De negotiis gestis
Parmi ces édils, les quatre premiers se rapporlenl aux cognitores. Cela résultera de l'attribution à chaque n* que nous ferons plus loin des difTérenls fragments des commentaires; mais cela résulte déjà de ce que, dans Tédit n** 6, on trouve un renvoi aux édits n®' 1 et 2 *. Viennent ensuite, sous les n~ S-8> quatre édits relatifs jiux autres procédés de représentation ' du demandeur (per procuratorem ou per aclorem); d'après les inscriptions des fragments, l'édit n° 7 pourrait occuper le 8" rang; mais cela ne me paraît pas vraisemblable; en effet, si les édils relatifs àl'agere nomine municipum (n** 7) et à l'action adversus municipes (n* 9) s'élaient fait suite, il est difficile de croire qu'Ulpien se serait occupé du premier au livre 9 et du second seulement au livre 10 ; il est bien plus vraisemblable que, dans ce cas, il les aurait réunis. L'édit n** 9, qui a attiré à sa suite Tédit n** 10, traite delà defe n sio des municipes; l'édit n"" 10 s'occupe de la defensio des autres uniuersitates; if semble que, dans l'édit n° 11 do negotiis gestis, on ait eu également en vue les rapports du defe n sor absentis avec l'absent (arg. fr. 1 de N. G. (3. 5)) et que ce soit cette considération qui ait déterminé la place de cet édit. En conséquence, je considère comme légitime de mentionner tes defensores à la fin de la rubrique de notre titre, conformément à la rubrique du Digeste (3. 3).
Avant d'en venir à l'étude des différentes clauses de l'édit dont l'existence est prouvée, il me paraît opportun de mettre en lumière tout ce que nous devrons laisser de côté dans la recons-
« Conf., de plus, l'ordre des ma- Frag. Vat. et du Gode Théod. lières dans les Sentences de Paul ^ Voy. cependant, ëisele, Co^nttur
12. 3 et dans les rubriques des und Procuratur (1881), p. 77.
litiition de Tédit, comme n'étant pas prouvé du tout ou comme Tétant d'une façon insufflsante.
i. En premier lieu, les édits sur les cognitores fournissent aux jurisconsultes l'occasion de nombreux développements qui ne sauraient être considérés comme un commentaire du texte même de l'édil : développements sur la forme de nomination du cognitor; sur différentes questions non réglementées par l'éditet relatives, soit à la capacité des intéressés, soit aux différentes sortes de litiges dans lesquels un cognitor peut intervenir; sur les rapports juridiques du cognitor et du mandant; sur la limite des pouvoirs du cognitor, etc. A cela se rapportent, par exemple, Ulp. 8 Frag. Vat. 318, fr. 8 pr. § 1 h. t., fr. 7 de in lit. iur. (12. 3), fr. 17 de nouât (46. 2)*, Paul. 8 Vat. 319» fr. 32, 42» h. t., fr. 86 de solut. (46. 3), fr. 112 de R. J, (80. 17)', Gai. 3 fr. 39 de 0. et A. (44. 7) cf. fr. 8 pr. in fin. h. t. Il sera parlé plus loin, quand l'occasion s'en présentera, d'autres textes encore se rapportant à ces matières. Nous trouvons dea développements semblables, ne se rattachant pas aux termes de l'édit, dans les commentaires des édits sur les procuratores ; ces développements constituent une introduction et un appendice ou bien encore se glissent, à l'occasion, dans le corps même du sujet. Tels sont : Ulp. 9 fr. 29, 31*, 33 pr. § 1. h. t., Paul. 9 fr. 51 de solut. (46. 3), Gai. 3 fr. 41 mandati (17. 1) et, en partie aussi, fr. 46 h. t.
2. RuuoRFF [E. P. § 33) a admis, parallèlement à l'édit de abdicando uel mutando cognitore, un édit de abdicando uel mutando procuratore. Un tel édit n'a jamais existé et Rudorfp a été entraînée cette erreur par la circonstance suivante : Ulpien, qui commente les autres édits sur les cognitores dans son livr. 8 ne s'occupe de l'édit de abdicando uel mutando cognitore qu'au livr. 9, consacré entièrement par ailleurs aux procuratores : RuDORFF a dès lors tenu pour exact le mot « procura-
1 Del égare scriptura uel natu...
quis potest. L'opposition saute aux yeux.
* Le point d'attache pour le fr. 42 § 7 est le suivant : le créancier n*est tenu d'accepter de son débiteur qu'un cognitor in solidum.
3 Nihil interest, ipso iure quis actionem non habeat an per exceptionem infirmetur. Le texte est peut-être
relatif aux effets de la lilis contesta tio (iudicio légitime ou imperio confinenti) à l'égard du représenté.
