‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 18 sur 85 · LA PARTIE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

LA PARTIE PRÉLIMINAIRE

Dans la partie préliminaire de TÉdit, qui a pour objet de régler et d'assurer la marche du procès jusqu'à l'organisation du iudicium, la première place revient naturellement aux édits relatifs à la réglementation etàlagarantie du pouvoir juridictionnel lui-même. Mais les points les plus importants de cette matière étaient déjà tranchés législativement ; de plus, le préteur était généralement en situation d'assurer suffisamment sa propre juridiction au moyen des forces matérielles mises à ses ordres ; c'étaient là des choses sur lesquelles il n^était point besoin de rendre des édits. Aussi, le préteur se borne-t-il, là-dessus, à quelques prescriptions complémentaires. Selon moi, deux titres* se rapportent à cette matière. Le litre 1 traite de la juridiction municipale; il assure la marche des procès dans les municipes par l'action pénale Si quis ius dicenti non obtemperauerit (§ 1) et par une seconde action (§ 2) donnée contre celui qui n'obéit pas à l'in ius uocatio devant le magistrat municipal ou qui contrevient autrement aux prescriptions édictales contenues au litre de in ius uocando (tit. V); il délègue ensuite aux magistrats municipaux une certaine compétence en matière de damnum infectum (§ 3), détermine les devoirs de ces magistrats relativement à la garde des fugitiui (§ 4) et assure le respect de ces deux dispositions par la promesse d'une action contre le magistrat négligent; il nous conduit enfin, avec Fédit de uadimonio Romam faciendo (action contre celui qui refuse le uadimonium), au titre II qui s'occupe de la iurisdictio en général, en y comprenant celle du préteur lui-même. Ce titre, autant qu'on peut s'en rendre compte, con-

< Peut être ny avait il qu'un seul titre, intitulé de iurisdictione.

lient seulement deux édits; le premier punit le contempteur de la maieslas praetoris par Taclion populaire de aibo corrupto*; le second, Tédit Qnod quisque iuris, atteint ceux qui abusent de la iurisdictio.

Les titres suivants se rapportent plus particulièrement à la procédure. Le premier devoir que doit remplir celui qui veut engager un procès, c'est, — avant même la citation — , de pro-^ céder à Tedilio actionis*. Aussi trouve-t-on à la première place, — et avant même le litre de in ius uocando — , le titre (III) de edendo, dont la partie essentielle est constituée par Tédit de edenda actione et Tédit de edendis inslrumentis : l'édit relatif à Teditio des argentarii doit être considéré comme un simple appendice. Vient ensuite Tédit de pactis qui paraît constituer un titre particulier (IV) et qu'on a inséré ici en se plaçant au point de vue de là tramaction^ qui rend le procès inutile : « En pro- « tégeant les transactions, on protège la iurisdictio, puisqu'on « lui procure un soulagement »*. Si aucune transaction n'intervient, il y a lieu à procès. Le premier acte du procès est la citation. De là le titre suivant (V) de in ius uocando, qui consacre l'obligation de comparaître et garantit la marche du procès par une action pénale contre le uocatus récalcitrant et contre le tiers qui empêche par la force sa comparution; en même temps, sont indiquées les exceptions apportées à l'obligation de comparaître, absolue en principe. Les parties ont-elles comparu in iure, le ius dicens doit avant tout rechercher" si elles ont la capacité de postuler : de là suit naturellement le titre (VI) de postulando; titre qui, comme Brinz le remarque très justement*, a trait à la réglementation de la marche du procès, parce que le refus du droit de postuler a pour but de maintenir et de sauvegarder la « dignitas » du tribunal. Le litre (VII) de uadimoniis fait faire un pas de plus à la procédure. Au moyen des différents édits qu*il contient et dans le détail desquels il est inutile d'entrer

« Voy. Brinz, Krit. Vjsohr., XI, p. 32. Voy. aussi Iherino, Geist des

p. 501 et, ci-dessous, II» | arlie, § 7 in R. R. I, § H a, n. 45. Blackstone pré-

^iï^c. seule, sur ce point, une intéressante

« Voy. Lbnbl, Zschr. derSav.-Stifi. analogie avec lÉdit en rattachant la

XV, p. 384 et 89. matière de « Taccord et arbitra tion » ù

» Gonf. déjà GuJAS, Obs, X, 30, Gi- ^^"« ^® ^^ poursuite du droit.

PRANius, O'econ.jur, (Prancof. 1606), * Brinz. loc. cit.,p, 501.

p. 99, RuDORFP, Zschi\ f, R, G,, IV, • Loc, oit,

Edit p. • o

ici, il assure que le défendeur comparaîtra de nouveau in iure. Ensuite se pose in iure la question de savoir si la formule doit être rédigée aux noms des parties ou d*un représentant : le titre (VIII) de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus s'occupe de cette matière sous ses différents aspects. Les édils sur la rogniture y sont placés en tête, comme se rapportant à une institution qui, malgré Topinion de WLAS8AK,est plus ancienne que la procurature ; le titre se termine par Tédit de negotiis gestis, dont le but originaire était d'encourager la défense des indefensi'.

