II. — Eia tiv«ce
En Grèce et en Italie , an moins à [larler d'une façon générale, l'humanité est enfin émancipée de la servitude où la tenaient, en Orient, l'univers ou un élément d'elle-même fait Dieu et despote ; elle est enfin complète et libre. La configuration du sol rend les grands Etals impossibles; la nature n'est plus envahissante, et dès lors la jirincipale cause de la persistance des castes disparait ; les individualités se développent librement, et leur coexistence dans des communautés reslreinles amène la formation d'Etats vérilables.
Mais le résultat de cette indépendance nouvelle, ce fut la concenlralion des forces dans la vie sociale, l'exclusisme des races et des Etats; les hommes, à peine affranchis de la servitude panlhéislique , ne pouvaient se disperser; après avoir épuisé les voluptés de la vie universelle et divine , il leur fallait goûter les jouissances plus vives encore de la vie humaine collective ; après Tunion de l'humanité avec le monde ou Dieu, devait venir l'union intime et profonde de ses membres entre eux, selon leurs aflinités diverses , et ces associations ne pouvaient cire d'abord que fermées et exclusives, autant que les castes, mais pour d'autjces motifs; ce n'était plus à cause de leur détermination objective, mais a cause de leur originalité subjective; voilà pourquoi je disais que la Perse forme une transition importante entre rinde et la Grèce.
Dans ce dernier pays, c'est surtout la race qui est exclusive, la race hellénique à l'égard des autres, et dans son intérieur, la racedorienne a l'égard de la race ionienne, par exemple ; Rome unissant en elle plusieurs races, c'est l'Etat romain qui seul est exclusif, et on voit aisément qu'un immense progrès est ainsi réalisé, puisqu'on ne pouvait devenir Grec, tandis qu'on pouvait devenir citoyen romain. Mais ce n'en est pas moins toujours de l'exclusisme ; et la cité romaine ne peut comprendre l'ensemble des hommes. Aussi, à la base des sociétés helléniques et italiennes, trouvons-nous l'esclavage, comme condition de leur développement ; et ici apparaît bien la différence, soit entre l'Orient et l'Occident , soit entre la Grèce et Rome ; dans les pays de castes, il n'y a pas proprement d'esclaves (1), à cause de l'absence d'hommes vraiment libres ; toutes les activités y sont purement objectives, et ce qui distingue l'homme libre de l'esclave, c'est le moi, la subjectivité; l'Orient tout entier est le serf du nonmoi. Par suile, en Occident, les esclaves sont des choses beaucoup plus qu'en Orient les castes serviles: les Indiens ne regardaient pas même les animaux comme des choses. L'esclavage proprement dit apparaît dans l'Asie antérieure, parce que la subjectivité y est déjà plus développée, surtout chez les Perses; mais leur subjectivité est plutôt nationale , et ils asservissent des peuples entiers; en Europe, l'esclave appartient à l'individu. — Aristole (2) , ce type du génie hellénique , admet qu'il y a des hommes destinés par la nature à la servitude, les moins beaux d'âme et de corps; selon lui, barbare et esclave sont synonymes; ici donc, c'est la race qui est exclusive. Ecoutez Ulpien au contraire (3) : « Quod attinet ad jus civile, servi pro
(1) Les con)pagnoiis d'Alexandre en ont fait la remarque pour l'Inde ; Wéjiasllièiies, dnns les h^diques çl'Arrioii, cilé par Can(u, op. cit., t. 1, p. 28d.
(2) Politique, l, 1, 2; cf. Platon, De la Republique, V(trad. Cousin),
(3) Fr. 32, D.,de regulis jnris: cf. 4, § 1, D., de statu hominum. —
nullis habciilur, iiou lamen eijure naturaii , cjiiia, quocJ ad jus iiatiirale allinet , omnes liomines a'qualcs simt. » Ici , c'e?l l'Etat qui est exclusif. Une preuve de cette diflerence, c'est qu'à Home l'afiiaiulii était citoyen de plein droit, mais non en Grèce, où la différence de race s'y Oj)posait (1). Le christianisme devait seul fonder une communauté universelle, indépendante des idées de caste, de race et d'Etat; mais il fallait auparavant des progrès successifs dans l'ordre humain; ces progrès, toutefois, étaient plutôt dans l'idée et le droit que dans la réalité ; car les Athéniens, par exemple, traitaient leurs esclaves avec plus de douceur (2) que les Romains , et la loi indienne prescrivait les devoirs des castes supérieures envers les inférieures; c'est que les Athéniens avaient le sentiment de leur supériorité de race sur des esclaves barhares (3) , et que, dans l'Inde, la distinction entre les castes était profonde; or, celte suj)érioritc engendre le sentiment du devoir chez celui qui la possède, quand même il ne reconnaît aucun droit à l'inférieur. — En tout ceci , je n'ai voulu parler que des esclaves faits à la guerre ou achetés, et non des serfs de la glèbe (4) ; c'est là une dualité accessoire et spéciale à quelques pays ; je voulais signaler d'abord la dualité si importante des hom.mes libres et des esclaves proprement dits; celle-ci n'a pas été réduite par les anciens, et en Italie par exomj)le, à l'époque où les Italiens luttaient avec succès pour obtenir
Cicéron (De Republica, III, 19 ; édi(. Bouillel) suit les Grecs, selon sa coutume. — L'égnliié des hommes est établie en termes admirables par Sénèque, Epistola XLVII ad Litcilium.
(1) Denys d'Halicarnasse, IV, 22-24.
(2) Montesquieu, Esprit des Lois, XV, 15.
(3) Ce que je dis la est confirmé par la cruauté ei la rigueur des Spartiates envers leurs Hilotes , qui étaient de race liellénique ; v. plus bas.
(4) Sur celle distinction, v. Platon, Dez Luis, VI; K. 0. Millier, Geschichten Ilellenisclier Slàmnic und Stridte, I. III, ]). 31 ; édit. Schnei- Ucwin ; Biol^ De l'abolilion de l'esclavo'je ancien cv Occident, p. 1 ol 2-
l'admission dans la cité , les esclaves et les gladiateurs luttaient vainement pour obtenir l'admission dans l'humanité ; le Christ n'était pas encore venu.
J'ai déjà indiqué un des traits de la civilisation hellénique» savoir la concentration et l'intensité de la vie sociale ; en voici un autre également essentiel : en Orient la religion dominait tout, le rapport entre l'humanité et le monde élait l'inégalité et la soumission; ici il y a égahlé, mais l'attrait subsiste, et ainsi naissent les spéculations philosophiques par la libre élude de l'univers; l'homme est libre, mais il n'en sent que' mieux le poids de la fatahté et la tristesse des destinées ; cet émouvant contraste engendre la poésie et tout spécialement le drame ; la beauté humaine est enfin aperçue, et les arls plastiques en réalisent les types au moyen de la matière. — Sous ces trois rapports, la Grèce a été inimitable et bien supérieure a l'Italie; celle-ci est trop éloignée de l'univers, trop exclusivement humaine, et ainsi elle ne peut réaliser cette divine harmonie que les Grecs ont connue, parce que leur âme embrassait toutes choses.
Mais, précisément à cause de cette universalité de pensée, de cette ardente curiosité, de cette incessante aspiration vers l'idéal humain , qui apparaissait alors dans toute sa pure et intacte beauté, de cette subtilité philosophique, les Grecs n'ont pu fournir l'évolution juridique; elle demande une patience qu'ils n'avaient pas; l'horizon d'une vie nouvelle et inconnue s'ouvrait lumineux et vaste a leurs regards ; l'avenir avait pour eux des promesses infinies; n'étaient-ils pas les premiers hommes libres, les premiers moissonneurs dans un champ vierge encore de pas humains? Comment donc eussent-ils pu, une fois en possession d'eux-mêmes, réclamer et attendre la possibilité d'agir? Qu'estce que le droit pour ces âmes passionnées et toutes remplies de lumière (1)? Elles veulent les réalités et le pouvoir; elles veu-
(1 ; Le prix infini de ces âmes émancipées apparaît bien dans le p;is-
leiil les jouissances politiques comme les auires ; le droit n'est pas pour elles une pàlure suffisante, elles ne s'y arrêtent pas, elles ne le savourent pas comme ces âmes plus froides et moins lumineuses des plébéiens romains. Aristote (1) a bien caractérisé la race hellénique en disant qu'elle unissait les qualités des peuples d'Europe a celles des peuples d'Asie, c'est-à-dire le courage a l'intelligence; en ellet, l'intelligence, la raison impersonnelle dominait en Orient, et elle y a produit des évolutions lro[> objectives [2) ; d'autre [)art, les qualités morales , le 3'jijioç , ce qui constitue surtout le moi humain, était trop exclusivement développé chez les nations italiennes et celtiques; encore ici les Grecs ont réalisé i'idéal et l'harmonie; mais le défaut des vives intelligences, c'est de ne pas tenir assez com[)te du droit des autres, de vouloir pour soi la possession immédiate, de supprimer les intermédiaires dans la réalisation des idées, tandis que ceux clicz lesquels dominent les qualités morales, respectent avant tout les hommes, les individualités humaines, parce qu'ils ont eux-mêmes à un très-haut degré le sentiment -de leur subjectivité. Telle était la (lillérence entre les Grecs et les Romains, et, selon moi, elle suflit pour expliquer la différence de leurs évolutions. Les individualités éminentes exerçaient peut-être plus d'empire sur les Grecs, à cause de leur vive intuition du beau et de leur facile enthousiasme; les législateurs et les tyrans, Solon, Pisistrale, Périclès le prouvent assez ; mais ils n'avaient j)as au même degré que les Romains le respect des hommes en
snge suivant de Lysias (^Oraison funèbre des Athéniens morts dans la guerre de Corinthe); il parle des Athéniens a Salamine : « ry;
6 aÛTcôv ■■b'j-^7.^ ôh.yy.^ o'J7aî àvTtTà^xvTîî tw n'/.r^S'n tÔj tyïî A<7!3!;. »
(1) Politique, IV (MI), 6. (Le chiffre entre parenthèses indique lo livre, d'après l'ancienne division).
(2) Aristote (^l'olit., IV (Vil), 2, 3) condamne la vie purenienl contemplative, et déclare que l'aclivité est l'affaire capitale pour les individus et pour les Klat'?. Cf. IMalon, De h Rp'pnhl., VI o{ VTI ; Cicéron, J)c Repiih/icti, I, 2 el siiiv.
tant que tels, comme sujets de droit; si Ton veut, selon une expression de Hegel , ils distinguaient trop la subjectivité de la personnalité, c'est-à-dire qu'ils estimaient les hommes plutôt selon les qualités que selon la substance et en eux-mêmes; or, le droit ne s'occupe en général que de la personnalité. Mais, d'autre part, vu leurs idées sur la beauté de l'Etat, et l'intensité de leur vie sociale, ils sacrifiaient souvent à cet idéal les individualités trop élevées. Aristote dit, en parlant des hommes éminents, des hommes-lois, comme il les appelle, qu'il faut ou les prendre pour tyrans ou les bannir par l'ostracisme (1); les Romains, au moins dans leur période de vie originale, ne faisaient ni l'un ni l'autre, parce qu'ils respectaient toutes les individualités, mais voulaient conserver la leur intacte.
Les Grecs ont eu un développement politique d'une extrême richesse (2), mais le développement JîinV/("g«e leur a manqué, soit au point de vue de la vie réelle, soit a celui de la science. L'histoire de leurs républiques ne se compose pas, comme celle de Rome, d'une série de hbres transactions entre deux ordres, mais d'une série de guerres civiles et de révolutions violentes ; et au lieu de jurisconsultes, ils ont eu des théoriciens folitiques. Les lois des cités grecques sont, en thèse générale, ou des lois individuelles profondément humaines et morales, mais jamais exclusivement juridiques, ou des lois de parti ; dans aucune elles ne résultent d'un contrat, comme celle des XIÎ Tables; dans aucune elles n'indiquent l'esprit juridique des citoyens, en prenant ce mot dans le sens moral, car intellectuellement les Grecs avaient au
(1) Politique, III, 8. Sur l'oslrncisme et le pétalisme, v. Diodore d^e Sicile, XI, 87; XIX, 1 ( trad. Hœfer); Heeren, op. cit., t. VII de la Irad. franc., p. 224.
(2) Aristote, dans nn ouvrage inollienreiisenient perdis, décrivait les constiliitiuns des Etats grecs et des Etats barbares; on y eomptail 158 constitutions grecques, selon Diogène Laerle, 255 selon Aninionius (Barthélémy Saint Hilaire, Préface da son édition de la Politique, p. XXI el suiv.).
moins autant de sagacité jjour les tnalières légales ijue les Romains; il suflit, pour s'en convaincre, de lire les plaidoyers des. avocats athéniens (1); mais, je l'ai dit, ce n'est pas assez ; il faut (jue le sentiment du droit soit dans le cœur, et non pas seulement ridée du droit dans l'esprit, pourvue toute la vie d'un individu ou d'un peujde en soit inodiliée et déterminée, et pour que les âmes y fassent converger leurs pensées.
Je ne veux pas tracer ici l'histoire constitutionnelle des villes grecques (^2) ; mais quelques ol)serva lions générales sont nécessaires afin de montrer pourquoi ces villes n'ont pas eu un développement juridique comparable à celui des Romains.
Dans la période héroïque, l'aspect de la Grèce est uniforme, les difi'érciîces de race n'y apparaissent j)as encore. Homère nous la montre divisée en une foule de petits royaumes; le fractionnement n'était pas plus grand à l'époque où le pays ap[)arlenait aux Francs, et un spirituel voyageur (3) a pu , dans l'énuméralion de leurs seigneuries féodales , suivre presque pas à pas les indications d'Homère, tant la configuration du sol favorise ce fraclionnemeot (4). — Au temps de la guerre de Troie, la nation est déjà émancipée de la servitude panthéistique et par conséquent de la suprèrïîiilie sacerdotale ; ce n'est jdus le prêtre,
(1) Il y a, dans les Lois de Platon, des idées profondément jnsles sur l'organisation judiciaire (VI), sur le droit pénal (IX, X, XI) et sur le droit civil (VIII, XI, XII); ces dernières sont eniprunlécs en partie aux lois d'Alhcnos.
(:'.) Sur cette histoire on jiénéral, V. Thucydide, I, 2 19(trad. Bêlant etRilliet); Arislote, Politique, III, 10; VI (ÎV), 9; VII (VI), 2; Denys d'Halic, V, 73; Heeren, i. VU de la frad, franc., p. 133 etsuiv.: 197 el suiv. Sur Thistoire constitutionnelle des Dorions du Péloponëse et celle des Athéniens, v. Platon, Des Lois, III; sur les constitutions doriennes, cf. K. 0. Millier, op. cil , t. III.
(3) Mr. liuchon, dans l.iprc'/rtce do son livre intitulé : La Grèce coutinenlale et la Morée de 1840 à 1841 .
(4) Sur la royauté héroïque des Grecs, v. Arislote, Polit., lit, ** ; Monles(jui('U, Ei^prit des Lois, XI, 11.
c'est le roi (jui représente le peuple vis-k-vis des dieux (1); dès lors la religion est avant tout nationale; et de plus, a la différence des Perses , il n'y a pas ici de type unique du bien , ni dans l'Olympe, ni parmi les héros; ils ne sont point aveuglément soumis a un seul roi et chacun d'eux a son individualité prononcée; les Grecs ne forment pas, comme les Perses, un tout compacte. Mais ils se groupent encore autour des individualités supérieures ; chaque peuple se personnifie dans son roi ; plus tard nous verrons apparaître les types de race ou individualités collectives ; mais dans ces époques premières , selon la remarque d'Aristote (2) , les hommes distingués sont peu nombreux. Pour la même raison , les inégalités sociales devaient encore être entières , et au-dessous des nobles ou guerriers se trouvait une classe adonnée aux occupations matérielles et surtout h l'agriculture (3) ; la ville était habitée par les nobles (4). Mais rien Tie pouvait s'opposer au développement des individualités plébéiennes, et par suite à l'émancipation de cette classe inférieure; tout, au contraire, favorisait un pareil résultat; en particulier le peu d'étendue de chaque royauté. Les différents Eltats s'unissent, dans la période héroïque, pour des expéditions communes; cela même prouve leur faiblesse ; et puis, avec le cours du temps, leur caractère original se dessinera toujours plus, leurs intérêts seront toujours plus divergents; ainsi, a l'époque où les classes inférieures commenceront à reniuer, les communautés aristocratiques ne se ligueront point contre elles ; au contraire, leur isolement croissant obligera chacune d'elles à employer les plébéiens dans la guerre, et quand une fois ils ont les armes et s'é-
(1j Aristote, Politique, Vil. (VI), 5. Sur le r(Me des prêtres en Grèce, V. Heeren, (. VII do la (rail., p. 64 et siiiv.
(2) Politique, III, 10.
(3) Le nom le plus général est celui de Q-ori^. Sur la division priini- '(ive des habitants de l'Attique en ott/îtoc, ipyxot::^ yzoioyn; et y.'.y.x'y-^d;; \. Plutarque, Vie de Solon, 23; édit. Coray.
(/i) K. O. Millier, op. cit., (. Ilf, p. 66 et siiiv.
prouvent au milieu tles dangers, l'inégalité subjective ne j»eut durer longtemps (1). La Thessalie fait peut-être seule exception^ à cause de son étendue comparative et de la facilité qu'on trouvait a V nourrir les chevaux; les anciennes aristocraties [)araissent s'y être coalisées et maintenues (2). Ainsi partout en Grèce, le déoeloppemenl politique est en raison de cehd des individualités ; l'égalité de fait amène celle de droit ; d'abord des royautés, puis^ des aristocraties, enfin des démocraties ; « aujourd'hui, dit Aristote (3), tous les hommes se valent en général. » C'est précisément à l'époque où tous les membres des communautés helléniques ont la pleine conscience d'eux-mêmes et veulent la vie complète, que naissent les dissensions et les troubles, que les partis se dessinent, que les théories surgissent dans les esprits, que les lègislaleurs individuels et les tyrans apparaissent , que s'ouvre, e/i un mot, cette arène politique où joutent les idées et les factions. Le septième et le sixième siècles avant Jésus-Christ sont une période de fermentation extraordinaire et de vie politique intense ; tout alors est politicjue : la philosophie con)me la poésie (4).
(1) Arislole a reiiiiJnjiiù colle corrt'lalion entre lo service militaire et l'acquisition des droits politiques; il dit que les premières républiques qui succédèrent aux royautés n'étaient formées que de ^'uerriers; dans l'origine, ajoute t il, tous ces guerriers étaient des cavaliers; mais peu à peu les fantassins se multiplièrent, et le nombre des liomnics jouis-sanl des droits politiques s'accrut dans une égale proportion [Polit. VI (IV), 9; cf. VI (IV), 3; Vil (VI), 4).
(2) Sur la constitution de la Thessalie, v. Xénophon , Helléniques,- VI, 1, A (trad. Turrettini); sur les Pc'nesles, v. Platon, Des Lois, VI; Aristote, Polit., II, 6, et la note de M. Barthélémy Saint-Ililaire ; Denys d'Halic, If, 9 ; K. 0. Millier, op. cit., t. III, p. 60.
(3) Polit., VIII (V), 8. 11 voit dans le nivellement des individualitésla cause des changements organiques des constitutions (III, 10).
(4) Plut.irque [Vie de Solon, 3), dit en parlant do Solon : « ^ù-,-
■f'-y/. ■/•,y7~r,7;v. ' (If. If clia|i. sniv. sur les s«pt sages.
Au milieu de celte confusion, de ces luUes, de celle vie nouvelle où l'on n'avançait qu'au hasard, les individualités éminenles durent exercer une grande influence; comme la poésie diffuse dans la nation aux temps liéroïqucs s'était concenlrée dans l'âme divine d'Homère, ainsi les législateurs et les tvrans formulent ou apj)liqueul les idées sociales et politiques; ils dirigent ces foules, émancipées, mais indécises (i); elles se personnifient en eux ; le t vran 2) est ordinairement l'élu d'un parti , surtout de la plèbe , dans les premiers temps ; elle a besoin d'un chef pour lutter, et puis elle ne sait pas encore user du pouvoir (3) ; le législateur, au contraire, représente toute la nation. Solon est supplié par les deux partis de mettre la paix dans Athènes, et il est élu « 0'j.o~j y.y). è'.x/J.7./.~r,c, xa; vouo-S'irv;; (4).» Lvcurgue apparaît aussi dans un temps de discordes. Ici donc la loi se forme non par une transaction, mais par une espèce de compromis arbitral ; elle n'est pas l'œuvre de commissaires nommés régulièrement et a la suite de nombreux pourparlers, comme les XIÏ Tables; elle ne naît pas de la discussion ; elle est l'œuvre
(1) Sur l'excillence des législaleiirs comparés aux poètes, v. Plalon, Des Lois, IX.
(2) Sur le lynui;, v. Plalon, De la Républ., Ylll el IX; et surtout Arislote, YIII (Y), 8 el9.
(3) L'élévation de Pisisirate peut servir de type (Piuiarquo, Vie de Solon, 29 et su v. ; Hérodote, I, 59 cl suiv.).
