PAYS OU LE DROIT DE CHASSE ÉTAIT CONSIDÉRÉ COMME RÉGALIEN
$ 1. — Angleterre
En Angleterre, le droit de chasse suivit à peu près la même évolution qu'en France. Bien avant la conquête, en effet, la liberté de la chasse devait être illimitée quant aux personnes et quant aux lieux où l’on pouvait l'exercer ; c'est du moins ce qui semble résulter d'une loi du roi Canut (1). Néanmoins, déjà du temps des Saxons, la chasse était règlementée ; nous trouvons, en effet, comme en France, des lois qui protégeaient les chasses royales, sur le territoire desquelles il était interdit de chasser. Comme celles de notre pays, donc, les forêts d'Angleterre remontaient à la plus haute antiquité, mais Ces dernières étaient beaucoup
(1) Cf. Glasson, Droit et institutions de l'Angleterre, t. IT, P+ 549.
mieux organisées, surtout au point de vue judiciaire, comme nous le verrons plus loin. Enfin, ce fut à peu près à la même époque qu’en France que la théorie du droit de chasse attribut de la souveraineté se fit jour en Angleterre où, du reste, elle fut avec les autres coutumes féodales, implantée par les Normands, lors de la conquête. Ce fut donc à ce moment que la nouvelle théorie régalienne remplaça celle de la liberté primitive en matière cynévétique.
Dès lors, le droit de poursuivre les animaux sauvages appartint, en dernière analyse, au souverain qui put en concéder l'exercice. Aussi les rois normands usèrentils laroement de leur droit ense réservant d'immenses espaces(1), peut-être davantage dans un but politique que pour satisfaire leur passion pour la chasse. Des péines très sévères furent établies contre les délits de chasse, ce qui excita au dernier degré la haine des Saxons (2).
Mais, comme nous venons de le dire, cette législation qui'ne s'implanta en Grande-Bretagne qu'à force de tyrannie, d'oppression et de cruautés, avait un caractère essentiellement politique. En comprenant dans le domaine royal presque toutes les forêts de l'Angleterre,
(1) Guillaume-le-Conquérant se réserva 68 forêts, 781 parcs, et sur l'emplacement de 56 paroisses détruites, il planta Newforest, où les fauves s'élevèrentsous la protection de la loi (Le Verrier de Ia Conterie, loc. cit., Introd.p. XXIX).
(2) Leur chroniqueur,Ch.-Sax.Gibson.prétend que Guillaume: le-Conquérant avait pris sous sa protection les bêtes sauvages comme s'il avait été leur père naturel (V. Aug. Thierry, Histoire de la conquéte d'Angieterre, p.160 ; C. Rousset, La grande Charte ou l'établissement du régime constitutionnel en Angleterre, p. 4).
on plaçait sous la surveillance directe du roiles parties du territoire où s'étaient réfugiés les derniers rebelles et, eninterdisant aux Saxons la chasse, on leur défendait, par cela même, de circuler en armes dans les forêts (1).
. En somme, le roi seul pouvait chasser, ainsi que ceux auxquels ilreconnaissait cette faculté. Quant au droit exorbitant qu'il avait de pouvoir établir des forêts partout où bon lui semblait, 1l subsista jusqu’à Henri HI. Ce souverain publia, en effet, une célèbre charte, la Carta de foresta, qui fit cesser les empiètements de la couronne résultant de l'application des lois forestières (2).
Par cette charte, plusieurs forêts cessèrent d’être sous le régime forestier ou furent dépouillées de leurs privilèges oppressifs; quant aux forêts que l'on conserva, des règles en modifièrent les dispositions qui les concernaient. Toutes les forêts royales instituées après la conquête perdirent leur privilège de forét (3); les anciennes subsistèrent seules. Il fut aussi arrêté que la volonté du souverain ne suffirait plus pour créer de nouvelles forêts royales, mais qu'il faudrait de plus un acte du Parlement. Néanmoins, le roi conservait le droit de concéder aux seigneurs et aux propriétaires fonciers des privilèges de forêt, de parc, de chasse et de garenne, c'est-à-dire le droit exclusif de chasser certaines catégories de gibier, parfois même sur les terres
(1) W. Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, t. VI, p. 378. ; A BiGlasson/'ocicitnt. Dh, pE55 7.
