DE M0D0AGR
Ulp. 18%Paul. 21% Jul. 7\ Paul. Sent. 1117 §4» :
Distracto fundo si quis de modo mentiatur, in duplo eius quod mentilus est ofBcio iudieis aestimatione facta conuenitur.
Le contenu et l'inscription des textes cités dans les notes 5, 6 et 7* démontrent d'une Taçon convaincante que l'antique action civile de modo agri figurait à cette place de l'Édit; c'est
onera « ferat » ou « sustiaeat n (conf.
Inst. Just. § 1 de seruit.) La formule négatoire ne semble pas, d*après les expressions d'Ulpien au fr. 8 pr. i. f.
h. t., avoir été proposée dans TÉdit.
1 Ulp. 17 fr. 8 §§ 1 sq. h. t. Les mots tt inuito N" N® » ne se trouyaient point dans la formule, d'après H. Pernice, loc, cit. p. 159. Mais il faut également voir ce que dit Schmidt, loc. cit., p. 296 et sa. Le point est douteux.
« Arg. Ulp. 17 fr. 8 § 3h. t., Alfen.
fr. 17 pr. h. t. Schott, loc. cit.^ p. 61, fait également figurer dans T Album une formule confessoire construite sur un cr ius esse immissa habere » et, à Tinverse, une formule négatoire construite sur un « ius non esse immittere ». Gela me parait aller à rencontre du commentaire d*Ulpien.
« ScHMiDT, loc. cit.t p. 296. En un
autre sens, Rudorpf, E. P. § 66, n. 19; mais voy. fr. 17 pr. h. t.
* Gai. 7 fr. 2 de S. P. U. (8. 2)
porte : auertere. Mais voy. Paul. 21 fr.
9 pr. h. t., Jul. 7 fr. 16 h. t. {Publiciana), Ulp. 53 fr. 1 § 17 de aqua (39.3).
8 Fr. 34 de A. E. V. (19. 1), fr. 14 de euict. (21. 2).
6 Fr. 51 de contr. empt. (18. 1).
1 Fr. 22 de A. E. V. (19. 1), cit.
fr. U deperic. (18. 6).
s J'admets, avec KaiioBR, que, dans Paul. I 19 § 1, la mention de notre action est le produit d'une interpolation, cf. ZRG XVI, p. 191, n. 52.
Quand Karlowa, H. R. G. II, p. 576, objecte que le § 1 tit. 19 de Paul. I se trouve précisément à la place occupée dans le système de TEdit par Tactio de modo agri, il commet une erreur : ce textti, en eifet, ne vient dans Paul qu'après les actions divisoires, à l'endroit où, dans TEdit, nous rencontrons l'actio depensi.
» Conf. Lbnel, ZRG,. XVI, p. 190 et ss.
un point qui, jusqu'ici^ était resté inaperçu. Toute tentative pour retrouver la fornoule serait naturellement un travail vain.
On peut se demander si d'autres vieilles actions délictuelles civiles n'étaient pas proposées i cet endroit de TÉdit, bien que les commentaires n'en offrent aucune trace. Mais nous ne rencontrerons Tactio auctoritatis que plus tard, avec Tes stipulations prétoriennes. Pour ce qui est de l'action de arboribus succisis' et de l'action de uia recepta', je n'oserais pas afGrmer que des formules s'y rapportant aient figuré dans l'Édit. Dans les commentaires, on ne trouve de traces que de la première ; et ces traces ne suffisent pas a prouver l'existence d'un commentaire particulier sur cette action'.
§ 75. SI QUADRUPE8 PAUPERIEM FECISSE DICETUR*.
UIp. 18% Paul. 22% Gai. 7\
Celte formule peut, dans ce qu'elle a d'essentiel, être reconstruite avec certitude de la façon suivante :
S. p. QUADRUPEDEM^ PAUPERIEM FECISSE* QUA DE BE AGITUR^ QUAM OB REM N" N™ A® A*^ AUT NOX/AM SARCIRE AUT IN NOXAM DEDERE OPORTET***, QUANTI EA BES EST, TANTAM PECU^ NIAM AUT IN NOXAàf DEDERE^ lUDEX, iV' iV" i4' A^ C. S. N. P, A,
Cette formule présente une différence fondamentale avec celle
* Sur cette action, voy. plus loin §139.
2 Paul. fr. 3 pr. de uia publ. etitia.
publ. refic. (43. 11).
ï C'est ainsi, en particulier, que Paul.
22 fr. 11 arbor. furt. caes. (47. 7) doit être rapporté au commentaire de la loi Aquiiia.
* D. (9. 1), Inst. Jusl. (4. 9), cf.
Rubr. Coll. leg. Mos. VII 3: Ulp. 18 ad edict. sub titulo si quadrupes pauperiem dederit.
8 Fr. 1 h. t., fr. 7 de interrop. (11.
1), fr. 130 de R. I. {50. 17) cf. § 1 Inst. Just. h. t.; fr. 60 de 0. et A.
(44. 7) = fr. 130 de R. I. i50. 17). qui porte faussement Tinscription Ulp. 17.