(4) Pliitarque, 14. — Il y a, dans la Politique d'Arisloto (II, 9), une critique des principaux législateurs : Solon^ Zaleucus, Charondas, Philolaùs, législateur de Tlièbes. Sur Zaleucus, législateur dos Locriens Epizépliyiiens, cf. Diodore de Sicile, XII, 20: Iv. 0. Mixiler, op. cit., t. III, p. 2:?5 et suiv. — Sur Cliaroudas, légisUieur de Cutané et des autres colonies de Chalcis, ainsi que de Thuriuui, v. DiSdore de Sicile,
XII, 11 et suiv. — SurDioclès, législateur de Syracuse, Diod. de Sic,
XIII, 33. Les lois de Diodes (410 av. J.-C.} étaient (rès-sévères, cl il se tua lui-même pour en sanctionner une. D'autres attribuaient celte action a Cliarondas (Diod., XlI, 19).
d'un homme, elle nail de la conscience individuelle (1); elle est imposée par l'ascendant d'une haute sagesse. Les plébéiens romains demandent une loi écrite aux patriciens, et ils la veulent surtout pour limiter le pouvoir du magistral, beaucoup plus que pour régler leur propre vie ; puis les décemvirs, cette |)remière assemblée législative de l'antiquité, trouvent les doux ordres déjà constitués; ils n'organisent pas l'Etat. Les Athéniens ne peuvent arriver à une transaction pareille, parce qu'il y a parmi eux des partis seulement, au lieu d'ordres constitués légalement et pourvus de représentants entre lesquels intervient le contrat ; ces partisse délient l'un de l'autre, parce qu'il y a déjà du sang entre eux (2) ; d'ailleurs, ils ne luttent pas pour la possibilité, mais pour les réalités (3) , et la pensée de se demander réciproquement une loi ou de» droils ne leur viendrait seulement pas; les principaux de chaque parti s'adressent séparément à Solon [tour qu'il fixe les droits et les devoirs. Rien n'est organisé encore, ou du moins l'organisation existante doit être changée; on demande au législateur de constituer la nation à nouveau, d'unir, s'il est possible , les factions en un seul tout ; on lui demande une loi complète et non pas seulement une norme pour l'action
(1) Dans le dialogue de Cicéron De legibus (I, 22; éd. Bouillel), Quintus dit h son frère, qu'on a prié d'exposer les principes du droit naturel et absolu : « Neo Lijcurgi leges, neo Solonis, neque Charondœ, neque Zaleiici, nec voslras XII Tabulas, ncc plébiscita desidero.s Cf. le passage de la République cité comme épigra'phe. Cicéron oppose encore les décemvirs aux législateurs grecs, dans son De oralore, I, 13.
(2) Je veux parler de l'afTairc de Cylon (Thucvdide, I, 127: Plutarque. Vie de Solon, 12). Elle oiïre ceci de remarquable que la crainlo des dieux relient seule les Athéniens^ tandis que le respect du droit suffit pour arrêter les Romains.
(3) Les pauvres d'Aibèties se donnent un chcfaûn de délivrer les débiteurs adjugés, ûc partager le territoire et de changer le gouvernement (Plutarque, Solon, 13).— Les plébéiens romains, au contraire, réclamaient le droit; ils voulaient l'avoir pour eux et ne regardaient pas comme solidement acquis un résultat obtenu par la violence.
du magislrat : c'est uu sage et il doit lixer à ses concitoyens des règles de conduite qu'il défendra par son exemple.
Il est impossible que des lois ainsi produites aient un caractère purement juridique ; ce caractère ne saurait se trouver, an moins pour les temps reculés dont je m'occupe , que dans une Iransaclion librement intervenue entre deux fractions du même peuple et fixant leurs droits réciproques; il ne faut pas le chercher dans un règlement intérieur, surtout quand ce règlement est une œuvre individuelle. La loi, pour être exclusivement juridique, doit être extérieure aux êtres qu'elle est destinée à régir; elle ne doit pas les constituer; il en est ici comme d'un contrat entre deux individus sur une affaire d'intérêt, par exemple sur un procès; ce contrat leur est extérieur ou du moins il ne les affecte que dans leurs rajiports réciproques ; il laisse subsister leur individualité; de plus, il prouve leur esprit juridique. Telle est la loi romaine des XII Tables; c'est le premier type d'une loi vraiment juridique ; plus tard , il a pu s'en produire d'analogues dans des circonstances toutes différentes, le Code Napoléon par exemple ; mais c'est que les Romains avaient fourni le modèle , qu'ils avaient séparé la loi juridique de ce qui n'est pas elle-même. — On m'objectera peut-être la législation de leurs rois; mais à cette époque, leur développement original n'avait pas commencé encore ; il date seulement de l'ère républicaine; Romulus, Numa, Tarquinius Priscus, Servius TulHus, ces rois de races diverses , constituèrent la nation , ils organisèrent les patriciens et les plébéiens; on peut donc les comparer aux législateurs helléniques ; mais la grande différence , c'est que leurs lois ne sont pas fondamentales , mais seulement préparatoires; elles créent pour ainsi dire les deux êtres entre lesquels doit intervenir la loi véritable , la loi type; elles constituent une dualité, tandis que celles de Solon ou de Lycurgue établissent une unité, façonnent la nation entière, et ne sont suivies d'aucune transaction analogue aux XII Tables. Les Grecs en sont restés aux lois individuelles , aux rè-
gleniPiils intérieurs; Solon , Clisllièncs, Ephialle, Périclès ont consliliié Alliènes, el Lvcurguc Sparte, comme Romulus, Numa, Tarqiiinins Prisons ont constitué le palriciat romain , Ancus Marlins el Servius la plèbe ; mais au lieu tie transactions successives entre les doux monades, il y a eu des guerres, particulièrement celle du Péioponèse ; tandis que les patriciens sont représentés par le sénat el les consuls, les plébéiens par leurs tribuns inviolables , et qu'entre ces magistrats les conférences s'ouvrent sur le forum ou dans la curie , les Albéniens et les Spartiates sont représentés par leurs généraux et leurs armées, el les cbamps de i)ataille remplacent le fdrum ; mais je reviendrai là-dessus, et j'établirai aussi plus tard le caractère inlernalional des premières relations entre les patriciens et les plébéiens. Avant d'examiner l'antinomie des individualités nationales helléniques une fois constituées, je veux expliquer mieux pourquoi, dans l'intérieur de chaque cité, il n'y a eu ni transaction véritable, ni par suite esprit juridique, mais seulement des lois individuelles ou des lois de parti, des guerres civiles et des révolutions incessantes, en un mot, une vie purement politique. La cause principale de ce phénomène , c'est que dans aucun des Etats de la Grèce, il ne s'est formé une dualité analogue à celle des patriciens et des plébéiens; dans aucun il n'y a eu ainsi deux ordres dont l'un ou l'autre ne pouvait croire constituer seul l'Etal, qui par suite ne pouvaient songer à s'exclure. Non : l'Etat, en Grèce, était fondé avant tout sur l'idée de race; la vie sociale et politique y était trop intense, envahissait trop la vie individuelle , était trop nettement déterminée, pour qu'il en pût être autrement; d'ailleurs, vu la configuration du pays, aucune ville ne se trouva placée, comme celle de Rome, au conlluent de plusieurs races, de façon à les réunir dans son enceinte (1i; il
(1) Les colonies renfermaient souvent plusieurs races (Thuriuni osf l'oxemple le plus frappant ; Diod. de Sic, XII, 10 et suiv.); niais d'abord celles qui offrent celte coexislence furent fondéps h une époque
fallait que les races eussent un développement (HMginal et h part, avant de se combiner ainsi , que leur vie [jolilique fût d'abord exclusive, arislocralique ou démocratique, selon leur génie particulier et leurs diverses circonstances. Cette unité de race est bien établie pour Athènes , type des villes grecques (1) ; ses habitants se vantaient d'être tous autochthones ; et notre troisième hypothèse s'y réalise entièrement. Mais pour aller aussitôt à l'extrême opposé, et prévenir ainsi les objections, les Etats doriens du Péloponèse, formés par superposition violente de races, suivant notre seconde hypothèse , nous offrent l'exemple de la séparation la [)lus pro'fonde evAve les vainqueurs et les vaincus; on sait a quel point les Spartiates se maintenaient distincts de leurs périèques ou Laconiens de race achéenne ; il en était probablement de même en Messénie (2i ; Argos fait peut-être exception, à. cause de sa position particulière (3); mais les anciens habitants une fois admis dans la cité, v établirent la démocratie;
comparativement récente, où les individualités s'étaient déjà bien nivelées et où, par conséquent, il ne pouvait se former des aristocraties analogues au patricial romain: puis, ces colonies étant toujours des villes maritimes, les cituvcns étaient livrés a une activité commune au sein de laquoll'^ les rtifîérences devaient seftacer; l'industrie et le commerce produisaient bientôt comme princ pale distinction celle des riches et des pauvres, la moins propre de toutes au contrat politique. Enfin, et surtout., les races coexistaient habituellement dès l'origine; il n'y avait pas entre elles différence d'ancienneté; à Thurium, les Sybarites, comme habitants primitifs du sol, réclamaient bien la suprématie; mais c'était une race déchue, et en fait ils durent céder. Aussi, avant que la fusion se fût opérée entre les races ainsi réunies, leur coexistence était simplement une cause de guerres civiles pour la prééminence (cf. Aristote, Polit., VIII (Y), 2) : et quand la fusion avait eu lieu, la colonie se trouvait placée comme les autres villes grecques.
(1) Tluicvdide, I, 2; Isocrale, Pancijijrique ; Lysias, Oraison funèbre des Athc'niens mnrls dans la guerre de Corinthe ; cf. Cicéron, Derep. m, 10; Justin, II, 6.
(2) K. O. MUller, op. cit., t. ÏII, p. JG et 19. (?) R. 0. MuUer, t. III. p. oO et suiv.
on le conçoit : ils devaient désirer le pouvoir et des réalités qu'on leiM' avait enlevées. Le résultat des invasions doriennes iut rétablissement des aristocraties , et surtout de l'aristocralie Spartiate, précisément parce qu'on voulut conserver la distinction entre la race conquérante et la race vaincue; la législation (le Lvcurgue n'a pas d'autre but, et j'y reviendrai ; je remarque seulement ici que le moyen em[)loyé par lui fut de détruire les inégalités de richesse entre les citoyens, et si l'Etat ainsi constitué a fourni une évolution plus paisible que les autres, s'il a éîé renommé pour sa sagesse, s'il a exercé une influence morale prodigieuse , c'est en grande partie parce que Lycurgue avait détruit; en lui le germe des discordes qui l'avaient agité jusquelà. Mais Sparte est une exception, et d'ailleurs, pour peu que l'on connaisse ses institutions, on ne sera j)as tente d'y chercher le développement juridique.
Dans toutes les autres villes grecques , où les tendances furent laissées à elles-mêmes , la dualité fondamentale fut celle <les riches et des pauvres, à l'époque où l'égalité subjective devint générale et où commença la vie politique. Pour Aristote et Platon, c'est la division essentielle (1) ; j'ai indi({ué déjà, en parlant de Carlhage, pourquoi une transaction durable est impossible entre riches et pauvres; mais a Carthage, la plèbe était faible et absorbée d'ailleurs par les réalités objectives. En Grèce, il en est tout autrement, et la lutte s'ouvre bientôt (2) , chacun des partis voulant le pouvoir, chacun ayant ses théories; les riches veulent l'oligarchie , les pauvres la démocratie ; ces der-
(1) Platon, De la Republique, IV et VIII ; Aristote, Politique,\l (IV), 3, 6, 9 ; VII (VI), 1 .
(2) « La victoire alternative des riches et des pauvres est toute l'histoire des cités grecques; à chaque révolution, une partie de la population fuit ou périt, comme dans cette hideuse histoire de Corcyre que nous a conservée Thucydide. » (Michelel, Hisl. Rom., t. I, p. 104; mais l'éloquent écrivain ne dit pas pourquoi le contraire s'est présenté h Rome, quand même les distinctions de richesse y existaient aussi.)
iiiers, on le voit bien à Athènes, ne songent pas îi demander des garanties, des représentants légaux, par exemple, comme lej; plébéiens romains; non, ils s<î donnent eux-mêmes des chefs, et sous leur conduite , ils procèdent par la violence (1). Pourquoi ? Evidemment parce que les nobles n'ont aucun droit préférable au leur, parce qu'ils ne sont pas plus anciens dans le pays; si donc ils gardent pour eux tout le pouvoir, c'est une usurpation , et l'emploi de la force est permis; il serait absurde de leur demander des droits , car on se constituerait ainsi dans une position inférieure ; les patriciens romains, au contraire, sont en possession d'une manière parfaitement légale, car ils sont plus^ anciens dans la cité , ou du moins ils ont été promus régulièrement par le roi , représentant de tout le peuple; ainsi leur titre est inattaquable ; les plébéiens, reçus plus tard dans l'Etat, reconnaissent cette supériorité, tellement que leur première réclamation consiste à demander des représentants légaux ; et même, avant de la faire , ils sont si bien persuadés du droit des patriciens, qu'ils émigrent en armes; ayant la force pour eux, ils laissent la ville à ceux qui ont le meilleur droit à la posséder. Et puis, les influences de race donnaient à l'aristocratie romaine un prestige que n'avaient pas celles de la Grèce ; vis-a-vis d'une plèbe essentiellement latine, elle représentait le sacerdoce élrusque et l'héroïsme sabin. Enfin, je l'ai dit, l'intelligence des Grecs était plus vive et plus impatiente , leur esprit plus subtil et plus systématique ; ils voulaient posséder et réaliser, dans le domaine politique comme dans les autres. Pour eux, les luttes politiques étaient avant tout des luttes de théories et d'idées, des combats.
(1) Ces chefs devenaient aisément des tyrans; au contraire, les pîébéieiis romains étaient représentés par un collège de magistrats élus régulièrement par eux, et qui étaient intéressés au maintien des droits-; ces magistrats étaient d'ailleurs inviolables, et ils auraient perdu ce privilège en usurpant un pouvoir quelconque. Mais surtout ils empêchaient, par leur présence, toutes les tentatives illégales de la part des^ plébéiens.
ilt^ passions ci de désirs opposés ; tlès lors le dioil v clail peu rcspeclé , parce qu'il n'était jamais seul , «nais toujours nièh' îi une usurpation qui irappail beaucoup j)lus les veux , tandis qu'a Home, c'était le contraire. Dans les villes grecques, il n'y avait nulle part deux êtres dontdiacun dût respecter le droit de l'autre, nulle part une supériorité j)ré('taljlie et légale, mais seulement des partis a prétentions exclusives et où chacun était lihre «l'entrer et sûr d'être bien accueilli. Mais surtout ces fractions du jieuple n'étaient pas représentées légalement, comme les ordres liMaient an parlement anglais ou aux Ktats de France; elles ne <lemandaiont pas à l'être, à cause de leur caractère et de la nature de leurs projets; selon l'expression d'Aristote, dans le passage cité comme épigraphe, chaque parti voulait le pouvoir et non l'égalité et le droit , puisqu'il n'y avait nulle pari inégalité légale et recoimue. En Grèce, il n'y a aucune magistrature qu'on puisse comparer aux tribuns, et il ne pouvait y en avoir aucune. Quelques auteurs (I) ont voulu trouver de l'analogie entre les cosmes crétois et les éphores Spartiates d'une part, les tribuns de l'autre ; mais cette analogie n'est qu'apparente ; en efl'el , les éphores représentaient tout le peuple vis-à-vis des rois , et non pas un ordre vis-a-vis d'un autre, ce qui est lejtrait essentiel du tribunal ; ils veillaient au maintien des lois communes, et non a celui des droits d'une partie de la nation ; pour les cosmes , ils étaient pris, selon Aristote, dans certaines familles privilégiées, « c'z T'.joxj yvjwj\ » mais, comme les éphores et encore mieux, ils étaient les magistrats de la nation entière et commandaient
(1) Par exemple Cicéroii [De rep., Il, 33; D« legibiis, III, |7}, et M. Cousin 'Argument »le la Républ. et des Lois de Platon ; t. VII de sa trad., p. XLII). K. 0. Millier (op. cit., t. III, p. 125) compare les cosmes aux rois de Sparte et non aux éphores, et en cela il a parfaitement raison. Sur les éphores, V. ArisL, Politique, 11,6; Plutarque, Lycurgue, 7. Sur les cosmes, v, Arist., Polit., Il, 7. Sur la constitution do la Crète, cf. Platon. Des Lois, I; Polybe, VI, 45 47; Montesquieu, lispril des lois, VIII, 11.
les armées; II fallait avoir rempli cette charge j)Our entrer au sénat (yspoWa); elle rappellerait donc plutôt le consulat que le tribunal; et ce qui prouve encore mieux la différence, ce sont les guerres civiles incessantes qui désolaient la Crète et qui aboutirent , vers le temps de Polybe , à la démocratie ; on n y résistait pas à l'aristocratie d'une manière légale, parce qu'elle seule était légalement représentée , mais par l'insuirection et en empêchant l'élection des cosmes (àxoafxcoc). Le tribunat repose sur la division bien tranchée du peuple romain en patriciens el plébéiens, el il prouve celle division, comme la constitution des parlements prouve celle des grands peuples modernes en ordres parfaitement distincts. Or, une pareille représentation des ordres est nécessaire pour une évolution juridique ; c'est entre les représentants légaux que se noue le contrat ; on l'a bien vu en Angleterre ; et puis , une fois les éléments du peuple ainsi constitués, ils ne peuvent plus s'exclure, comme de simples parus; ils ne peuvent plus employer la force sans violer une loi expresse ; à Rome les tribuns étaient sacrosancti. Mais en Grèce» la faction démocratique étant représentée par un chef sans mandat légal, par un Cylon, par un Pisislrate, rien ne s'opposait aux mesures violentes de la part de la faction contraire ; Cylon est massacré avec ses partisans, et quand Pisislrate s'est emparé du pouvoir , Mégaclès et les Alcméonides prennent la fuile. Chose singulière 1 Dans les discordes civiles des Athéniens, les magistrats ne jouent aucun rôle ; il n'en est pas (jueslion ; on ne voit sur la scène que les chefs des partis ; dès lors, comment le droit serait-il respecté? A Rome, au contraire, les plébéiens sont menés par leurs tribuns et les patriciens par leurs consuls; la présence de ces magistrats sanctifie pour ainsi dire l'atmosphère du forum ; elle en écarte toute violence ; et le droit public se forme par leurs transactions.
Toutefois , avant la période où les tendances exclusives des partis se donnèrent libre carrière dans les villes grecques et y compromirent a toujours la formation de Vesprit juridique , il y
eul (les essais tle loncilialioii ; le droit ne j)0«ivaul s'élahlir dans le lorum , on le demanda à la sagesse des hautes intelligences; je reviens à ces législateurs individuels qui distinguent si profondément la Grèce de l'Italie, ainsi que l'avait déjà remarqué Galon l'ancien (l'i. Leur apparition était inévitable; l'ascendant d'une individualité supérieure pouvait seul apaiser les discordes, au moins jiour un temps, puisque le contrat était impossible entre les citoyens; je dis, pour un temps et souvent bien court, l'exemple d'Atliènes le prouve; car la loi ne se défendait que par elle-même, h moins d'une nécessité extérieure, comme celle qui pressait les Lacédémoniens ; à Rome, au contraire, un droit acquis par la plèbe avait les tribuns pour défenseurs opiniâtres, et là, comme plus tard en AngleteiTe, il n'y avait guère de rétrogradation possible ; mais une loi individuelle, même acceptée par tout le peuple, qui la défendra, une fois le législateur mort ? Si le peuple est d'accord pour l'abolir ou si un parti est assez puissant pour cela , qui pourrait en empêcher la destruclion ? En fait , la législation de Solon est demeurée la base de celle d'Athènes; elle a été conservée par Pisistrate ; mais on voit combien son existence était précaire , à peu près comme celle d'une belle statue ; Solon lui-même (2) ne lui donna force que pour cent ans ; il quitta la ville , alin de laisser le peuple s'habituer à ces lois nouvelles; aussitôt les dissensions recommencèrent (3) ; Solon de retour tâcha de les apaiser en s'adressant aux
(1) Passage de Cicéroii donné comme épigraphe. — J'ai déjà dit pourquoi il ne faut pas lirer argument do la législation des rois de Rome pour détruire cette distinction. Voici encore un motif: les rois de Rome donnaient leurs lois, en tant que magistrats suprêmes et en vertu do leur pouvoir constitutionnel ; au contraire, les législateurs grecs étaient nommés spécialement pour cette œuvre.
ÇU) Plutarque, 25. — Les lois de Solon furent écrites sur des cylindres de bois (Ç-j/ivoi «?5v£;), et le biographe dit que de son temps il en restait quelques débris {hl^a-jy. >xixr.y.) dans le Prytaiiéc.