(3) Sauf New Forest.dans le Humsphire.créée par Guillanmele-Conquérant. {Blackstone, loc. cit., t. [I], p. 117, note 1).
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d'autrui. Etaient donc, dans les derniers temps de la période féodale, qualifiés pour la chasse, ceux qui étaient munis d'une autorisation du souverain, et cette autorisation pouvait émanér soit d’une concession expresse, comme on vient de le voir, soit d'une simple situation personnelle, telle que le fait de posséder un certain revenu, d'être propriétaire d'un manoir en propre ou fils d’un esquire.
La loi commune autorisait la chasse des animaux de proie ou malfaisants sur le terrain d'autrui. Mais il fallait se borner à chasser ces animaux de la façon ordinaire ; il n'était ainsi pas permis, pour s'en emparer, de fouiller le sol et découvrir leurs terriers. La personne qui, Chassant de cette fason, commettait quelque dommage, se rendait coupable d’un fresspass (1) et était tenu de le réparer.
Celui qui était troublé dans ses franchises avait à sa disposition une action spéciale appelée on the case. Cette action compétait,par exemple,au concessionnaire d'une franche garenne contre Îes personnes qui venaient le troubler en chassant sur le territoire de celle-ci. Par contre, tout habitant d’une commune qui se trouvait privé de l'exercice des droits que lui reconnaissait la Common lai, par rapport aux biens communaux, par exemple par l'érection d’une garenne franche peuplée de fapins qui venaient brouter et détruire les herbages des prairies communales, avait également une action contre celui qui lui portait préjudice, contre le possesseur de la garenne, dans Île cas précité. Il avait soit une action on the case en domma-
(1) Op. cit., t. I, chap. VI.
ges-intérêts, soit une assise de novel disseisin pour recouvrer la possession de son droit communal, soit un aprit de quod permittat, à l'effet de faire condamner le seigneur ct lui permettre de jouir de son droit dans les communes.
La chasse illégale était considérée comme félonie dans certains cas et même comme félonie sans privilège clérical. D'après les anciens principes des lois forestières, c'était une offense, un fresspass, que de chasser sans y être autorisé par la Couronne; mais les lois de la chasse, game laws, vinrent,en outre,infliger des peines additionnelles, qui étaient principalement pécuniaires, à quiconque commettait cette offense, à moins qu’il n’eût le rang ou la fortune tels que les lois le spécifiaient.
Aïnsi donc, la première offense, l’offense originelle, celle d'empiéter sur la prérogative royale, était imputée à toutes personnes qui tuaient du gibier hors de leurs propriétés, ou même sur leurs propriétés, sans une permission du roi résultant d’une concession de privilège.
Quant à ceux des classes inférieures qui chassaieut sans avoir le rang ou la fortune nécessaires pour être qualifiés à cet égard, ils se rendaient coupables non seulement de cette première offense, mais encore d’offenses agoravantes. Ces dernières étaient punies avec tant de sévérité, que les pauvres délinquants avaient guère d'autre préoccupation que celle de faire la paix avec leur seigneur, et s'inquiétaient à peine de l’offense commise envers le roi.
Les personnes non qualifiées qui transgressaient ces lois en tuant du gibier, en gardant des pièges et
__ 200 — autres moyens de destruction à cet effet, où mêmeen conservant chez elles des animaux compris sousla dénomination générale de gibier, encouraient diverses peines corporelles ou pécuniaires édictées par les statuts. Ilen était de même des personnes qualifiées qui tuaient ou gardaient du gibier aux époques prohibées de l’année, aux heures interdites Cu jour ou de la nuit, un dimanche ou un jour de Noël.
Enfin, une personne qualifiée ne pouvait chasser pour en faire commerce. Si elle agissait ainsi, en vendant ou exposant en vente du gibier, elle encourait les mêmes peines que si elle n’avait pas qualité pour chasser.
Les peines étaient donc de deux catégories, selon qu'elles s’appliquaient à un fait commis par une personne qualifiée ou par une personne qui ne l'était pas.
Pour les ecclésiastiques, nous connaissons déjà la lécislation canonique qui leur interdisait la chasse. Mais, en Angleterre, les lois séculières, du moins après la conquête, ne confirmèrent pas la prohibition canonique. Au contraire,la Common law permit aux ecclésiastiques le divertissement de la chasse, dans le but de les rendre plus dispos à l’accomplissement de leurs devoirs (1).