Les titres dont nous avons parlé jusqu'ici se rapportent tous uniquement à des questions de forme de la procédure in iure et n'ont point trait au fond du droit des parties. Mais la réglementation et la protection de la marche du procès exige une incursion sur ce dernier domaine. D'une part, le préteur cherche, autant que possible, à empêcher l'abus du recours à la justice; d autre part, il écarte, dans la mesure où l'équité l'exige, les obstacles tenant au fond du droit par lesquels le ius strictum entrave la défense ou la poursuite d'un droit. Le titre (IX) de calumniatoribus assure \% premier de ces buts par des mesures d'intimidation contre les calumniatores. L'idée émise par Cujas* et adoptée par Rudorff', d'après laquelle l'édit transmis par le fr. i pr. de calumn. (3. 6) doit sa place dans l'œuvre du préteur uniquement à la force d attraction du mot negotium, qui lui est commun avec l'édit précédent de negotiis gestis^ est peu acceptable en soi et n'est justiQée par rien; cet édit, comme nous l'avons indiqué, se trouve, par son contenu même, très logiquement placé dans la première division de l'Album; au surplus, et comme nous le montrerons en son lieu, il ne s'agit pas ici de ce seul édit isolé, mais de tout un titre, et il est difûcile de croire que ce titre ait pu être attiré à cette place uniquement par l'édit de negotiis geslis. Le second des deux buts que nous avons indiqués ci-dessus est atteint par le titre (X) de in integrum restitution ibusV Au sein de ce titre, comme le remarque justement Rudokff, l'agencement des édits découlaiu

1 Conf. Wlassak, z, Gesoh. d.Neg, sionem aut aenditioDem patiantur....

gest. (1879) p. 42. Ulp. 10 fr. 1 de N- « Obs. XXIII, 16.

G. (3. 5) : Hoc edictum necessarium « Zschr. {, R, G, IV, p. 77.

est, quoniam magna utilitaa absenlium ^ Conf. Rudorff, loc. eit, p. 88 et s. uersatui', ne indefeosi rerum posses-

saDs doute, de la considération suivante : les trois premiers d'entre eux (quod metus causa, de dolo malo, de minoribus) poursuivaient la suppression de la force obligatoire d'un gestum ou d'un contractura, c'est-à-dire tendaient à refuser une action fondée en droit civil; les derniers avaient au contraire pour objet principal la restauration d'une action déclarée perdue par le ius civile. Le titre se terminait par l'édit (hypothétique) sur la transmission héréditaire du droit de restitution appartenant aux mineurs.

Avant d'en venir, avec le titre (XII) de satisdando, aux mesures nécessaires pour assurer Tissue des iudicia, le préteur revient encore sur la possibilité d'éviter le iudicium au moyen d'une solution extrajudiciaire du différend, au moyen du compromiSj et il encourage les intentions des parties en ce sens par la promesse d'une contrainte contre Tarbiter (titre XI de receptis). Les édits sur le receptum nautarum et le receptum argentariorum, comme Cujas* Ta déjà justement remarqué pour le premier, sont placés en compagnie de l'édit Qui arbitrium receperint, uniquement par suite de cette circonstance que le fait créateur de l'obligation engendrée par eux est désigné par le mot recipere*.

Cette première division de l'Édit se termine par le titre (XII) de satisdando, dont nous venons d'indiquer la raison d'être à cette place, et parle titre (XIII) Quibus causis praeiudicium Geri non oportet, qui a pour objet de déterminer le rarig des différents iudicia.

« 06*. xxni, 16.

* L'explication complémentaire donnée parRuDORPp, loc, cit., p. 108, — d*après laquelle Tédit sur le receptum nautarum a pour objet, aussi bien que celui relatif au compromis, Tavantage particulier des parties (Ru- DOaPF, loc. cit., exclut encore expressément Tactio receplicia de la compagnie des autres recepta) — , ne constitue pas en réalité une explication de leur rapprochement, mais n'est qu'une

constatation du caractère arbitraire de ce groupement. Rudorfp, lui-même, s'en est aperçu. La tentative de Bbkker [Zschr. der Sav.-SUft. III, p. 7) pour trouver des rapports internes entre les trois édits, tentative qui consiste il attribuer, dans les trois, au mot « reci* père » le sens originaire de « mandatum recipere », ne me parait pas acceptable. Je réserve pour une autre occasion un examen plus approfondi de cette hypothèse.

LR PLAN DÉTAILLÉ DE l'ÉDIT.

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