(.3) Plutarque, 29.
meneurs , car il était trop vieux pour jjarler en public ; mais il échoua et ne put empêcher la tyrannie de Pisistrate, qui, du reste, le traita fort bien et l'admit dans son conseil. Ces simples faits en disent beaucoup , comparés a ceux qui précédèrent et suivirent la rédaction desXÏÎ Tables. — Les lois de Solon, comme en général toutes ces lois individuelles , avaient pour principal but d'établir l'unité dans l'Etat , d'en concilier les divers éléments, d'y détruire le germe des guerres civiles. Le moyen qu'il employa , ce fui la constitution d'une limocraùe analogue à celle de Servius Tullius; si j'en avais le loisir, je montrerais comment les timocraties , inconnues à l'Orient , étaient une transition remarquable entre la distinction purement objective des castes et l'égalité absolue; je ferai seulement observer ici que ce mode de conciliation prouve h quel point la dualité des riches et des pauvres était fondamentale à Athènes. Mais la timocratie ne pouvait empêcher les luttes, et à Rome elle ne les eût pas prévenues, si elle eût été la seule 2;arantie; mais au fond, elle v était tout \\ fait accessoire, et la division essentielle était celle des patriciens et des plébéiens ; chacun de ces deux ordres était souverain, sauf la ratification de l'autre, et défendait ses droits. A Athènes, rien de .semblable , et les partis n'étaient pas modifiés par la timocratie. Aristote a bien vu l'insuflisance de toutes les conciliations essayées entre les riches et les pauvres, et, après avoir vanté l'excellence de lé» classe moyenne [ol niioi) comme arbitra entre les deux autres (1^, il indique le moyen suivant : «L'Etat se compose de deux parties , les riches et les pauvres ; que la décision des uns et des autres, c'est-a-dire de leur double majorité, fasse loi (2). » Or , c'est là précisément le résultat qui se produisit à Rome par le cours naturel des choses; Aristote, dans ce passage trop peu remarqué, a deviné le système romain; lui aussi, il veut établir une dualité dont les termes se contrebalan-
(1) Poliiiquo, VI (IV), 9.
(2) Politique, VII (VI), 1
ceiil, et s'il avait poursuivi sun livpotlièse, il serait [leut-èlre arrivé à pourvoir ses deux ordres de représenlanls légaux; mais où mettre la limite entre les riches et les pauvres? Y a-t-il bien là deux êtres distincts et inipénélrahles? En fait, la conciliation proposée par Arislolo ne se réalisa nulle part en Grèce , mais seulenienl à Home entre les patriciens et les jtlébéiens, ordres nettement séparés.
J'^ii dit déjà (jue Toeuvre des législateurs grecs n'a jamais un taractcrc piireinent juridique ; ces lois, nées de la conscience in- ^iividuelle , renferment un élément moral et éducatif très-important (1), un élément homilélique, pour ainsi dire; elles empiètent sur la loi morale , elles aspirent à régler la vie entière du citoyen. De là vient leur beauté ; elles sont plus profondément himiaines que celles de Rome (2) , et surtout que les XII Tables ; mais, par cela même, elles sont moins propres à former le point de départ d'une évolution juridique, et en cela elles se rapprochent des lois théocraliques de l'Orient. Elles prouvent l'absence de l'esprit juridique et sont impuissantes à le produire; il naît de circonstances qui ne se rencontrèrent pas en Grèce. — ^ Les Spartiates en sont restés pendant des siècles à la législation de Lycurgue (3) , tant il avait bien compris les exigences de leur situation comme race distincte; il fit d'eux une seule famille, où
(1) Cf. Stallbitum, De argumento et comilio lihrorum Platonis qui de Repiiblica inscripti sunt; lonie 111 de son édition de Platon, sect. 1, p. XLIII. — Sur la sévérité toute morale de l'Aréopage, v. Montesquieu, Esprit des lois, V, 19.
(2) Les Grecs avaient un sentiment très-vif de la loi idéale et absolue, du beau moral (cf. Arislole , Rhétorique, I, 13). — Gélon stipula, dans un traité avec les Carthaginois, qu'ils n'immoleraient plus d'enfants (Montesquieu, £'s;jn'( c?es Lois, X, 5.).
(3) Sur la coiislitulion de Sparte, outre Flutarqac, Vie de Lycurgue, V. Hérodote, \1, 156-60 ; Platon, De la Républ., VllI ; Des Lois, I, II, III; Arislote, Polit., II, 6 ; III, 9 ; Polybe, VI, 10, 48-50; Justin, III, 2, 3. — Sur Lvrurguc, cf. Hérodote, 1, 6î).
le pouvoir était aux vieillards les plus vertueux, une tribu militaire toujours en haleine, occupée aux exercices quand elle n'était pas en campagne ; il réalisa en un mot l'idéal héroïque , et ses concitoyens devinrent ainsi l'expression la plus pure du génie dorien. La législation de Lycurgue organise tout , elle embrasse la vie entière de l'individu (1) , elle fixe les devoirs beaucoup plus que les droits; elle n'est donc rien moins que juridique, et de plus elle empêche, par ses prescriptions même, tout développement juridique , en établissant une unité absorbante, en restreignant la liberté individuelle au profit de celle unité, en faisant de la vertu une obligation légale. Il n'y avait pas même à Sparte de vie politique bien réelle, au moins pendant la période de prospérité ; le temps s'y passait en exercices, en conversations, en fêtes (2) ; la guerre, comme le remarquent Platon et Aristote, était le principal but de toutes les institutions lacédémoniennes.
Cependant Athènes devenait le type de la démocratie (3) ; toutes les lois qui suivirent l'expulsion des Pisistralides eurent ce but avoué ; on peut donc les appeler à bon droit des lois de parti. La plèbe athénienne voulait jouir de la vie politique dans toute sa plénitude, comme elle jouissait de la vie intellectuelle et de la vie esthétique ; aussi , pour que tous pussent passer aux fonctions, elles étaient en majeure partie données par le sort. Cet avide désir des réalités politiques est surtout frappant dans l'organisation judiciaire (4); tandis que la plèbe romaine se con-
(1) Cf. Montesquieu, Esprit des lois, XIX, 16.
(2) Plutarque, Lycurgue, 24. 11 dit que les procès avaient diparu à Lacédémone avec l'argent.
(3) Sur les changements successifs de sa constitution dans ce sens, V. Hérodote, \, 66 et suiv.; Platon, Des Lois, III; Aristote, Politique, II, 9, Athènes est représentée comme le type de la démocratie dans Platon, l. c, et Républ., M et VIII; Aristote, Polit., VII (VI), 3: Po- Ivbe, VI, 44.
(4) Sur cette organisation, v. deux articles de Cauvcl, dans la Reruo de le'gisl. et de jurispr., 1844, Tome IV.
teiitail de (jaraïuiea el en jiarliculier du dioil d'appel, laissant presque toute la juridiction au préteur, les Athéniens voulaient juger eux-mêmes, goûter l'émotion des débats judiciaires, assister à ces luttes de la parole , après avoir entendu une tragédie de Sophocle ou une comédie d'Aristoj)hane ; ainsi le développement du droit par la jurisprudence des arrêts devenait impossible. Dans Athènes, la loi, c'était le caprice de la majorité, puisqu'on n'y trouvait pas deux ordres constitués et faisant respecter leurs droits ; tandis qu'à Sparte, on s'en tenait aveuglément à la tradition et à Tidéal héroïque, une mobilité incessante empêchait tout développement juridique normal chez les Athéniens. Là, point de transactions successives, mais des lois individuelles ou des lois de parti ; un peuple aussi compacte que celui d'Athènes n'aurait pu que se lier lui-même, comme les Spartiates; mais il n'avait pas pour cela les mêmes motifs; aucune nécessité extérieure ne le pressait; il était parfaitement libre en ses allures; et puis c'était un peuple ionien. Dans son aspiration incessante vers les plus hautes réalités, dans son ardente poursuite de l'idéal, il ne pouvait tenir grand compte des droits; quanta ceux du parli oligarchique, ils étaient nuls aux yeux du parti opposé , mais la majorité ne respectait pas même les droits individuels ; l'ostracisme, établi par Clislliènes vers Tépoque où commençait la vie républicaine des Romains, le montre assez.
Dans les autres villes grecques, surtout après les guerres persiques , quand les individualités se développèrent toujours plus et que les âmes acquirent de plus en plus la conscience d'ellesmêmes, nous trouvons un exclusisme aussi frappant ; partout des factions qui se disputent le pouvoir, partout des révolutions fréquentes et radicales (1) ; nulle part une constitution où tous les droits soient respectés, mais des oligarchies ou des démocraties.
(1) Il y a une théorie cuinplèlc des révoUilioiis dans Platon, De la Jiép., VUI: Des Lois, lit; et dans Arislotc, Polit., VIIl (V': Polyl.o (.VI, 3-9) et Cicéion (De rep., I, 28 et suiv.) suivent Platon.
suivant les forces des parlis el les cluuicestle la lutle ; nulle j)art celle Tro/!T-ca [xirifi que rêvait Arislole et que les Romains ont réalisée (1) ; nulle part l'esprit juridique. — Ainsi les Etals helléniques, avec leur vie j)olitique intense, avec leurs tendances exclusives ajoutées aux prédispositions de race, devinrent des touls presque aussi impénétrables que les castes de l'Orient; on le conçoit : dans aucun il n'y avait eu contrat entre deux êtres distincts; aucun ne s'était formé de l'union de deux ordres comme les patriciens el les plébéiens , du mélange successif de plusieurs races ; dans aucun le peuple n'avait été paisiblement initié au drox{\ mais dans tous il avait saisi violemment le pouvoir ou s'en était vu exclu. Par suite, ladmission d'autres nations dans un Etat pareil était impossible, a plus forte raison : il était déterminé subjectivement d'une manière trop prononcée pour se laisser pénétrer ainsi ; à Rome au contraire, l'égalité une fois acquise à la plèbe par les voies légales, l'évolution une fois concenlrée dans ce domaine objectif du droit, rien d'essentiel ne s'opposait plus à la réception de nouveaux peuples; le chemin leur avait été indiqué par la plèhe ; seulement , comme il s'agissait au fond d'Etats dilFérents, la lutte pour l'obtention des droits ne pouvait étie aussi paisible ; mais le résultat n'en était pas moins toujours un agrandissement de la cité, et par suile une nouvelle cause de transactions. El puis Rome résumait l'Italie ; elle concentrait en elle la vie de ce grand pays dont elle avait combiné les races ; elle formait seule l'unité véritable , et par
(1) Je renvoie au passage capital de la VoUlique cilé comme épigraphe. Sur l'exclusisme des partis en Grèce, cf. Platon, I)e% Lois, IV; sur leurs luîtes sanglantes, opposées a la modération des Romains, v. Denys d'Halic, passage cité comme épigraphe, et le chap. entier d'où il est lire. Si Ton veut des exemples, outre l'histoire d'Athènes , on peut voir Hérodote, V, 28-30 : Thucydide, I, 24 ; III, 70 et suiv., 84: \1I, 46, 49 ; VIII, 21 : Xénophon, [Tellén., IV, 4 ; Arisl., Polil., III, •): Diod. de Sic, XV, l\l-l\9: Denys dllalic. VI, 62: VII , 3 el suiv.: Justin, IV, 3.
cons(Mjue!)l, il tallail v èlie admis sous |iciiie de leslcr on dehors de la cité. En Grèce, rien de seml)lal)le; les races et les élémenls poliliques y sont représentés par des Etats distincts ; dès lors chacun de ces Elats doit rester impénétrable, car y entrer, ce serait pour un autre peuple un suicide. Aussi voyez : y a-t-il jamais eu en Grèce une guerre analogue a la gueire latine ou à la guerre marsique? que veulent les sujets et les alliés d'Athènes? Est-ce être admis dans l'agora? Non; mais secouer le joug, parce qu'une nation ne veut jamais se détruire elle-même. L'unité, ce n'est pas tel ou tel Etal, mais la nalion tout entière, et l'assemblée où il faut être reçu îi tout prix, c'est la panégyrie d'OIympie ou de Delphes, laquelle n'a rien absolument de politique. — L'exclusisme des Etals était donc dans la nature des choses, mais il n'en était pas moins un obstacle au développement juridique, comme celui des partis (1). Il est surtout frappant pour Sparte et Athènes, les deux villes-types; Sparte était une vraie caste héroïque fermée et impénélraislc, dont la vie collective était d'ailleurs si inlime et si originale, qu'il ne pouvait
(1) Aristole (Po^ii., III, 3; condamne l'adinission de nouveaux citoyens. Celle admission avail pourtant lieu daus la pluparl des villes grecques, mais seulement pour des individus, et bien rarcn)ent de façon à changer beaucoup le nombre lolal (v. par ex. Piutarque, Solon, 24). Ainsi celui de la population athénienne rcsia slalionnaire (Montesquieu, Esprit des lois, III, 3 ; lîoeckh, Econ. polit, des Alhéniens, t. I de la trad., p. 52 et suiv.) Pour aller "a l'autre extrén)e, il est question de 10000 étrangers admis à la bourgeoisie de Syracuse par Gélon (Diod. de Sic, XI, 72, 73, 76.}. Denys d'IIalic. (II, 16) fait bien ressortir le contraste qu'olîrent ici les Grecs et les Romains, el il attribue à l'exclusisme des premiers la rapide décadence de leurs villes (cf. Amédée Thierry, Ilist. de la Gaule sous l'adtnin. romaine, t. l, p. 21 et suiv.). Le même historien oppose la cruelle conduite des Alhéniens envers leurs alliés de Samos (cf. Thucyd., l, 41; et V, 1 16 , sur la punition des Mêlions) et des Lacédémoniens envers les Mcssénicns, à la modération des Romains envers les Tusculans ( fragment, p. 2310 de ledit. Reiske). Sur ce dernier feit, v. Tite-Live, VI, 2"» it suiv.
venir à l'esprit d'aucun autre peuple de la partager ; les Hiloles et les Périèques eux-mêmes, habitants du même pays, n'y étaient admis que rarement et comme récompense de services signalés (1). Mais la plèbe d'Athènes, ce r5v^ao; personnifié par Aristophane, constituait une monade non moins exclusive; elle avait une vie si riche , si belle , si variée , si supérieure à la vie des autres cités grecques, que son agora devait être une espèce de sanctuaire fermé aux profanes. Qu'eussent fait les Béotiens h une représentation de Sophocle ou à un plaidoyer de Déraosthènes? Ensuite Athènes n'empruntait rien à personne , elle avait assez de sa propre abondance; il en étail de même pour Sparte; au contraire, la ville éternelle employa a son profit toutes les individualités distinguées de l'Italie, puis des provinces; elle n'a presque pas un poète qui lui appartienne en propre; ainsi les Italiens acquéraient des droits à la bourgeoisie et, dans Rome, ils trouvaient des souvenirs d'eux-mêmes.
La présence de ces deux types, Athènes et Sparte » contribuait encore à entretenir les divisions des autres cités ; le parti démocratique était toujours sûr de l'appui d'Athènes, et le parti oligarchique de celui de Lacédémone, et leur aide était souvent demandée (2); c'est là encore une profonde différence entre la Grèce et Rome; a Rome, jamais un des deux ordres n'a imploré les secours de l'étranger, et ainsi leurs rapports ont i)U rester ce que doivent être ceux de concitoyens entre eux ; les plébéiens avaient un sentiment trop intime de leur droit et de leur force pour recourir à de tels moyens; les patriciens voyaient que leurs adversaires ne voulaient pas les supplanter, mais obtenir l'égalité; l'honneur les obligeait donc h imiter leur modération. L'évolution romaine était tellement sui (jeneris, que l'intervention
(1) Pour ce qui concerne les droits des Hilotes et des Périèques de Laconie et de Mossénie, je me borne a renvoyer aux profondes reclierflies de Karl-Olfried Millier, op. cit., t. III. p. 16 46.
(2) Tliucjdide, I, 19; III, 82,83.
d'un anlre peuple (hins les liitles des deux ordres eût été impossible, et le fait qu'elle n'a jamais eu lieu est la meilleure |)reuve de sou caractère éminemment juridique. En Italie, les deux teudances étaient à leur maximum d'intensité dans l'enceinte des sept collines ; elles y étaient représentées par deux peuples, dont l'un avait en lui toute la force des races étrusque et sahellienne, et l'autre celle du Latium ; les patriciens et les plébéiens formaient deux êtres, mais, en vertu de leur coexistence dans le même Etat , ils devaient transiger , ne pouvant s'exclure. En Grèce, la vie était a son maximum d'intensité dans deux villes éloignées, Sparte et Athènes ; c'étaient là les deux monades principales; elles coexistaient non dans le même Etat, mais seulement dans la même nation; la caste héroïque et la plèbe, considérées en tant qu'êtres distincts et non en tant que partis, n"avaienl pas en Grèce de forum commun; le moment de leur contrat n'était pas encore venu; elles devaient d'abord vivre chacune de leur vie originale et donner leurs fruits. — Athènes et Sparte sont comme deux philosophes d'opinions radicalement opposées; elles veulent se faire des disciples, des prosélvles parmi les autres Etats ; seulement, comme elles ont la force en main, elles l'emploient dans ce but. « Les peuples même , dit Aristote (1), qui tour à tour ont eu la haute direction des affaires
(1) PolUiqne, VI (IV), 9. Jo cite dans la Irad. de Mr. Bartbéloiny Saint-Hilaire. — Cf. VIII (V), 6. — La comparaison de Sparte avec un philosophe se trouve dans PJutarque, Lycurgue, 30 : a Qv (vôuwv) ètti-
xpaToûvTtov TTp'j-tDov, où tcÔXîo); y-/ STrdt^^Tyj TroÀiTSî'av, à),X àvfîoôç à^xyjTOJ
xa\ «rotpo'j St'ov ey^cvaa i> Les peuples grecs demandaient aux Spartiates des généraux, et on appelait ces envoyés des harmostes, des sophronistes (PUiiarqae, idem, 31.). Quant aux changements de constitution opérés par les Spartiates dans d'autres villes, v. par ex. Thucvd., "V, 81, 82; Xénophon,. HelL, IV, 4, Sur ïhégémonie d'Athènes et ses rapports avec ses alliés, v. Heeren, op. cit., t. VII de la trad., p. 189 et suiv.;^ur ce dernier sujet, v. Thucydide, I, 77; Boeckh, op. cit., l. Il de la trad., p. 1o6-21 1 .
(le la Grèce, n'ont regardé q-irà leur jiropre conslilulion pour faire prédominer, dans les Eials soumis à leur puissance, tantôt
Toligarchie, tantôt la démocratie Aussi n'a-l-on jamais vu,
entre ces deux extrêmes, de vraie république, ou du moins en a-t-on vu rarement et pour bien peu de temps. » Toute Tliistoire grecque est dans ces paroles du grand philoso|ilie. — La même opposition qui se rencontrait dans cbaque Etat entre les partis se reproduisait donc dans la nation entre les Etats ; et encore ici les systèmes se faisaient une guerre acbarnée , d'autant plus qu'à leur antinomie se joignait celle des races (î); et si l'agora des cités grecques était souvent souillée de sang , il y a aussi bien des champs de bataille entre Sparte et Athènes. Tandis qu'a Rome , les patriciens, représentés par le sénat et les consuls, transigent avec les plébéiens, représentés par leurs tribuns , en Grèce, les peuples se rangent autour de Sparte ou d'Athènes pour une lutte h mort, la guerre du Péloponèse (2i ; au lieu de magistrats et de licteurs, il y a ici des eénéraux et des armées. Ainsi l'esprit juridique, qui n'avait pu naitre dans l'intérieur des Etats, ni dans leurs rapports avec leurs sujets et alliés, ne pouvait pas mieux résulter des relations réciproques des deux plus puissants d'entre eux. Tout au plus se forma-t-il quelques principes de droit international (3) ; mais ce dioii hel-
(1) Sur l'inimitié des Doriens et des Ioniens, v. par exemple Tliticydide^ YI, 80; VII, 37. Sur la différenco do leurs moeurs, v. Plutarque, Lycurgue, 4.
(2) «Le monde de la Grèce était un pur combat Combat dans
la Grèce elle-même, lutte des Ioniens et des Doriens, de Sparte et d'Athènes. La Grèce a deux cités; c'est-à-dire que la cité y est incomplète, La grande Rome enferme dans ses murs les deux cités, les deux races, étrusque et latine »(Michelel, Introd. à l'Hist. univ., p. 16).
(3) Cf. Platon, De la rép.^ V; et les discours d'Isocrate, ce type du patriote. — Le tribunal des ampliictvons n'a pas son analogue en Italie; mais le but de cette ligue était surtout religieux, et d'ailleui^ elle ireinbrassait pas tonle la Grèce.
lènique ne peut se comparor an droit italique, tel qu'il se foniinb dans Konie, et puis il ne pouvait taire l'objet d'un développcment scientifique. Ici donc la nationalité remplace le droit de liourgeoisie, et les sujets de droit sont les Etats ; mais on sent comhien la transaction doit cire imparfaite entre ces monades ; il faudra (|ue les deux êtres coexistent dans le même Etal, pour que le droit inlernalional , toujours, si incomplet et si vague, même aujourd'hui, soit remplacé par le droit politique et civil.
Enfin celte vaste cité hellénique, qui a soutenu ratta(|ue des multitudes de rOrieni, pouvait-elle s'ouvrir aux nations étrangères, comme plus tard la cité romaine? Non, évidemment; il n'y a rien de plus impénétrable qu'une race, et si chacun des h2tats grecs était déjà exclusif, la nation entière devait l'être encore plus, puis(jiie son unité était avant tout sid)jective, intime, mvstérieuse ; en Italie , au contraire, il n'y avait pas de race unique ; et Rome, qui combina dans son organisme ces éléments si divers, devenait [)ar cela même la cité universelle , ouverte h tous les peuples. — Cette différence capitale se voit au mieux dans la manière dont la Grèce a agi sur les nations qui l'entouraient et en particulier sur l'Orient.
