PERSONNES QUI POUVAIENT CHASSER
Le droit de chasse étant inhérent à l'individu, nous pouvons en déduire que la chasse était permise à tous les hommes libres auxquels la loi ne l’interdisait pas spécialement. Ce principe est confirmé par un édit de Louis-le-Pieux défendant « aux nobles d'établir des Jorêts et d'usurper ainsi Le droit des hommeslibres » (1).
Par ces deux derniers mots, cet édit nous prouve donc que les esclaves ne jouissaient pas du droit de chasse. Cependant quelques auteurs ont affirmé le contraire, en se basant sur le texte suivant de la loi salique : Siquis servum aut ancillam...seuporcarium, sive venatorem furaverit... (2). Mais ce texte n'est pas écrit partout de la même façon ; ainsi dans la première édition du Pactus legis salicæ, on trouve vinitor et non
(1) Capit. 4 Ludov. Pii, anno Wr9.
(2) Lex emendata, tit. XI; Pardessus, p. 204
| Fe re venator, ce qui change totalement le sens de la phrase. Il est donc permis de mettre de côté l'argument tiré de ce texte. Ajoutons enfin que les Francs etles Germains étaient très passionnés pour la chasse, comme on le sait; comment, dès lors, auraient-ils abandonné ce plaisir à des esclaves ? C’est tout au plus si l’on peut admettre qu'ils s'en servaient comme auxiliaires.
Le droit de chasse appartenait donc à tous les hommes libres, sauf, avons-nous dit, à ceux auxquels la loi le refusait expressément. Il en était ainsi pour les ecclésiastiques. Cette prohibition, édictée d'abord par les conciles, passa ensuite dans la loi civile. Nous la trouvons pour la première fois dans les conciles d'Agde (506), de Mâcon (585) et d'Epaone (717). Puis Chilpéric Ill la renouvela en 742 et en 744 (1). Enfin, dans de nombreux capitulaires (2), Charlemagne répéta la même défense (3). Les contrevenants étaient punis par la perte de leurs dignités et de leurs bénéfices (4).
Ce principe comportait néanmoins quelques exceptions. Ainsi, les moines du monsstère de Saint-Denis pouvaient chasser le chevreuil et le cerf dans les bois
{1) Boretius et Krause, Capitularia regum Francorum, t. I, Karlmanni principis capitulare (742), $ 2, p. 25, n°,15; Pippini principis capitulare suessionense (744), $ 3, p. 25, 125:
(2) Capitulaire de l'an 769 : &« Omnibus servis Dei venalicas et sylvaticas vagationes cum canibus, et ut accipitres et falcones non habeant, interdicimus ». —Capitulaire de l'an 789: « Ut episcopi et abbates et abbatissæ cuplas canum non habeant, nec Jalcones, nec accipitres. » |
(3) Boretius et Krause, op. cit., t. [;, Karoli magni capitulare, Pataen983etip.004, n°031. |
(4) Boretius et Krause, loc. cit..t. 1; Capitulare missorum generale (802), .p: 95, n°25.
Dit de leur abbaye, afin, dit l’acte (de 744) qui les autorise, « de soulager les infirmes et de se procurer les pelleteries nécessaires à la reliure de leurs livres, à [a confection de leurs ceintures, de leurs sandales et de leurs gants » (1).
En 778, Charlemagne accorda le même privilège à l'abbaye de Saint-Bertin qui avait besoin non seulement « de couvertures pour ses livres, mais aussi d'aliments pour ses malades ainsi que de ceintures et de moufles pour ses moines » (2).
Le concile de Tours,en 813,interdit encore la chesse aux ecclésiastiques (3). Etil faut croire que ces derniers n'en tinrent aucun compte car, dans le courant Ce son règne, Louis-le-Débonnaire réitéra plusieurs fois cette défense (4). Enfin, dans son capitulaire de 876 (5), Charles-le-Chauve renouvelle encore la même prohibition, ce qui ne dénote pas de la part des gens d'église un: bien grande soumission aux ordres du roi. Et nous verrons qu’il en sera de même aux époques suivantes.
Sauf aux esclaves et aux ecclésiastiques, le droit de
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(2) Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 130. (3) « Sacerdotibus non expedit secularibus et turpibus quibus licet interesse jocis. Venationes quoque ferarum vel avium minime sectentur ». (Sacrorum conciliorum collectio, t. XIV, p. 84)
(4) QC Ut præsbiteri, diaconi vel subdiaconi nec arma portent, nec venationem exerceant.. » Et hoc cavendum estut præsbiteri, vel subdiaconi, vel diaconi arma portare non prœsumant, neque venationes aliquas exercere... (Boretius et Krause, loc cit., t-/1,AN#820 D27"N030):
(5) « Venationes quoque nullus tam sacri ordinis exercere præsumat neque arma militaria pro qualicumque seditione portare andeat. » (Boretius et Krause, Loc. cit., t. II, Karoli II Capitulare Papiense (876), $ 9, p. 102, n° 20).
chasse appartenait donc en principe, pendant la période barbare, à tous les hommes libres (1).
(1) Cependant une opinion contraire a été émise, d'après laquelle la chasse n'aurait, à l’époque que nous étudions, pas été libre à tout le monde. — V. Ch. Boulen, Le droit de chasse et la propriété du gibier en France, pp.4rets.