‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 9 sur 49 · ROME · texte numérisé non relu

ROME

Comme tous les autres peuples de l'antiquité, les Romains adoraient la chasse. De nombreux passages des auteurs latins en font foi. Tout le monde connaît ces vers classiques où Horace nous montre le chasseur entrainé par sa passion, désertant le foyer conjugal :

Manet sub Jove frigido Venator, teneræ conjugis immemor (1).

Et ce passage touchant où Tibulle exprimait les plaintes de la belle Sulpicia, que Corinthe, son amant, avait quittée pour aller chasser le sanglier (2) :

O pereant sylvæ, deficiantque canes!

Quis furor est, quæ mens, densos undagine colles Claudentur teneras lædere velle manus ?

Quidve juvat furtim latebras intrare ferarum ? Candidaque hamatis crura notare rubis!

Sed tamen, ut tecum liceat, Corinthe, vagari,

(1) Odes, liv. [, 1, 25. ' Cr Eiv. IV,-chant/I IT:

DS

Ipsa ego per montes retia torta feram, Ipsa ego velocis quœram vestigia cervæ Et demam celeri ferrea vincla cani…

At tu venandi studium concede parenti, El celer in nostros ipse recurre sinus (1).

Il est inutile de multiplier les citations de ce genre, que l’on découvre, à tout instant, dans la littérature latine. De leur côté, les historiens nous témoignent de [a grande faveur dont jouissait la chasse. Trajan, dit-on, était représenté, sur l'arc de triomphe de Constantin, à cheval et poursuivant un sanglier (2). Le plus grand éloge que Pline ait pu décerner à cet empereur fut de le considérer comme un chasseur, parce que la chasse était l'école du soldat, his artibus futur: duces imbuebantur (3).

Sylla, Sertorius, Jules César, Marc Antoine, Cicéron ont tous pratiqué la chasse; Pline partageait son temps entre la chasse et l'étude. Citons enfin Pollux, qui écrivait à Commode : « Il est convenable que vous soyez chasseur, parce que c’est un plaisir digne des héros et des rois » (4).

(1) « Périssent les forêts et la race des chiens! Quelle fureur « insensée te pousse à entourer de filets les taillis épais et à v « déchirer tes tendres mains? Pourquoi te plaire à pénétrer « furtivement dans les repaires des bêtes fauves, à marquer tes « jambes délicates des outrages de la ronce épineuse ? Cepen- « dant, Ô Corinthe, pour suivre tes pas errants, moi même je « porterai tes filets de montagne en montagne, moi-même, je « chercherai les traces de la biche légère et j’ôterai au chien, « les liens qui entravent son ardeur... Mais, toi, fais à celle qui « subit ta loi, le sacritice de ta passion pour la chasse et reviens « au plus tôt dans mes bras. »

(2) Montfaucon, L’Antiquité expliquée, t. VI, p. 179.

(3) Panégyrique de Trajan, par Pline le Jeune (V. de Sacy, Œuvres, pp-4177€ts.

(4) Onomasticon, livre V.

Comme la Grèce, Rome possédait aussi des poèmes didactiques sur la chasse. Gratien Faliscus écrivit, sous le siècle d'Auguste, son Cynegeticon sire de venatione, où il parlait, d’une façon assez compétente, des chiens, du gibier, des chevaux et même de l’habillement du chasseur. Némésien composa aussi un Cynegeticon, où il se vantait d'être le premier auteur traitant de la chasse ; cette prétention ne se comprend guère, car l’auteur connaissait certainement ses devanciers, Xénophon, Oppien et surtout Gratien. L'ouvrage de Némésien est un véritable cours de destruction animale, suivi de deux fragments d’un poème, intitulé Aucupio, sur la chasse au vol.

