Cod, Théod. j liv. V, lit. vii, loi
ger de périr : « Nec enim suimi quis dicere potuerit^ quem pereuntem contempsit *. »
Si Tenfant a été. vendu par son maître, il en sera encore de même-, s'il Ta été par son père, celui-ci peut le racheter moyennant une certaine indemnité.
Mais, en somme, c'était là réparer un mal par un autre et punir un crime par une injustice.
Aussi plus tard on abolit le droit de propriété accordé à celui qui avait recueilli un enfant abandonné^-, et enfin Justinien déclara que l'enfant exposé soit à l'église, soit sur une place publique, deviendrait en toute hypothèse, et par cela seul, un homme libre, car, dit-il, « il ne faut pas supposer qu'un calcul mercantile se mêle à l'accomplissement d'un devoir de charité ^. »
C'était certes la meilleure solution ; mais sans doute il arriva ce qu'avait craint Constantin : on ne recueillit plus les enfants délaissés. Hélas! l'homme est ainsi fait qu'on trouve au fond de ses meilleures actions une part d'intérêt personnel. Justinien, d'ailleurs, oubliait que le pouvoir civil n'a point compétence pour exciter la charité privée ^ l'Église seule peut le faire, parce que seule elle peut s'adresser aux consciences et réclamer des dons volontaires. Elle le fit.
Elle avait déjà engagé, au nom de la charité et en vue d'une récompense future, à recueillir les enfants abandonnés ^5 plus tard, les évêques de chaque église furent chargés d'élever ces enfiints, et Justinien, dans sa No-
-1. Cod, Just., De Infant, exposit., loi 2.