‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 40 sur 49 · PAYS OU LE DROIT DE CHASSE N'ÉTAIT PAS CONSIDÉRÉ COMME RÉCALIEN · texte numérisé non relu

PAYS OU LE DROIT DE CHASSE N'ÉTAIT PAS CONSIDÉRÉ COMME RÉCALIEN

Les pays où. la théorie de la régale cynégétique n'était pas admise étaient peu nombreux. Toutefois, on peut citer la Hollande et la Suisse où, même durant la. période féodale, le droit de chasse resta un droit inhérent à l'individu et où, par conséquent, la liberté et la propriété furent, en principe, respectées. .

S 1. — Hollande

De toutes les dispositions relatives à la chasse dans le courant des XIIIe et XIVe siècles, et que nous trouvons relatées dans différents auteurs (1), il résulte que chacun avait le droit de protéger ses terres en les entourant d'une clôture, et que les comtes ne pouvaient

(1) Grotius, Rendorp.

| Sie chasser que sur leurs propriétés particulières. De nombreux placards (1) nous témoignent aussi que les souverains ne revendiquaient point le droit de chasser partout, mais seulement dans les domaines formant le patrimoine de leurs ancêtres et qu'ils n'entendaient protéger que le gibier de leurs chasses particulières. Le 26 décembre 1517, tous les placards relatifs à la chasse furent abrogés et remplacés par une longue ordonnance qui devint, on peut le dire, la charte fondamentale de la Hollande en matière cynégétique. Ce document édictait certaines défenses relatives à toutes les chasses en général, puis réglementait avec soin la chasse dans les domaines particuliers du souverain. On y trouvait encore des instructions détaillés concernant la juridiction des houtvestres et des gruyers. Bref, jusqu'à la fin du XVIe siècle, à part certaines dispositions d'intérêt général ou de police, les différents placards ne s'occupaient que de réglementer et de protéger la chasse dans les domaines particuliers du souverain. Mais, dans quelques-uns d’entre eux déjà, les souverains paraissaient se considérer comme propriétaires du gibier de la contrée qu'ils gouvernaient (2), ou tout au moins, se regardaient-ils comme seuls en droit de chasser et de concéder des permissions de chasse aux particuliers. Mais, de ce droit qu'ils sem: blaient s'être arrogé,il ne s'ensuivait pas nécessairement que les souverains aient pu chasser partout, même sur les terres d'autrui. Ce sont en effet là deux droits bien distincts, et il est certain que, vers le XVI® siècle toutau

oaPlacards dé1392, 1405, 14771400.

(2) Placards de 1393 et de 1544. ”

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