LOIS AE
Mais cette thèse, un peu subtile, ne s'autorisant d'aucun texte, doit être rejetée. L'opinion généralement admise est celle quiconsidère le droit de chasse comme un droit inhérent à chaque individu. En effet, si ce droit avait été régalien, on en trouverait des traces dans la législation de l’époque ; or, aucune disposition ne mentionne, même implicitement, que pour chasser, il faille une délégation quelconque du souverain. Nulle part nous ne voyons inscrits dans la loi des termes analogues à ceux qui émaillent les ordonnances royales dès le XV® siècle (1), et qui sont un indice certain du caractère régalien du droit de chasse.
(1) V. Znfra ; période monarchique, chap. 1.
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