CHOIX
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(3) Il en était ainsi à Kleinhenbach, à Salzbach, à Trittenheim, &c, ( op.cit.).
choses établi par la conquête. Il était à prévoir que, sous prétexte de la chasse, qui ne pouvait s'exercer sans armes, les sujets, nouvellement soumis, cherchant à recouvrer leur indépendance, porteraient ainsi atteinte à la paix et troubleraient la tranquillité publique. La crainte de voir délaisser les travaux de l'agriculture et d’autres professions honnêtes, pour les plaisirs de la chasse, fut probablement aussi une des causes de cette restriction. Enfin, la protection du gibier, que les princes entendaient réserver pour se récréer et se reposer des soucis du gouvernement, fut une troisième cause que nous indiquent les feudistes et qu'il importe de ne pas oublier.
faudrait se garder de croire, cependant,que le droit de chasse füt, dès l'origine de la féodalité, regardé comme un droit régalien; ce serait là une profonde erreur, Cette idée de régale ne se fit jour que” peu à peu, comme en France d’ailleurs, et ne fut acceptée qu à une époque déjà avancée du moyen âge.
Au début, le droit du souverain n'était pas plus étendu que celui de n'importe quel propriétaire foncier ; mais, par suite des conquêtes et des invasions, par suite aussi de l'inféodation, ses propriétés foncières étaient presque aussi étendues que le territoire qu'il gouvernait ; il les distribuait ensuite à ses compagnons d'armes, à ses courtisans, à ses soldats, ou bien il les donnait en fief, mais en se réservant les droits utiles dont faisait partie celui de chasse.
Ainsi peut se justifier, jusqu'à un certain point, l'introduction de ce système, qui paraît aussi étrange qu'arbitraire aujourd'hui et qui, cependant, fut, à cer-
taine époque, admis par tout le monde et regardé comme normal.
Insistons sur la nature et le caractère du droit de chasse en Allemagne, à partir du milieu du moyen âge environ jusqu'à la Révolution de 1848. (1)-
Le Corpsde droit Frédéric, ou Corps de droit pour les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse nous apprend ce qu'était, à cette époque, le droit de chasse, et comment les principes qu'il consacrait étaient justifiés. La constitution de l’empereur Frédéric avait admis que toutes les choses qui n’ont point de maître, les oiseaux qui volent dans Îles airs, par exemple, font partie des droits régaliens. « C'est pourquoi personne ne peut, sans notre consentement et une concession de notre part, prendre des oiseaux dans l'air, comme cela est réglé d'une manière détaillée dans notre ordonnance de chasse » (2). Parmi les choses qui ne sont à personne figurent en première ligne toutes les bêtes sauvages'ou farouches, quelque part qu’elles se tiennent, dans l'air, dans l’eau ou sur la terre (3). Ces animaux étaient donc des régales; ils ne pouvaient, en conséquence, être pris que par le souverain ou par ceux qu'il y autorisait, Mais le droit de propriété sur les bêtes sauvages que l’on avait prises, était perdu aussitôt qu'ayant recouvréleur liberté naturelle elles étaient hors de la vue de leur
(1) Car ce ne fut qu’en 1848 qu’éclata en Allemagne la grande révolte contre les idées féodales et tous les abus du moyen âge. Jusque-là, le droit de chasse fut réglementé, presque généralement dela façon que nous exposerons plus loin.
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propriétaire primitif; d'où il résultait que ce dernier ne pouvait les revendiquer contre celui qui s'en emparait ensuite (1). Il en était ainsi même d'une bête sauvage apprivoisée et accoutumée à revenir à un endroit déterminé ; si elle s'absentait assez longtemps pour faire perdre à son propriétaire l'espoir de son retour, elle appartenait au premier occupant.
L’occupation était donc la façon d'acquérir la propriété d'un animal sauvage. Pour occuper une chose, il était nécessaire qu'elle n'eût pas de maitre; or, suivant les anciens principes, tout homme avait le droit de s'emparer de telles choses et d'en acquérir la propriété.
« Mais, selon la constitut on de l'empire : d'Allemagne et des autres Etats (2), les choses qui n'ont point de maître font partie des droits régaliens; personne ne peut se les approprier, dans nos Etats, à moins que nous ne lui ayons accordé quelqu'un de ces droits. Il suit de là que personne ne peut s'arroger la chasse dans nos forêts, non plus que la pêche dans nos eaux et rivières, et celui qui oserait le faire, sans notre consentement, et sans en faire la déclaration, serait regardé comme un voleur et puni comme tel. Ceux que nous avons investis de nos droits régaliens sont autorisés à poursuirre dela même manière (3)les personnes
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