‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 41 sur 49 · SAIT · texte numérisé non relu

SAIT

moins, aucun des placards publiés en Hollande nereconnaissait au souverain le droit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire. Et c'est là, il faut le remarquer, une grande différence entre le droit de chasse hollandais et celui de certaines contrées voisines où, en fait,le souverain et la noblesse, par la création de forêts, de garennes et de chasses, s'arrogeaient le droit de chasser partout. Il ne peut y avoir aucun doute à cet égard en présence de la faculté de se clôturer qui était reconnue à chacun. Le pouvoir d'empêcher qui que ce soit d'entrer sur son fonds est, d'ailleurs, un droit inséparable de l'idée de propriété, et cette faculté de se clôturer n'aurait pu exister si un autre que le propriétaire avait été en droit de pénétrer sur ses terres pour y Chasser.

Bref, trois propositions suffisent pour résumer les principes qui dominaient la législation cynégétique hollandaise au moyen àge :

19 Jamais les placards ne se sont occupés, à part quelques mesures de police générale, que des bois, des dunes, des garennes et des chasses faisant partie du domaine des souverains ou de l'Etat.

20 Jamaisl'autorisation de chasser, donnée à quelques privilégiés, ne s’est étendue à des biens ne faisant point partie de ce domaine; elle a toujours été, au contraire, strictement limitée à ces biens.

30 Jamais aucune personne, ayant qualité pour chasser, n'a été en droit de le faire, en dehors de ses propriétés privées et seigneuries, ou des domaines de l'Etat, sur les biens du premier venu, sans l’autorisation du propriétaire.

La chasse n'était pas libre, il est vrai, en ce sens que

REY Ps tous ne pouvaient pas s'y livrer, mais il faut bien observer qu'il en est encore ainsi aujourd'hui. La faculté d'accorder ou de refuser des permis dechasse appartient dans chaque pays au gouvernement. Ce droit régalien, qui était illimité au moyen âge, est bien plus restreint de nos jours, mais il n’en existe pas moins.

Quoiqu'il en soit, il est à remarquet que, pendant la féodalité, le principe de la propriété a été presque complètement respecté chez les Hollandais. Sans aller jusqu'à prétendre que le droit seigneurial de chasse n'ait jamais existé en Hollande, nous affirmerons cependant que le droit qu'avait le seigneur d’user de la chasse dans toute l'étendue de la seigneurie nc devait pas être confondu avec celui quiéxistaiten France, par exemple, pour le souverain et ceux qu'il y autorisait, de s'emparer sous le nom de garennes ou de capitaineries, du droit absolu de ravager toute une contrée, de fouler des terres et des récoltes qui ne leur apparteräiént pas. Le droit de chasse ainsi compris na jamais existé en

Hollande.

$ 2. — Suissé

Comme région où la théorie de la régale cynégétique fut loin d'être admise il ne faut pas oublier la Suisse, terre classique de la liberté. En matière de chasse, ce pays n’a jamais connu d'autres règles que celles résultant du principe d'après lequel le droit de chasse était inhérent à l'individu.

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