[l nous reste à parler du système de juridiction en vigueur. Les forêts concédées à des particuliers, les parcs, les chasses, Îles garennes franches étaient régis
(1) Certaines contraventions de chasse étant, on l’a vu. considérées comme félonies sans privilège clérical, il en résultait nécessairement qu'elles pouvaient être commises par des clercs (Blackstone, loc. cit., liv. IT, chap. 27).
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par la Common law et, par conséquent, dépendaient des tribunaux de droit commun, c'est à dire des justices de paix. Quant aux forêts royales, elles étaient soumises aux juridictions forestières qui étaient multiples (1) et d'une excessive sévérité. Mais, à mesure que les lois forestières tombèrent en désuétude, par suite des protestations qu’excitait leur rigueur, il devint de plus en plus rare de voir convoquer ces cours forestières (2).
Nous avons terminé le rapide exposé de la législation cynégétique en vigueur dans l’ancien droit anglais, et
(1) La principale des cours forestières était la Court of justice seat; elle se tenait devant le chef-juge ambulant ou son député. Elle entendait et jugeait tous les délits commis dans l'enceinte de la forêt, toutes les réclamations de franchises, libertés et privilèges, et toutes les causes, tous les procès survenant dans les limites de la forêt, Il y avait encore: 1° la Court of attachments, ou cour des quarante jours ; elle était tenue par les juges des forêts (verderors) et instruisait contre les délinquants en ce qui concernait les bêtes fauves et les bois verts; 2° la Court of regard ou d'inscription des chiens ; elle se tenait tous les trois ans pour faire exécuter laloi forestière à l’égard des « dogues et des mâtins »; 3° la Court of sweinmote, qui se tenait trois fois par an;son jury se composait des gens de la campagne (sweins) demeurant dans l'enceinte de la forêt. Elle avait pour attribution de s'enquérir des vexations commises par les officiers de la forêt et de recevoir et faire examiner par les jurés les dénonciations certifiées par la Court of attachments pour délits relatifs aux bois verts et aux bêtes de vénerie, Cette cour pouvait non seulement informer, mais encore déclarer coupable l’accusé, mais jamais le condamner.
(2) La dernière session de la Court of justice seat fut tenue sous le règne de Charles [‘r, par le comte de Holland et l’histoire en a rapporté les actes rigoureux. Après la Restauration, une autre session fut tenue, seulement pour la forme par le comte d'Oxford ; mais depuis l'ère dela Révolution, depuis 1688, les lois forestières tombèrent de plus en plus dans l'oubli. au grand avantage des sujets (Blackstone, loc. cit., iv. LT,
chap. 6).
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nous avons vu que le droit de chasse fut régalien, comme il le fut en France à la même époque. La victoire fut donc au parti des juriconsultes courtisans, représentés par Blackstone, dont on peut résumer toute la théorie dans la proposition suivante : « Le roi est propriétaire de tout le gibier du royaume et autorise à chasser qui bon lui semble ».
$ 2. — Belgique.
Le droit de chasse était, en règle générale considéré, en Belgique, comme l’un des attributs de la propriété utile ; il était attaché à la haute-justiceet à la possession des fiefs. « Jouir de la pêche et de la chasse dans toute l'étendue de la justice, avoir des garennes ouvertes et colombiers faisait partie des droits utiles des seigneurs hauts-justiciers » (1).
. Les propriétaires effectifs de la terre, en cette seule qualité, n'avaient alors, sauf dans le Brabant où existaient des privilèges spéciaux (2), aucun droit à prétendre sur la chasse, même sur leurs propres domaines ; il leur fallait pour cela une concession du souverain. À ce point de vue, le droit de chasse était donc bien un droit régalien et c’est en ce sens que les animaux sans maîtres, appartenanttantôtau prince, tantôtauseigneur, la chasse était considérée comme régale majeure (3).
(1) E. Defacqz, Ancien Droit belge, 1. II, p..27
(2) Le droit de chasse était un droit personnel à tout habitant du Brabant depuis la proclamation de la Joyeuse Entrée le 3 janvier 1355, art. 29 et 30 (Cf. Poullet, Mémoire sur l’ancienne Constitution brabançonne, pp. 118 et 119.)
