est. Dans le plan peler. Voy. Lbnel dans Strassburger
de Sabinus,.la tutelle et le vol sont Festgahe zu Iherings DootorjuhU
également réunis ; mais c*est probable- laeum (1892) p. 97, 101 et s.
Tout cela est fort naturel : la seule chose qu'on puisse se demander, c'est pourquoi les actions relatives à la réparation du dommage causé aux choses ne Bguraient point avec les autres actions personnelles, mais étaient placées avant, au titre XV, sous la dénomination de « protection des biens. » La réponse à cette question est la suivante : le préteur, en proposant ces actions après la uindicalio, a jugé, au point de vue du plan, leur but idéal plus important et plus significatif que la nature juridique du moyen employé pour la réalisation de ce but. Cette conceptioii se comprend très bien et j'ai déjà indiqué la considération qui lui servait de base. Quand nous faisons le bilan de notre fonune, nous portons régulièrement à notre actif les créances nées d'un prêt, d'un commodat, d'un dépôt, d'une vente, d'une tutelle, etc.; ce qu'en règle, nous ne faisons point pour les créances nées ex lege Aquilia ou de effusis et autres du même genre. Une des raisons de celte différence est que, dans l'immense majorité des cas, les créances de la première catégorie sont payées sans difOcultés, tandis que, pour les secondes, un procès est le plus souvent nécessaire. Une autre raison, c'est que l'objet des premières créances est, dans le cours normal des choses, très précisément déterminé, tandis que le montant des secondes ne l'est que par suite d'une litis aestimatio pleine d'incertitude. Dès lors, rien de plus naturel que de voir, dans un plan basé sur un point de vue économique, les actions dont le résultat probable constitue une portion de notre fortune déjà appréciable en chiffres, occuper une autre place que celles destinées, à la vérité, à contrebalancer un dommage causé à nos biens, mais dont Tobjet ne compte pas encore dans le patrimoine, étant donnée l'incertitude de l'issue réelle du procès. Ici, ce qui a décidé de la place dans le plan de l'ouvrage, c'est la nature du dommage que l'actio est destinée à réparer ; là, c'est la considération de sa propre importance économique.
Après ces réflexions préliminaires, occupons-nous de chaque titre en particulier.
XV. De his quae cuiusque in bonis sunt. — Ce titre comporte deux subdivisions : la première comprend tous les 4dits relatifs à ce titre (avec les formules qui en découlent), tandis que, dans la seconde, sont rangées les formules, civiles
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OU prétorieDoes, qui ne sont pas annoncées par ud édit^ Le plan suivi dans le détail se laisse mieux découvrir pour la seconde subdivision^ parce qu'elle est plus riche et que Tordre des matières nous en a été transmis plus sûrement. Dans cette seconde subdivision, les actions in rem sont placées en tête. Viennent ensuite les actions de damno dato, c'est-à-dire les actions qui ont pour but d'assurer un dédommagement pour la destruction ou. la détérioration des choses. Après ces actions, on trouve les actions divisoires. On les a peut-être considérées elles-mêmes comme des actions en dommages-intérêls (de parte rei)*; c'est là une hypothèse qui trouve un point d'appui dans la forme des demonstrationes de ces actions, découverte par moi*. Il est plus vraisemblable qu'on les a simplement envisagées comme des actions entre co-intéressés, se rattachant naturellement aux* actions dirigées par un seul ou par plusieurs intéressés contre des tiers étrangers. Cette matière du « co-intérêl^ » — consortium — , a attiré aussitôt une matière qui, par elle-même, n'appartenait pas à ce passage de l'Édit ; celle de la « co-obligation », — qui , en un sens , constitue un consortium : de là, vient que nous trouvons ici les formules relatives au cautionnement \ La subdivision se termine par une sorte d'appendice relatif aux iudicia destinés, soit à préparer un autre iudicium, soit à ivparer le dommage qu'une partie a éprouvé dans un autre iudicium par la faute d'une personne mêlée à la décision intervenue. On pourrait donner à ces iudicia le nom de praeparatorià et de secutoria. J'ai en vue, par là, l'actio ad exhibendum, d'une part, et, d'autre part, l'action contre le mensor, action qui intervient principalement dans l'hypothèse où un iudicium finium regundorum ou de modo agri a été perdu par suite du dol du mensor*.