Ici apparaît un élément nouveau , la royauté macédonienne personnifiée dans Alexandre. Cette royauté, h la différence du principal romain , est aussi distincte , aussi concentrée en soi , aussi nationale que la démocratie d'Athènes ou l'aristocratie de Sparte; elle coexiste avec elles dans la même unité hellénique, mais non dans le même Etat, tandis que la rovauté de César et d'Auguste est obligée de transiger comme avaient fait la plèbe et le patriciat (1). Voilà donc une autre (lice de l'esprit juridique qui n'apparait pas en Grèce. Philippe et Alexandre sont aussi exclusifs que lavaient été Athènes ou Sparte, et la Grèce est mainle-
(1) Sur les ménagements infinis d'Auguste, v. Nougarotle, Ijaron do Fayet, Sihle d'Augvste, passim.
nanl conduite par un roi (1). — Alexandre ne fait point entrer l'Orient dans la cité hellénique ; il n'apporte pas aux peuples d'Asie une forme, une organisation nouvelle; il ne les modifie pas, au point de vue politique, comme les Romains modifièrent rOccident, y établissant partout le municipe ; ce n'est pas un tribunal qui se dresse sur ses pas , comme sur ceux des consuls ; non, partout où il passe, il donne des jeux gymniques, il institue des combats de musique et de poésie ; il charme ces peuples enfants par sa majesté et sa grâce ; il est pour eux un type plus véritablement humain que tous ceux qu'ils connaissent , et par la il contribue a leur progrès et à leur édification ; il vient renouveler ces dynasties surannées; il apporte a TOrient la substance, l'âme et le sang; mais il ne change rien a sa constitution pohtique, il n'y modifie pas la forme (2i. Il laisse donc les nations asiatiques en dehors de la cité grecque, et tandis que la période impériale des Romains est celle du développement juridique scientifique, la période alexandrine n'olîre rien de semblable. La Grèce agit sur l'Orient par ce qu elle a de plus individuel, la royauté ; elle se borne à remplacer les dynastes persans par des dynastes macédoniens, mais du reste elle demeure aussi distincte des barbares qu'auparavant; on le conçoit, puisque Sparte, Athènes, la Macédoine étaient séparées profondément, et qu'une seule de ces monades avait soumis l'Orient.
Il est temps de conclure. Si le résultat scientifique de l'évolution romaine a été la formation d'un beau svstème de droit ci-
(1) Alexandre établissait partout la démocratie dans les villes grecques (Arrien^ I, 17, 18: trad. Turrettini) , mais après les avoir soumises; en ceKi;, il se rapproche de J. César ; comme l'aristocratie romaine résista surtout au grand dictateur,, ainsi les Lacédémoniens furent les derniers à se soumettre aux Macédoniens (cf. Montesquieu, Esprit des loin, IV, 6) ; ils ne reconnaissaient pas l'hégémonie d'Alexandre (Arrieu, I^ ], 16).
(2) Sur le caractère des conquêtes d'Alexandre, v. Montesquieu, £"8prit des lois, X, 13.
vil, une fols h vk juridique (Jispanio, quel est celui do résolulion toute politique des Grecs? — Au milieu de ces luttes des partis et des théories, de ces révolutions fréijuentes et variées, le sens politique dut se former et acquérir une grande finesse ; aussi imuvons-nous en Grèce des liommos d'Ktat très-remarquaiiles (1), |)arliculièremenl à Athènes : Thémistocle (2), Aristide, Périclès, Isocrate (3), Démoslhènes. Leur habileté était surtout pratique, comme celle des jurisconsultes romains de la période républicaine {%). Mais à l'époque où la vie politique diminua d'intensité et où commença la décadence de la Grèce, la science dut se produire ; après la lutte des principes sur les champs de bataille, devait venir leur lutte dans le domaine de la philosoj)liie ; après la guerre du Péloponèse, les discussions non moins mémorables entre Platon et Arislote (5). De tant <le faits et de types divers devaient naître les théories par la synthèse ; la vie d'abord, la science et les idées ensuite. Je ne veux pas m'arrêter sur les doctrines des deux grands philosophes ; le lieu serait mal choisi ; mais je ferai remarquer l'analogie qu il y a entre leurs mélhodes et celles des deux jurisconsultes fondateurs de sectes, LaJK'on et Capiton. Labéon, avec son amour des idées nouvelles et systématiques, ne rappelle-t-il pas le disciple de Socrate, et Aloius, tenant plus grand compte des faits et du passé, ne raj)pelle-t-il pas le Stagirite? — Gomme on demandait aux
(1) Cf. Hoerpn,ro;7. cit., t. VU de la Irad., p. ;^07-33.4.
(2) Thucydide, I, 138.
(3) Isocrate n'a pas gouverné, mais il a exercé nne grande influence par ses[doc(rines'politiques.
(4)^Cicéron, De legibus, I, A et suiv.
(5)|Surp'hisloire des théories pohiiques en Grèce, v. Arislote, Politique, II, 1-5; Cicéron, De legibus, 111,6; Barthélémy Sainl-Hilaire. Préface de son édition de la Politique, p. XX\'I et suiv.; Cousin, Argnment des Z.0is et de la République, t. \1I de sa Irad., |>. LMII et suiv. — Aristole (Polit., llf. 7; appelle la politique la plus haute des sciences,
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jurisconsultes romains des réponses sur telle ou (elle espèce, ainsi on demandait des constitutions aux phrlosoplies politiques de h Grèce, et Platon exprime le vœu qu'on leur remette partout le pouvoir (1). N'y a-t-il pas la même gradation des législateurs individuels primitifs à ces théoriciens, que du préteur aux jurisconsultes classiques? — Les Romains ont suivi les Grecs pour tout ce qui tient aux doctrines politiques ; c'est le cas de Cicéron,. par exemple ; et ils ont eu raison, car le nombre des espèces politiques était immense en Grèce , tandis qu'en Italie , après avoir cité Rome, il fallait s'arrêter ; au contraire, vu l'étendue de l'env pire, les espèces juridiques abondaient , et c'est toujoure, en pareille matière, sur les faits que peuvent se baser les systèmes.
m. — M^'Itmiie ei HotBt^,
Après les développements qui précèdent , il me sera permis d'être ici plus bref, au point de vue théorique; d'ailleurs le temps me presse , et je ne pourrai qu'indiquer les idées essentielles ; je m'attacherai surtout à établir les faits.
Le trait saillant de l'histoire grecque, c'est l'antagonisme persistant des races et des Etats ; en Itahe, au contraire, une seule ville finit par concentrer en elle toute l'activité et toute la vie, parce qu'elle est formée de la combinaison des races au conlhient desquelles elle se trouve. En Italie, il n'y pas de nationalité unique où les tendances se fassent jour librement ; il y a des peuples très-différents les uns des autres, et ils ne se réunissent que
(1) République, V.
tiaiis IV'iiceiiile des sept collines. En Grèce , la nation conipronail j)lusieurs Kla(s, ici, c'esl l'Etal qui comprend j)lusienis nalious; aiosi i'idée de race est subordonnée à celle d'P^tat, comme. en Grèce, la race avait délriiit les castes ; ainsi Rome pent devenir le remlez-vons des nations cl le cenlre d'un immense cm-
La conlignratidn du pays fut pour beaucoup dans ce résultai nouveau. L'italie (1) ne favorise j)as, comme la Grèce, rétablissement de petits Etats; et dans l'anliquilé on y trouvait plutôt <lcs confédérations , des namhia , selon l'expression caractéristique des Romains (2) : les Etrus(]ties, les Ombriens, les Sabins, l€s Latins, les Samnites, les Canq)aniens, les Lucaniens, etc. Ces confédérations ont quelque cbose de vague et de faible; elles ne sont {)oint une forme définitive et comme Texpression dernière du pays, à la différence des ICtats belléniques si nettement déterminés et si parfaits. D'ailleurs , avant l'établissement de la j)uissance romaine, on ne saurait reconnaître une nationalité italienne, comme on reconnait une nationalité grecque ; l'Italie ne formait jias un tout ; ses peuples parlaient des langues totalement différentes (3) ; le Tibre , en particulier, était une limite etbno-
(1) Sur l'Jtalio ancienne, oiiire les auteurs grecs et latins (Denvs d'Halicarnasse , livre I; Virgile et 'son commentateur Servius; Pline l'Ancien, Ilist. nat., III, etc.), v. les Excursus de Hevnc sur les six derniers livres de l'Enéide; Micali, L'Ilalia avanti il dominio del Rnmani (Micali a refondu entièrement son ouvrage sous le litre suivant: Gli antichi popoli d'italia; mais je n'ai pu avoir ce livre à ma disposition ; on en trouve un extrait dans le septième volume de la trad. de Niebuhr par de Golbéry); Niebuhr, iio/HtscAe Geschiehle, l. I, p. 1-186 (4* édil.) ; Creuzer et Guigniaut, op. cit., t. II, p. 389 et suiv.; K. (). Muller, Die Etrusker, t I, p. 9 et suiv.; Micholet, Hist. Rnni.. i, 1, p. 15-55.
(2) Sur ces confédérations en général, v. Micali, op. cit., i. II, p. 5 et suiv.; AValter, Geschiehle des rômischen Rechta, p. 7-10.
(3) Sur ces langues, v. Micali, op. cit., t. II, p. 214 et suiv.; et surtout K. 0. Miill'M-, Die Etr., t. I, p. 9-70; cf. Crotefond, Rudunenta
grajihique de la pius grande importance (1). Et cependant, Hlalie était, au moins autant q^e la Grèce, destinée à l'unité; il M~ lait donc un organisme qui concentrât tous ces éléments divers^ dans une vie commune ; l'unilé devait être un Elat, puisqu'il n'y avait pas de nation italienne.
On peut discerner à la vérité en Italie les traces d'une dualité analogue à celle qui divisait la Grèce; mais les centres manquaient, et la différence des races s'opposait a ce que cette dualité fût féconde par elle-même. — En Etrurie , nous trouvons, une confédération d'aristocraties (2) et des serfs de la glèbe (3) ; les collines nombreuses du pays permettaient l'établissement de villes fortes, et son unité favorisait leur association ; la nobless(> était probablemeut, comme en Laconie, d'une autre race que les serfs , et l'invasion des Rasènes serait alors un fait analogue, pour ses conséquences, à celle des Doriens dans le Péloponèse.
linguœ umbricœ et lingiiœ oscœ. — Les Romains ne comprenaient pns l'étrusque; Tite-Live, IX, 36; X, 4.
(1) Pour les Romains , trans Ttierm signifiait : à l'étranger; cf. Tite-Live, YUI, 13, 20: XXVI, 34. Sur la vente du débiteur «trans Tiberim, » v. Thibaut, Lehrbuch der Geschichte und Institiitionen des: runiischen Rechts, p. 2oO. — On sait refiVoi qu'inspirait la forêt Ciminienne (Tite-Live, IX, 3.^). « Les Romains nomment souvent les Etrusques des barbares, et n'emploient jamais celte expression en parlant des Osques et dos Sabins.» (R. 0. Muller, Die Etr., f. I, p. 66: cf. p. 70). — S'il y avait des relations entre les peuples italiens, c'était par la religion et le ctimmerco; ainsi les Sabins et les Latins avaient ut» temple commun consacré a Feronia; les jours de réunion étaient en même temps des jours de foire (Tite-Live, I, 30; Denys d'Halic, IlL 32; édit. Reiske).
(2) Sur cette confédération, v. Tite-Live, lY, 23; V, 1; VI, 2; X,. 3, 16: Denys, III, 61 : Micali, t. II, p. 10 et suiv.; Niebuhr, t. I, p. 128 et suiv.; Muller, t. I, p. 343 et suiv. — La principale force des armées étrusques, c'était la cavalerie (Tite-Live, IV, 19; Millier, t. I, p. 397) et aussi l'infanterie pesante (MùUer, 1. 1, p. 394;.
(3) Tite Live, V, 33 ; VI, 2; VII, 19 ; IX, 36 ; XXXIII, 36 ; Denys, IX, 5 (il les nomme TrfvjVraO; Millier, t. I, p. 359 et suiv.
Mais les arislociulk's <ilnis(jius, au lieu irèlie (mrenienl h(^roi' ques, élaicnt avaul loul sacerdotales; toutelois les casles supérieures n'y étaienl jK)inl sé[)ai'ées, comme en Orient ; voici deux des causes de ce fait, selon moi : d'abord la distinction tranchée est presque imj)0ssil)le dans des communautés urbaines et restreintes; ensuite et surtout, la nature de la Toscane n'attirait |)as et n'absorbait pas les âmes , comme celle de l'Inde ; c'était une nature volcanique et mystérieuse, qui les effrayait par ses présages; ainsi l'activité restait purement humaine pour la nation entière. Mais les pensées se perlaient vers l'explication des volontés du destin manifestées par les phénomènes du monde extérieur; de là l'influence prodigieuse des prêtres; on sait à <juel point ils avaient porté la science de la divination (1), et comment, en cette matière, ils ont l'té les maîtres du patriciat romain (2). — Les Etrusques re[)résenlent donc l'élément oriental en Italie; mais leur civilisation, d'ailleurs peu connue, a je ne sais quoi d'enveloppé et d'imparfait ; ils nous apparaissent comme un peuple prédestiné à la destruction; eux-mêmes, ils avaient fixé la durée de leur vie nationale (3) , et il y a une singulière tristesse dans tout ce que nous savons d'eux (4) ; ils n'ont point l'allégresse des Spartiates; ils pressentent que l'avenir est h d'autres et que leur vie est seulement préparatoire.
(1) V. surtoul Cicéron , De divinatione, passim; Sénèque, Quest. natur., II, 32-51 (Sénèque traite les prêtres étrusques de « sapienlissiini et altissimi viri»); Millier, t. II, p. 11(3-194. — Voyez un exemple du pouvoir singulier des présages sur les Etrusques dans Tile-Live, X, 11; cf. Virgile, Enéide, XI, 739.
(2) Ti te Lire, IX, 36; Valère-Maxime, I, 1, § 1 ; Cicéron, De divin., I, 41: Tacite. Annales, XI, 15: Millier, t. II, p. 4 et 5, et note
, (3) Sur cette ductrino des âges, v. Micali, t. II, p. 189 et suiv.; Niebuhr, I. I, p. 145 et suiv.; Creuzer et Guigniaut , (.11, p. 405 ei suiv.; Millier, t. II, p. .331-338.
(4) La vie de famille avait, chez eux, une grande force; cf. Micali, i. I, p. 403 ; Millier, 1, I. p. 254-278; 400 et suiv.
De Taulre côte du Tibre, nous iroiivons les villes nonihrenses (lu Latium , où l'iiumanité est plus confiante et plus libre. Ces villes, dont les constitutions sont peu connues (1), rappellent les cités démocratiques de la Grèce ; et comme, en général, elles sont habitées par une race unique, on y retrouve, comme en Grèce, les guerres civiles entre riches et pauvres, optimales et plébéiens. 11 y en a, dans Tite-Live (2) , un exemple très-intéressant , surtout par le contraste qu'il fait avec la modération des patriciens et des plébéiens romains; il s'agit de la ville Rutule d'Ardée (3) , une des pins puissantes et des plus riches du Latium; en 448 (av. J.-C.) , des troubles s'y élevèrent entre les optimates et \es plebeii , à propos d'un mariage (4). «Puisa plebs, nihil Romanœ plebis similis; armata ex urbe profecta, colle quodam capto (comparez h retraite sur le Mont-Sacré), in agros optiraatium cum ferro ignique excursiones facit; urbem quoque, omnis etiam expertem ante certaminis, mulîitudine opiticum ad spem pr^eda? evocala , obsidere parât. » Voici encore un trait bien caraciérislique : « Optimates Romanos ad auxilium nrbis obsessa? , plebs ad expugnandam secum Ardeam Volscos cxcivere; » on sait combien les faits de ce genre étaient fréquents en Grèce , et jamais ils ne se rencontrent à Rome. — Les Yolsques furent battus par les Romains, qui pacifièrent la ville en faisant mettre à mort les plus coupables. — De ce fait, malheureusement isolé (5) , on peut conclure , par identité de
(1) V, Niebulir, l. Ilf, de la liad. fianr., p. 39 et suiv.; sur la confédération latine, Niebulir, /. c, p. 34 et suiv. — Il est question de l'assemblée générale des Voisquos dans Denys, VIII, 58.
(2) IV, 9 et 10.
(3) Sur cette ville, cf. Tite-Livo, I, 57; Denys, IV, 64.
(4) Cf. Aristote, Polit., VHI (V), 3. Une des révolutions de Syracuse eut pour première cause une querelle d'amour; il y a des faits semblables dans l'histoire des républiques italiennes du moyen âge, mais aucun dans celle de Rome.
(5) Dans Denys (IV, 53), il est question d'exilés de Suessa réfugiée' à Gabios, au temps do Tarqum lo Superbe; cf. M, % 3.
raison, qu'en général, révolution politique Jos villes du Latiuin et de la Canipanie fut analogue à celle de la plupart des villes grecques. Mais le centre manquait; Capoue, la seconde ville de l'Italie, ne pouvait jouer ce rôle glorieux. — Dans son poème si profondément italien et si peu romain, Virgile a réuni ces peuples sous la bannière du lovai et chevaleresque ïurnus (1), €l leurs antagonistes sont les Klrusques, alliés d'Enée; le grand poète aTait bien vu la dualité qui divisait l'Italie; mais cette anîinomie ne pouvait aller jusqu'il une guerre : les Etrusques étaient des étrangers pour les Osques cl les Latins, et une lutte de principes ne s'établit guère qu'entre peuples de même race, dans Pantiquité. En fait , la lutte des systèmes politiques a eu lieu à Rome, entre une aristocratie qui recevait des Etrusques l'influence religieuse, et une plèbe en majeure partie latine ; on n'a pas assez remarcpié cette différence capitale. Une autre cause <lu même fait, c'est que jamais, avant la domination romaiae, les peuples italiens n'ont tous été réunis par un danger commun analogue à l'invasion des Perses ; or, c'est dans des luttes semblables que la valeur respective des éléments d'une nation se lixe le mieux ; quelle magnifique dualité que les Tbermopyles et Salanjine ! Rien de semblable en Italie ; les éléments restent séparés les uns des autres ; tous ces peuples attendent, et jusqu'à l'évolution romaine, ils n'ont presque rien produit; il faut surtout l'attribuer à l'absence de direction centrale; les pays de castes avaient leurs prêtres pour guides; la Grèce suivait Sparte ou Athènes; en Italie, il n'y pas de chefs, pas de vie intense, pas d'ambition. Il fallut les guerres contre Rome pour unir ces nations; on vit alors combien elles étaient fortes et saines, surtout les Samnites ; mais leurs puissances étaient restées inerajdoyées ; comment donc eussent-elles pu l'emporter sur la ville du Tibre, où ce qu'elles avaient de meilleur s'était concentré et
(1) Enéide, Vil, fiîiJi cl suiv. — Sur co dénombrenient, v. Heyne, ExcMrx>i$ IV-VII iid II h. Vil J-n.
tombiué? aussi y a-l-il une morue trislesse clans leur résistance ; elles n'espèrent pas triompher, parce qu'elles ne représentent rien ; on ne sent pas en elles la force immense et toute spirituelle qui anime Sparte et Athènes ; elles n'ont plus la vie ; l'avenir est a d'autres.
Je n'ai encore énuméré que Jeux éléments ; restent encore les Sabelliens qui , eux aussi , ont contribué à la formation de Rome, et surtout du patriciaî. Les Sabins avec leur austérité proverbiale et leur rudesse de mœurs , les tribus samnites avec leur opiniâtre bravoure, représentent l'élément héroïque de l'Italie (1). Mais encore ici il manque le centre, et la petite communauté de Lacédéraone organisée par Lycurgue sur le modèle du héros et du sage , avait plus de force et de vie intime que cette magnanime et glorieuse nation des Samnites ; leur confédération de clans montagnards n'est pas mieux déterminée que celles de la plaine. — On pourrait comparer l'Etrnrie a la Thessalie, province qui n'a joué aucun rolc reniarquable , les clans samnites a ceux de l'Arcadie , de TElolie ou de l'Acarnanie , les cités de la côte ausonienne a celles de l'Achaïe ; mais on chercherait eu vain les analogues deSparle et d'Athènes. D'autre part, où trouver en Grèce une ville placée comme la ville éternelle? Elle est au confluent des trois races, étrusque, sabellienne et latine, qui toutes lui envoient des citoyens , et au lieu de cette arène immense qui s'étend de Sparte à Athènes, il n'y a ici, entre les collines où s'établissent ces représentants des nations, que la place d'un forum; mais ce petit espace est plus important à lui seul que tout le reste de l'Italie; la parole s'y fait entendre, la conciliation s'y opère; le droit y nait; l'unité italienne et occidentale s'y prépare.
(1) «Anna atqiie tela niililiuia ab Sainnitibus siunpserunt (majores nostri).» (Salluste, Catilina, 51;. Les aucieiis comparaient les Sabins aux Spartiates, et les croyaient même parents (Niebuhr, t. I, p. 109). Sur les Samnites, v. Michclet, Hkl. rom., t. I, p. 1.'i.3 ot suiv.
En Grèce, il v a aussi des conlrées où (ilusieiirs rares coexistent , j)ar exemple le territoire de Sparte ; mais elles y sont presque toujours entre elles dans un rapport de dépendance ou même d'esclavage, et par suite elles demeurent distinctes et ennemies. En Italie, au contraire, les Etrusques, les Sabins, les Latins, restent indépendants les uns des autres; si donc ils se rencontrent dans le même Etat, ce ne sera pas a titre de maîtres et de sujets; il pourra y avoir des inégalités entre leurs représentants, et il y en eut en effet, parce que les agrégations furent successives; mais aucun ne sera exclu de la cité, comme les Hilotes l'étaient de Sparte ; aucun n'aura les haines profondes que produit l'esclavage; les membres de ces trois nations établis h Home auront toujours par devers eux leurs concitoyens restés autonomes , et par conséquent jamais l'une des races ne pourra être asservie à l'autre ; d'ailleurs cet asservissement ne se comprendrait guère dans l'enceinte d'une même cité. Nous avons donc ici la réalisation de notre quatrième hypothèse.
Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l'importance de celte distinction des races (1) aux dépens delà distinction fondamentale entre les patriciens et les plébéiens; c'est un peu le tort de Nicuuhr. Les trois races ont concouru à la formation du patriciat comme à celle de la plèbe, et la fusion dut s'opérer assez vite dans l'un et l'autre des deux ordres (2) ; la plèbe se composait surtout des nouveaux venus, de quelque race qu'ils fussent; plus leur admission était tardive, moins ils avaient de chances pour être reçus dans le corps de la noblesse, qui, au début, dut coni-
(1) Sur la cocxisteiico et la iiisitm des races dans l'Etnl romain, v, surlout Amédce TliieiTy, Histoire de la Gaule sous la domiriation rovtaine, (. I, p. '26 et siiiv. Celle inlrodiiclion est peut-être ce qui s'osl jamais dit de mieux sur l'Iiisloire romaine ; elle v esl présentée sous un jour tout a fait nouveau.
(2) Cf. Salluste, Calilina,f>
prendre tous les indiviilus iioii clients [[); mais celle noblesse était plus compacte que ne l'a pense Niebulir. Il est certain que les tendances étrusques et sabines durent dominer parmi les patriciens et en faire une caste à la fois sacerdotale et héroïque; d'autre part , les idées d'égalité el de vie subjective plus complète qui distinguaient les Latins durent l'emporter chez les plébéiens. Il serait donc plus juste de voir dans l'histoire de Rome la lutte des idées et des principes que celle des races, mais des idées et des principes incarnés dans deux classes bien plus distinctes que de simples partis politiques el constituant de véritables monades. — L'influence de la race s'exerce par les principes sociaux , politiques et religieux qu'elle apporte avec elle ; ainsi les Etrusques ou les Sabins de la plèbe durent y être soumis h l'influence latine, el les Latins du patricial durent s'y laisser modifier par les idées étrusques et sabelliennes; d'ailleurs la plèbe était latine en majeure partie. Mais , je le répète , par la tendance naturelle des antinomies à se résoudre en une dualité , la distinction entre patriciens et plébéiens fut dès l'abord fondamentale ; un pareil résultat est inévitable dans une communauté urbaine.
Les commencements de Rome sont un symbole de ce qu'elle devait être jdus tard: l'Albain Romulus établit un asile sur le Capitole {'2); dès le début, sa ville est un rendez-vous commun pour tous ceux que leur race exclut ou rejette (3), et les dislinc-
(1) V. plus bas.
(il) Tite-Live, I, 8; Dciiys, II, 15; Creiizer, Abriss der romischen Antiquitàlen, p. 19.
(3) Dans l"Enéide, Mézence est ainsi rejeté par les Etrusques et reçu par Turnus (cf. Heyne, Exe. III ad 1ib. VIII .En.; Muller, t. I, p. 114, 115, 368): ils avaient un nom particulier pour désigner ceux qui se séparaient de la cité (Cicéron , De Harusp. resp., 25, cité par Millier, t. II, p. 23, note 11.) — Sur le inundus, fosse dans laquelle les assistants jetèrent chacun une poignée de terre apportée du pays d'où ils venaient, v. Ovide, Fastea, IV, 820: Niebuhr, l. l de In (rad., p. 317; Deznbry, Rome an siièrle (l'Augu<ile, t. II, p. 35*2
tioDS d'orii^ini; v sonl aholics. Mais, di's le (l(''l)ul aussi, les iiicgalilés exislèrcnl; les difFôrences de cnlliire luleilectiieile et morale , d'habileté militaire et de richesse , ne pouvaient être négligées; à une époque aussi primitive, les individualités distinguées sont rares, et il s'établit naturellement des rapports de subordination (1 ). Mais surtout, la plupart des citoyens de la ville nouvelle devaient avoir des clients , des subordonnés ; il y eut donc dès l'abord des patriciens et des plébéiens , comme il y avait en Attique des Eupatrides et des Thèles, avant l'égalisation des individualités (2), et tous les plébéiens étaient clients (3). Mais ce n'est pas encore la plèbe véritable ; celle-ci n'est pas composée de clients , et pendant les premières années de la république , les plébéiens sont toujours opposés aux patriciens et à leurs clients (4». Si Rome n'avait jamais renfermé que ces deux dernières classes , elle n'eût différé en rien des villes grecques ; mais à côté des patriciens et des clients se forma peu à peu une plèbe indépendante (5), par l'adjonction de peuples entiers dans les rangs desquels la noblesse , une fois formée , se recrutait peu. La communauté avait été organisée par Romulus (6), proba-
(1) Rien de plus rnisonunl.'Io que l'rxplicntion île l'iiislorien Denys
(11, Oy : « Toù^ ÈTTc^avETç v.y.-y. yz-jr,' zx! o; o-ciTy.v £— a:v;vv£vs-jç, -/oct /fX— fjiaciv, fôî £v ToT; tÔt£ xoLiO-fï-, vjK'iyj-j'. o:^ YiOt, TraTocî r,7av, o!'.-C!w£v irro
TW CtTfi'Jiiyi Y.-X'. T«7ïi£VWV- »
(2) C'est Denys (II, 8, 9) qui fait ce rapprocliemeut ; el, ajoute-l-il, (andis que les anciens Athéniens traitaient leurs Thètes el les Thessaliens leurs Pénesles avec rigueur ;coups, fondions serviles, etc.}, Romulus introduisit de meilleurs rapports entre les clients et leurs patrons (cf. Kiebuhr, t. II de la trad., p. 25 et suiv.; Walter, p. i;5 et suiv.).
(3) « Et liabuit (Ronnilus) plebem in clienlelas principuin descriplam. » (Cicéron, Z)e rcp., II, 9.)
(/f) V. par ex. Tite-Lire, II, 35, 64 ; III, 14; Denvs, MI, 19.
(5) Il en est déjà question sous Nunia Denys, 11.62).
(6) Homa ijuadrnla, «iir le Palatin. Pour les exlensions siiccessivr? du IVnroinIo, v. Nardini o N'ibbv, linmu andca. t. I, iniho: Durcau do
!)lcinent sur le modèle des villes lalMios : un sénat composé «les vieillards et \m populus divisé en Irihiss et en curies, une cavalerie et une •infanterie. Il est clair que les nouveaux venus devaient se trouver sur un pied d'inégalité vis-a-vis de cette commune primitive , d'autant plus que leur admission était plus récente; aussi les historiens, et particulièrement Denys, distinguent-ils toujours la réception de citoyens dans les tribus et les curies , de la création de nouveaux patriciens par le loi ou le peuple , et les patriciens envoyaient seuls des rej)résentants au sénat, dans l'origine (1). Cette noblesse se forma donc par des
la I\Ialle, Econ. polit, des Itoinains, t. I, p. 340 et suiv. — Sur la consliiution primitive de Rome, v. Dcnys, II, 14.
(1) Voici lescréalioiis de patriciens dont il est fait mention dans l'histoire romaine; elles deviennent (oiijours plus rares. D'abord, après l'admission des Sabins de Tatius, le nombre des patriciens fui doublé (Denys, II, 47), et, parmi ces nouveaux nobles, les curies choisirent cent sénaleurs. Dès lors, jusqu'à la destruction d'Albe, il n'est pas question d'accroissement de la noblesse, et pourtant il y avait eu beaucoup d'admissions de citoyens dans les tribus et les curies ; mais c'étaient les habitants de petites villes du voisinage, et ils ne pouvaient prétendre a l'égalilé complète; il en fut autrement de la noblesse sabine , d'ailleurs représentée par son roi Tatius, et qui traita de puissance h puissance. Ainsi, sous Romulus, beaucoup d'habitants d'Antemnee et de Ctenina vinrent s'établir h Rome et furent incorporés dans les tribus et les curies (Denys, II, 35 ; Tite-Live, I, 1 1) ; sous le même roi, il vint à Rome 4000 citoyens deCameria; ils furent incorporés dans les curies (Denys, II, 50); il en fut de même des captifs véïens qui voulurent rester (Denys, II, 55). En outre, suivant Denys (II, 36), le chef étrusque Cœlius. vint s'établir sur la colline de ce nom, pendant le règne de Romulus; on ne saurait méconnaître là le noyau de la plèbe, et à la fin du règne de Romulus, le palriciat était essentiellement albain et sabin. Sous le règne de Numa, il n'est pas question d'admissions nouvelles, et par conséquent, la différence d'ancienneté étant dès Iprs sensible, la noblesse no devait plus se recruter qu'à derai-es intervalles. C'est en efTet ce qui a lieu. Sous TulliiisHoslilius (Tite-Live, 1, 28; Denys, ÏII, 3 et suiv.), la noblesse d'Albe vient accroître le nombre des patriciens et par suite des sénateurs. Albe étant la niétropolo de Rome et do tout le Lalium,
proniollons régulières; elle comprit pciil-èlre d'ahortl tons les non-clients, soit parmi les habitants |)rimitirs. soil parmi les Salmis de latins; |»nis, ce noyau une fois constitué, cette noblesse une lois en j)Ossession du pouvoir, elle ne se recruta plus que parmi les optimatcs des nations incorporées. Dès lors , beaucoup d'hommes libres, membres de ces nations ou citoyens des villes voisines auxquelles la bourgeoisie éiait accordée ( 1 ), sans que leurs
cette admission é(ail nalurelle. — Habitants de Polilorium, do Ficana ot de Tellène, villes ialines, transportés à Rome par Ancus (Denvs, lîl, 38; Tile-Live, I, 33); il donna l'Avenlin à ces nouveaux citoyens et aux autres Latins admis dans la cité (« tum quoque muîtis niillibus Lntinoruni in civitnleni acceptis; » Tile-Live, I, 33 : Denys (III, 43; appollo cela « izzù'x; TTocKT^^ai; TTÔ/îwî » ; cf. Cicéron, Derep., Il, 18). Ainii l.i plèbe fut considérablement accrue. Tarquinius Priscus (Cic, De rep.,
11, 20; Tile-Live, I, 35, 36 ; Denys, III, 67, 71; prit des palriciuns (n-aroixtî-j; JTTotVycrc; dans le peuple; il les choisit peul-èire surtout parmi les Etrusques qui l'avaient suivi et qu'il avait incorporés dans les curies (Denys, III, 48). La plèbe s'accrut encore sous Servius (Denvs, IV, 22, 23). Selon une tradition (Tacite, Annales, IV, 65; et le discours de Claude en faveur des Gaulois qui demandaient la civifas ; ce discours, conservé en grande partie sur des tables de bronze, se trouve dans Burnouf, note sur Tacite, Annales, XI, 24; cf. Miiiler, Dte Elr., 1. 1, p. 116 et suiv.), le nom du Cœlius dériverait de celui de Cœles Vibenna, chef étrusque, venu au secours do Tarquinius Prisons, et qui s'v établit avec ses compagnons. — Brulus augmenta le nombre des patriciens (Tile-Live, II, 1; Denys, V, 13; Tac, Ann., XI, 25). Il est question d'individus faits patriciens : Numa, Tarquinius Priscus, Servius Tuilius (Denys, IV, 3); AUus Clausus (Tito-Live, II, 16; IV, 3; Denys, V, 40; Tacite, Anti., XI, 24). Dans le discours que Tile-Live fait tenir à Canuleius (IV, 4), il est question de plusieurs patriciens créés nouvellement tjussu populi.t — Enfin Jules César et Auguste firent cncoro des patriciens (Tac, Ann., XI, 25; cf. Suet., Julins Cœsar, 41 : « sonatura supplevit, patricios allegit»). — Trois passages de Denvs (IV,
12, 20; VI, 89) prouvent en outre que les ])lébéiens faisaient partie des curies. Ailleurs (II, 60), il distingue les patriciens du peuj)le divisé en tribus et curies.
(1) Donys, II, 16. Los tribus rustiques do Servius les rompiir^^nt on
habitants vinssent s'établir à Rome, firent partie de la plèbe sans être clients; elle dut donc se composer en majorité de petits propriétaires indépendants ; c'était une plèbe agricole; les patriciens, dans l'origine, habitaient surtout la ville (I). Peut-être v eut-il d'abord des inégalités parmi les plébéiens ; la population des villes incorporées devait se composer de patrons et de clients; mais une fois ces multitudes subordonnées à la caste patricienne, les distinctions antérieures durent s'y elTacer toujours plus, et de communes destinées y faire naître l'égalité et la fraternité (2). Quant à leur situation inférieure vis-à-vis des patriciens (3), les plébéiens ne pouvaient songer alors a s'en plaindre ; en effet ^ ou bien la noblesse était fondée sur Vancicnnetéy ou bien elle résultait d'une promotion régulière opérée p#m' l'ensem'oie du peuple ou par un roi élu; le patriciat n'était donc analogue aux aristocraties helléniques primitives que pft^ les clients ; mais vis-à- \is de la plèbe indépendante, et c'est l'essentiel , il en différait totalement; ou il avait un caractère légal, constitutionnel, ou il reposait sur la base encore plus solide de l'ancienneté. D'ailleurs, non-seulement les nouveaux citoyens n'avaient aucun droit a faire partie de la noblesse primitive, mais leur admission elle-même était une insigne faveur ; car, en vertu des principes
tout cas dans l'Elat: Wnher, p. 67; cf, Niebiilir, 1. II de la li-ad., p. 1.13 ot suiv,
(1) V. par exemple Denys, VI, 27; VII, 59; X, 1, 32, 33.
(2) En 456 av. J.-C, l'Avenliu fut accordé aux plébéiens pour y bàlir; selon Denys, deux ou trois familles s'unissaient pour construire une maison à frais communs (X, 31, 32; cf. Niebuhr, t. III de la trad., p. 399 et suiv.). C'est la un fait très-remarquable.
(3) Sur le pouvoir du sénat au temps des rois, v. VVaUer, p. 22 et suiv. D'après ce qui eut lieu sous la république, de l'aveu des plébéiens, on peut conjecturer que, sous les rois, toutes les charges, et particulièrement les fonctions sacerdotales (cf. plus bas) étaient entre les mains des patriciens. Les plébéiens avaient seulement les droits généraux.
(la (.li'oil inlernalional anlique , les vaincus élaienl à la meivi tli-s vainqueurs (1), qui pouvaient les faire esclaves. Et par conséquent ceux (l'une nation (|ui voyaient leurs compatriotes promus an palriciat ne songeaient pas h se plaindre ; car c'élail là encore une faveur naturellement restreinte au petit nomltre, et de {dus, le preslige d'ancienneté qui entourait les palriciens primilifs devait s'étendre à ceux qu'on leur adjoignait; cette idée d'anciennelé élait certainement la plus importante de toutes et la plus spéciale au monde romain ; en outre, la plèbe ne fut bien constituée que depuis Servius; elle avait donc quelque chose de vague et de flottant; le patriciat, au contraire, éiaiî rélément stable, lini , permanent (2).
Sous les rois, magistrats suprêmes de tout le peuple i'\\ , les luttes ne pouvaient encore s'ouvrir entre les patriciens et les plébéiens ; le roi était aussi bien le tribun des seconds que le consul des premiers ; ils n'étaient pas proprement gouvernés les uns par les autres; puis, la plupart des plébéiens étaient trop nouveaux dans la cité pour songer h réclamer. Durant cette période , le contrat intervient donc plutôt eiitre les races , entre les peuples, en attendant que la dualité intérieure soit nettement constituée
(1) Denvs d'Halicarnasse (II, 16) loue beaucoup les Romains de leur facilité première "a octroyer la bourgeoisie, et il oppose celte largeur à i'oxclusisme des villes grecques; cf. le discours de l'eriipereui- Claude dans Tacite, Ann., XI, 24 (« Condiior nosler Ilonmlus taiiium sapienlia valuit, ul plerosque populos eodem die hostes, dcin cives liabuerit») et Cicéron, Pro Balbo, 13.
(2) Après l'incendie de Rome par les Gaulois, les tribuns proposèrent d'émigrerà Véïes (ils l'avaient déjà proposé, aussitôt après la prise de cette ville; Tite-Live, IV, 24); mais cette proposition fut vivement combattue par les patriciens ; ils sentaient que leur droit serait moins bon dans une cité oii tous, nobles et non nobles, seraient également anciens (Tite-Livo, V, 50 etsuiv.).
(3) Sur le caractère électif de la royauté romaine, v. Ciréron, De rep., II, 12; Montesquieu, Esprit des Lois, XI, 12. Le roi élait élu par le sénat et (»ar U' peuple '^v. par ex. D'Mivs, If, GO; III, I, 3(), .16).
et que ropposition naisse entre ses termes. Ainsi Thistoire de Rome commence par une transaction entre les premiers liahitants et les Sabins , entre Romulus et ïatius (1); les deux armées ont combattu dans la petite vallée qui sépare le Palatin du Capitole ; mais ce lieu même devient le forum des deux peuples désormais unis. Comme les plébéiens demanderont des représentants, ainsi les Sabins stipulent que cent des leurs seront admis au sénat. Dès lors, Rome est une ville italienne i^2) , et cela explique comment elle put comprendre Âlbe, sa métropole; Albe n'était qu'une Ville latine, par conséquent inférieure en généralité et en signification à sa colonie ; l'incorporation de ses babilanls n'était pas une destruction, mais une promotion à de plus hautes destinées. Rome n'était pas une individualité nationale qui en abolissait une autre, mais un Etat qui unissait et combinait les races. Le contrat avec Albe est donc un second exemple de la manière dont le droit se formait alors. Quant aux autres po[)ulalions incorporées , l'inégalité était trop grande pour que le nom de contrat pût s'appliquer à leur admission dans la cité.
Les Romains et les Sabins avaient d'abord été représentés par leurs rois Romulus et Tatius ; c'est une première forme du contrat. Mais après la mort de Romulus, on employa un autre moyen , celui de {.rendre les rois dans les différentes nations dont se composait l'Etat ; c'est là un fait nouveau comme l'union des races; cbacune d'elles apporte son tribut dans la formation et l'organisation de la cité qui doit les résumer toutes; la royauté romaine, nécessairement élective (3), à cause de celte aller-
(1) Cicéron, De rep., II, 7; Tile-Live, I, 13; Denys, II, 46.
(2) Le nom de Quirites venait des Sabins ^cf, Yisconli, Iconographie romaine, art. Romulus). Ainsi ce peuple romain a dès Tabord un double nom.
(3) La période dynastique proprement dite s'était écoulée à Albe. Sur les rois d'Albe, v. Denys, I: Niebnhr, t. I, p. 208-217.
SI
nance, a donc un caractère prononcé d'universalité ; elle est vé-^ ritahlement italienne (li; la race s'y montre encx)re, mais sans excinsisme, parce qne les rois doivent agir sur des éléments complexes. — Telle est la cause de la richesse singulière que nous offre celle période rovale; l'évolution n'est pas encore limitée aux luttes [)oliliques et juridiques ; ou plutôt ces luttes n'ont pas même lieu ; les patriciens et les plébéiens agissent ensemble sous la direction des rois ; ces grandes et nobles figures apparaissent presque seules, tandis que plus tard l'allenlion sera occupée par les deux ordres; c'est encore le règne des individualités, jusqu'à ce que l'aristocratie y mette fm pour prendre la direction suprême.
Parmi les rois, les uns ont favorisé et organisé la plèbe, les autres le palriciat, 4e sorte qu'à la chute des Tarquins, les deux ordres, celui de la noblesse surtout, se trouvèrent constitués et prêts à entrer en lice. Ainsi Rome a plusieurs législateurs de races diverses, tandis que les villes grecques n'en ont ordinairement qu'un , à cause de l'homogénéité de leur population ; mais leur œuvre ne saurait être la loi fondamenlale, puisqu'elle aboutit à former deux peuples; il faudra qne ces deux peuples transigent et délibèrent eux-mêmes leur loi (^.).
Après Romulus, l'arislocratie fut surtout organisée par le Sabin Numa et l'Etrusque Tarquinius Priscns. La législation de Numa (3) est morale et religieuse; il conslilue le sacerdoce; mais il ne représente qu'un élément <lu caractère national des Sabins, l'austérité des mœurs; le puissant Clausus ou Claudius en représente l'autre face , savoir la vie héroïque et l'orgueil patricien ; ainsi Rome englobe et emploie les deux plus fortes
(1) Cf. Tite-Lire, IV, 3; T.icilc, Jnn.,Xl, 2/».
(2) Cicéron n tracé l'histoire constitutionnelle des rois de Rome (De rep.. Il, 6-30; V, 2).
(3) Tite-Live, I, 19-21: Denys II, 62-76; Cicéron. De rep.. Il, U:V, 2.
individualités qu'ait produites la Sabine; puis il n'est plus question de ce peuple; son âme a passé tout entière dans le peuple romain. — Tarqiiinius Priscus ne représente pas non plus complètement la civilisation étrusque; il en apporte seulement l'élément politique et artistique ; il achève l'organisation civile et militaire de l'aristocratie (1); il donne h la ville de Rome l'aspect de solidité monumentale des cités étrusques (2).
