RÉUNIE
* Pour l'étude de la législation cynégétique pendant la période barbare, nous pouvons puiser à plusieurs sources. Tout d’abord, les auteurs classiques et les écrivains de l’antiquité nous fournissent des documents qui sont évidemment pour nous de quelque utilité; mais nous ne les admettrons qu'avec la plus grande réserve, car ces auteurs ne parlent que par oui-dire et, la plupart du temps, ne sont pas de la plus extrême impartialité.
Nous avons ensuite les textes des lois de l'époque. L'on sait que, par suite du système de la personnalité des lois, il y avait autant de coutumes que de races distinctes ; ce sont ces coutumes qui, une fois rédigées, prirent le nom de Leges. Ce ne sont donc pas tant des actes de puissance législative que des documents consacrant les coutumes anciennes (1).
Nous consulterons enfin les capitulaires, c’est-à-dire les ordonnances des rois francs. Ces lois étaient applicables à tous les sujets, à moins que leur auteur, de parti délibéré, ne les ait rédigées seulement pour une partie du royaume ou pour une classe des sujets.
De l'étude de ces divers documents essayons de ‘ dégager quelques théories générales.
(1) Esmein, Cours élémentaire d'histoire du Droit français, p. 101 et 116.