6 Fr. 2, 4 h. l.
^ Fr. 3 h. t.
R Tjlp. 18 fr. 1 § 2 h. t. De là, Tex-
pression byzantine « quadrupedaria actio » qui revient souvent dans les scholies des Basil. LX 2. De cane: fr.
1 § 5 h. t., cf. Paul. I 15 § 1 : quod etiam lege Pesolania (?) de cane cauetur. Pour les bipèdes, action utile (quam ob rem, si quadrupes fecisset, etc.; : fr. 4 h. t.
» Ulp. 18 fr. 1 §§ 3 — 11 h. t. Fr. 1 § 3 : Ait praetor « pauperiem fecisse »
(« ait praetor m est interpolé : notre action nVst pas basée sur un édit : ce qui vient après ces mots appartenait à la formule), Paul, ex Festo s. v.
pauperies. Caper de orthogr. (Keil, Corp. grammat. VII, p. 99) : pauperies damnum est.
10 Ulp. 18 fr. 1 § 11 i. f. h. t. Dans l'aclio interrogatoria (Ulp. 18 fr. 7 de interr. (11. 1), au lieu de « N™ N« »♦ on dirait « dominum eius », cf. § 58.
TiT. XV. — § 75. 223
proposée par Rudorff (JS, P., § 67). Rudorff la rédige in factura : je la rédige in ius avec Voigt* el je fais figurer le droit de recourir a la noxae deditio, non seulement dans la condem* natio, mais encore dans Tinlentio. Comme j'admets cette rédac* tion pour toutes les actions noxales civiles et comme cette rédaction va à rencontre de l'opinion dominante, il me faut examiner de plus près celte question.
Tout d'abord, on doit au moins convenir que, pour une très ancienne action civile, c'est bien une intentio iuris ciuilis qui a la vraisemblance' pour elle. Et s'il en est ainsi, comment cette intentio aurait-elle omis de mentionner la facultas noxae dedendi basée sur les Douze Tables? Ulp. nous dit au fr. 1 pr. h. t. : Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit : quae lex uoluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae ofTerre.
Si ce renseignement est vrai, il est évident qu'une intentio disant simplement « quam ob rem N" N" noxiam sarcire oportet » aurait constitué une plus petitio; puisque les Douze Tables disaient : « aut noxiam sarcito aut in noxam dedito », la prétention « N^N"" noxiam sarcire oportet » était simplement fausse. Je ne puis pas comprendre comment on a pu s'élever contre celte considération décisive, en disant que, d'après la conception des jurisconsultes classiques, la noxae deditio n'était pas in obligatione, mais seulement in solutione. Je veux bien que telle soit vraiment la conception des jurisconsultes romains (ce qui, pourtant, malgré le fr. 6 § 1 dere iud., ne peut être admis qu'avec des restrictions). Mais cette conception a pris naissance dans la doctrine. Or, l'intentio, rédigée comme je dis, présentait-elle un obstacle insurmontable à cette interprétation scientifique? Ne peut-on pas au conlraire la concilier parfaitement avec elle? Pense-l-on que les auteurs des Douze Tables et des legis actiones construites d'après elles se soient déjà mis en peine de telles subtilités? « Le propriétaire de la bête doit payer le dommage ou faire la noxae deditio » : je ne vois^as comment la pensée du
t lits natur. III, p. 798; ûber den * Voy. aussi le fr. 42 § 1 de nox.
BedeutungswechêeltAbh. d.KgL sàch. act. (9. 4) : absolu! débet, quia desiit
Gesellgch. d, Wisa, VI, p. 132. Conf., uerum esse proplér eum dare oportere.
d'ailleurs, Karlowa, C. Pr.p. 121 et s. Sur ce passage, voy. plus loin § 128.
législateur pouvait être traduite d'uue façon plus claire et plus nette; je ne vois même pas comment on pouvait l'exprimer autrement. C'est encore ainsi que la loi Rubria c. XXII parle tout simplement de « obligatum eius rei noxsiaeue esse »^ Ce point aurait d'ailleurs été reconnu depuis longtemps, si Ton n'avait été trompé par l'exemple des actions noxales prétoriennes'; dans ces actions, en eiïet, Tintentio ne pouvait évidemment pas plus mentionner la noxae deditio que la litis aestimatio. Au surplus, pour Thypothèse particulière qui nous occupe, pour l'actio de pauperie, rintentioallemative nous a été conservée, pour ainsi dire mot à mol, dans le fr. 1 § H h. t. il est singulier que personne, avant Voigt, ne s'en soit aperçu; ce texte est ainsi conçu :
Cum arietes uel boues commisissent et alter alterum occidit, Q. Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non prouocauerat, compeleret actio : quam ob rem eum sibiaut noxtam' sarcire aut in noxam dedere oportere.
