PÉNALITÉS
Les peines destinées à sanctionner les dispositions que nous venons d'étudier étaient très variées, mais toujours d'une excessive sévérité. Leur étude, détaillée et complète, serait beaucoup trop vaste, et peut-être sans grand intérêt, car ces pénalités étaient sans cesse reproduites et modifiées dans de multiples ordonnances. Néanmoins, 1l importe tout de même de donner une idée de la répression des délits de chasse, pendant la période monarchique.
Pouréviterle caractère énumératifet,par conséquent, fastidieux, qu'une pareille étude semble devoir revêtir, essayons de classer en deux groupes les peines prononcées contre jes infractaires des ordonnances en matière cynégétique. Les premières atteignaient les coupables dans leur personne, les deuxièmes dans leurs biens.
(1) Code des Chasses, t. I, pp. 106 ets., 215 et s. 13 D
& 1. — Peines atteignant les coupables dans leur personne.
a) Peine capitale. — Le braconnier surpris chassant de nuit dans une garenne encourait, d'après la coutume de Beauvais, la peine de mort. La coutume de Bourgogne considérait ce larcin comme un vol qualifié que le juge pouvait punir comme bon lui semblait, même de la mort (1).
Etaient également condamnés au dernier supplice ceux qui enfreignaient leur bannissement encouru pour fait de chasse (2).
Ce ne fut qu'en 1669 que disparut la peine de mort pour une simple infraction aux ordonnances sur la chasse (3). Cet article abolitif fut, a-t-on dit, un des plus beaux fleurons de la couronne de Louis XIV.
b) Fustigation. — Etaient condamnés à cette peine tous ceux qui ne pouvaient payer les amendes encourues pour fait de chasse (4).
Devaient aussi la subir, en cas de récidive, ceux qui avaient chassé le gros gibier (5), ceux qui avaient chassé
(1) CF. Coutume de Bourgogne, tit. I, art. 5 (Commentaire de Taisant.) — Cf. Coutume de Beauvoisis, chap. XXX, n° 105. (Philippe de Beaumanoir).
(2) Ord' dei PME Ord detroeo art mA ON de 1601, art. 14. ;
(GOT derrÉCo ant.
(4) Ord. de, 1515, art. 4; Ord. de 1600, art 2 :Ord. de RÉCENT NE
(5) Ord. de 1515, art. 5 èt 6; Ord. de 1600, art. 13; Ord. de 1601, art. 13 et 14.
PR sans permission dans les forêts royales (1) et ceux qui avaient volé le gibier des garennes (2).
c) Emprisonneinent. — Devaient être emprisonnés durant un mois et mis au pain et à l’eau, s'ils n'avaient pu payer l'amende à laquelle ils avaient été condamnés, les larrons de garenne (3) et les détenteurs d'engins prohibés (4).
d) Bannissement. — Etaient bannis perpétuellement hors du royaume Îes braconniers coupables d’avoir, après deux condamnations, chassé le gros gibier (5). L'étaient seulement hors de la maîtrise :
A perpétuité, ceux qui, pour la troisième fois, avaient chassé aux chiens couchants (6).
ET à temps, les roturiers non seigneurs condamnés pour la troisième fois pour avoir chassé sans droit.
Ajoutons que Îles peines afflictives et corporelles n'étaient, en général, prononcées que « contre les personnes viles et abjectes » (7).
CROSS Sa EP Or. déer600) "arts 0 etc 17; Or de-r601tart.t#10'et-r7
(2) Ord: de 1515,art. 9; Ord. de 1600,art..17; Ord. de 1601, APT AT7ICLELS
Cordes art 0 Ord-deérborart.;21.
(4) Ord. de 1515, art. 11; Ord. de 1601, art. 9.
MhOrdEde nr, art-6: Ord. del 1600,:art. 145-Orditde 1601, art. 14.
(6) Ord. de 1600, art. 20.
(7) Championnière, Manuel du Chasseur, p. 92.
S 2. — Pain3s attsignant les coupables dans leurs biens.
a) Amende. — Las faits qui donnaient lieu à une - condamaation à un: am2nde étaient :
1° La détention d'engins prohibés, punie d'une amende de cent sols par François Ier (1), de cinq écus pour la première infraction et du double en cas de récidive par Henri IV (2).
20 L'emploi de modes de chasse prohibés ; amende de soixante sols, pour avoir pris un héron vivant, autrement qu «à faulcon ou autres oiseaux gentils ».
Les chasseurs aux chiens couchants étaient punis d'une amende de trente trois écus un tiers pour la première fois ; l'amende doublait à la deuxième infraction ét triplait à la troisième (3).
Plus tard, cette amende fut portée à deux cents livres (4).
Les chasseurs qui se servaient de fusils brisés étaient condamnés à une amende de cent livres (5).
39 La chasse au gibier défendu; deux cent cinquante livres pour la chasse aux cerfs, biches et faons (6). Plus tard, ce délit fut puni d'une amende de qu atre-vingttrois écus un tiers (7).
(L}Ord der ts anti
(2) Ord. de 1600, art. 10 ; Ord. de 1601, art. 19. (3) Ord. de 1600, art, 20 ;, Ord. dé 1601, art. 20. (4) Ordideé 069 art. ire:
(5) Ord. de 1669, tit. XXX, art. 3.
(6) Or. de TES art. 4:
(7) Ord. de 1600, art. 12, et 1601, art. 12.
le chasseur qui dérobait des œufs de caille, perdrix, faisans, encourait une amende de cent livres (1).
49 La chasse dans les garennes était punie d’une amende de vingt livres (2).
Enfin, dans l'ordonnance de 1669, étaient punis d'amende plusieurs faits que les ordonnances précédentes n'avaient pas prévus, tels que contraventions aux règlements des capitaineries, chasse en temps prohibé, Ætablissement d'une garenne sans droit, etc.
b). Confiscation de biens. — Elle n’était encourue que dans un seul cas : lorsqu'après avoir subi deux condamnations pour avoir chassé des cerfs, biches ou faons, un chasseur se faisait surprendre commettant pour la troisième fois ce même délit.
Les condamnations qui n'excédaient pas soixante livres d'amende étaient exécutoires par provision, nonobstant appel. S'il y avait appel d'un jugement rendu pour le fait de chasse et que la condamnation ne fût que d'une amende pécuniaire pour laquelle l'appelant se trouvât emprisonné, il ne pouvait être élargi qu'en consignant l'amende (3).
Ce système de pénalité resta en vigueur jusqu’à la Révolution (4).
(1) Ord. de 1669, art. 8.
(2) Ord. de 1515, art. 9; Ord. de 1600, art. 20; Ord. de 1601; art. 20,
(GnOrddenGCo0-art.36:
(4) Pour plus de détails, voir la thèse de M. de Chapel d'Espinassous, Du Droit de Chasse, p. 91.
CLP PEREMNE