‹ Essai historique sur la législation cynégétique: depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789Chapitre 8 sur 49 · EN RER · texte numérisé non relu

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propriété foncière. Mais il ne faudrait cependant pas admettre que l'occupation n'ait joué aucun rôle dans la constitution de la propriété foncière, surtout à l’époque patriarcale. Même après la conquête, nombre de domaines qui étaient considérés comme n’appartenant à personne ont dû se former par l'occupation. Seulement, aussitôt après la prise de possession, le caractère religieux de la propriété a prédominé et l'on a pu faire abstraction de l'appropriation primitive pour ne plus voir que cette base religieuse (1). D'autre part, à mesure que les populations sont devenues plus denses et plus fixes, le nombre des choses non appropriées a diminué et, par suite, l'occupation a perdu beaucoup de son importance originaire. Ce résultat a dû se produire en Attique plus tôt encore que dans les autres républiques de la Grèce, et c'est ce qui peut expliquer pourquoi les jurisconsultes grecs ne font point allusion à cette manière d'acquérir. Néanmoins,il y avait toujours des res nullius, ne füt-ce que le gibier et le poisson, et, dès lors, l'occupation restait le mode normal de les acquérir. Si, d'ailleurs, les textes juridiques ne parlent point de l'occupation, Aristote a très bien saisile caractère de ce mode d'acquisition lorsqu'il le qualifie de naturel par opposition aux modes dérivés ».

En effet, parmi les moyens naturels d'acquérir la propriété, Aristote classait la chasse au premier rang, et ne faisait aucune distinction suivant que le gibier était capturé sur le terrain de celui qui le chassait ou chez autrui. Ce passage d’Aristote est très important à

(1) V.la mêmeidée dans Fustel de Coulanges, La Cité antique, Hiv. (chap. 6.

Ro commenter à plusieurs points de vue. Il fait d’abord disparaitre le point d'interrogation que nous nous étions posé,quelques lignes plus haut,sur la question de savoir pourquoi la législation grecque était à peu près muette sur les principes admis en matière cynégétique. Aristote nous répond que la chasse était considérée comme un moyen zaturel d'acquérir la propriété ; 1l en résuitait qu'elle devait être uniquement régie par ce que l'on appellera plus tard (1) le droit naturel. L'on comprend donc le silence de ja loi positive sur les questions que nous traitons.

Ensuite Aristote nous disait que les chasseurs devenaient propriétaires du gibier tué soit sur leur propre terrain, soit sur celui d'autrui. Ce principe réduit à néant les assertions de certains auteurs (2), d'après lesquels le gibier n'aurait jamais été res nullius mais n'aurait appartenu qu'au propriétaire du sol ; d'où ils concluaient que si un chasseur tuait un animal dans la propriété d'autrui, il devait l'abandonner au propriétaire du sol ou lui payer une indemnité. Mais Aristote, on l'a vu, nous enseigne le contraire, et son opinion prévaut à n’en pas douter,sur celle d'auteurs modernes.

(1) L'idée du droit naturel ne fut, en effet, dégagée à Rome, que par les stoïciens et au début de l'Empire.

(2) V. notamment Ch. Boulen, Le Droit de chasse et la Propriété du gibier.

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