JURIDICTIONS
Cette étude est assez compliquée, car les juridictions compétentes pour connaître des délits de chasse varièrent beaucoup durant le cours de notre période. De plus, elles différaient suivant que le délit avait été commis Sur une terre située dans la justice d'un seigneur ou dépendant des domaines du roi. De là, deux
paragraphes distincts.
$S 1. — Juridictions seigneuriales.
Jusqu'en 1789, époque de la disparition des justices seigneuriales,les seigneurs justiciers furent compétents pour connaître des délits de chasse commis sur leurs terres (1). Mais, versla fin de l’ancien régime, ce droit
(1) Ce droit leur avait été formellement reconnu par Jean IE, en 1359 1([sambert VoctcmCrINPp Re
était devenu presqueillusoire, car l'ordonnance de 1669 donna aux juges royaux un droit de prévention sur les juges seigneuriaux (1). De plus, Louis XIV créa, entitre d'office dans chaque justice seigneuriale, un juge gruyer, un procureur du roi et un greffier nommés par leroi(2).
Un délit de chasse commis sur les terres d'un seigneur pouvait donner naissance à une action privée et à une action publique. Si le délinquant avait la faculté personnelle de chasser, mais sans avoir obtenu l’autorisation du seigneur, la première action pouvait seule être intentée; mais si, au contraire, il était muni de cette autorisation sans avoir la faculté personnelle de se livrer à la chasse, il n’était alors question quede l'action publique. Enfin, si le chasseur manquait de l’une et de l’autre de ces qualités, il y avait lieu aux deux actions.
De quelle façon ces actions pouvaient-elles être mises en jeu par les seigneurs ?
Tout d’abord le seigneur de fief sans justice ne pouvait intenter que l’action privée.
Quant au seigneur justicier, il avait le droit de mettre en mouvement l'une ou l’autre de ces deux actions; mais, lorsqu'il était partie ou intéressé au procès, ce qui était certainement toujours le cas de l’action privée, il ne devait pas être compétent pour en connaître (3).
Aussi, toutes les fois qu'une telle procédure, faite à la requête du seigneur devant son juge, se présentait devant le Parlement de Paris, ce dernier l’annulait toujours. Il
HDrOTdEdeer060 utAl art. r21et 12 (lsambert;eJ0cSRcir CRSN MED 227)
Gdéde mars 1707 (41Sambent loc cr TEXAS p Er)
PhOrM dm nr SRI Arr rm (sambert Mocncrir, DATES 52150).
décidait que la poursuite d'un délit de chasse était de nature à donner lieu à une condamnation à l'amende, et que, de plus, c'était un fait absolument étranger aux revenus de la justice, d'où il résultait que l'action devait êtreintentée à la requête du procureur fiscal (1).
L'appel des justices seigneuriales devait être porté « devant le grand maître réformateur des Eaux et Forêts en son siège à la Table de Marbre du Palais à Paris (2).
‘ $ 2. — dJuridictions royales.
Jusqu'à François rer, les juges de droit commun, c'est-à-dire les baïillis, les sénéchaux et les cours de Parlement,connurent des délits de chasse ; mais,en présence de leurs hésitations à appliquer les rigoureuses pénalités de l'ordonnance de 1515, le roi crut devoir leur enlever leur compétence en cette matière et créer une juridiction tout à fait spéciale. Cette juridiction fut attribuée, en dehors des capitaineries et des grueries de la couronne, aux prévôts des maréchaux de France et à leurs lieutenants (3). Ces derniers devaient, pour juger les faits de chasse, appeler les gens de leur conseil et appliquer strictement les ordonnances, sans pouvoir
(1) C’est ainsi, que le 3 septembre 1706, en l’audierce de la Tournelle, le Parlement annula une procédure faite à la requête d'un seigneur devant ses juges. La cour renvoya les parties devant les officiers des Eaux et Forêts (Journal des Audiences, t. V, p. 670), Une procédure faite dans les mêmes conditions fut aussi annulée par une sentence de.la Table de Marbre, le F0"avrmivi7067.
(2) Ord. de 1643 (Isambert, loc. cit., t. II, p. 843).