Voici, d’après ces textes, quelques détails, qu'il est important de noter, sur la manière dont chassaient les Romains. Sur une assez grande étendue de terrain, ils dressaient des filets circulaires, dans lesquels les animaux sauvages s’embarrassaient quelquefois et se faisaient alors facilement tuer. Mais, le plus souvent, ces filets n'avaient pour but que d'empêcher le gibier de sortir de l'enceinte; on y introduisait alors des chiens qui poussaient les animaux dans des filets plus petits et se terminant par des poches, où le gibier qui s'y embarrassait, était capturé vivant. On se servait aussi de collets, sortes de nœuds coulants attachés à de solides piquets.

Nous n'avons pas jugé inutile de donner ces quelques détails, car ils nous expliquent pourquoi, étant donné le mode de chasse des Romains, les textes juridiques ne prévoyaient pas les questions de propriété de l’animal poursuivi par les chiens d'autrui, tandis

20e | qu'ils recherchaient à qui appartenait le gibier pris dans un piège.

Abordons maintenant l'étude de la législation cynégétique romaine (1). Cette dernière, déjà bien plus précise qu'en Grèce, comportait encore cependant beaucoup de lacunes.

Ls loi romaine laissait à la chasse une entière liberté. Les animaux sauvages y étaient considérés comme res nullius, c'est-à-dire comme choses n'appaïtenant à personne. Le moyen d'en acquérir la propriété était donc l'occupation,ou prise de possession effective,avec l'intention d'en devenir propriétaire; les textes ne nous permettent aucun doute sur ce point (2).

Quelles personnes pouvaient chasser ? La chasse était, à Rome, absolument libre pour tout le monde, sans quil y eût à établir une distinction quelconque entre les différentes classes de personnes. Un esclave même avait toute faculté de chasser; mais, en ce cas, l'on appiiquait les règles ordinaires et, lorsqu'il chassait, la propriété du gibier était acquise pour son maître.

Cependant un auteur belge, M. Verhœægen, soutient une thèse opposée au principe que nous venons d’expo-

(1) Pour une étude plus approfondie du droit de chasse à Rome, V. de Chapel d'Espinassons, Du Droit de chasse.

(2) « Omnia animalia quæ terra, mari capiuntur, id est feræ bestiæ et volucres et pisces capientium fiunt. » (Loi IL, Dig., HV tir.eT).

« Feræ igitur bestiæ et volucres et pisces, id est omnia animalia quæ in terra, mari, cœlo nascuntur, simul atque ab aliquo capla fuerint, jure gentium stalim illius esse incipiunt : quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur »u(dost valeurs)

pres ser. D'après cet auteur (1) le droit de chasse était, à Rome, le privilège exclusif des sui juris, c'est-à-dire de ceux « qui étaient légalement citoyens, pères de famille, membres d'une gens »; tous les autres, alieni juris, étant la chose de leurs maîtres, ne possédaient aucun droit.

Mais cette théorie, semble-t-il,ne repose sur aucune base sérieuse ; du reste, à Rome la chasse n'était envisagée que comme une simple faculté à l'usage de tout le monde et, s'il y avait dû avoir une exception au détriment de certaines catégories de personnes, comme les alient juris, il aurait fallu un texte : or il n'y en avait pas. De plus, « si les Romains avaient voulu subordonner la chasse à la possession d’un droit, n’eüt-il pas été plus logique de le rattacher à la propriété » (2)?

Tout le monde pouvait donc chasser toute espèce de gibier. À ce dernier point de vue, cependant, il nous faut signaler une exception relative à la chasse aux lions. Pendant plusieurs siècles, en effet, le droit de chasser ces fauves fut réservé aux proconsuls et à leurs officiers. Et encore ne pouvaient-ils en user pour leur propre compte: ils devaient envoyer à Rome les animaux capturés, pour servir au jeux du cirque (3). Cette disposition pesait très lourdement dans les provinces

(1) Recherches historiques sur le Droit de chasse, p. 26.

