‹ Essai sur Ives de ChartresChapitre 18 sur 20 · LA DÉPOSITION DES ROIS · texte numérisé non relu

LA DÉPOSITION DES ROIS

En professant la distinction des deux pouvoirs, en proclamant d'autre part la nécessité de leur union, et finalement, la subordination de la puissance temporelle à la puissance spirituelle, Ives de Chartres ne pouvait guère s'attendre, s'il eût prévu la fameuse Déclaration de 1682, à être choisi comme l'un des porte-étendard du gallicanisme. Et cependant Bossuet le salue comme un des champions de la doctrine formulée dans les quatre articles. D'après Bossuet, Ives de Chartres, le prince des canonistes, a

(i) Ep. 106.

(2) Gregorii VIL Ep. 25, liv. VII.

frayé la voie dans laquelle s'est engagée l'Assemblée du clergé de France : la conduite de notre illustre évêque aurait servi de modèle, et pourrait au besoin servir de défense, aux complaisances des canonistes de 1682 pour les prétentions de Louis XTV. Le rédacteur de la Gaule orthodoxe^ jaloux d'assurer à sa cause l'appoint d'une autorité aussi considérable, en appelle plusieurs fois (i), soit aux écrits, soit aux actes de l'évêque de Chartres; mais le chapitre XIV résume tous les arguments qui ont été empruntés auparavant à l'auteur du Décret. H nous suffira donc de produire et de discuter cette page, pour apprécier la valeur des affirmations de Bossuet, mises en présence des enseignements et des actions de son prétendu guide.

Faut-il inscrire Ives de Chartres parmi les canonistes qui refusent au pape le pouvoir de déposer les rois ? Bossuet l'affirme : « A cette époque, dit-il (2), vivait saint Ives de Chartres, qui » a réuni dans son Décret plusieurs extraits de l'antique tradi- » tion de l'Église sur les rois, et, entre autres passages, celui » qui est tiré d'Isidore : « Si les peuples s'abandonnent au pé- » ché, ils craignent la sentence du juge; mais les rois, s'ils ne » sont arrêtés par la seule crainte de Dieu et de la géhenne, » ont toute liberté de descendre jusqu'au fond de l'abîme. » En » eflfet, placés par Dieu lui-même au sommet de l'ordre tempo- » rel, comme dans une forteresse, ils n'ont rien à craindre dans » cet ordre de choses, si ce n'est de la part de Dieu^ Or cette » prérogative est vaine, s'ils peuvent être déposés, et si, étant » déposés et privés de leurs droits, ils sont encore exposés à » d'autres peines. »

Sur ce passage, nous ferons observer que le texte ici invoqué n'a point trait à la déposition des rois : la citation d'Isidore n'a qu'une portée morale, et n'a pas le caractère d'un canon disciplinaire. — Les fautes d'un particulier relèvent des tribunaux : celles des rois n'en relèvent pas. De là, pour les princes, l'obligation de veiller plus attentivement sur eux-mêmes, d'autant

(i) Gallia orthodoxa^ Pars I, lib. III, ch. 10, 11, i3, 14. (2) Loco citato, ch. 14.

plus que leur situation oflire plus de dangers pour leur vertu , et que leurs chutes ont de plus funestes conséquences pour ceux qui les entourent. — Où trouver dans ces lignes , un seul mot pour ou contre le pouvoir des papes ? On constate que les rois ne sont pas soumis à la juridiction d'un tribunal humain; on ne dit pas qu'ils ne sont point justiciables du représentant de Dieu sur la terre. On ajoute qu'ils ne peuvent être arrêtés que par la crainte de Dieu et de la géhenne : on n'enseigne pas que le lieutenant de Dieu en ce monde n'a pas qualité pour leur remettre sous les yeux cette crainte salutaire, et pour fulminer contre eux, s'il en est besoin, une sentence de condamnation.

Puisque Bossuet avait choisi ce texte, pour lui faire dire que les rois ne peuvent être déposés par le pape, il n'aurait pas dû s'arrêter à moitié chemin. Il fallait soutenir que les rois ne peuvent même pas être excommuniés. En effet, s'ils peuvent encourir 1 ^excommunication, il n'est plus vrai de dire qu'ils ne relèvent que de Dieu sur la terre. Us n'ont même plus la « liberté de descendre jusqu'au fond de l'abîme; » un fantôme se dresse devant eux et les arrête : l'anathème du pape. Or, en droit comme en fait, le pouvoir d'excommunier les rois, parricides ou adultères , n'a jamais été dénié au pape, pas même par Bossuet. Le texte allégué prouve donc trop ou trop peu, et, si l'on n'a pas d'autres citations à produire, on ne saurait être autorisé à compter ïves de Chartres parmi les défenseurs de la thèse gallicane. Or, dans aucun de ses écrits, Ives de Chartres n'a traité le sujet ex professa,

Grégoire Vil a déposé l'empereur Henri IV : c'est un fait. Que cette mesure fût justifiée parles circonstances, c'est-à-dire, par la conduite de l'empereur, qui avait déjà lui-même déposé le pape (i), et par l'intérêt de l'Église , qu'il fallait arracher à l'oppression du César germanique, c'est une opinion qui peut se soutenir par d'excellentes raisons. Mais y avait-il dans l'acte du Pontife , outre une mesure exceptionnelle et d'ailleurs suffisam-

(i) A la diète de Worms, 24 janvier 1076. M. Villemain qualifie cet acte de mémorable (?).

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