‹ Essai de reconstitution de l'Édit perpétuel;Chapitre 42 sur 85 · QUI NE DENT COGNITOREM · texte numérisé non relu

QUI NE DENT COGNITOREM

Ulp. 8S Paul. 8», Gai. 3'.

Fr. Vat. 322 (ict. 323) :

Uerbaautem edicli haec sunt : Alieno nomine item p^alios ageodi poteslatem non faciam in bis causis, in quibus ne dent cognitorem neue dentur edictum comprehendit.

Gai. IV. 124 :

... si is, qui per edictum cognitorem dare non

potest, per cognitorem agat

La seule cause qui fit perdre le droit de plaider par cognitor était, autant que nous pouvons le voir, Vinfamie; conf. Inst. Just. § 11 de except. (4. 13) :

. . . exceptionesquae olim procuratoribuspropterinfamiam uel dantis uel ipsius procuratoris opponebantur... Le préteur ne s'est pas borné ici à renvoyer à Tédit de postulando en y ajoutant quelques dispositions complémentaires. Il a dressé un nouveau catalogue des cas d'infamie, se suffisant entièrement à lui-même. Le Frag. Vat. 320 contient une partie de ce catalogue * :

Sequunlur haec uerba : et qui eam, quam m potestâte habet,

GENERO MORTUO, CUM EUM MORTUUM ESSiT SCIRET^, IN MATRI- MONIUM CONLOCAUERIT EAMUE SCIENS UXOREM DUXERIT®, ET QUI EUM, QUEM IN POTESTATE HABERET, EARUM QUAM UXOREM DU- CERE PASSUS FUERIT : QUAE27i& UIRUM PARENTEM LIBËROSUE SUOS, UTI MO/Ï/S EST, NON ELUXERIT^ : QUAEl^i? CUM IN PARENTIS SUI POTESTATE NON ESSET, UIRO MORTUO, CUM EUM MORTUUM ESSE SCIRET, INTRA ID TEMPUS, QUO ELUGERE UIRUM MORIS EST, NUP- SERIT*.

i Fr. 15, 17, 19, 23 de his qai not.

(3. 2', Probablement aussi Frag. Vat.

» Fr. 10, 16 eod. Gonf. aussi plus bas p. 104. n. 1.

t Fr. 18 eod.

\ Ce passage se rapporte bien à notre matière et non pas à Tédit de postulando. Karlowa, le premier, (Zschr, f, R, G. IX, p. 220 et ss.) la démontré d'une façon si décisive que je juge inu-

tile de revenir ici sur ce point plus que je ne l'ai fait dans le texte.

s Ins. : intra id tempus quo elngère uirum moris est. antequam uirum elugeret. Gonf. fr. 1 de his qui not.

6 Ins. : non iussu eius, in cuius potestâte est. Conf. fr. 1 de bis qui not.

7 Fr. Vat., § 321.

8 Gordian. const. 15 ez quib. caus.

inf. (2. 11 [12]).

TiT. vm. — § 25.

Le frfiigment cité ici compte des femmes parmi les infâmes*; c'est la preuve irréfragable qu'il se rapporte bien à notre matière. En effet, en ce qui concerne la postulatio et ^accepta", tion du rôle de cognitor (ainsi que nous le montrerons plus bas), les femmes étaient incapables à raison même de leur sexe et sans qu'on eût à se préoccuper de leur infamie; notre rubrique est, par conséquent, la seule à laquelle le fragment puisse se rapporter. Dans les commentaires, Ulp. 8 fr. 23 de bis qui not. (3. 2) *, et Paul. 8 fr. 10 eod, ont trait, sans aucun doute, au passage que nous venons de citer.

Mais les commentaires indiquent de plus deux autres cas d'infamie relatifs à notre matière. Ulp. 8 fr. 15 de bis qui not. (3. 2) :

Notatur quae per calumniam uentris nomine in

possessionem missa est. . ..

Ulp. 8 fr. 17 eod.

.... sed ea notatur, quae, cum suae potestatis

es s et, hoc facit.

Comp. également Paul. 8 fr. 16 eod. et Gai. 3 fr. 18 eod. Enfin on lit dans Ulp. 8 fr. 19 eod. :

... qui calumniae causa passus est fîliam,

quam in potestate habebat, in possessionem

uentris nomine mitti.

Au reste, il est très probable que tous les autres cas d'infamie de l'édit de postulando étaient reproduits ici. Le but de notre édit était simplement, je crois, de rendre les procès plus difficiles aux infâmes en les privant du droit jde plaider par représentants •. Etant donné ce point de vue, l'on comprend qu'il n'y avait guère lieu d'apporter de changement à la liste d'infâmes précédemment dressée.

' Ceci est nié, il esl vrai, par Wbnck (Praef, ad Hauholdi opuscula I, p.

XXXII etss.) et par Rudorff {Zsohr, f. R, G. IV, p. 53 et ss.). Mais voyez, contrairement à ces auteurs, Karlowa, loc. cit. p. 227 et ss.

* Dans Tesprit d'Ulpien, ce texte veut dire que Tobligation au deuil existe seulement pour les femmes :

arg.fp. Vat. § 321, fr. 25 de his qui not. (3. 2).

3 Voy. dans S avion y, System, II, p.

218,. une autre explication à laquelle je

m'étais rallié dans rédition allemande.

Contre cette conception, voyez le raisonnement concluant de Debrais, i^e* présentation en justice (Thèse, Paris 1892) p. 112, dont le pwpre système ne saurait être suivi. D'autres hypothèses inadmissibles sont combattîtes par Karlowa, loc, cit., p. 222 etss. Ce dernier pense que les prohibitions de l'édit se rattachent à Tidée générale d'une diminution de la capacité d'ester ,en justice ( « Idée minderer prozessualer Rechtsfâhigkeit »).

L'on peut se demander si Tédit qui nous occupe ne prohibait pas en outre expressément la représentation dans certaines catégories de procès. Dans le fait, on pourrait, peut-être, rattacher à notre édit ce que les commentaires contiennent sur ce point relativement aux actions populaires*. Mais comme Texcluston de la représentation dans les actions populaires résulte presque nécessairement de leur nature; comme elle a pu, en conséquence, être facilement consacrée par la pratique et la doctrine et qu'il n*est fait nulle part, sur ce point, de renvoi à redit ', je crois préférable de se décider pour la négative.

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