(2) Schætfer, Du Droit de chasse dans ses rapports avec la DAODMEtÉ Ip: 102:

(3) Sur ces jeux du cirque, qui représentaient souvent des scènes de chasse, V. Sal. Reinach, Manuel de philologie classi- AHeRCEl D 53450etePauly, Realencyclopaedie der classischen alterthumswissenschaft, au mot Venatio.

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où les lions se multipliaient dans de dangereuses proportivns. Elle subsista, cependant, fort longtemps. On ignore l'époque exacte où elle fut édictée pour la première fois, mais on connaît la date de son abrogation. En 417, une constitution des empereurs Honorius et Théodose II permit à tout le monde de tuer les fauves. Une seule prohibition subsista : celle de les prendre vifs et de les vendre.

Si donc la chasse était, en principe libre, sans distinction de personnes, l'était-elle également sans distinction de lieux ? |

Les textes nous donnent une solution affirmative (1). Chacun avait la faculté de chasser partout, sur ses propres domaines comme sur ceux de l'Etat, et tout chasseur avait l’action d'injures contre quiconque l'empêchait de chasser dans un lieu public. Bien plus, l’on pouvait même chasser sur l'héritage d'autrui. Cette dernière règle fut certainement en vigueur dans les premiers temps de l’Empire ; mais, peu à peu, la propriété privée et l’agriculture se développant, on en vint à réclamer le respect de la propriété. Aussi, vers le Ile siècle, un édit d'Antonin-le-Pieux exigea que le chasseur obtint l'autorisation du propriétaire du fonds sur lequel il voulait chasser (2). Plus tard, cette règle réapparut dans les Znstitutes(3).

La chasse était donc encore à cette époque libre

(1) Loi 30 au Digeste, liv. XLI, tit. |. — Jnsticutes, liv. 11, tit. LS T2.

(2) « Non est consentaneum rationi, ut per aliena prœdia invitis dominis aucupium faciamus » (Loi 16 au Digeste, liv. VIII, tit42)

(ns Nb Tout 216$ 2 00:

Hrqaes partout, sauf le droit pour tout propriétaire d'interdire aux chasseurs l'accès de son terrain. Ce droit était sanctionné par deux actions: celle de la loi Aquilia pour indemniser du dommage matériel subi par le fonds, et l'action d'injures pour obtenir la réparation du préjudice moral. |

De plus, il est fort probable que le propriétaire du. terrain sur lequel le chasseur avait pénétré malgré sa défense, pouvait aussi disposer de l’interdit wii possrdetis contre le délinquant, car, selon l'opinion généralementadmise, cet interdit servait à protéger la possession contre quiconque la troublerait. Or, le fait de pénétrer sur un fonds malgré la défense du possesseur constitue, à n'en pas douter, un trouble (1).

Supposons donc qu’un chasseur se fût emparé d’une pièce de gibier en passant sur un terrain dont l'entrée lui avait été interdite. L'animal capturé dans ces conditions devenait-il sa propriété ? Oui, car le gibier étant res nullius,le chasseur en s’en emparant avait acquis sur lui le dominium. Le maître du fonds n'avait donc aucun droit à prétendre sur ce gibier ; il pouvait seulement poursuivre le chasseur pour injures ou troubles apportés à la paisible possession du fonds, mais il ne pouvait pas le poursuivre comme voleur.

Si, après avoir été capturé, l’animal recouvrait sa liberté, il redevenait une chose sans maïtre et, comme telle, appartenait au premier occupant. Cette solution était très logique, puisque la propriété dérivant de l'occupation n'étant qu’un fait, le fait venant à cesser,

(1) Cf. Girard, Manuel de Droit romain, b. 268 et 305, note 1.

rot la propriété cessait également. Mais alors, quand l'animal était-il censé avoir recouvré sa liberté ? D'après Gaius (1) il fallait pour cela qu'on le perdit de vue ou, tout au moins, qu'on ne püûtle poursuivre que très difficilement.

