‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 28 sur 85 · C. Les stipulations prétoriennes · texte numérisé non relu

C. Les stipulations prétoriennes

Les stipulations proposées dans TÉdit se divisent, comme RuDORPF* Ta justement reconnu, en deux catégories : d'une part, les stipulations qui ont pour but d*assurer la marche et Taboulissement d'un litige porté devant le préteur, et, d'autre part, celles destinées à garantir quelque autre prétention d'une partie'. A la première catégorie appartiennent les uadimonia.

* J'ai placé ici, mais seulement par Toie d*hypothèse, les exceptiones lilis diuiduae et rei residuae.

s L'expression demande à être bien comprise; elle n*a naturellement pas le sens qu'en Allemagne on donne au mot « Prozesseinreden. »

> J'indique plus loin, sous le § 272, les raisons qui rendent vraisemblable la

réunion sous cette rubrique commune des trois exceptions mercis noo traditae, redhibitionis, pecuoiae pensatae.

B J'évite les expiessions employées parRuDORPPde stipulationes iudiciales et cautionales, qui ne nous ont point été transmises en ce sens par lés sources.

LE PLAN DÉTAILLÉ DE l'ÉDIT.

la cautio pro praede litis et uindiciarum, la cautio iudicatum solui (§§ 280-282]. La seconde catégorie se subdivise en eautiones de uoiuersitate et de singulis rébus. Parmi les premières, viennent d'abord, comme étant les plus importantes, celles relatives aux successions, y compris les cautiones de legalis (§§ 283- 287). Vient ensuite, comme étant la seule qui s^occupe de bonis uiuorum, la cautio rem pupilli saluam fore. Celle-ci a attiré à sa suite la cautio ratam remhaberi'. Les stipulations de singulis rébus sont les suivantes : stipulatio de auctorilate (satisdatio secundum mancipium); c^est cette cautio qui a amené Tactio auctoritatis à la place qu*elle occupe dans cette partie de TÉdit; on rencontre enfin la cautio ex operis noui nuntiatione' et la cautio damni infecti. RuooRFFest surpris que la cautio de auctoritate précède les deux autres; il explique ce fait en disant qu'elle constitue une stipulatio communis, tandis que les autres sont spéciales, de rébus soli. A mon sens, les trois stipulations sont de rébus soli, si Ton admet, comme c'est très vraisemblable^ que la satisdatio secundum mancipium était proposée pour les res mancipi les plus importantes, à savoir les fonds de terre.

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