Le Latin Ancus accrut beaucoup le nombre des plébéiens (3). Mais ils sont représentés surtout, dans la période royale, par un autre Latin, Servius Tullius (4). Ce roi fut l'organisateur de la plèbe, qui lavait soutenu contre les patriciens (5) ; elle se personnifie en lui, et jamais individualité plus remarquable et plus véritablement humaine ne parut à Rome (6). Dans ses institutions, il faut distinguer celle des tribus locales et celle des centuries. Les anciennes tribus étaient fondées sur la race [yzyixoà
(1) Cic, De rep., 20; Tite-Livo, I, 35, 36; Denys, III, 67, 71 ; cf. Niebuhr, t. II de la Irad., p. 126etsuiv.; Huschke, Di'e Verfassung des KÔnigs Servius Tnlliiis, p. 40 et siiiv.
(2) Tile-Live, I, 38; Denys, III, 67, 68, 69; cf. Niebuhr, t. II de la fiad., p. 77 et suiv. Le lemple étrusque du Cnpitole ne fut construit que par Taïquin le Superbe (Tite-Live, I, 55, 56 ; Denys, IV, 59-61). Sur ce temple célèbre, v. Mùller, Die Etrusker, t. II, p. 229 et suiv. L'ancien nom du Capitole, collis Tarpeius, rappelle Tarquinies et Tarcbon ; cf. Millier, t. I, p. 30 et suiv.
(3) Niebuhr 't. H de la trad., p. 69 et suiv.) et Huschke (p. 37 et suiv.) le considèrent mètne comme le fondateur de la plèbe.
(4) Selon Tite-Live (I, 39) et Denys (IV, 1, 2), Servius était natif de Corniculum, ville latine.
(o) Servius ne fut élu roi que par les curies (Denys les qualifie de ^ryfAOTtxov irXî^^o?); le sénat ne voulut pas ratifier l 'élection (Denys, IV, 4-12). Cf. toutefois Tite-Live, I, 41, 46. Cicéron (De rep., II, 21) est de la môme opinion que Denys.
(6) Sur l'ensemble des institutions de Servius, v. surtout Die Verfassung des Kônigs Servius Tullius, als Grundlage zu einer rômischen Verfassungsgeschich'- '-nlt^vickelt von Ph. E. Huschke; Heidelberg, 1838.
YJÀxi); les nouvelles (1), au contraire, furent des subdivisions locales (roTT'.xx'. ç>-j)a;'); il fallait que les distinctions de race disparussent a Rome, et rien ne pouvait mieux y contribuer que le classement de tous les citoyens (2) dans des tribus locales; nos arrondissements électoraux ne sont pas autre chose; mais le peu|»le ne votait pas encore selon cette division ; elle avait probablement un but administratif; plus tard seulement, les comilia tributa représentèrent la nation au point de vue plébéien (3). Les comitia centuriata (4) avaient aussi pour but de détruire les distinctions de race, en classant les citoyens d'après un élément objectif, la richesse (5) ; mais cette division laissait intacte l'antinomie entre les patriciens et les plébéiens. La timocratie de Solon n'empêcha pas les partis de continuer leurs luttes; il en fut de même a Rome; seulement ici nous avons plus que des partis, plus qu'une division en riches et pau-
{]) Ti(e-Live, I, -13; De«ys, IV, 14, 15; Niebuhr, f. II de la Irad., p. 135 etsuiv.; Hiischke, p. 53-106.
(2) Huschko (p. 56 et suiv.) admet avec grande raison que les tribus étaient une division de tout le peuple, et non pas seulement des plébéiens, comme l'ont cru Niebuhr (t. II de la (rad., p. 158 et suiv.) et Walter Cp. 30, note 5); des (ribus locales, par leur nature même, doivent coMiprendro tous ceux qui habitent dans leur circonscription: autrement ce seraient des yîvix^i yu/oct. Cf. Tile-Live, V, 30, 32.
(3) Le trait principal des comices par (ribus, c'est que les auspices n'y étaient pas nécessaires, non plus que le sénatus-consulle préalable (Denys, IX.. 41) ; mais il n'est pas besoin de suppost;r que les patriciens n'y rotaient pas.
(4) Cicéron, De rep., II, 22 (v. les diverses interprétations do ce passage dans Huschke, p. 1-23, 701, 702, et dans Golbéry, 7' vol. di sa trad. de Niobuhr); Tite-Live, I, 43; Deiiys, IV, 16-21; Niebuhr, i. II de la tiad., p. 174-254; Huschke, p. 107-244.
(5) On retrouve dans cette timocratie la corrélation observée plua haut entre l'organisation politique et l'organisation militaire; la centurie était une subdivision d'infanterie , toute plébéienne par conséquent
Huschke, p. 107 et suiv. .
vres(l), et celle-ci ne reparaîtra, avec tous les caractères des luttes civiles de la Grèce, que dans la dernière période de la république , lorsque la nation , profondément unie durant les guerres avec l'Italie , Pyrrlius et les Carthaginois , se sera décomposée sous l'influence d'une corruption nouvelle. L'opposition entre les patriciens et les plébéiens apparaît pour la première fois sous Servius; l'âme de la plèbe vit en lui, comme elle vivra plus tard dans les tribuns ; et il est détrôné par les patriciens (2). Parmi ses bienfaits, il faut compter une législation civile et pénale complète (3) et commune aux deux ordres ; mais ces lois furent abolies par Tarquin (4), et jusqu'aux XII Tables, il n'y eut pas de lois écrites (5); les Romains ne devaient pas se contenter d'une législation individuelle, mais éditier eux-mêmes leur loi fondamentale (6), arriver eux-mêmes à
(1) C'est là une dislincfion qu'on n'a pas assez faite; dans les premiers siècles de Rome, la division en riches et pauvres est tout à fait accessoire. D'abord les patriciens n'étaient pas tons riches : a nec pecuniis ferme snperiores, d dit Cicéron en parlant d'eux {Derep., II, 34; cf. Salluste, Catilina, 7; Denys, X, 17). On connaît la pauvreté de Valerius (Denys, V. 48), de Cincinnatus, etc. Ensuite, dans plusieurs occasions, les plébéiens en général sont expressément distingués des pauvres; ces deux termes n'étaient pas synonymes (v. Denys, V, 22, 53 [conspiration en faveur des Tarquins] : et surtout X, 16 [occupation du Capitole par Appius Hcrdonius; ce chef sabin ne trouva des partisans que parmi les pauvres et les esclaves; les plébéiens s'enrôlèrent contre lui].).
(2) Denys, IV, 30, 37, 38-41.
(3) Denys, TV, 13, 43: Tacite, Jnnnles, III, 26; Niebuhr, t. II de la frad., p. 168 etsuiv.; Huschkc, p. 597 et suiv,
(4) Denys, IV, 41, 43.
(5) Pomponius; fr. 2, D., de origine juris : Cicéron, De re^., II, 32. Cf. toutefois Denys, V, 2.
(6) Huschke (p. 602 et sniv.) conjecture avec assez de vraisemblance que les XII Tables ont reproduit en grande partie la législation de Servius.— Ce n'est pas tant le contenu de la loi qui importe, mais bien plutôt la manière dont elle se forme et les sentiments qu'elle suppose dans la nation.
ni) contrai solide; les Athéniens , an contraire, 8'éloi!j;nèrenl loujonrs plus des idées cor.ciliatrices de leur législateur et lurent toujours moins une nation juridique.
Ainsi, au moment où se produisit la tyrannie de Tarquin , Rome contenait en réalité deux peuples (I) entre lesquels il n'y avait pas connubium (2), dont les genlca étaient parlaitemeul distinctes; j'ai dit comment ils s'étaient formés; je veux maintenant fixer mieux les caractères de cette dualité essentielle. — Le patriciat romain (3) est une aristocratie à la fois héroïque et sacerdotale, à la dillerence des aristocraties helléniques; il rassemble en lui toute la force des Sahelliens (i) et toute celle des Etrusques (5). En Grèce, la religion est vraiment nalionale ; à Rome, au contraire, elle est plutôt une religion d' Etat; en Grèce, Jupiter habile les sommets des nionlagnes; en Italie, il a pour demeure Télroile colline du Caj)ilole ; la pairie s'est restreinte (6). La religion est un moyen, un instrument politique pour
(1) Deiiys (X, 60} appelle les deux oiJres tx i^-ir,. Cf. le discours du iribuii Cariuleius dansTilo-Live, 1\ , 3-5; Niebulir, l. Uldcla (rad., p. 372 et suiv : Iluscliko, p. 68-71.
(2) INiebulif, L II de la Irad., p. 144. Il es( dès probable (jue le coiiiiubiuin n'a jamais existé entre les deux ordres, avant la loi de Caiiuleius, el qu'en l'interdisant, les déceiuvirs ont seulement sancliunnc le lait.
(3) Sur sa constitution iritérieure, v. Niebuhr, I. II de la Irad., p. 1-46.
(4) Les Appius Clnudius sont les vrais chefs du [talricial.
(5) liallanche dit que l'iiisloire de Rome est celle de la lutte entre l'Orient et rOccidenl (Oiifa'res, t. 111, p. 169, 334, 3fl8). Heeren , (I. V, p. 435) remarque le caractère théocraliquo du patricial romain.
(6) Une preuve de cette dilTérence ca[iilale el trop peu remarquée, c'est qu'en Grèce, il y a une Ef^lise nationale en dehors de l'Elat , les initiés aux mystères d'Eleusis (cf. Cic, De legibus, II, 14). Et si Plalon
Des Lois, X) interdit tout culte particulier, c'est qu'il isole son Etal dans la nation grecque ; Cicéron, au contraire, en adniellanl la même d''?po?ilio!i De Ircf.. 11. 8, 10 . fsl (oui h fait dans les idées r'nniaino^»
le palricial romain (1); la prêtrise, une charge civile réservée aux seuls nobles (2) ; mais, comme la caste patricienne doit vivre avec la plèbe dans le même Etat, transiger avec elle sur le même forum, la religion descend aussi dans l'arène, ou plutôt elle y devient une arme aux mains de l'un des combattants. De là résulte le caractère éminemment formaliste de la religion romaine ; elle n'a ni la profondeur philosophique des religions orientales, ni la beauté poétique des religions grecques ; voila ce que devient l'élément sacerdotal, quand il est en contact immédiat et en lutte avec l'élément démocratique; il se rétrécit et s'aiguise, pour ainsi dire. Le pouvoir sacerdotal de l'aristocratie romaine s'exerçait surtout parla divination, science venue d'Etrurie, et qu'elle employait pour mener la plèbe (3). — Mais celte aristocratie n'était pas impénétrable comme la caste brahmanique ou la communauté Spartiate ; à la différence de celle-ci, elle ne formait pas une grande famille, mais une association de familles parfaitement distinctes (4) ; d'ailleurs, elle coexistait dans la même ville avec la plèbe,
E» Grèce, la ville héroïque et la ville religieuse étaient souvent séparées : Sparte et Atnyclee, ïlièbes et Lébadée, Athènes ei Eleusis; h Rome elles étaient réunies (Lenormaiit, op. cit., p. 1 12 ; Michelet, Introd. à l'Hist. nniv., p. 16).
(1) Cf. Polybe, \'I, 56: Montesquieu, De la politique des Romains dans la religion.
(2) V. par ex. Tite-Live, VI, 37; X, 6 et suiv.; XXVII, 8; Denys, II, 63 et suiv.
(3) Sur le pouvoir des augures, v. en particulier Cicéron, De leg., lî, 8, 12. Les patriciens, dans l'origine, avaient seuls le droit de prendre les auspices; v. par ex. Tite-Live, I\ , 2, 6.
(4) Denys d'Haiic. (Il, 24-27) a remarqué la supériorité de la famille romaine sur la famille grecque, au point de vue de la puissance paternelle (Sur les sacra privata, v. Cic, De leg., H, 9, 18-21). A Athènes, la femme vivait dans le gvnécée, à Rome, dans l'atrium ou salle conmiune; à Sparte, où l'Etat formait une seule famille, les femmes participaient à la vie des hommes. Dans les premiers siècles, l'éducation n'était pas publique h Rome (Cic, De rep.^ IV, 3), et c'était .W> seule chose que Polybe n'y approuvât pas (Cic. l. c.].
J'ai tléja indiqué les caractères de celle plèbe romaine ; elle élait laline en majeure partie, parce que Rome était plus ouverte de ce côté-là (1); le roi plébéien Servius fil alliance avec la confédération des villes latines (2), et un temple de Diane fut élevé à frais communs par les deux peuples sur l'Avenlin (3). Celait la colline plébéienne par excellence (V), et ce temple fait opposition avec le temple étrusque de Jupiter Capilolin. La dualité se reproduit dans les lieux occupés par les ordres; Rome pouvait se diviser en deux groupes de collines : les collines centrales, le Palatin, le Capitole (5), le Quirinal (6), restèrent le principal séjour de l'aristocratie, tandis que les collines extérieures et regardant le Lalium furent principalement habitées par la plèbe (7). Cette distribution était un symlwle des agrégations successives autour du noyau patricien; les plébéiens sont les nouveaux venus; et l'extension successive de l'enceinte, nécessitée par le nombre des collines , est un symbole du caractère éminemment compréliensif de la cité romaine. Eians les villes grecques et italiennes, rien de semblable ; les premières ont or-
(1) 11 y a une preuve des relations irilimes entre Roino et le Latium dans Denys, VI, 1 .
(2) Sur le traité qui suivit la bataille deRégille, v. Denys, VI, 18-21, 95; Niebulir, l. III de la Irad., p. 52 et suiv. — D'après ce Iraiié, les Lalins avaient Vliyo-rroïmiu (Denys, VIII, 72). — On ne fit pas de nouveaux citoyens pendant nombre d'années, dt'puis rétablissement de la république. La plèbe dut donc rester siationnaire.
(3) Tito Live, I, 45; Denys, IV, 25, 26; Huschke, p. 101 et suiv.
(4) Tite-Live, I, 33; II, 28; Denys, lit, 43: X, 31, 32; Huschke, p. 37.
(5) Tiic-Live, VI, 20.
(6) Tite-Live, I, 16; Denys, II, 50.
(7) Outre l'Avenlin, le Cœlius (Cic. , De rep., II, 18, el la nute d'Angelo Mai; Tite-Live, I, 30; Denys, HI, 1 ; Tac, .4»»., IV, 65; Huschke, p. 47 et suiv.), le Viniinal (Tite-Live, I, 44; Denys, IV, 13;. et l'Esquilin rTite-Livc, 1. 44: H. 28; Denys, IV. 13 ; Huschke, p. 58
«l suiv.;.
cfinairenierrt su cenlre~ane acropole , euiblêiue du rôle des individualités-, en Etrurie, les villes s'étendeiU au sommet des collines, entourées de murs énormes, comme autant d'acropoles (1). En Grèce, quand un parti avait occupé l'acropole, il était maître de la ville; on dirait qu'une dualité persistante n'y était pas possible; à Rome, chaque ordre avait sa citadelle; le nombre des collines y empêchait l'exclusisme ; le heu important, ce n'était ni le Capitole, ni l'Aventin, mais le foium.
Servius représentait la plèbe ; pour le détruire, les patriciens» qui avaient encore besoin d'un chef, unique, favorisèrent l'usurpation de Tarquin (2) ; telle est la première forme de l'opposition des deux ordres, ils se personnifient encore dans des individualités éminentes. Mais Tarquin pensait a lui , el bientôt il se conduisit en tyran, opprimant également les deux ordres, et tâchant surtout d'anéantir le sénat (3); il avait pour lui les jeunes patriciens débauchés et avides de licence (4), et les plus pauvres d'entre les plébéiens (5) ; voila ceux des Romains qui avaient l'esprit de parti : plus tard les jeunes nobles employèrent souvent la violence dans le forum; les indigents ne pouvaient se contenter de droits, il leur fallait des réalités, et Tarquin les avait gagnés a prix d'argent; mais ces deux éléments de désordre étaient en minorité, dans la plèbe surtout, puisqu'elle, se borna pendant longtemps a demander des droits politiques et des garanties. Les deux ordres s'unissent contre Tarquin (6); mais la noblesse, où les individualités sont plus développées, el qui est mûre pour une liberté nouvelle, dirige le mouvement et suc-
Ci) a. Millier, t. l, p. 222 e(2D3.
(2) Denys, IV, 30 et suiv.
(3) Tite-Live, I, 49 ; Denys, IV, .'î 1-43. — Sur In ivrnnme de Tarquin. cf. Cic, De rep., II, 26-29.
(4) Denys, Y, 7 et suiv.; i'ile-Live, II, 3.
(5) Denys, IV, 30; V, f)3 el suiv.
C6) Denys, IV, 63.
cède au roi dans le pouvoir (1). Deiivs (2) dit (jue les patriciens voulaient seulement remettre les choses dans l'état où elles étaient avant la tyrannie , sauf la substitution du pouvoir consulaire au pouvoir royal ; la transition se fit en effet d'une manière tout il fait légale (3) et avec le consentement du peuple. Mais le changement n'en était pas moins considérable : le roi était le magistrat de la nation entière ; il ne représentait pas mieux les j)atriciens que les- plébéiens; les premiers avaient le sénat pour organe: maintenant les consuls représentent la noblesse , dans laquelle ils sont pris exclusivement (4) ; c'est l'une des classes qui gouverne l'autre; ainsi elles sont désormais nettement séparées , tandis qu'auparavant elles étaient unies dans le roi. La plèbe n'a perdu proprement aucun droit (5) ; le pouvoir roval était en grande partie arbitraire (6), et il a siiiqdement passé aux consuls; ce sont eux qui disent droit, d'après leur sagesse ; et les plébéiens ne demanderont que plus lard une loi écrite (les XII Tables) pour servir de norme à cette juridiction (7). Le fait nouveau, c'est que la plèbe n'avait pas d'organe, qu'elle n'était pas représentée, comme sous les rois. Mais,
(1) Deiiys (>', 1) appelle a^si^Tv/.oxTia le gouvorneiiienl qui fui établi. (If, Cicéron, De rep., II, 32.
(2) Denys, V, 2.
(3) Tite-Livo dil iDeuie I, 60 que la nomination des l'onsuls par les cenluries eut lieu d'après les indications de Servius, » ex commentariis Scrvii ï'»//;/.... i Ce respect pour les précédents est bien remarquable.
(4) Les consuls sont toujours appelés mafjistralus palricii ; v. par ex. Tite-Live, 111, 67; IV, 2 et suiv.
(5) Le droit si important de l'appel au peuple (provocalio) établi par la loi Yaleria (Tite-Live, II, 8; Denys, V., 19) existait probablement déjà sous Servius; v. Cic, De rep., Il, 31 : Huschke, p. o93. — Cf. Tile Live, III, ai).
(6) Cicéron, De rep., V, 2; et surtout Denys, X, 1.
(1) 'lerontillus demandait « ul V viri rrearenliir lejjiibus de niiirenc^ fotK<i//i7n scrihendis. » Tite-Livi!, III. 9.
d'autre pari , c'étaient les patriciens qui avaient délivré la nation et rendu à la plèbe les droits que lui avait enlevés Tarquin; d'ailleurs ils étaient plus anciens dans la cité , plus habitués a la vie politique; leur supériorité intellectuelle, leur habileté militaire, leur héroïsme (1), tout cela était incontestable, et les plébéiens ne songèrent jamais a nier que les patriciens n'eussent droit au commandement, une fois la royauté abolie; aussi leurs réclamations n'eurent-elles pendant longtemps pour objet que des garanties contre l'arbitraire , contre Fabus d'un droit qu'ils reconnaissaient, eux, nouveaux venus dans la cité ; plus lard seulement, ils demandèrent \a possibilité absolue, l'égalité complète, alors que, les individualités se développant aussi parmi eux, Yéfjalité de fait toujours croissante dut amener Végalité de droit. Telle est la marche que suivirent les plébéiens, sans jamais employer la force et par les moyens légaux uniquement, mais avec une admirable constance; et V esprit juridique^ dont cette conduite prouve l'existence dans la plèbe , devint ainsi de plus en plus le irait essentiel du caractère romain, la modération de la multitude forçant les nobles à s'abstenir des moyens violents et les amenant, d'un autre côté, à subtiliser sur le droit. C'est parmi eux que naquirent les jurisconsultes; mais leur éducation première fut l'œuvre de la plèbe, qui conçut avant eux l'idée du droit.
Après l'expulsion de la yens Tarquinia, il y eut deux conjurations fomentées par les exilés, l'une, celle des jeunes nobles
(1) Cet héroïsme apparaît avec éclat dans la bataille de Régillo , où les vieux sénaletirs eux-mêmes payèrent de leur personne (Denys, \'I, 9; dans TitoLive, II, 20, il est question d'une cohors diclatoris). Je citerai encore le dévouement d'Horatius Coclès, de Clélio, do Mucius Sceevola, et surtout celui de la gens Fabia (Tite-Live, II, 48 et suiv.; Denys, IX, 15-22); il y a entre ce fait et la mort des 300 de Léonidas de bien remarquables analogies, si l'on se rappelle que l'Etiurie représentait lOrient en Italie; mais ce n'est pas le lien do les développer.
au tempéramenl lyranni(|iie (I), l'aiilre, celle des pauvres et des esclaves (2; ; mais la masse des plébéiens n'v i)ril aucune [)art ; ces moyens violenls de résister au pouvuir de l'aristocratie ne sont don« pas le fait normal; le contraste qu'ils présentent avec la conduite franche et légale des plébéiens dans les années suivantes, et leur analogie avec les luttes des partis en Grèce, font bien sentir la difterence fondamentale entre l'évolution romaine et l'évolution hellénique ; les plébéiens ne se croient aucun droit au pouvoir , et ils attendent. Les patriciens se défient d'eux d'abord ; ils les flattent ; ils espèrent les contenter en leur octroyant des réalités inférieures (3) et garder ainsi à toujours leur position première ; mais les plébéiens, hommes libres, avaient dans le cœur le sentiment des droits de la noblesse et celui des leurs; ils ne voulaient pas pour eux toutes les réalités, mais ils nourrissaient le désir de la possibilité indéfinie, et pourvus ainsi d'une force immense et toute spirituelle , ils devaient arriver à leur but, du consentement même des patriciens; rien n'est impossible à des hommes ainsi disposés, et en gagnant leur cause, ils gagnent celle de l'humanité.
