TIT. I
Tit. I AD LEGEM MUNICIPALEM'
§ 1. SI QUIS lus DICENTl NON OBTEMPERAUERIT ».
Ulp. 1», Paul. 1*, Gai. !•.
Dans cet édit, un iudicium au quanti ea res est était promis contre celui qui n'obéissait pas au nr>agistrat municipal ius dicens*.
Qu'il s'agisse bien ici de magistrats municipaux, cela résulte à Tévidence du fr. 4 h. t. :
Omnibus magistratibus, non tamen duumviris, secundum ius potestatis suae concessum est iurisdictionem suam defendere poenali iudicio.
Les duumvirs ne pouvaient pas protéger eux-mêmes leur iuris* dictio au moyen d'un iudicium : c'est pourquoi, sous-entend le texte, le préteur le fait à leur place. Cette manière de voir est confirmée par Paul. 1 fr. 20 de iurisd. (2. 4), Gai. 1 Tr. 29 ad munie. (50. 4), textes qui certainement appartiennent à notre édit, et qui, certainement aussi, se rapportent à la juridiction municipale.
La rubrique du Digeste (2. 3) était aussi, selon toute vraisemblance, la rubrique de Tédit. Ulp. 1 fr. 4 de V. S. fournit un indice en faveur des mots « si quis. »
Le iudicium organisé devait être une action populaire : celui qui était en état de résister au magistrat municipal aurait été
1 La teneur da titre n'est pas prouvée. Mais coDf. la rubrique du Digeste (50. 1) « ad municipalem et de incolis ».
Pour tout le titre, Toy. ma monographie dans la Zschr. der Sacigny-Stiftung. Il p. 16 etss. Karlowa, Reohtsgesehichte^ I, 593 n. i , parait repousser Texistence d'un titre traitant de la juridiction municipale. Les raisons qu'il a apportées Jusqu'ici à l'appui de son opinion ne me paraissent pas convaincantes. Je considère comme Élisant partie d'une introduction à tout le titre Ulp. 1 fr. 25 ad munie.
(50. 1), fr. 8 de adm. rer. ad ciu.
pert. ^50. 8), fr. 6 de magi?. conuen.
(27. 8), peut être aussi Paul, i fr. 9
de adm. rer. ad ciu. pert. (50. 8).
Voy ., cependant, plus bas § 3 n. 4.
s Fr. 1 h. t., fr. 1 de V. S. (50. 16).
Vraisemblablement aussi fr. 3, 8 de popul. act. (47. 23). Peut-être aussi fr. 25 ad munie. (50. 1); conf. Lenel, loc. eii,^ p. 28 ; mais voy. n. 1 .
^ Fr. 20 de iurisd. (2. 1) De plus, vraisemblablement, fr. ^ de 0. et A.
(44. 7), fr. 2 de popul. act. (47. 23), fr. 28 ad munie. ^50. 1;; sur ce dernier texte, voy. Lenel, loc. cit., p. 19n. 10.
» Fr. 29 ad munie. ^50. 1).
fi LeneL) loc, cit., p. 17 et ss. On trouve une action pénale voisine de celle-ci dans la lex Col. Gen. c. 129.
souvent en situation d'empêcher son adversaire de porter sa plainte à Rome ; de sorte qu'une action populaire convenait parfaitement pour sauvegarder Tautorité du magistrat*.
Delà formule, qui était sans doute conçue in factum, nous ne savons rien de façon certaine, si ce n*est qu'elle était donnée au quanti ea res est*.
§ 2. SI QUI8 IN lus UOCATUS AD EUM, QUI IN MUNICI- PIO COLONIA FORO lURE DICUNDO PRAEERIT, NON lERIT SIUE QUI8 EUM UOCAUERIT, QUEM EX EDICTO NON