(3) Britz, Code de l'Ancien Droit belge, p. 607.
Les concessions devaient émaner non des hautsjusticiers ou des seigneurs en possession d'ancienneté ‘du droit de chasse, mais du souverain; et cela semble naturel puisque la haute police et la haute administration des Etats appartenaient, en dernière analyse, au souverain.
Cependant, il est incontestable qu’à un autre point de vue aussi, le droit de chasse pouvait encore être considéré comme régalien ; les souverains se réservaient -en effet, la faculté dechasser, quand bon leur semblait, dans toutes les seigneuries, même dans les franches forêts et garennes de leurs vassaux (1). Cette réserve était connexe au droit qu'ils reconnaissaient aux sei- -gneurs de chasser à vol et à courre dans toute l'étendue de leurs seigneuries ; ils faisaient une conces- “Sion, mais semblaient en même temps stipuler, qu’ils n’entendaient pas aliéner leurs propres privilèges.
En présence de ce fait, ne serait-il pas plus vrai de dire, avec M. Faider (2), que «le droit de chasse était seigneurial en lui-même, mais qu'il s'exerçait d’une façon plus ou moins étendue selon la qualité de la personne qui en usait ? » Ainsi le seigneur, le noble et tout individu muni de l'autorisation du souverain, ne pou- -vaient exercer leur droit de chasse que dans l'étendue de leurs fiefs, domaines ou propriétés; les seigneurs -hauts-justiciers, les gouverneurs, baillis, prévôts l'exer- -çaient non seulement sur les terres qui leur appartenaient, mais aussi, et à titre personnel seulement, dans l'étendue de la justice, de la province, du baiïllage ou
(1) Edit du 31 août 1613.
(LOC Cite p19 06:
de ia prévôté ; le prince, enfin, seigneur souverain du pays entier, pouvait chasser, en vertu du même principe, dans toute l'étendue du pays, comme dans ses franches forêts ou garennes.
Ce qui aurait fait de la chasse un droit régalien proprement dit, c'eût été le droit reconnu au souverain de permettre à qui bon lui semblait de chasser, par tout le pays, surles terres etseigneuriesd’autrui; mais ce droit, le souverain ne l’eut jamais.
En résumé donc, le droit de chasse était attaché à la possession des fiefs, à la haute-justice, à la souveraineté. C'était un « droit seigneurial territorial, comme l’a dit de Ghewiet (1) ; il était attaché à la qualité en même temps qu’à la propriété,sans préjudice du droit d’administration générale du souverain. Sous ce rapport, il faut remarquer que les privilégiés ne pouvaient exercer leur droit qu’en se conformant aux placards, édits et règlements portés par le prince ».
Telle était la règle générale ; mais, dans quelques provinces, le droit de chasse paraissait plutôt seigneu-
rial, dans d’autres plutôt régalien; il semblait être l’apanage,tantôt de la haute-justice, tantôt de la Souve- “raineté ; mais, au fond, le principe restait le même.
Passons maintenant à l'examen des règles concernant l'ancienne législation de la chasse en Belgique ; mais, comme elles varièrent beaucoup suivant les provinces et suivant les époques,leur étude complète serait beaucoup trop vaste. Aussi, nous contenterons-nous
d'exposer succintement les principales dispositions
no Institutions du Droit belge, t. E, 2e partie, tit. IN, $ 20, 112% partie MESSE r RE n7:
— 206.— régissant la chasse dans les Pays-Bas autrichiens, au moment où ces provinces passèrent de la domination de Ia maison d’Autriche-Lorraine sous celle de la France.
On distinguait alors la chasse royale et la chasse noble (1). La première était celle qui se faisait en courant les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les lièvres et les renards ; elle se pratiquait avec des chiens courants, des armes de toute espèce et des équipages. La chasse noble se faisait aux lièvres et au petit gibier, avec des chiens Courants, des lévriers, des armes à feu ou des oiseaux de fauconnerie (2); elle était réservée aux seigneurs, sur leurs propriétés respectives.
Nul, de quelle condition qu'il fût, laïc ou ecclésiastique, noble ou roturier, privilégié ou non, ne pouvait s'arroger le droit de chasser les bêtes fauves dans les bois réservés de l'Etat. Les seigneurs hauts-justiciers ne pouvaient exercer leurs droits que dans leurs domaines privés.