(3) Ord. de 1538 ([sambert, ac, cit.,t. XII, p. 550).
prononcer ni moindres, ni plus grandes peines que celles qui y étaient portées,
Uneordonnance du 1e" juillet 1539 leur confirma cette compétence et leur attribua la moitié du montant des amendes prononcées contre les délinquants (1). Mais le Parlement, ne voulant pas se soumettre à ces ordonnances qui lui enlevaient la connaissance des faits de chasse, refusa de les enregistrer et continua de recevoir les appels des délinquants poursuivis par les prévôts. En février 1549, Henri II rendit une ordonnance qui eut le même sort que les précédentes ; et, le 5 septembre 1552, le roi dut recourir à des lettres de jussion pour la faire enregistrer.
Néaamoins, la résistance du Parlement produisit des effets, car, peu de temps après, Henri II retira aux prévôts la compétence qu'il leur avait accordée et l'attribua aux maitres des Eaux et Forêts. A cét effet, un maitre particulier, aidé d’un lieutenant, d'un avocat, d’un procureur êt d’un greffier, fut institué dans chaque baillage et sénéchaussée (2). Le nombre des maïîtrises particulières fut aus menté de huit en novembre 1689 et de neuf en août 1693 3).
Louis XIV confirma la compétence générale de cette juridiction (4), qui fut celle du droit commun en matière de chasse jusqu'en 1789:
Les maîtres particuliers des Eaux et Forêts étaient donc compétents pour connaître des délits et des crimes
nalSambertuiac cit, t XII, p:570:
(2) Edit de février 1554 (de Launay, t. IT, p. 85 et Isambert, text p 2420)
(3) Code des Chasses, t. I[, pp. 36 et 42.
(4) Ord. de 1660, titre [, art. 7 (de Launay, t. IT, p. 57):
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commis à l’occasion de l'exercice du droit de chasse; mais ils ne jugeaient qu'en premier ressort (1),et l'appel de leurs sentences était porté devant le siège de la Table de Marbre. Les arrêts de cette dernière juridiction n'étaient eux-mêmes rendus en dernier ressort que lorsqu'ils confirmaient la sentence des maitres particuliers; dans le cas contraire, appel pouvait en être interjeté devant la cour du Parlement.
Tels étaient les juges de droit commun. Mais, à côté d'eux, il y avait des juges extraordinaires:les gruyers et les capitaines des chasses.
Les gruyers étaient des officiers spéciaux créés (2) pour réprimer les délits commis dans les grueries royales (3), lorsque l'amende n'était pas supérieure à douze livres. Mais, si elle dépassait cette somme ou était arbitraire, le gruyer devait renvoyer l'affaire devant le maître particulier dans Île ressort duquel il se trouvait (4).
Les capitaines des chasses (5) ou leurs lieutenants étaient des officiers investis de la juridiction dans les capitaineries les plus importantes (6). Ces capitaines
(1) Ord. de 1600, art. 28.
(2) Ord. du 10 février 1538 et du 10 janvier 1540 (Code des Chasses cl ppA4rd ets.)
(3) On appelait bois en gruerie ceux qui appartenaient partie au roi, partie à des particuliers, généralement par moitié.
(4) Ord de OST IX arte.
(5) L'origine de ces officiers n’est pas très nettement établie ; d'après Saint-Yon, ils auraient remplacé les verdiers dans le commandement des gardes des Eaux et Forêts, etauraient hérité de leur juridiction en même temps que de leurs fonctions.
(6) Varenne du Louvre, Bois de Boulogne, Saint-Germain-en- Laye, Versailles, Fontainebleau, Chanully, Livry, Chambord, Vincennes, Compiègne, Halatte (Déclaration du 15 mars 1597
des Maisons royales avaient plein pouvoir pour instruire et juger, à la requête des procureurs royaux, tous procès civils et criminels pour faits de chasse, en appelant avec eux les lieutenants de robe longue et les autres juges composant leur tribunal.
Sous Louis XIII, les garennes royales étaient la cause de tels ravages, que le Parlement, résistant encore une fois énergiquement au roi, ne voulut plus confirmer les condamnations pour faits de braconnage dans ces capitaineries. On dut alors lui enlever la connaissance de l'appel des jugements par les officiers des capitaineries pour l’attribuer au Grand Conseil. Mais celui-ci ne montra pas moins de résistance à réprimer des faits qualifiés braconnage et qui, en réalité, n'étaient que des actes de légitime défense tendant à sauvegarder les récoltes contre les dévastations du gibier. Aussi Louis XIV, par sa déclaration du 9 mai 1656 (1), réserva, à son conseil privé la connaissance des appels des jugements rendus par les officiers des chasses des baillages et capitaineries de la Varenne du Louvre et autres. L’ordonnance de 1669 confirma cette décision (2).