Du principe en vertu duquel celui qui, le premier, s'était emparé d'une chose n'appartenant à personne en devenait propriétaire par l'occupation, il résultait qu'on ne pouvait la lui enlever sans commettre un vol. Ainsi, celui qui avait tué un oiseau ou apprivoisé un cerf avait l'action furti contre quiconque lui dérobait ces objets.

Les commentateurs de la loi romaine étaient en désaccord sur la question de savoir à quel moment précis un animal, blessé de façon à pouvoir être pris, devenait la propriété du chasseur. Lui appartenait-ii sur le champ, oubien fallait-il,au contraire, qu'il s'en fût emparéeffectivement ?

Justinien et Gaius (2) étaient de ce dernier avis ; il semble que cette solution soit à l'abri de toute attaque. Nous avons dit, en effet, 1l y a un instant, que l’occupation n'était qu'un fait ; si donc le fait même dela prise de possession n'était pas certain, aucun droit n'était acquis, puisqu on ne pouvait le fonder sur ce qui n’existait pas.

Malgré cela, la décision de Justinien a été vivement critiquée et a fait l'objet de nombreuxcommentaires (3).

(1) Gains. UV AIME

(2) nstitutes iv MT sen

(3) V. sur ce point Pothier, De la Propriété, 1'e partie, chap. IT, n° 26, et les autorités qu'ilcite. V. aussi Verhœgen, loc. cit. D, 20:

Eee

Certains jurisconsultes étaient d’un avisopposé ; d'a près eux, pour qu'un chasseur fût censé avoir acquis le dominium sur un animal, il n'était pas nécessaire qu'il eût mis la main dessus ; il suffisait que, d'une façon ou de l'autre, l'animal eût été en son pouvoir, de manière à ce qu'il ne pût s'échapper (1). C'est ainsi que, d'après ces auteurs, si un animal était pris dans les filets d'un chasseur de façon à ne pouvoir se dégager seul, le propriétaire des engins avait une action contre celui quirendait la liberté au gibier. Peu importait que les rets eussent été tendus sur le domaine public, sur le domaine privé du chasseur ou sur la propriété d'autrui, même sans permission. On considérait donc l'occupation comme parfaite dès l'instant où, sans le fait d'un tiers, la res nullius était nécessairement à la disposition du chasseur.

Le droit de suite, ou droit de poursuivre sur le terrain d'un autre le gibier levé par soi-même dans un endroit où l’on avait le droit de chasser, était admis à Rome. Cependant l'existence d'une clôture était un indice suffisant de la volonté d'un propriétaire d'interdire l'entrée de son domaine ; le droit de suite ne pouvait donc s’y exercer. Une simple haie, cependant, ne suffisait pas pour assurer au propriétaire la propriété exclusive des animaux enfermés dans cette clôture trop facile à forcer ou à franchir.

C'est pourquoi les Romains en vinrent à construire des parcs clos de murs ou de solides barrières (roboraria, leporaria).Ces parcs, d'abord restreints, devinrent plus étendus (septa, sepla venationts, vivarta); ils étaient

(1) Digeste, liv. LV, De acq. rer. dom.

dep peuplés de lièvres, lapins, daims, chevreuils, cerfs et sangliers. Les animaux ainsi renfermés étaient la propriété du maître du parc; ils n'étaient plus res nullius. Leur propriétaire pouvait, dès lors, seul, les chasser et avait une action furti contre celui qui lui volait l'un quelconque de ses gibiers.

Terminons cette étude de Îa législation cynégétique romaine en mentionnant le privilège qu'accordait aux chasseurs la loi Julia de vi publica, si sévère pour les détenteurs d’armes quelconques. Cette loi admettait une exception en faveur des chasseurs ; elle les assimilait aux voyageurs et aux navigateurs et, par conséquent, les autorisait à conserver les diverses armes dont ils avaient besoin.

Pour la répression des délits de chasse, aucune juridiction spéciale n'existait à Rome.

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