La chasse avec des filets, aux bêtes fauves et au petit gibier, était défendue à tout le monde.
Quiconque parcourait les champs, soit avec des armes ou des filets, soit même avec un chien de chasse, était présumé chasser et mis en contravention.
Celui qui faisait lever un gibier dans le territoire où il avait droit de chasser, pouvait le poursuivre sur un terrain oùil n'avait pas ce droit (3). Quant à la ques-
(1) Cette division, tout arbitraire, était cependant consacrée par les placards.
(2) Steur, Précis historique de la situation des Pays-Bas sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse, p. 199.
(3) De Ghewiet, loc. cit., t. J, ze partie, tit. II[,$ 20, art.) 5.
906 4 tion de savoir à qui appartenait le gibier, pris malgré la défense de chasser, elle fut vivement controversée au XVIIIe siècle ; mais on admettait généralement que, outre l'amende, le gibier pris ainsi devait être rendu à celui qui avait droit de chasser (1), parce qu'on devait regarder la restitution du gibier comme une augmentation de la peine du délit.
Différentes mesures étaient prises dans l'intérêt de la conservation du gibier ; c'est ainsi qu'il fut défendu de laisser errer des chiens de garde qui n’auraient pas un jarret coupé ou un billot attaché au cou. I] était interdit aux habitants des maisons proches des forêts et des chasses d’avoir des armes à feu,et aux voyageurs, gardiens de bestiaux et gardes-chasse d’être munis, pour leur défense personnelle, d'armes chargées autrement qu’à balles.
Les propriétaires de bois situés au milieu des garennes franches ne pouvaient les défricher sans autorisation, à peine d’être poursuivis.
La chasse était interdite en temps de neige et de gelée. |
Enfin, il était défendu d'acheter ou de transporter du gibier en temps prohibé ; même en toute saison, on ne pouvait n1 l'acheter ailleurs qu'aux marchés publics, ni letransporter en sacs ou paniers couverts.
D'autres mesures furent édictées dans l'intérêt de l’agriculture. C’est ainsi que la chasse était interdite lorsque la terre était chargée de fruits ; cette époque variait suivant les provinces, mais le terme moyen en était du 15 mars au 15 août. Des peines étaient infli-
CE} Op cri, art 7 etbritz/NocAcrr bp A095:
gées aux chasseurs qui, à toute autre époque, foulaient des champs non encore dépouillés de leurs récoltes.
Pour la surveillance et la police de la chasse, il y avait dans chaque province, soit un grand veneur, soit un grüyer, parfois le gouverneur où un grand bailli. Il avait Sous sesordres des lieutenants, commis etsergents qui l’aidaient à prendre toutes les mesures nécessaires, à constater les contraventions et à dresser les procèsverbaux. Les visites domiciliaires étaient autorisées pour rechercher les contrevenants et les contraventions lorsqu'il y avait présomption. Les procès-verbaux dressés dans les. vingt-quatre heures faisaient foi en justice ; lorsque la peine devait dépasser un certain taux normal, un témoignage était généralement requis à l'appui du procès-verbal. Enfin, la détention préventive était admise en matière de chasse, et aucun bailli, officier ou geôlier ne pouvait refuser d’écrouer les prisonniers arrêtés à la requête des officiers de vénerie.
Il nous reste à voir quelles étaient les juridictions compétentes.
10 Quant au territoire.— Le délinquant pouvait être assigné devant le juge du lieu de la contravention, bien qu'il demeurât dans le ressort d’une autre juridiction et n’eût pointété arrêté (1).
2° Quant à la personne.— I] n'yavait,souscerapport, aucune distinction, laïcs et ecclésiastiques, nobles et roturiers, militaires et civils, gensen charge, membres d'un collège administratif ou judiciaire, simples par-°
(1) Arrêt du parlement de Flandre, de 1699 (De Ghewiet, loc. cit. t. [, deuxième partie, titre III, $ 20, art. 5).
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ticuliers, tous répondaient des délits de chasse devant les mêmes tribunaux.
30 Quant à lamatière. — Les hauts-justiciers, possesseurs de garennes franches, avaient conservé le droit de connaître, par eux-mêmes et par leurs juges particuliers, des délits de chasse commis dans l'étendue de leurs franches garennes.