La cause des premiers troubles fut. comme à Athènes (4) au temps de Solon, la rigueur de la contrainte par corps (5); les
(1) Tite-Livo, II, 3 cl stiiv.; Denys, V, 6 e( siiiv.
(2) Denys, V^ 53 el suiv.
(3) «Muita Ijlancliinoriia plebi pcr'id (einpiis ab seiialii dala. » .'Tile- Live, II, 9.) Ainsi rexenipliun du tribut pour les pauvres, durant la guerre avjc Porsenna (Tile-Live, L c; Denys, V, 22;, la distribution des biens du lyran (Tile-Live, 11, 5; Denys, V, 13). Solon Tite-Livo (II, 21) les saturnales furent fondées en 497 av. J -C. Denys dit (VI, 31) que l'année suivante, les jeux et les l'èles occupèrent le peuple. — Mais la plèbe romaine n'était pas d'aussi facile composition que celles de Carthage ou de Venise.
(4) Plularque , Vie de Sulon , 13 (a -j.-y,- o of,u'.; f'v ■jiz'jyy.,.^; -'.,; irXc/Uctwv »).
(ci) Cf. Niebuhr, I. II, de la iraj., p. 370 cl suiv.
riches usaient la de leur droit, il faut bien le remarquer (1). Mais voyez quelle différence dans la manière d'agir des deux plèbes : les plus courageux de celle d'Athènes se donnent euxmêmes un chef; ils veulent délivrer les débiteurs prisonniers, partager le territoire et changer le gouvernement ; et Solon est en effet obligé d'abolir les dettes ; la plèbe d'Athènes veut des réalités; elle ne reconnaît ni le droit des Eupatridesen tant que créanciers, ni leur droit en tant que maîtres du pouvoir; elle veut ce pouvoir ; elle emploie donc la violence et va même jusqu'à se donner un tvran ; il n'y a pas là la moindre trace d'esprit juridique. — Que font les plébéiens romains ? Leur indignation a été soulevée par l'aspect du vieux débiteur qui a paru subitement au milieu d'eux « cum omnium malorum suorum insignibus (2). » Celte multitude est j^rofondément émue ; elle commence à concevoir le sentimenl de sa force collective; tous les débiteurs captifs se sont échappés , et les plébéiens de la campagne sont accourus. Eh bien, cette foule exaspérée ne se livre à aucune violence; elle n'élit pas de chefs, elle ne conjure pas contre les nobles : elle refuse simplement de s'enrôler contre les Volsques (3) , parce qu'elle a le droit de le faire; elle n'agit pas, elle refuse d'agir; elle oppose son inertie; les palriciens usent de leur droit à rigueur, elle les imite; et dans la suite, elle emj)loiera souvent ce moyen négatif (4). La plèhe n'est point un j)arli politique enrégimenté; elle n'a pas de système à faire
(1) Donvs (IV, 9; dit seiileineni que Servius proini( d'abolir la con- 'irainte par corps: il paya lui-iiu>ine les délies des plébéiens (Denys, IV,
10), mais on ne dit pas qu'il ail élé plus loiti et cela n'est pas probable.
(2) Tile-Live, II, 23: Denys, VI, 26.
(3) Denvs, \I, 27.
(4) V. par ex. Denys, VII, 19; VIII, 81, 87; IX, 1, 3, 50. — Les communes d'Angleterre, qui rappellent les plébéiens romains sous tant de rapports, se bornèrent pendant longtemps a refuser les subsides,
■comme ils refusaient renrôlcmont : elles obtinrent ainsi des droits et •*lcs "«ranlies.
prévaloir, ni de chefs dans lesquels elle se personnifie, comme celle d'Alhènes ; c'est un ctre colleclif qui réclame des garanties pour son existence ; elle ne veut pas se soumellre servilement au droit des créanciers, parce qu'il est o^Kiiuoif et barbare et qu'elle a la conscience de sa dignité et de sa force; et puis. Vaddiclio est prononcée par un prœlor patricien , et non plus par un roi national ; elle ne nie pas le droit, mais elle refuse de servir achvemenl une patrie oîi les chefs usent et abusent de leur droit, et, comme moyen extrême, elle quittera la ville, elle s'en ira au désert. Son droit à elle, c'est d'opérer une ségrégation, si les patriciens ne veulent pas céder ; c'est, à plus forte raison, de refuser l'enrôlement; mais elle ne dépasse pas la limite, elle se borne a protester, et il y a dans celte silencieuse résistance une singulière majesté et une force infinie ; on sent que l'aristocratie est déjà vaincue , bien plus sûrement que par la violence ; les plébéiens veulent l'obliger à consentir ; ils comprennent qu'autrement leurs conquêtes ne seraient pas assurées. — Le sénat cède en effet , parce qu'il a besoin de la plèbe ; il charge un homme populaire, le consul Servilius, de lui faire des promesses et de rendre un édit temporaire en faveur des débiteurs qui s'enrôleront (1); après la victoire, le consul distribue le butin aux soldats; on veut leur faire accepter des réalités inférieures; mais la plèbe a entrevu la possibilité absolue, elle a fait plier le sénat, et comme il refuse d'exécuter ses promesses, elle refuse de nouveau de s'enrôler (2); cette fois, les plébéiens, assemblés de nuit sur leurs collines , l'Aventin et les Esquilies ( 3 j , se sont juré de ne pas soutenir les nobles ; désormais ils n'ont qu'une seule âme, distincte de celle du patriciat; la pensée et la volonté sont nées en eux dans le silence de la nuit; désormais la monade plébéienne est constituée. Ils déclarent qu'ils ne s'en-
(1) Denys, VI, 28, 29.
(2) Denys, VI, 34.
f3) Tite-Livo, II, 28.
rôleront pas « ni prsestetur fides publica ; » ils veulent lier moralement les patriciens ; une lutte s'engage dans le forum, lorsque le consul procède au delcctus ; mais les plébéiens se bornent h repousser le licteur sans le maltraiter, quand il s'avance pour saisir le récalcitrant; j'ai déjà indiqué ce respect pour les représentants de la loi, dont il y a de si nombreux exemples dans les premiers siècles de la république ; les patriciens ne forment pas un parti, mais un ordre représenté légalement par le sénat et les consuls; quand les plébéiens auront leurs tribuns, leur position sera la même, et dès lors toute violence de l'un des ordres envers l'autre deviendra impossible ou du moins très-rare; en Grèce, rien de semblable.
Le sénat emploie le moyen légal extrême en nommant un dictateur (1); ce dictateur (Valerius) fait des promesses au nom du sénat, et mène les plébéiens à la victoire ; au retour , on envoie des colons dans le territoire conquis (2) ; mais les patriciens se refusent à toute concession sur le droit, et ils retiennent les légions sous les armes; elles se retirent alors sur le Mont- Sacré. Dans de pareilles circonstances, une plèbe hellénique eût profité de l'occasion pour chasser ou exterminer le parti contraire, et s'emparer du pouvoir ; ici, la plèbe se retire eu armes au désert, et les plébéiens demeurés à Rome quittent leurs foyers pour aller se joindre à leurs frères (3). Tous ont résolu d'émigrer (4), ils ne se réunissent pas pour s'emparer de la ville, quand même ils le pourraient , mais pour s'en éloigner à toujours; ils ne se joignent pas aux ennemis (5); ils se bornent à
(1) Sur la dictature, v. Cic, De rep., II, 32; Denys, V, 70 et suir.
(2) Denys, YI, 43.
(3) Denys, YI, 46. Chose bien remarquable, les patriciens s'efforcent de retenir les plébéiens qui veulent quitter la ville ; s'il n'y avait eu îh que des partis , celui des nobles eût dû être trop heureux de ca départ.
(4) Denys, VI, 45.
(5) Les patriciens le rraigniront d"abord (Denys, VI, 47.).
protester par leur ségrégation; ils ne veulent faire aucune violence h leurs adversaires qui sont les plus anciens dans la cité ; ils les y laissent seuls (1). On dirait qu'ils veulent échapper à la tentation d'employer de mauvais moyens dans le forum. Mais, d'autre part, il y avait en eux une grande espérance ; ils savaient bien que les patriciens ne pouvaient se passer de leur concours, et ils voulaient les amener a transiger; au fond il n'v avait là qu'un seul peuple, mais doux parties contractantes, et l'éloignement des plébéiens posait nettement la question ; il fallait cette ségrégation pour que le premier contrat fût possible.
Les deux ordres étant ainsi séparés l'un de l'autre, la transaction qui intervient entre eux a un caractère mternatlonal trèsfrappant. Le sénat envoie dix députés (2) ; les plébéiens sont représentés par ceux qui plus lard seront leurs tribuns (3) ; Menenius fait des promesses au nom du sénat , et il engage par serment les dix députés et les sénateurs qui signeront le sénatusconsulle en faveur de la plèbe ; les plébéiens se bornent a demander des représentants légaux ; le palriciai ayant ses organes, ils veulent avoir aussi les leurs; un sénatus-consulte accorde les tribuns, et Brutus est envoyé à Rome avec la moitié des députés pour recevoir le serment des sénateurs ; Agrippa reste avec les autres pour aider les plébéiens dans la rédaction de la lex sacrala qui doit être votée par le peuple (4) ; les patriciens donnent la forme et les plébéiens l'esprit, l'âme. — Cependant Brutus traite avec le sénat par linlermédiaire des Féciaux (5), c'est-à-dire
(1) Ce moyen de la secessio devint familier aux Romains. L'exemple le plus curieux, c'est la sécession des joueurs de flûle à l ibur; Tite- Live, IX, 30.
(2) Donys, VI, 69.
(3) L'un de ces chefs, L. Junius, voulait qu'on le surnommât Brutus (Denys, VI, 72): comme les patriciens se sont délivrés du tyran, ainsi les plébéiens veulent s'émanciper des patriciens.
(4) Denys, VI, 88,
(5) Denys, M, 89 : « Tt; o' ;;•;;- ruinai Trorcrffav oî ttco": tov BsoÙtîv,
<lii tribunal inlernalional il). Puis la plèbe, divisée en curies, élit les tribuns et vote la loi qui les déclare sacrosancti.
Voila enfin le conlral , que nous chercbions vainement en Grèce el en Orient; il ne pouvait intervenir ni entre les castes, ni entre les partis, ni entre les Etats; il se conclut ici entre les deux ordres d'un même peuple. Mais que demandent les plébéiens? Est-ce le pouvoir, est-ce l'abolition des dettes, ou seulement de la contrainte par corps? Non, ils veulent seulement des représentants , des avocats (2) , afin de ne plus se borner à une résistance passive et silencieuse , afin que , dorénavant , les transactions puissent être plus faciles el plus fréquentes ; rien de plus juridique que cette marche; elle indique la ferme intention de ne jamais employer la violence, mais toujours la parole et la persuasion ; les plébéiens ne demandent pas le pouvoir pour eux , mais l'inviolabilité pour leurs tribuns. Quand les deux peuples seront ainsi représentés dans le forum , ils seront obligés de se limiter aux moyens légaux; et, en fait, l'institution des tribuns a seule empêché l'envabissement des individualités; elle a rendu les tyrans impossibles, en intéressant la plèbe à rester fidèle au droit , et les tribuns eux-mêmes a exclure toute intervention autre que la leur en faveur de la plèbe (3).
(1) Sur les féciaux, v. Cicéron, Derep., II, 17; III, 18; 7)e leg., II, 9 ; Denys, II, 72 ; Tite-Live, I, 32; cf. IX, 8 et siiiv.; XXX, 43 ; XXXVI, 3; Walter, p. 45 et suiv. (Das aile Volkerrechl). — Cette inlervention des féciaux montre que la cité, l'Etat, c'étaient avant, tout les patriciens.
(2) La première loi que portent les tribuns, défend de les interrompre dans leurs discours (Denys, VII, 17). Cette impor'ance nouvelle donnée à h parole est tout a fait juridique. Cf. Tite-Live, III, 19.
(3) C'est là un point sur lequel je voudrais insister, mais ce travail est déjà trop long, et j'indiquerai seulement les preuves : Spurius Cassius, patricien, veut faire passer une loi agraire, et dans son libéralisme prématuré, il veut admottre les Latins et les Herniques au partage de
Désormais les deux ordres sonl constitués, et entre leurs représentants le contrat pourra S3 nouer aisément ; j'ai dit riprésenlatits: en effet, c'est ici qu'il faut chercher l'origine du systèm*' représentatif, si favorable et peut-être nécessaire à un développement juridique , en ce qu'il permet seul les transactions paisihles ; les patriciens sonl rcprésenlés par les consuls et le sénat (au moins dans celte première période) , et les plébéiens par leurs iribuns; ces derniers se tiennent d'abord à la porte de li
J'ager; il veut s'aiiJei de ces peuples pour faire passer sa loi, mais il échoue, et les centuries le condamnent à mort; il offrait à la plèbe des réalités; elle se contente d'un sénatus-consulte longtemps éludé (Tite- Live, II, A\ ; Denys, VIII, 69-80; Cic, De rep., II, 35). — Pendant une disette, le chevalier Sp. Maelius (preedives) fait distribuer dti blé nu peuple et se fait des partisans (Maeliani); le sénat fait nommer pour dictateur le vieux Cincinnatus, qui cite devant son tribunal le conspirateur; ce dernier n'obéissant pas à l'npparitor , le magister Equitum lo tue en plein forum (Tite-Live, IV, 13-16) ; les tribuns sont navrés de r^tte mort, carMselius aspirait comcne eux au consulat, mais par de ntauvais moyens, et ils n'osent pas l'appuyer ; car, par la, ils se détruiraient ouK-mêmes. — Citons encore une individualilt'i anéaniic par la puissance toute juridique du développement romain : Manlius, le sauveur du Capitule, aspire à la tyrannie; il paie les dettes d'un plébéien, et toute la plèbe se dévoue a. lui ; il accuse les patriciens de malversation, et le dictateur lui ordonnant de prouver, il refuse, contre les règles du droit ; le dictateur le lait appréhendci' par son vialoret conunire en prison, sans que les citoyens s'y opposent ; a mvictasibi quœdarn palierUissiinajusti imperii civitas fecerai, » ajoute l'iiisioricn. Les plébéiofis prennent lo deuil, et le sénat délivre Manlius; ii les assemble dans sa maison (sc~ cessio in domum privalam) et les etigage h !e nommer roi. Alors (ous les iribuns se mettent i) la disposition du sénat, et accusent Manlius, qui dès lors est abandonné même par ses parents. Les pltibéiens, forcés d'opter entre lo r-joa^voî et leurs tribuns, doivent condamner Manlius; mais du Champ de Mars on voit le Capitoli?, et le cteur leur manquo ; ipiellu tragédie! Ici la liilleost eniro un homme et la loi ; elle nesi plus, comme dans le drame liollénique, entre la liberté cl la falablii. Les tribuns emmènent lo peuple dans un autre lieu,et la jusiicea son cours; ils précipitent oiix-mémes Manlius do la roche T.irpéienne ^Tite-Live, \ I, 1 1 "20,,
curie (1 1 , comme les communes à l'enlrée de la salle cle Westminster ; puis ils prenuent place dans la salle , y parlent librement , y discutent avec les consuls et les autres sénateurs , soutenant les droits de la plèbe (2).
Le collège des tribuns (3) est donc une institution entièrement nouvelle et de la plus haute importance; leur pouvoir était d'abord purement négatif et tout de protection ; ils étaient les défenseurs et les avocats de la plèbe (4), et, comme le jury anglais, ils devaient être unanimes (5). Ils avaient le droit d'opposer leur veto aux décisions du sénat et aux actes des consuls, et c'était le moyen dont ils se servaient le plus souvent. Ainsi ils en venaient à leurs fins sans em})loyer la violence; et comme le peuple les laissait agir, le débat demeurait purement juridique. Les plébéiens, une fois pourvus de cet organe, formèrent encore plus une nation distincte ; leurs décisions étaient souveraines , movennant l'approbation du sénat, et réciproquement (6) ; cette
(1) Yr.lere-Maxiinc, II, 'z, §7; Denjs, VII, 26; cf. Creiizer, .46riss àer rom. Antiq., p. 155 ei 156.
(2) V. par ex. Denys, VIT, 39; IX, 51; X, 3, 32, 34; Tile-Live, IV, AA. — Une autre analogie avec les représentations modernes, c'est que le nombre des tribuns s'accrut successivement jusqu'à 10; Cic, Derep., II, 34; Tile-Live, II, 33; III, 30; Denys, VI, 89; X, 30; Creuzer, p. 151 et 152.
(3) Les tribuns étaient des magistrats exclusivement plébéiens; v. par ex. Ïile-Live, II, 56. Ce fait montre combien la distinction des deux ordres était tranchée, et combien elle différait d'une distinction de partis.
(4) Sur ce caractère de pure garantie du pouvoir tribunitien, v. Tife- Live, IV, 6, 55; VI, 35, 37.
(5) Tite-Live,IV, 48, 49, 53 ; VI, 35; Denys, IX, 2,5. Les patriciens }:agnaientsouvent un ou plusieurs tribuns, et empêchaient ainsi le collège d'agir; c'est là un exemple de la manière dont leur esprit se portait sur les moyens légaux de résistance.
(6) Depuis la loi de Volero, les comxtia tributa (v. plus haut) eurent le droit d'élire les tribuns et leurs subordonnés les édiles, et de représenter la plèbe en toute affaire (Tite-Live, 11, 56 evsuiv.; Denys, IX,
ratification nniUielle a loiil à fait le caractère international , el c'était une excellente garantie. En Angleterre de même , les communes en vinrent à présenter des bills tout rédigés, comme condition de l'octroi des subsides. Les tribuns forçaient le consentement du siMiat en s'opposant aux enrôlements; les patriciens les obligeaient , de leur côté , à des transactions , en empêchant la tenue des comitia frihuta.
Mais le caractère international des relations apparaît encore mieux dans le droit reconnu qu'avait la plèbe de juger, sur l'accusation des tribuns , les patriciens coupables envers elle ; le premier et le plus remarquable de ces jugements, est celui de Coriolan (1). Ce patricien ayant tenu dans le sénat un discours hostile h la plèbe, les tribuns le citent devant elle; il refuse de comparaître , et les nobles qui l'entourent résistent aux édiles et les maltraitent; alors le collège des tribuns le condamne à mort, pour avoir attenté à ses droits (2), absolument comme aujourd'hui une chambre élective punit ses propres injures. Mais ce moyen échoue contre l'opposition des patriciens, el les tribuns citent Marcius devant la plèbe ; les consuls , organes de la noblesse, vont les trouver el leur représentent qu'il faut un sénatusconsulte préalable; les tribuns consentent, mais à la condition
41 et suiv.j. Les tribuns qui les convoquaient demanrlaient souvent l'autorisation du sénat ; souvent aussi les patriciens s'opposaient à la tenue de ces comices ; v. par ex. Tite-Live, 111, 21^ 25, 31 ; IV, 49; YII, 15, 16; Denys, IX, 49. — Sur la nécessité de la ratiGcalion réciproque pour les plébiscites et les sénatus-consultes, v. Valèrc-Maxime, /. c; Tite-Live, lY, 6; Denys, VII, 18. Des lois postérieures donnèrent force obligatoire aux plébiscites pour toute la nation ; mais l;i deruière de ces trois lois parait avoir été seide définitive (Tite-Live, III, 55 ; Denys, XI, 45 ; Tiie Live, VII, 18, 21, 22 ; VIII, 12 ; Gains, I, 3; Pomponius : fr. 2, § 8, D., de orig. juris ; cf. Giraud. Inlroduetion historique aux Eléments d'HoinecciuSjp. 136 et 137. K
(1) Tite-Live, II, .34 40: Deny^, VII, 20 64 ; VIII, 1 62.
(2) Denys. VU. 3.S.
de pouvoir parler dans le sénat (1) ; on voit là le droit se former peu à peu par transaction entre les représentants des deux ordres. Le sénat permet l'acciisalion (2), et Marcius comparaît devant la plèbe; voila un résultat nouveau et prodigieux; la multitude cite a sa barre le chef du patriciat, du consentement même de ses collègues ; ce procès est aussi important dans l'histoire que la guerre des Perses ou celle du Péloponèse ; c'est de nouveau l'Orient contre l'Occident, l'aristocratie contre la démocratie; mais, celte fois, le combat a lieu avec les armes juridiques ; Tarislocratie comparait à la barre, elle se laisse juger (3). Dès lors, la plèbe fil un fréquent usage de cette garantie capitale (4) ; elle n'avait pas le pouvoir, mais elle jugeait ceux qui le possédaient; le droit de contrôle lui suflisait. Les tribuns donnaient toujours un débi suffisant , et laissaient la défense parfaitement libre ; ainsi le patriciat était domplé sans violence.