Dans les capitaineries simples, non royales, moins importantes que les autres, les capitaines de chasse avaient seulement le droit d'informer des faits de
(Code des chasses, t. IT, p. 237) ; Edit de juillet 1607, art. 10 (Op.cit.,t. 1, p. 260); Déclaration du 9 mai 1656 (Op.cit.,t. IE, DCR ROrdedemOOS, EX XX, art. 321et. 33; et Déclaration du rmars 107) (Op. cit ut. IE p#434).
(1) V. dans Boulen (oc. cit., p. 161) en quels termes irrités est conçu ce curieux document.
)}Ord: de 1669, tit. XXX, art. 23,33, 38.
109 et
chasse et de faire arrêter les délinquants, et encore ils: ne l'avaient que concurremment avec les officiers de Maitrise des Eaux et Forêts, appelés /ieutenanis de, robe longue ; ces derniers étaient seuls compétents pour l'instruction et le jugement du procès (1). L'appel des sentences de ces capitaineries allait devant la Table de Marbre qui jugeait ou non, en dernier ressort, suivant les règles que nous avons exposées pour l'appel des Maîtrises (2). Les capitaines des capitaineries royales simples avaient aussi pleine juridiction tant au civil qu'au criminel ; l'appel de leurs sentences était aussi porté à la Table de Marbre.
Quant aux délits spéciaux relatifs à la chasse du cerf et de la biche, ils étaient de la connaissance des officiers royaux (3),
Reste à savoir si les ecclésiastiques, coupables d'avoir enfreint les dispositions des ordonnances sur la chasse, étaient justiciables des juges laïcs, maîtres particuliers ou capitaines, ou bien s'ils devaient être renvoyés devant leurs juges propres ?
En 1515, François Ier décida qu'ils seraient «rendus à leurs juges chargés du cas privilégié ». Les délits de chasse, commis par des clercs, prêtres, moines ou religieux, devaient donc être instruits,en même temps, par les juges ecclésiastiques et les juges laïcs.
En 1580, l'Edit de Melun vint décider que la poursuite des délits commis par les gens d'églises se ferait en même temps devant l'official et devant les juges
(HNObDA CERTA re (2) Code des Chasses tv bp rao:
(3) Ord. de 1601, art. 27 (Code des Chasses, t.1,p 240).
royaux ; ce fut donc la marche qui dut être suivie pour la répression des infractions aux ordonnances relatives à la chasse commises par des ecclésiastiques.
Cependant, certains auteurs, invoquant l’article 21 de l'ordonnance de 1600, soutiennent que les juges royaux étaient seuls compétents en pareil cas, puisqu'il ordonnait que les religieux, prêtres et autres ecclésiastiques, fussent punis de pareilles amendes que les laïcs et séculiers « sans qu'ils puissent se prévaloir de leurs tonsures et privilèges » (1). Mais, il ne faut pas s'arrêter à cet argument, car, si l'ons'en tient exclusivement aux termes mêmes de l'ordonnance, on remarquera qu'elle ne parlait que des peines et non des juridrétions.-Du reste, lé parlement-dé Rennes ren l'enregistrant, eut bien soin de spécifiér que les ecclésiastiques seraient rendus à Îeurs juges. Enfin, cette décision fut confirmée sous Louis XIV (2).
Nous avons ainsi terminé l'étude du régime auquel fut soumise autrefois la chasse en France ; régime de liberté jusqu’à l'avènement de la féodalité, époque de transition à partir de laquelle le droit de chasse fut régi par une lécislation inspirée de l'arbitraire le plus révoltant et le plus vexatoire, mais qu'abolit fort heureusemet la Révolution (3).
(eee Launayit. À p; 204
(220rd/de 1669, 1. XKX, art. 35.
(3) Dans la nuit du 4 août 1789, les seigneurs renoncérent à leurs droits de chasse, comme à tous leurs autres droits, et le décret du 11 août suivant vint confirmer le nouvel état de choses : « Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est aboli, porte l’article 3, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire sur ses possessions toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police ».