Les mois mis en vedette constituent une citation de la formule. L'expression « eum sibi », qui est impossible, doit être mise au compte des compilateurs : ils ont voulu remplacer par ces mots le « N" N"* A? A* » qui figurait originairement dans la formule. Mais je crois devoir aller plus loin : le passage en question n'est pas une cilation quelconque de la formule ; c'est la citation même qu'en faisait Ulpien, pour préciser l'objet de ses développements, en tête de la partie de son commentaire relative à rintentio ; ces mots appartenaient donc originairement, non à la fin du § ii, mais au début des §§ 12-46. C'est ce qui résulte clairement de Texamen du commentaire. Dans le fr. 1 §§ 2-11 h. t., Ulpien commente les mots de la formule « s. p. quadrupedem(§2)pauperiemfecisse(§§3-ll)»;ils'occupedufait qui sert de base à notre action, sans parler le moins du monde de la nature ni de l'objet de l'obligation engendrée par ce faiL
1 Gonf. Girard, Actions noxales, wîcr (1879), p. 158, s'appuie avec beau-
p. 38. Voy. aussi le manuscrit d'Autun, coup de candeur sur Tédit de effusis
récemment déchiffr<^. fol. 1(^ v« lin. pour combattre l'opinion d'après la-
1 : lenetur dominus, ut aut damnum queUe la noxae datio figurait dans
sustineat au( in noxam t[radat] ani- Tintentio.
mal. 3 Flor. noxam, mais conf. fr. 1 pr.
s C'est ainsi que, récemment encore, § 1 h. t. : nozia autem est ipsum délie-
C Sell, aus dem Noxalrecht der lio- tum.
TiT. XV. - § 75. 2â5
Le § H se proposait exclusivement de rapporter, après plusieurs autres, un dernier exemple de pauperies; qu'aurait dès lors signiBé, à la fin de ce paragraphe, cette constatation que, dans le cas prévu par lui, on accordait une actio « quam ob rem aut noxiam sarcire aut in noxam dedere oporlere »? A-t-il été question antérieurement d*une autre action ou bien le cas du § 11 ofFre-l-il une raison particulière de citer Tintenlio? Qu'on remarque, au contraire, le rapport que présentent avec Tintenlio les paragraphes qui suivent immédiatement cette citation. Le § 12 pose le principe suivant : cum noxa caput sequitur, aduersusdominum haec actio datur. Cette règle se relie étroitement au « quam ob rem N" N" ... o p o rtet » : Toportere, pour N* N% découle de sa propriété sur Tanimal; et c'est précisément pour cela qu'il était superflu d'énoncer, en propres termes, dans la formule que le défendeur devait être propriétaire de la bête : il n'était obligé que s'il était propriétaire et qu'en sa qualité de pro* priétaire. Le § 13 nous dit que Taction était éteinte parla mort de l'animal survenue avant la litis contestatio ^ ; c'est la continuation du môme ordre d'idées. Le § J4 indique ce qu'il faut entendre par noxae dedere. Le§ 15 s'occupe d'un cas où, par exception et malgré l'oportere alternatif qui découlait de la loi, l'obligation était, iure praetorio, in solidum (par suite d'une responsio in iure mensongère). Le § 16 traite des conséquences de la mort de l'animal survenue après la litis contestatio. On voit comme tout cela se rapporle facilement et naturellement à notre intentio. Aussi je m'imagine que les compilateurs, en transcrivant la citation de la formule qui nous occupe, ont commis une bévue : ils ont introduit dans le contexte d'une explication particulière ce qui, dans Ulpien, était comme le titre d'une partie de son commentaire *.
L'objet de la noxae deditio ne paraît pas avoir été plus particulièrement désigné dans la formule.
' Voy. le manuscrit d*Autun 1. c. qu'ils ayaient sous les yeux l'abrévia-
s Encore un mot à ce sujet. Le fr. tion ôet pour oportet7Et comme ce
1 § 12 débute par un <i et » que rien n'était point là Tabréviation ordinaire
ne justiQe et qui est presque inadmi^- d'oportet (qui s'écrivait le plus souvent
sible en tête d'un développement tout b ou ôtct), n'auraient-ils point trans*
nouveau. Les compilateurs n'auraient- crit faussement « oportere et »? ils point trouvé dans le manuscrit
Edit p. 15
§ 76 . i^JE: PASTU PEC0RI8.
Ulp. 18*.
Paul. Sent. U5 § i :
Si quadrupes... quid... depasla sit, ia domiQum actio datur,.
ut aut damni aestimatioDem subeat aut quadrupedent
dedat.
r<Y. 14§3deP.V. (19. 5).
.... neque ex lege duodecim tabularum de pasla pecoris^
quia non in tuo pascitur, .... agi posse.
Conf. fr. 39 § i ad leg. Aqu. (9. 2) v** « habet proprias acliones ». A celte matière se rapporte très vraisemblablement Ulp. Ift fr. 31 de V. S.
Pratum est, in quo ad fructum percipiendum falce dum-
taxât opus est...
On peut conclure de ce texte que la condamnation était subordonnée à la condition que la bête appartenant au défendeur était allée paître dans le pré du demandeur. Pour le surplus, la formule était, sans doute, identique à celle rapportée au § précédent.