L'esprit juridique de la j)lèbc apparaît avec une singulière vigueur dans l'histoire des lois de Volero (5) ; je ne veux pas m'y arrêter, mais j'en citerai un seul épisode ; les patriciens s'étant illégalement opposés a la votalion des tribus, la plèbe occupe le Capitole avec ses tribuns et y monte la garde jour et nuit (6) ; i! faut rapprocher cet acte de la sécession au Mont Sacré. Ici les plébéiens nian!|ueraient à leur devoir en quittant la ville; en
(1) Denys, VII, 39.
(2) Denvs, VII, 58.
(3) Tite-Live (II, 35) dit que les patriciens avaient pris le deuil, et siippliaienl le peuple de faire grâce à l'accusé: selon lui, il fit défaut; se- Inu Denys, il se défendit par l'énumération de ses victoires (VII, 62).
(4) V. Tite-Live, II, 61; îll, 11-13; 68 et suiv.: Denys, TX, 23,27, 28, 37, 55 et suiv. : X, 5 et suiv. — Celte inslilulioi! est évidemment un fr.if nouveau pour l'historien grec; il en examine les bons et les mauvais côtés (VII, 65) et conclut qu'elle a plutôt été utile que nuisible.
(o) Tite-Live, II, .So et suiv.; Denys, îX, .19-56. (6) Denys, ÏX, 48.
effet, ils ont été atJrnis diuis l'Etat; ils sont constitués; ils ont leurs magistrats et leurs comioes; ils ne peuvent donc céder, et comme ils plaident pour le maintien du droit et de la loi , ils se considèrent comme les seuls défenseurs légitimes de la citadelle. Maintenant ils possèdent, ils ne sont plus demandeurs, mais défendeurs au procès, et ils veulent assurer et marquer nettement cette possession en s'emparant de la colline patricienne , mais sans violence ; ils ne veulent pas exclure les nobles, mais maintenir la loi, et ils se constituent centre de la cité. N'y a-t-il j)as là une merveilleuse entente dudroil? Aussi, voyez le résultat de cette ferme conduite : le consul Quintius persu9dc aux tribuns de s'en remettre au sénat; celui-ci rend une décision favorable et charge les consuls et les tribuns de veiller h la concorde. C'est la un magnifique exemj)le de la manière dont le droit se formait à Rome ; des faits pareils justifient bien ce mot de l'historien Denys, que les Romains agissaient en frères les uns envers les autres (1). Voyez aussi comment la plèbe punit le consul Appius, qui s'est opposé aux lois de Volero: elle refuse d'obéir à ses ordres comme général (2), et elle se laisse dédrmr par lui, parce qu'il a K; droit de lui iniliger ce châtiment; quel profond spiritualisme chez ces laboureurs! App'ius peut bien anéantir le corps, mais l'âme reste Hbre et inaccessible. Aussi s'avoue-t-il vaincu; les tribuns l'accusent et il se tue avant le jugement ; n'est-ce pas là le suicide de l'aristocratie? Mais la plèbe est désarmée par cette mort et permet au lils du consul !de prononcer son oraison funèbre dans le forum. Jusqu'à présent la plèbe romaine n'a obtenu que les droits les plus indispensables : celui de s'assembler, de nommer ses ma-
(1) Vil, 66. Il est étonnant qu'on n ait jamais insisté sur ce chapitre; il prouve que Dcnys a vu plus clair dans riiisloire romaine qu'aucun autr«! liislorieu d<3 l'antiquité ; selon sa profonde remarque, l'important, h Rome, c'est la parole, les discours, comme dans un procès.
(;2) Tiie F.ive, II, MH ; I)onv«, IX, HO.
gislrals, de juger les offenses dont elle i.sl Tobjel ; ainsi, au moyen âge, les communes obtenaient d'abord le privilège d'avoir leure représentants et de se rassembler au son de la cloche du beflroi ; mais le plus souvent la justice leur était rendue par un juge seigneurial , sans autre loi que la coutume. Il en était de même à Rome pour les consuls : la seule garantie contre leur arbitraire, c'était l'intercession des tribuns, moyen évidemment imparfait , puisqu'il reposait sur Vindividualifé ; il fallait quelque chose de plus solide et de plus immuable, une loi écrite qui servit de norme au magistrat et fixât nettement la situation respective des deux ordres ; ainsi les comm.unes demandaient une charte à leur seigneur (1).
A Athènes, le désir de la loi est dans toutes les classes ; ici, il est seulement chez les plébéiens ; ils ne la veulent pas pour eux, mais bien plutôt pour les patriciens et surtout pour le consul ; ils ne la demandent pas a une individualité éminente , mais aux patriciens qui ont la science des tonnes ; ils ne veulent pas l'imposer, mais l'obtenir par libre consentement, ils veulent qu'elle résulte d'un contrat. Je désirerais pouvoir suivre en détail les i£^te,,Ltr conférences et les transactions qui précéderont l'élection de Vassemblée léaislatire des décemvirs (2' ; car tout ici est nouveau et
(i) Selon Denys, X, 1, il y avait alors très-peu de Fois écrites (cv 'uç,cf.t^ S:€);/iç), et ces lois étaient connues des seuls patriciens. — Cf. Tite-Live, VI, 1 fqueedam leges regiae^, et les passages cités plus haut sur l'absence de loi écrite jusqu'aux XII Tables.
(2) Tite-Live, III, 9 et suiv.; Denys, X. Loi Terentilla, en 462 av. J.-C, « ut V viri crearenlur legibus de iraperio consulari scribendis. » L'année suivante, celte loi est reprise par le collège entier (Tite-Live, III, 10). Discussion au sénat, où les tribuns la défendent (Denvs, X, 3}; discussion dans le forum, oii plusieurs sénateurs combattent la proposition. Puis les nobles s'opposent h la volalion; et après avoir promis de laisser passer la loi (Denys, X, 15; a6n d'obtenir le secours de la plèbe contre Herdonius, ils éludent l'exécution de leur promesse pendant plusieurs année? par diderenls mnvcns. surtout par des cnrôlt'infTil>: ciifiii
lmj)orlant ; maib je dois me lirnitor. — I^a loi des X[l Tables esl vérilahleineiil un contrat^ et en cela elle ressemble à toutes celles qui ont suivi la sécession ; mais la dilVérence , c'est qu'elle esl beaucou[) plus étendue et forme un code complet ; ensuite, elle ne constitue pas les ordres ni la nation ; elle n'est j)as spéciale au\ jilébéiens, comme la Icx sacrala ou la loi de Volero; elle s'apj)lique à des ordres déjà organises , elle leur esl extérieure ; elle i-c borne à fixer uetlement les droits et les garanties, surtout les iî,aranties de procédun'. Comme les XII Tables procèdent d'une assemblée et non d'un individu, de la discussion et non de la conscience personnelle, qu'elles ont pour premier but de limiter l'arbitraire du magistrat, elles ont un caractère purement juri(li(|ne, quelque cliose de négatif et de formel; elles n'eiupièlenî ni sur la loi n'Uijicnsc , ni sur la loi morale , scmbla-
ils cpclenl a la persévéraiiOvi des Irihiins et de l.i plèbo, et consonleni "a l'otivoi lie ilcpiUés en Grèce {Denys, \, tî2) : auparavaiil, puiirparlers entre les tribuns et le sénat sur la question de savoir si les législeteiirs seront pris dans les deux ordres (Tite-Live, 111, 31); après le retour des députés, les plébéiens consentent, par rinterniédiairc des tribuns, il ce qu'ils snient tous patriciens (Tite-Livo, III, 3'2), el les déceinvirs seront élus par les centuries (Titc-Live, 111, 32, 33). Les dix premières tables sont admises par le sénat el par les centuries (Tite-Live, 111, 34 ; Denys, X, î)?). La tyrannie du second collège do dècenivirs ne fut que l'abus d'une magistrature légale ; autrement elle eût été impossible ii Rome: elle s'appuya, comme celle do Tarquin, sur les jeunes nobles el sur les pauvres (Tite-Live, 111,37; Denys, X, 60;, el fut délriiito par le concours dos sénateurs el do la plèbe. — Un fait bien raraclérisliquo , c'est que Virginius, accusateur d'Appius devant le peuple, lui reproche simplement d'avoir violé sa propre loi de procédure en décidant provisoirement contre la liberté de Virginie, et le défie de prouver le conlrairo 'Tile-Live, 111, 57). Le peuple juridique est là tout entier. On le retrouve aussi dans la manière dont les armées se constituent et traitent avec le sénal avant le rétablissement des tribuns (Tite-Live, 111. ;»() «-t suiv.; DfMiys, XI, /i3 et suiv.) ; elles se retirent de nonvcMu sur lu M'>nt Sacré, el stipulent simplement les garanties que possédait I.i pléb-- avant 1rs dércmvirs, |i< poiivnir Inbunilir-n c-[ |p droit fl'appcl.
blés en cela à une transaction qui interviendrait entre deux individus sur des intérêts communs ; par conséquent elles peuvent fournir la base d'un développement juridique. El de plus, comme elles sont un pur contrat, et non un règlement intérieur ni une loi d'organisation, comme elles ne constituent pas une individualité nationale, mais s'appliquent à deux peuples déjà formés, le droit qui se produira d'après ces données premières pourra comprendre les nationalités les plus diverses ; le droit hellénique était purement international ; le droit romain est devenu politique et civil d'international qu'il était d'abord ; mais de ce caractère primitif, il lui reste d'être bien nettement séparé de tout élément étranger, tandis que les lois des villes grecques, étant surtout des règlements intérieurs , ne se limitent pas ainsi au droit pur. Les XII Tables ne répondent pas à cette définition de la loi que donne Cicéron , d'après les Grecs : « Vitiorum emendatricem legera esse oportet , commendatricemque virtulum (1) ; » mais bien plutôt a celle qu'avait obtenue l'esprit plus rigoureux d'Arisiote : i Les lois sont la règle du magistrat dans l'exercice du pouvoir et dans la répression des délits qui portent atteinte à ces lois (2). »
On a beaucoup discuté sur le fait de l'amlxissade h Athènes, et sur les analogies qui pouvaient exister entre la loi des XII Tables et les lois grecques (3). C'est là une question peu importante ; les lois de droit privé ont toujours certains rapports ; l'essentiel , c'est la manière dont la loi est demandée et donnée, parce qu'on en peut conclure et les dispositions du peuple auquel elle est destinée, et le contenu de cette loi elle-même, et le développement juridique qui l'aura pour point de départ. Or, ici la loi n'est pas demandée par une nation à un individu, comme celle de Solon , ni imposée par un individu, comme
(1) De legibus, I, 22.
(2) Politique, VI (IV), 1.
(.3') V. les opinions diverses dans Giraud, op. cit.. ji. 62 el ^'niv
celle de Lycurgiie ; elle est demandée par les plébéiens aux patriciens; elle ne portera pas le nomd'nn homme, mais sera une oîuvre collective, comme les nôtres. Est-elle mieux une loi de parti, une loi d'aristocratie ou de démocratie? Non, elle n'a presque pas de couleur jiolitique (1) ; d'ailleurs, elle ne crée ni n'organise rien ; c'est une pure transaction entre deux ordres déjà constitués. Bien au contraire, elle prouve leur esprit juridique par la manière seule dont elle se produit ; les plébéiens sont tout pénétrés de cet esprit, puisqu'ils consentent à recevoir la loi d'un collège patricien, et les premiers décemvirs, à la fois juges et parties, répondent à la confiance de la plèbe par leur modération. Les plébéiens ne demandent pas encore le [souvoir, mais seulement une règle pour celui des patriciens , et ils s'adressent à eux afin qu'ils la fixent eux-mêmes. De là on peut conclure que la loi sera purement juridique ; on ne demande pas à un ordre d'organiser la vie de la nation ; mais en lui laissant la puissance, on veut qu'il la limite et détermine les formes suivant lesquelles elle s'exercera. Aussi la procédure tient-elle une grande place dans les XII Tables (2 ; elles établissent des garanties; elles fixent ce qui auparavant était flottant et variable. — Mais surtout elles permirent un riche développement juridique, précisément parce qu'elles n'étaient ni une loi iniposée par une caste, ni une loi individuelle, ni une loi de parti, mais une loi de transaction, parce qu'elles étaient l'œuvre et la propriété du peuple, il avait voulu et accepté celte loi; il l'avait demandée pendant dix ans, déclarant par là qu'il n'aspirait pas au pouvoir
(1) Sauf la (iisposition sur le coiiiuibium, ajoutée par le second collège, pour diviser encore plus les deux ordres et perpétuer sa Ivrannie (Denys, X, 60j. Cette tyrannie d'Appius est un fait anormal, que la puissance du développement juridique détruit bientôt. Elle prouve combien la présence des tribuns était une précieuse garantie, car les décemvirs étaient les seuls magistrats qu'eût Ivoine pendant ces années.
('2) Je suis le texte donné par M. Giraud {op. cit ), d"après Djrksen et Zoll.
cl aux réalités, mais qu'il se contentait de garanties. Un peuple qui fiiit preuve d'une telle modération est vraiment un peuple juridique. Ce premier moment renferme en lui tous les autres; ainsi, de la conduite des Athéniens au temps de Solon et de Pisistrate , on eût pu conclure avec certitude qu'ils n'avaient pas et n'auraient jamais le sentiment du droit et le ferme désir de le respecter; ils voulaient le pouvoir et les réalités dès l'abord; la plèbe romaine, en graduant ses réclamations et en voulant tout obtenir sans violence , montrait combien elle se préoccuj)ait du droit; elle mit dos siècles à conquérir l'égalité, par une série de transactions comme les XII Tables et les lois précédentes, et durant ce lon<j; intervalle, l'esoril national se forma dans le sens juridique; il garda l'empreinte profonde de ces époques premières et décisives.
Je m arrête ici ; je n'ai pu, on le voit, qu'indiquer les premiers sympt()mes el les premiers effets de l'esprit juridique chez les Romains ; j'ai essayé de découvrir les causes de cet esprit dans la situation respective des patriciens et des plébéiens, et d'assigner les caractères distinclifs de la loi fondamentale des XIÏ Tables. Evidemment ce n'est la qu'une introduction au sujet que j'avais entrepris de traiter; c'est une promesse que je compt(î bien tenir un jour, si toutefois les bases de ce travail sont admises.
\oici ({uelques-unesdes idées principales que j'aurais encore à déveloj)per.
Jusqu'au temps des Gracques, le forum reste pur du sang des ï-ltoyens. Les luttes pour l'égalité continuent pendant un siècle €t di'ïui environ depuis les XI! Tables; les plébéiens arrivent a l'ctte égalité sans jamais employer la violence, par l'intermé- >!iair(' ilc leurs tribuns et par les movens légaux exclusivement.
La présence des deux peuples el de leurs magistrats dans le forum . la nécessité où ils sont de ne pas s'exclure, mais de transiger, la surveillance attentive des tribuns [îour la conservation des droits acquis de la plèbe, tout cela |)rodtiil un développement normal el régulier, analogue a celui des institutions anglaises. Les patriciens, vaincus par la persévérance des plébéiens, leur accordent peu ii peu l'égalité, la possibilité absolue (1); les deux tendances, coexistant dans le même Etal, étant représentées par des ordres distincts el non par des partis, sonl amenées h transiger; el dans ces transactions Veaprit juridique se forme de plus en plus (2). Les âmes , an lieu de parcourir librement les régions de l'idéal et de la pbilosopbie, au lieu de se préoccuper de l'univers et des hum'aines destinées, se concentrent dans la spbère politique et dans la vie active; j)Our les Romains , le monde , c'est le fonan ou le champ de bataille ; la coexistence des deux ordres, des deux tendances fait qu'aucune d'elles n'est libre, el que toutes les pensées convergent sur leurs rapports , au lieu d'embrasser Fensemble des choses. — L'esprit juridique des Romains ap|)arait surtout dans l'extrême latitude laissée au préteur; développement normal du droit civil sous l'influence (.Viiidividualifés dislincuées.
Dès le rouimencemenlKlu troisième siècle av. J.-C. , période d'union entre les i\qu\ ordres, d'ardent patriotisme et de succès militaires. — Les plébéiens ayant gagné l'égalité. Tes Latins, qui depuis longtemps combattent lldèlement dans les légions, réclament l'entrée de la cité; mais ici la lutte ne peut plus avoir lieu sur le forum; elle a pour théâtre les chainps de bataille; droits
{^\^ c Minus lelentlero '['atrc-i;, assueti jani tali génère certa-
minum v/nc/. » Tite-Live, X, 6 : à propos do la loi Ogiilnia sur la parlicipnlioit des plébéiens aux charges de ponlifes et daiifiiiies : 30(^ av. J.-C.
Ci) » Nondiii!! eranl tarn fork'S ad san^iiiiicm civilciii , ncc, privtcr l'.vlerna, vnveraiit bella : iil(iiiia(|iie rabies $rcessiu ah nuis lialu-baliir. » 'Tilc-F.ivf, Vif, .'(0: il piopi s iliin fau d" l'iiii '.lr2 ;i\ . ,l.-(!.
divers accordés aux Latins; nouvelle source d'idées juridiques. Dans le premier siècle av. J.-C. , les Italiens qui ont versé leur sang pour la cause romaine, réclament à leur tour la bourgeoisie; guerre sociale; le droit de cité accordé a l'Italie. Caractères de ces luttes dont l'analogue n'existe nulle part ailleurs dans l'antiquité. — Poui-quoi l'Italie entière voulait-elle être admise dans l'Etat romain? Caractère objectif et formel de cet état, provenant de ce qu'il renfermait originairement deux peuples; les Romains n'avaient aucune supériorité pliilosophique oueslhéli(jue sur les autres nations de l'Italie, mais ils les résumaient au point de vue politique, et leur forum devait devenir le rendez-vous de toutes les individualités distinguées de ce pays, et plus tard de l'Occident tout entier. A mesure que l'organisme romain comprend plus de nationalités diverses, il devient plus exclusivement formel; il devient, pour l'Occident, un milieu juridique. Dans ce forum commun , les espèces juridiques les plus variées se présentent et favorisent la naissance des théories, en excitant la sagacité des jurisconsultes.
Sous l'empire, l'évolution politique s'est arrêtée , et le droit (ivil occupe presque seul les esprits. — Après la période d'union don! j'ai parlé et durant laquelle l'inégalité des fortunes alla croissant avec les progrès de la civilisation, commence, dès le temps des Gracques, une période de guerres civiles; sous l'influence de la corruption des mœurs et des idées grecques , la nation se divise en partis ; la lutte n'est plus entre les ordres qui ont disparu par l'égalisation des patriciens et des plébéiens, mais entre les riches et les pauvres, entre les systèmes, entre les factions; dès lors l'histoire de Rome perd sa physionomie originale, et devient analogue à celle des villes grecques; l'esprit juridique disparaît des discordes civiles, mais il se conserve dans la sphère inférieure du droit privé ; des hommes d'Etat et de l'ensemble de la nation, il passe aux jurisconsultes; ainsi la politique et le droit se séparent; le forum est souillé de sang; les tribunaux seuls et les maisons des jurisconsultes gardent l'ancien es-
prit comme un trésor, l^t, une ibis l'évolution politique close'par l'avènement d'Augusle, les pensées se concentrent sur le droit civil ; les théories naissent , les sectes se forment ; période des jurisconsultes classiques, fournis à Rome par toutes les nations de l'Empire, comme l'Orient avait donné a la Grèce des savants et des littérateurs. — Rôle des individualités dans ce développement scientifique du droit : l'esprit juridique a d'abord été dans la plèbe, puis dans les deux ordres; c'est là qu'il faut chercher son origine toute morale. Maintenant il se concentre dans les intelligences; ainsi il produit des idées, après avoir produit des faits ; la science succède à la vie. — Le droit a trop conservé ce caractère purement scientifique dans les temps modernes, sauf en Angleterre.
Avant de terminer, et comme conclusion des deux dernières parties de cet essai, je veux citer un passage de Cicéron, qui met dans tout son jour Vesprit juridique des Romains, et le fait contraster d'une manière très-originale avec Vesprit philosophique des Grecs : Cicéron {Ds legibus, I, 20) vient de dire qu'il faut résoudre le problème de la fin des actions : « Atticus. Qui isluc fieri potest, L. Gellio mortuo? — Marcus. Quid tandem id ad rem? — Atticus. Quia me Atlienis audire ex Phaedro meo memini , Gellium , familiarem tuum , quum pro consule ex prietura in Gneciam venisset, Athcnis philosophos, qui lum erant, in locum unura convocasse, ipsisque magnopere auclorem fuisse, ut aliquando controversiarum aliquem facerent modnm ; quod si essent eo animo , ut nolleut a^talem in litibus contererc, posse rem convenire; et simul opeiam suam illis esse pollicitum, S! posset inter eos aliquid convenire. » Ce proconsul convoquan! les philosophes d'Athènes afin de les concilier, comme on concilie des plaideurs , leur offrant ses bons services pour arriver k
une transaction, voila un trait de mrrnrs excellent; la naïveté juridique du Romain dut amuser singulièrement les Athéniens, et l'on voit que l'épicurien Phèdre en avait gardé fidèle souvenir. La difTérence des deux civilisaîions est tout entière dans cette anecdote. Et malgré la réponse de Cicéron t « locularc istuc quidem , Pomponi , et a multis sa^pe derisum , » il n'a pas su lui-même échapper a l'influence de l'esprit juridique de transaction dans ses théories philosophiques, et, comme je le disais, l'éclectisme s'est développé surtout h Home.
La Faculté de Droit, après avoir lu la présente thèse, l'admet comme épreuve pour le grade de licencié , sans entendre par là exprimer d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.
Genève, le 20 mars 1847.
Pour la Faculté,
CHERBUIilEX, professeur.