‹ Essai sur l'abolition de la contrainte par corpsChapitre 3 sur 39 · IL H · texte numérisé non relu

IL H

PRÉFACE

Les digues, irrésistiblement suscitées depuis si longtemps au courant d'opinion qui doit entraîner Tabolition de la contrainte par corps, se rompent enfin. On peut même ajouter qu'elles s'écroulent de toutes parts, malgré les efforts des mains attardées qui les yeuîent retenir. — En effet, l'élan imprimé, dès 1865, par la présentation du projet devenu la loi française du 19 juillet 1867, loin de se ralentir, semble, au contraire, redoubler d'intensité. Une ère toute nouvelle a ainsi succédé à celle durant laquelle, en France comme en Angleterre, où la bannière de l'abolition fut avec tant d'éclat arborée longtemps avant 1789, la persévérance et le talent de tant de publicistes, de légistes et d'orateurs illustres échouèrent contre l'obstination du Gouvernement et des majorités représentatives.

L'essai historique et critique , dont la publication est aujourd'hui entreprise, a pour but de ramener un instant l'attention sur toute Timportance de la réforme qui, désormais, se trouve ainsi en pleine voie d'accomplissement.

Il a paru utile de faire précéder cet essai, d'une

n PRÉFACE.

introduction où trouveront place quelques détails pour ainsi dire anecdotiques : 1" sur les travaux préparatoires de la loi française déjà citée ; 2"* sur les lois analogues qui ont été promulguées ou proposées dans d'autres États J 3"* sur les controverses auxquelles a donné lieu l'abolition de la contrainte personnelle.

Par sa gravité, parles incidents dont elle fut semée, et par llnoertitude qui régna sur son issues soit au Corps législatif, soit au Sénat» la révision dont le Gouvernement français prit l'initiative préoccupa longuement et au plus haut degré l'attention publique, et plus particulièrement le barreau, la magistrature et l'école. Au dehors comme au dedans de l'enceinte législative, les esprits demeuraient irréconciliablement divisés. Mais chacun avait compris que, de nouveau, s'agitait l'un des problèmes à la solution desquels se trouve le plus gravement intéressée la destinée de l'homme à son passage dans les rangs de la société civile.

Personne n'ignore combien la législation qui, dès 4796, s'était substituée à l'éphémère abolition survenue au paroxisme de la tourmente révolutionnaire, avait provoqué de protestations, surtout à dater de i810.

Elles redoublèrent d'énergie avec et par la résistance que le Gouvernement opposa, jusqu'en 1830, à toute réforme sérieuse de l'institution*

MM. UnÉ HE NcuvALE et Jacques LAmrTE, entre

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autr(is> à la Chambre des dëputési le duc de BbogUIii le duo de Caéës^ le comte Siméon^ le comte de Ba» RAm'E et le comte Pomalis^ à la Chambre des pairs, ne cessèrent d'insister sur l'abolition.

SHl tie fut point donné à tant d'hommes d'État ëminënts dé voir triompher leurs efforts^ l'aUtoi^ité de leur pardle n'ea devint paë moins un flambeau dont plus tard lit loi elle»mème devait enfin un jour re» ûétet h lumiërei

De son eôté^ la presbe il'ëtait point restée inactivii et l'on ne saurait citer avec trop d'éloges^ parmi led' publications ântéHeures b la loi du 17 avril 1833, — outre la très-reuiarquable brochure due, dès 1830| à> la plume de Ui Michel Burg^ ancien magistrat^ bibliothéeaire de la reine Marie^Âtitoinette, «^ les écrits de MM. GmvcLtii S Coffinièhes ^^ Charles Luqas '^

LOUBEHIs, BotJtlBÔN^LfiBLANd et ToÙCltART-'Ltf osse \

Cette loi du 17 avril 1832, si longuement attendue^, si Ui^eiite d'ailleurs, et que, pdurtanti le Gk)uverttement et là majorité de la Chambre élective n'admi^^^ réUt qU'aVec répugnance^ atténua^ siipi^ doutOi quetques^ns dés plus monstrueux abus dé rémprisonne-^ Aient pour dettes, mais elle n'en fut pas moins une consécration nouvelle de son principci

L'opposition persista donc^ et l'une des premiàreë préocéU^&tiOns de TÂtiadémie déâ ëâienties mm^alesi et pôHtiqueSy qui ressuscitait après une longue période de suppression sous le premier Empire et de non^ré-

^ Considérations tut* la eonirainte par 9orpi,

3 De la liberté individuelle*

3 Système pénitentiaire.

* De la Contraiikté par tûrpS. Paris, ttitiLllBà. 4819. 8.

IV PRIÎFACE.

tablissement sous la Restauration , fut de mettre au concours la question suivante : « Quelle est l'utilité € de la contrainte par corps en matière civile et de « commerce? »

Ce fut un mémoire demeuré célèbre qui mérita le prix. L'auteur était, il n'est pas besoin de le rappeler, l'honorable et savant M. BAYLE-MomLiARD, alors avocat et juge suppléant à Clermont (Puy-de-Dôme), à qui devait advenir, trente ans plus tard, l'honneur de rédiger, comme conseiller d'État, l'exposé des motifs de la loi abolitive.

A son tour, la faculté de droit de Poitiers proposa, comme sujet à traiter pour le prix de doctorat, en 4842, le programme suivant : « Exposer les voies € d'exécution que le droit romain, notre ancien droit « et notre législation actuelle, permettent d'exercer « sur la personne du débiteur pour le forcer à remc plir ses engagements. »

M. Levieil de la Marsonniere , alors membre du barreau, aujourd'hui procureur général près la Cour impériale de Colmar, vit couronner son fort remarquable travail. Â l'exemple de M. Batle-Mouillard, il y avait éloquemment plaidé la cause de l'abolition : aussi vit-on s'accentuer chaque jour davantage les critiques contre la loi de 1832.

