ALLEMAGNE
L'Allemagne ne trouve pas sa place dans la classification que nous venons d'établir dans les deux chapitres précédents, car la théorie régalienne du droit de chasse n'y fut pas admise partout ni dans toute sa rigueur. Dans certaines provinces on retrouvait, en effet, encore quelques vestiges de l’ancienne liberté de la chasse, tandis que, dans les autres, les principes du droit féodal seuls faisaient loi. Nous diviserons donc l'étude de l'ancienne législation cynégétique allemande en deux paragraphes.
$ Ier. — Vestiges de la liberté de lachasse
Nous verrons tantôt à quelles causes spéciales il faut attribuer l'introduction dans la législation ailemande du principe féodal en matière de chasse ; pour le moment, bornons-nous à constater que l’une de ces causes fut, comme presque partout ailleurs, la transformation
totale du régime de la propriété foncière. La classe des petits propriétaires libres devenant de plus en plus rare, la grande propriété foncière finit par se concentrer entre les mains de quelques seigneurs; le droit de chasse, qui était l'accessoire de celui de propriété, leur compéta, dès lors, presque exclusivement.
La clôture des champs fut aussi l’une des causes de la disparition de l'antique liberté de la chasse, comme du droit de pâturage, de pêche, de libre parcours et autres droits analogues qui caractérisaient la communauté des Germains. |
Pendant le moyen âge, la chasse fit partie de la propriété réelle et figura, par suite, toujours mentiontionnée d'une façon expresse et spéciale dans les actes de transmission des terres. Dans certaines contrées, cependant, où la propriété réelle ne subit aucun changement, le petit propriétaire resta le vrai seigneur du sol. C’est ainsi qu'en Souabe et dans le Tyrol, l'on retrouve, même dans les temps postérieurs, l'antique liberté de la chasse appartenant non au premier venu, mais, ainsi que cela existait aux époques primitives, aux compagnons, c'est-à-dire aux citoyens « assis sur la terre etié sol» (1):
I en était de même dans les marches où les communautés avaient conservé le domaine du sol ; comme accessoires de la propriété territoriale, les droits de chasse et de pêche leur compétaient concurrement avec plusieurs autres (2).
(1) Von Maurer, Geschicthte der Frohnhæfe, der Bauernhæfe und der Hof-Verfassung in Deutschland, t. L, p. 154, note 79. (2) Cela existait notamment dans les villages dépendant du
Dans la plus grande partie des marches, le droit de chacun était cependant limité à certaines époques de l'année; il ne pouvait, d'ailleurs, être exercé que pour autant que la chasse n'eût pas été concédée au seigneur protecteur de la marche (1).
Dans les villes où la communauté était restée en possession de la propriété foncière, le droit de chasse était commun, de même que le domaine du sol était indivis ; chaque bourgeois de la cité avait le droit de chasser dans la marche des champs (2), ou dans les fortifications de la ville (3).
Mais il suffisait, pour jouir de la liberté de la chasse dans les communautés non assujetties au droit seigneu-: rial, de faire partie de la communauté, d'y demeurer ; il n'était pas toujours nécessaire d'être propriétaire foncier, ou, selon l’ancienne expression, d'être fixé au sol et à la terre (4).
Dans a province de Souabe,les hommes libres et les paysans propriétaires fonciers pouvaient chasser sur les champs appartenant aux gens d'Eglise,il en était de même dans les Alpes bavaroises et le Tyrol (5).
Dans les villages seigneuriaux mêmes, soumis au régime féodal, toute ombre de l’ancienne liberté de la chasse ne s'était pas évanouie. Les bourgeois avaient
ressort forestier de Dornstetten (Von Maurer, loc. cit.,t. I, p. 155, note 80).
(TOP CET AMINP DS notes
(2) Comme à Lunebourg, Friedrichstadt, Munich, Lanshut, Ingolstadt, Straubing, etc.
(3) Comme à Osnabrück. Parfois, comme à Hambourg, les hauts bourgeois (gross Bürger) seuls avaient cette faculté,