Le classement des actions dans chacune des catégories que nous venons d'établir a été déterminé en général d'après ce point de vue économique que Rodorff a, le premier, convenablement mis en lumière et qui repose sur l'examen de l'objet de
^ Voy. ci-dessus, p. 9. p. 217, pour expliquer la place assi-
> En ce sens, Rudorff, E.P, p. 270. gnée au cautionnement repose sur une
' Voy. Il"» partie, §§ 79-81. vue erronée de la place occupée par
* La tentative de Huschkb, Lehre les praescriptiones dans l'Edit. dei rôm. R, vom Darlehen (1S82), ^ Voy. fr. 1 pr. si mensor (11. 6).
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Taction. Le classement des actions repose essentiellement, ici, comme dans les autres parties de TÉdit, « sur rimporlance u et la valeur pécuniaire des objets matériels, de telle sorte que (( Fhérédité, qui constitue tout un patrimoine, passe avant le « fonds de terre, le fonds de terre, qui est la portion du « patrimoine la plus stable et la plus sûre, avant Tesclave, <i Tesrlave, qui est un être raisonnable, avant Tanimal, Tanimal, « qui est un organisme, avant la chose mobilière inanimée \ » Conformément a ce principe les actions de uniuersitate précèdent, dans notre titre, celles de singulis rébus, et, parmi ces dernières, celles de fundo précèdent celles de ceteris rébus. La uindicatio des choses mêmes précède tout naturellement la uindicatio des simples iura in re et celle du ius in re plus étendu celle du ius in re qui Test moins. Ainsi, pour les uindicationes, obtenons-nous Tordre suivant : hereditatis petitio, rei uindicatio, servitudes personnelles, servitudes réelles. Parmi les actions en dommages-intérêts, laction de modo agri vient en tête, comme étant une action de fundo et, pour la même raison, Taction contre le roensor précède, dans l'appendice, Faction ad exhibendum. Il est anormal que, parmi les actions divisoires, Faction finium regundorum occupe le premier rang; on s'attendrait à trouver d'abord Tactio familiae erciscundae. Cette anomalie ne doit pouvoir s'expliquer qu'historiquement*.
L'origine historique de l'action (droit civil ancien, récent, droit prétorien) intervient ensuite, mais seulement ensuite, comme principe inférieur de classement. La petitio hereditatis ciuilis précède la petitio hereditatis possessoria; celle-ci, la p. h. fideicommissaria; la rei uindicatio ciuilis, l'actio uectigalis; les actions en dommages-intérêts des Douze-Tables, Tactio legis Aquiliae; cette dernière, lactio in factum aduersus nautas faite à son image ; Tactio communi diuidundo directa, celle utilis.
Les édits proposés dans notre titre étaient sans dout.e classés d'après les mêmes points de vue que les formules. Cela autorise
1 RuDORPF, Zschv, /. R. G., III, des legis actiones? ou bien de ce fait
p. 62. qu'elle a été la première en date à flgu-
• Cela viendrait-il de la place qu'oc- rer dans TÉdit? Voy. une autre expli-
eu paît notre action dans les Douze- cation, qui ne me satisfait pas, dans
Tables et, par suite, dans le système Rudorpf, Zschr. f, R. 6r. ,111, p. 68.
à placer la Publicienne, dont Paul s'occupe au liv« 19 et qui est une revendication, avant les actions en dommages-intérêts dont il traite au même livre 19.
XVl. De religiosis. — Le noyau de ce titre est formé par les édits se rapportant, d*une part, à la protection de la propriété contre Tintroduction illégale d'un cadavre sur le bien d autrui et, d'autre part, à la protection du droit d'inhumation et du sépulcre lui-même. Les édits Si locus religiosus pro puro uenisse dicetur et de sumptis funerum'ont été simplement attirés ici par voie d'accession. Le dernier, ne se rapportant pas à un fonds de terre, était placé k la fin du titre.
XVIL De rébus creditis. — Dans ce titre, les actions civiles venaient les premières et étaient suivies des actions prétoriennes (reposant ou non sur un édit). Ceci paraît extraordinaire au premier coup d'œil, puisque, dans le titre XV, les édits précèdent les actions civiles. Peut être cette interversion tient- elle à cette circonstance (voy. § 95) que le préteur proposait ici un édit « soluere aut iurare cogam » qui se troarait dans la plus étroite relation avec l'actio certae creditae pecuniae. En tout cas, il n'est certainement pas permis de tirer de la division du titre XV un principe général de classification s'appliquant à tout l'Édit. Le préteur a pu trouver cette division commode dans un titre aussi étendu que le titre XV et tenir, au contraire, pour plus opporlun de placer en tête du titre XVII les deux actions civiles qui impriment leur marque au titre tout entier. Le classement détaillé est le suivant* :
À. Actions civiles (condictio), si certum petelur (§ 95} :