Parallèlement survenait, tantôt dans certains recueils de jurisprudence, et tantôt sous la plume de commentateurs autorisés, une défense non moins ardente de la môme loi, c'est-à-dire, de la consécration du principe de l'exécution corporelle.

Etayée de toute l'autorité de la pratique et des traditions du palais, cette résistance avait eu facilement

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raison, dès le 1^ décembre 1848, de la suspension provisoire décrétée le 9 mars de la même année. Ce pas rétrograde n'avait pas laissé, d'ailleurs, comme Toccar sion se présentera de le constater plus particulièrement dans la suite, de devenir le signal d'une recrudescence d'indignation contre toute idée d'abolition.

Toutefois, une commission du Corps législatif ne s'était pas moins vue, lors de la discussion d'une loi du 26 mars 1855, relative à la révision des art. 781 du Gode de procédure civile, et 15 de la loi du 14 mars 1808, organique de la corporation des gardes du commerce, dans la nécessité de plaider les circonstances atténuantes en faveur du maintien de la contrainte personnelle ^

Enfin, l'opposition avait redoublé de vivacité six ans plus lard, lors du vote de la loi du 2 mai 1861, élevant le taux de la consignation d'aliments. M. le comte Napoléon de Champagny n'avait pas hésité à développer, à cette occasion, un amendement tendant à la révision des lois sur la matière. Un autre député, H. Léopold Javal, proposait même de mettre le Gouvernement immédiatement en demeure de présenter un projet en ce sens, dès la plus prochaine session.

Aussi vit-on, bientôt après, se réunir, sous la présidence de M. RouHER, alors ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, une commission composée de MM. Bonjean, premier président de la Cour impériale de Riom et sénateur ' ; de Vuillefroy, président de section au Gonseil d'État; Du Miral,

1 y. Rapport de M. Legrand (du Nord) ; Monitiur du 15 mars 1855, p. 294.

* Depais président à la Cour de cassation.

VI PREFACE

député ; DuvEROiER ^ et Langlois, conseillers d*Êtat ; BATLBrMouiuARD, conseillep ; Blanche, ayocat général à la Cour de caasation ; Ghadl-pd'Est-Ange, procureur général près la Gour impériale de Paris ; Denibrb, président du tribunal de commeroe de la Seine, et Julien» direoteur du commerce intérieur.

La majorité de cette commission avait cru devoir ne se rallier qu*à un projet où de nouvelles atténuations seulement avaient trouvé place. Mais, au Conseil d^Ëtat, délibérant en assemblée générale, le 6 août i864, sur un fort remarquable rapport de M« Gonti, l'abolition pure et simple prévalut selon le vœu du Ck>uvemement.

Ce vœu ne larda point à être solennellement manifesté par le chef de TÊtat lui-môme, dans le passage suivant de son discours, prononcé le 15 février 1865, à la séance d'ouverture de la session législative : « De c nouvelles lois vous seront proposées qui auront c pour objet d'augmenter les garanties de la liberté < individuelle : la première autorise la mise en liberté « avec ou sans caution, même en matière criminelle. « elle diminuera les rigueurs de la détention préven- « tive ; la seconde supprime la contrainte par corps « en matière civile et en matière commerciale, inno- « vation qui n'est, cependant, que la réapparition « d'un bien ancien principe. Dès les premiers siècles « de Rome, on avait décidé que la fortune et non le « oorps du débiteur répondrait de la dette. »

Immédiatement , le Gorps législatif fut saisi du projet annoncé par ce§ m^n^orablçs paroles.

1 Depuis garde des

PREFAGK. Vil

Au même projet se trouvait annexé le mpport ()^ cité de l'honorable M. Cqnti, œuvre sivr la mmte d% laquelle on ne saurait trop insister, et qui sera reproi^ duite textuellement dans l'appendice de Vessai

L^exposé des motifs, qui y sera aussi transerit» fixa, de son côté, au plus haut degré» l'attentioq gé^ nérale. Par une coïnoidenoe toute providentielle! 1« .^ eonseiller d'État, rédaeteur de cet exposé» n'était autre, on l'a déjà dit, que le lauréat dont TAcadénue des soieneea morftles et politiques avait couronoét w i83â» I9 mémoire sur le même 3ujet«

Nulle rémunération ni plus éclatante ni mieux méritée ne pouvait succéder à trente années d'efTorta et de talent vouées k la défense de la liberté des débi<teurs en France, en môme temps que de Témancipth tion des esclaves aux colonies.

La commission élue par le Corps législatif fut eomposée de MM. Senécâ, président ; Josseau, secrétaire et rapporteur ; MÈoa, DoussNfx, Marteli r^oQENT ^ SAQiiT^lMUfiws» Geuoiiert des Seguins, JouaDAma Périma.

Sur sa demande, le Gouvemétnent s'empressa de réclamer l'avis des premiers présidents et procurçura généraux, tes présidents des tribunaux civils et de commerce , ainsi que les procureurs impériaux , çu* rent également à faire connaître leur opinion *.

La majorité des commissaires, défavorable au projet, en réclama officieusement, sinon le retrait, du moins la transformation. Mais il fut déclaré par M. le

1 y. ci-après, à l'appendice {\^ partie), le texte des qaestioot ei de rime des opinions émises.

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