Action spéciale des argentarii
Les actions commodati et pigneraticia ont élé certainement mises a celle place avant la créalion de leur formule in ius con* cepta, qui les eût fait ranger parmi les booae fidei iudicia. Pourquoi, à cô(é de ces actions, ne rencontrons-nous pas les actions depositi et fiduriae? C'est là un point qu'on ne peut résoudre avec une certitude absolue*.
XVIII. Quod cum magistro nauis institore eoue qui in aliéna potestate erit nôgotium gestum erit. — La raison pour laquelle, dans ce titre, les actions exerciloria, institoria, tributoria précèdent les autres actions adiecticiae qualilatis nous est donnée par Ulp. 29 fr. 1 de peculio (15. 1) dans les termes suivants :
Ordinarium praetor arbitratus est prius eos conlractus exponere eorum qui alienae potestati subiecti sunt, qui in solidum trtbuunt actionem,sic deindead hune peruenire, ubi de peculip datur actio.
Mais il est bien difficile de croire celte explication conforme aux intentions du préteur et, en réalité, elle ne prouve qu'une chose : le peu d attention que donnait Ulpien aux questions de plan. A beaucoup de points de vue, le principe de classification posé par le jurisconsulte porte à faux. Tout d'abord, les actions exercitoria et institoria ne sont nullement restreintes aux seuls contrats de ceux qui sont en puissance; en second lieu, il n'est pas vrai que les actions proposées en tête de notre titre suient toutes données in solidum (il n'en est pas ainsi notamment pour l'action tributoria); enOn, en troisième lieu, on trouve précisément parmi les actions proposées à la On du titre une action in solidum (actio quod ius<u). Les actions exercitoria, institoria, tributoria doivent bien plutôt leur réunion, comme Baron' le remarque jus-^ tement, à cette circonstance que toutes se rapportent à des opérations faites par un autre dans l'exercice (Tuîi métier. Parmi
« Voy. Il" partie, au lit. XVII. lowa, ftôwi. /?. G, II, p. 568.
« Sur ce point l'on trouve des con- a Zschr. f. HandeUr. XXVU, p. 12t
jectures dans Pernicb, Zschr, derSav.- et ss., die adfect. Klagen (1882), p. 183:
Stift.y XXII, p. 227 et s. et dans Kar- et ss.
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elles, Taclion exercitoria précède rinstitoria comme étant la plus ancienne et la tributoria vient la dernière, parce qu'elle n'était pas donnée in solidum. Le rang entre les autres actions adiecticiae qualitatis est déterminé par la distinction entre le quod iniussu... quod iussu^ L'édit sur le beneficium competentiae du fils de famille émancipé forme un appendice à noire titre. De même, c'est uniquement parce qu'il a été attiré par les édits précédents qu'on rencontre ici l'édit sur le S. C. Vellaeanum. De ridée de potestas, l'esprit passe facilement à celle de manus, de tutelle des femmes; et l'on en vient ainsi, après avoir traité des opérations faites par ceux qui sont en puissance, & s'occuper des contrats passés par les femmes, bien qu'il ne soit pas question, en cette matière, de responsabilité adjectice.
XIX. De bonae fidei iudiciis. — Ici, de nouveau, Ton trouve en fête tout ce que le titre contient en fait d'édits, à savoir l'édit de deposito, avec la formule qui en découle. L'actio depositi attire près d'elle l'actio fiduciae, par suite de la ressemblance extérieure et de la parenté interne* qu'elles présentent entre elles. Le cœur du tilre est formé par les actions des quatre contrats consensuels : mandat, société, vente, louage. L'actio de aestimato constitue un appendice.
XX. De re uxoria. — Dans tous les commentaires, l'actio rei uxoriae se trouve placée en tête du tilre : aa fait, elle en est Taction principale et c'est à elle qu'il doit son nom. L'édit sur la délation du serment de rébus amotis est englobé par Ulpien dans l'exposition de l'actio rei uxoriae (il en parle à l'occasion de la retentio ob res amotas). Paul, au contraire, n'en traite que plus loin, à l'occasion de l'actio rerum amotarum. L'Album suivait probablement cet ordre naturel : rei uxoriae, édit de rébus amotis, actio rerum amotarum. La place de l'édit de alterutro et du iudicium de moribus est incertaine.
XXI. De liberis et de uentre. — Si l'ordre des matières de ce titre', que j'ai emprunté au Digeste, était vraiment celui de d'Édit, — point qu'on ne peut pas prouver par les in-
* Voy. Pédil, dans fr. 2 pr. quod coolraxeril. cum eo (14. 5 : siue sua uoluntate « Voy. Pernici, Zschr. der Sar.-
6iue iussu eius in cuius potestate erit Stift, XXtl, p. 227 et ss.
scriptions des com mentaires — , l'on voit que le praeiudicium de parlu agnoscendo venait en tête, peut-être parce qu'il se rapportait à des enfants vivants^ tandis que les édits suivants traitaient du uenter et des rapports juridiques concernant ceux qui ne sont pas encore nés.
XXII. De tutelis. — Ici encore, nous trouvons en lèteles édits relatifs à notre titre ^ (§ 121-123) et, à la seconde place, les formules (§ 124-127). Parmi ces dernières, le premier rang revient aux deux actions civiles ; et Tactio tutelae, en tant que iudicium générale', précède le iudicium spécial de rationibus distrahendis, malgré que ce dernier soit plus ancien. Vient ensuite Taction prétorienne protutelae; Tactio subsidiaria aduersus magistratum ferme la marche.
XXIII. De furtis. — L'ordre de ce litre, relativenienl auquel nous devons nous en rapporter entièrement à Ulpien et au Digeste, est le suivant: 1. actions civiles (§ 128-131); 2. actions prétoriennes (§ 132-139). Parmi les actions civiles, Tactio furti nec manifesti, relative au délit principal, a le pas sur l'action de tigno iuncto. On ne saurait préciser la place des actions furti concepti et furti oblati. L'ordre des actions prétoriennes, qui nous a été transmis seulement en partie par le Digeste, est, je pense, simplement historique et résulte de la date de la réception de ces actions dans l'Édit. Tout au plus, peut-on dire que l'actio arborum furtim caesarum se trouve à la dernière place, à cause du caractère très particulier du fait dont elle s'occupe, ou, peut-être, parce qu'elle ne prévoit pas un véritable vol, mais ne doit qu'au mot furtim d'être rangée au titre de furtis.
XXIV. De iure patronatus. — Le morceau principal de ce titre est formé par l'édit et le iudicium de operis libertorum. Je considère comme une simple dépendance le praeiudicium sur l'ingénuité qui, sans doute, se rapportait principalement* au cas où Taffranchi, poursuivi pour des operae qu'il n'avait pas fournies, en refusait la prestation en se prétendant ingénu.
1 En supposant que dous puissions laissent ici dans le doute, nous fier au commentaire d'Ulpien : 2 y oy. fr. 38 pr. pro^socio (17. 2).
car les autre* ouvrages sur l'Edit nous ' Voy. fr. 6 siingenuus (40. 14).
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