Les délits qui se perpétraient partout ailleurs étaient de la compétence des tribunaux spéciaux établis par le souverain (1). Les sentences de ces tribunaux étaient exécutoires par provision et les causes devaient y être jugées sommairement. Les délits ds chasse s2 prescrivaient au bout d'un an.
La peine ordinaire était l'amende. Cependant l’on prononçait l'emprisonnement, la confiscation des biens,. la marque, le pilori, les verges, le bannissement et même la mort. Cette dernière peine n'était guère appliquée qu'aux braconniers qui se déguisaient et se masquaient pour faire usage de leurs armes contre les gardes. Les peines étaient personnelles et prononcées en totalité contre chacun des co-auteurs ou complices du délit de chasse. La responsabilité civile des parents, maîtres et commettants était partout proclamée.
Telles furent les principales lois régissant la chasse
(1) Ces tribunaux étaient, pour le Brabant: les Consistoires de la trompe: pour la province de Limbourg :la Chambre destonlieus ;en Flandre: le Siège de la vénerie ; dans la province de Namur : le gouverneur assisté d’un siège de la vénerie ; dans le Hainaut: le grand baïlli et ses lieutenants et dans le Luxem” bourg : les gruyers et les sièges prévotaux.
en Belgique à F noue que nous avons indiquée. Ainsi que l’on a pu le remarquer, cette législation avait beaucoup de ressemblance avec celle qui était en vigueur en France, à peu près sous la même période ; notamment les mesures prises dans l'intérêt de l'agriculture ou de la conservation du gibier étaient presque identiques dans les deux pays. Enfin, de partet d'autre, le droit de chasse était un droit régalien.
$ 3. — Italie
Bien que la législation romaine ait été appliquée en Italie pendant plusieurs siècles et fût bien entrée dans les mœurs,il estcertain, cependant, que les idéesféodales se firent peu à peu jour dans la législation pendant le moyen âge. Si donc le droit romain continua de subsister, ce ne fut que fortement accommodé par les feudistes et paré de tous leurs sophismes, de telle sorte qu'il est impossible d'y retrouver les grands principes qu'il consacrait. Au contraire, le droit féodal y domina toutes les matières, la chasse comme les autres; aussi le droit de chasse nous y apparaît-il comme essentiellement régalien.
Mais nous manquons de données très précises sur la législation cynégétique italienne pendant la période féodale ; c’est pourquoi il ne nous sera guère possible de présenter un travail bien complet sur ce sujet.
O 1vrons,c25endant, l’un desfeudistes les plus renommés de l'Italie, Sébastien de Médicis (1). Nous y constatons que le droit romain est, à tout instant, mêlé au
(1) De venatione, piscatione et aucupio ( Dans ie Tractatus tractatuum).
+ 0 + droit féodal ; nous y voyons aussi comment cet auteur parvenait à expliquer, par ce qu'ilappelait fedroït naturel, les principes qui lui étaient le plus opposés et avaienttousles caractères particuliers au droit de chasse de cette époque.
Parcourons donc rapidement le traité de l’auteur que nous venons de citer etrecueillons-y les notions les plus intéressantes.
Son début est assez curieux, le voici : « Il est permis de s'emparer des quadrupèdes et des oiseaux, car, d’après le droit naturel, ce qui n'appartient à personne est au premier occupant. La chasse est de droit des gens, puisque Dieu créa toutes choses pour l'usage de l'homme ; les animaux lui sont donc naturellement soumis. En tout, l’inférieur est dominé par le supérieur et, dans l’état d'innocence, l’homme commandait à toutes choses, excepté aux anges. Le droit des gens permet donc la chasse et le droit civil ne la défend pas; mais 1l est des cas où le droit canonl'interdit ».
Après avoir ainsi consacré le droit naturel, Sébastien de Médicis nous dit que la chasse était considérée comme un droit régalien et que son produit faisait partie des revenus de la Couronne. Singulière confusion!
Il nous signale ensuite les diverses manières d'acquérir le droit de chasse. Tout d’abord le souverain pouvait le concéder à titre de récompense; on pouvait ensuite l’acquérir par privilège du prince ou par prescription.