♦ Dans ce texte, Ulpien a en vue le procurator praesentis, bien plutôt que le cognitor, comme l'admet h tort Keller, Litiscontestation und Urteil, p. 326.
tor » attribué par le Digeste à Ulpieo dans son commentaire sur Inédit relatif à la translatio, tandis que ce mot est, ici encore, comme dans tout le livr. 8, interpolé pour « cognitor ». Il existe une preuve manifeste de la fausseté de la conception de Rddorfp. Si, en eiïet, il y avait eu deux édits sur la translatio, Ulpien aurait donné toutes ses explications relativement au premier et 86 serait borné, pour le second, à un simple renvd. Au lieu de cda, Ulpien traite visiblement pour la première fois ex professo de la matière de la translatio dans les textes rapportés au §28, textes tirés du livr. 9; et, dans le fr. 17 § 2 h. t., il fait un renvoi qui, étant donnée l'hypothèse envisagée, aurait nécessairement visé Tédit de cognitore abdicando uel mutando, si ce dernier avait fait Tobj^t d'explications antérieures, et qui, au lieu de cela, vise un autre édit sur les cognitores. Si Ton demande maintenant pourquoi il n'existait d'édit sur la translatio que pour le cas où un cognitor avait été nommé, la réponse est la suivante : c'est qu'au temps d'Hadrien^, un tel édit était inutile au regard du procurator. Le jugement rendu pour ou contre le simple procurator ne produisait pas d'effets pour ou contre le dominus : si ce dernier avait des objections fondées à soulever contre la façon dont le procurator avait conduit le procès, il pouvait, sans translatio iudicii, recommencer, soit immédiatement, soit plus tard, une nouvelle instance contre l'adversaire ; et si le procurator cherchait, par l'action raandati ou par l'action negotiorum gestorum, à faire passer les effets du premier procès sur la tête du dominus, ce dernier avait encore tout le temps de faire valoir ses objections.
3. L'édit contient des règles sur les conditions auxquelles les procuratores sont admis ad a g e n d u m. Il ne contient point de dispositions correspondantes relativement au defensor. Un mandat n'était point exigé du defensor et l'on n'appliquait pas davantage à ce dernier les règles limitatives de la capacité admises pour le procurator ad agendum. On séparait ces deux cas de propos délibéré. Publice utile est, dit Ulp. 9 au fr. 33 § 2 h. t., absentes a quibuscuraque defendi : nam et in capitalibns
f Plas tard, les règles relalires au near du texte a été lé^rement modi-
cognitor ont, ici comme ailleurs, été fiée par les compilateurs dans le pas-
transportées au procurator muni d'un sage « sed haec ila »). mandat Ulp. 9 fr. 27 pr. h. t. (la te-
TiT. vai. 101
iudiciis defensio datur : ubicumque itaque absens quis damnari potest, ibi quemuis uerba pro eo facientem et innocentiam excusantem audiri aequum est et ordinarium admittere. Et sur ce lexte, le scholiaste remarque expressément : xat Sii tcOto Suva- Tocl Tiç, xov {I.Y2 îy^^i (jLavSdcTOv xav aTi(JLCç (iofamis) à^ri, Ss^svBeusiv Tov à'ïroXiixTCav4[jt6vov. D'ailleurs, il va de soi que le préteur pouvait néanmoins, soit d'oftice, soit sur la proposition du demandeur, écarter les personnes impropres à jouer le rôle de defensores. Tels étaient, par exemple, les femmes, les soldats, les accusés criminels. Mais Tincapacité des femmes en notre matière est présentée, dans le fr. 2 §3 ad S. C. Vell. (16. 1), comme découlant de leur incapacité générale d'intercéder, et pas du tout comme venant d'une disposition spéciale de Tédit; nous ne trouvons pas davantage d'allusion à une telle disposition dans les . autres textes qui traitent de l'aptitude à être défensor; la façon dont s'expriment ces textes indique bien plutôt qu'il n'existait pas, sur ce point, de prescriptions dans ^édit^ Dès lors, une seule question se pose, celle de savoir si l'édit ne contenait pas une clause permettant d'une manière générale l'admission des defensores, A cette queslion, il faut encore répondre négative* ment; tout ce que l'édit contenait relativement au point qui nous occupe, c'était le principe formulé, non pas à notre titre, mais au titre de satisdando, et d'après lequel celui qui, sans être cognitor, voulait défendre quelqu'un devait fournir une sûreté; dans les commentaires sur notre titre, cette obligation du défensor de donner caution est simplement mentionnée à l'occasion de l'édit a*' 8.
4. ËnBn, on peut encore se demander si les formules pour le représentant rapportées par Gai. IV 86. 87 n'étaient point proposées quelque part dans l'Édit. Je me bornerai à répondre que nous ne trouvons aucune trace de ces formules dans les commentaires et que leur rédaction pourrait très bien découler simplement d'une pratique prétorienne, sans avoir été Qxée par l'Édit lui-même.
* Voy., par ex., const. 6, 7, 18 h. t.