‹ Essai sur l'administration de la Perse. Leçons faites à la Classe impériale et à l'École des sciences politiques de Téhéran, 1912-1913Chapitre 16 sur 39 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

A. — Les ministres.

La loi constitutionnelle du 29 Ghaaban 1324 (1907) rèjjçle les conditions de choix et de nomination des ministres, dans ses articles 40, 59 et 02.

Le régent de l'Empire a commenté ces dispositions dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de sa prestation de serment le 4 mars 1911 :

« ... En examinant ces principes, nous verrons (pie, ])rise à la lettre, la loi attribue à la couronne le droit de nomuier le président du Conseil ; mais comme les miuistres sont responsables devant le Parlement et c[u'ils doivent donner leur démission aussitôt que la majorité de la Chambre leur retire sa confiance, il est d'un usage constant dans tous les pays constitutionnels que, pour éviter un vote adverse du Parlement et des crises ministérielles fréquentes, qui apportent le trouble dans les affaires publiques, la Couronne consulte d'ordinaire la majorité de la Chambre, par Pentremise de son

président, sur la confiance que cette majorité serait disposée à accorder au Chef éventuel du Cabinet. Après avoir ainsi constaté l'avis de la majorité, la couronne désigne officiellement le président du Conseil et le présente à la Chambre. Le président du Conseil désigne ensuite, sous sa propre responsabilité, les autres ministres du Cabinet, qu'il estime solidaires avec lui-même... »

L'article 62 dispose que le nombre des ministres est déterminé suivant les circonstances par une loi.

Déjà en 1896, avant la Constitution, un projet du grand vizir Emin-ed-Dovleh, sous le règne de Mozaffer-ed-Din Chah, avait été établi sur la proposition d'Hakim Elahi, jurisconsulte de l'époque, pour la création d'un niinistère spécial ou d'un Conseil supérieur des Tribus. Ce projet, que nous retrouverons plus loin, contient l'indication des circonstances qui ont servi à le motiver. Ces circonstances n'ont pas changé depuis^ :

(( Il est nécessaire qu'un Conseil supérieur des tribus soit érigé par décret impérial. Ce Conseil doit être présidé par le président du Conseil des ministres, ou par une grande personnaHté dévouée à la cause du f^ays, ou par un Ilkhani nommé par les tribus elles-mêmes. Le Conseil comprendra

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