Le souverain, quipouvait concéder le droit de chasse, avait aussi la faculté d'interdire la chasse pour trois motiiSr:
« 10 Les animaux sauvages, les oiseaux ét les poissons ont été créés aussi bien pour l’ornement de l’univers que pour l'usage des hommes,
«20 Le souverain peut réserver à son usageparticulier les lieux qui nesont du domaine de personne; un prince vassal ne peut donc défendre de chasser.
« 30 Les animaux sauvages, les oiseaux et les poissons sont des choses communes; or, le souverain peut, de droit naturel,disposer enfaveur d’unepersonne déterminée de ce qui n'appartient en propre à personne. »
Dans ces dernières dispositions nous voyons encore le droit féodal coudoyer sans raison le droit naturel.
Suivent enfin de nombreuses règles relatives à l'exercice de la chasse. Voici les principales:
En général, la chasse ne pouvait être exercée aue lorsque les chasseurs n'avaient pas la possibilité de faire du mal aux champs. Elle pouvait être défendue aussi dans l'intérêt de la conservation du gibier, à l’époque de la Quadragésime, par exemple, comme au moment des couvées et du rut, ou lorsque la neige recouvrait le sol. Mais, pendant toute l’année, il était permis de repousser les bêtes sauvages qui causaient des ravages aux récoltes.
La chasse devenait illicite par des motifs divers; d’abord lorsqu'elle causait du dommage à autrui; ensuite, la qualité de la personne qui chassait, où l'époque à laquelle on se livrait à cet exercice pouvaient aussi rendre la chasse illicite. Il en était encore ainsi quand on chassait avec une passion trop immodérée.
Il était interdit de chasser sur le fonds d'autrui sans le consentement du propriétaire. Si, contre son gré, on avait pris ou tué du gibier sur son terrain, on n’était pas
tenu de le lui restituer; le propriétaire avait seulement le droit d'intenter l’action d’injures contre le chasseur qui s'était introduit sur son domaine sans son autorisation, « parce que le propriétaire d'un fonds n’a pas la propriété des animaux sauvages, par la raison que Îa terrene produit pas ces animaux ». Cependant, si l’on avait chassé dans un lieu clos, on était tenu de restituer au propriétaire le gibier abattu parce qu'il lui appartenait alors; il l'avait fait sien par l'occupation et en le tenant renfermé.
Quant au gibier blessé, il était la propriété de celui qui l'avait frappé, pourvu que l'animal ne füt plus en état de s'échapper. Mais, si le gibier était simplement suivi par des chiens, sans être blessé, il appartenait non pas à celui qui le poursuivait, mais à celui qui s'en emparait le premier. On devenait aussi propriétaire du gibier abattu en contravention par application de la règle que l'on n'était pas obligé de restituer le produit d'une chasse défendue. C’est ainsi que les ecclésiastiques, auxquels la chasse était défendue sous peine d'excommunication temporaire, n'étaient pas tenus de se défaire des animaux pris à la chasse, ni les laïcs du gibier abattu en temps prohibé.
Tels sont les documents, bien vagues et bien incomplets que nous possédons relativement aux principes qui dominaient la législation italienne de la chasse au cours du moyen âge.
S &. — Danemark
Le droit de chasse pouvait encore être considéré comme régalien en Danemark (1) où, dès le XVIIe siè-
(1) Le droit de chasse était aussi un attribut de la souveraineté
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cle,il se trouvait complètement entre les mains du souverain et des classes privilégiées. Le roi avait un pouvoir illimité qui lui fut confirmé par l'ordonnance du 14 novembre 1665. Les grands propriétaires détehaient tous les privilèges et les paysans, opprimés moralement et matériellement, leur étaient asservis. Sous ce régime du servage et de la glèbe, les paysans dévaient, à toute réquisition, leur concours pour les battues que les seigneurs organisaient suivant leur bon plaisir.
Cependant des réformes,tendant à amener un état de choses plus libéral, commencèrent avec Christian VII (1766-1808) ; mais le régime de l'absolutisme se maintint jusqu en 1834 (1).
en Espagne où, en 1575, le roi Philippe IT interdit la chasse à tous ses sujets.
(1) Ce ne fut que le 5 juin 1849 que la loi fondamentale vint abolir tous les privilèges attachés à la naïssance, au titre et au rang.
CHAPIEPRERT