CHAPITRE IX
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE EN FRANCE DU XVI® SIÈCLE JUSQU'A LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.
SOMMAIRE
I. xyi<' Siècle. — SIesares de François I et Henri II contre les men-
diants. — Taxe des pauvres.
II. De l'administration des hôpitaux. — Réforme des abns. ~ Mis-
sion donnée aux Juges royaux. — Ëdlt de Michel de THospital. m. xTii« Siècle. — Réveil de la charité catholique. — Saint Vincentde-Paul.
IV. Henri IV et Louis XHÏ. — Nouvelles mesures contre les mendiants ; à Paris, dans les provinces. — Monts^de-Piété.
V. Louis XIV. — Établissement de l'Hdpilal-Général. — Rut qu'il
devait remplir. — Ressources des hôpitaux.
VI. Fondations particulières. — Les Enfants-Trouvés. VH. Mesures contre les mendiants.
VIIL xyiii« Siècle. — Ordonnances destinées à réprimer la mendicité. — Les Enfants-Trouvés. — De l'administration des hôpitaux. — Incendie de THôtel-Dieu de Paris.
Le nombre des pauvres semble avoir pris aux xvi'' et xvn® siècles un accroissement considérable qui était loin de répondre malheureusement à une augmentation pm^
portionn^elle dans la quotité et le nombre des secours. Des troupes de mendiants parcouraient le royaume et affluaient surtout à Paris, où ils formaient, comme nous Tavons vu, des associations dangereuses pour Tordre public et la tranquillité des habitants.
Les rois sont alors sans cesse préoccupés de ce mal, et ils tentent par tous les moyens d'y porter remède. Nous devons analyser brièvement ces ordonnances successives.
Après avoir publié le 7 mai 1526 une Déclaration portant commission au prévôt de Paris de saisir les vagabonds, gens sans aveu, mendiants valides, etc., Déclaration qui fut bientôt reconnue insuffisante, François I donna le 30 août 1536 Tédit intitulé : Edict sur le faict de la justice dans le dmhé de Bretagne et sur Vabreviation des procez^ qui semble, malgré son titre, avoir une portée générale. Les mendiants Valides devaient être contraints à « labourer et besongner pour gaigner leur vie^ »
Mais sans doute cette mesure, dont l'application est si difficile aujourd'hui et devait l'être bien plus encore à cette époque, n'eut pas un très-grand résultat pratique, car le 16 janvier 1545 une Déclaration, datée de Saint- Germain-en-Laye, ordonnait aux prévôt et échevins de Paris d'employer aux travaux publics les plus nécessaires à la ville les mendiants valides, sans distinction de sexe. « Les premiers et plus clairs deniers de la ville » seraient
^. Ua paragraphe de cet édit (ch. III, art. 3) étend aux trois villes de
'ancien duché de Bretagne, Rennes, Nantes et Vannes, ces dispositions, ainsi
que celles précédemment prises par les rois de France au sujet des mendiants.
L'art. 39, ch. P', prescrit aussi d'y appliquer l'assistance judiciaire, établie par Charles VIII.
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consacrés à solder ces mendiants qui, du reste, devaient être surveillés sévèrement et pouvaient être contraints au travail par la force.
Deux ans après, Henri II confirmait cette ordonnance par redit du 9 juillet 1547. II divisait les pauvres en trois catégories : les mendiants valides devaient être employés aux travaux de Paris, et étaient mis en de^ meure de s'y rendre sous les peines les plus sévères; les infirmes et les malades sans feu ni lieu devaient être distribués dans les hôpitaux, hôtels et Maisons-Dieu de la vicomte de Paris ^ enfin , les pauvres domiciliés et incapables de se suffire par leur travail restaient k la charge ' des paroisses 5 ils devaient être inscrits sur un rôle fait par les curés, vicaires ou marguilliers, et recevoir en leurs maisons Taumosne raisonnable.
Mais Henri II devait tenter une réforme beaucoup plus importante et une innovation pjus grave, dont le principe, du reste, avait été déjà posé par le roi son père dans ses Lettres patentes du 6 novembre 1544.
I/édit du 13 février 1551, enregistré au Parlement le 26 suivant, fait d'abord remarquer a que les questes et aumosnes que Ton voulait recouvrer par sepmaine en chacune paroisse sont tant diminuées et est la charité de la pluspart des plus aisés manans et habitans de nostredite ville tant refroidie qu'il est malaisé et impossible de plus continuer l'aumosne desdits pauvres, que l'on a accoustumé de leur distribuer par chacune sepmaine, chose qui nous vient à très-grand regret et déplaisir ^ »
4 . Recueil général des anciennes lois françàisesj par Isotnbertj tome XIII,
la PBEMIÈIE PABTIE.
Pnis il ajoDte qoe des commissaires désignés par le Parlement redierdi«ttnt ce qae chacao des habitaDts de la ville TOndra ■ libéralement donner et aamo»ier, par' ehaenne sefHnaine, poor aider à la nourriture et entretenement des pauvres. > Le ebi0re des contrilHitioss . volontaires sera porté au Parlement, qui taxera chacun selon ses o&es et facultés, et cdte taxe, I son tour, sera perçue, «Home on antre impôt, par toute voie de dnnt.
C'était, comme on le voit, une sorte de ebarité légale, mais diarité Mgate dont les incosTénients étaiait alté- Dués et mitigés par cette disposition assez bizarre qui faisait iH^>poser par les habitants eox-atémes le montant de leur contribution, fixée ensuite définitivement, et probablement plus souvent augmentée que diminuée par le Parlement.
Cette espèce de taxe dçs pauvres fut généralisée dans tout le royaume en 1566 par l'art. 73 de la célèbre ordonnance de Moulins sur la réforme de la justice, et surtout par un édit de mai 1586, portant que pour conjura' les maux de la famine qui sévissait alors et empêcher les mendiants d'accourir à Paris, chaque ville devra, ■ soit par contribatioa des habitants ou autrement, et par le meilleur ordre et r^lement qu'il sera advisé. nourrir et entretenir ses pauvres, sans qn'ils paissent vaguer ni eux transporter de Heu en autre. >
Cet édit confirme donc le principe de l'assistance communale et du domicile de secours.
Le Parlement prit sa mission au sérieux, et, entre autres, deux arrêts remarquables, rendus à un siècle de distance, le 29 février 1650 et le 30 décembre 1740, règlent l'application de cette taxe qui pesait snr les
trois Ordres et fut perçue à peu près exactement jusqu'à la Révolution.
Déjà pendant la famine de 1587, un arrêt du Parlement du IS juillet 1587 avait ordonné de percevoir d'avance la taxe de trois ans, et en même temps de renvoyer de la ville, sous peine du fouet, tous les mendiants qui s'y étaient réfugiés depuis dix-huit mois.
Les ordonnances que nous avons citées pendant cette seconde moitié du xvi® siècle ne sont pas les seuls actes de cette époque qui aient trait à l'assistance publique. On en trouve un grand nombre d'autres qui ont même un caractère plus pratique, plus essentiellement charitable, car ils ont pour objet la création et l'administration des hôpitaux.
Ainsi en 1536, l'année même où paraissait Tédit qui voulait contraindre les mendiants au travail, François I donnait des Lettres patentes établissant l'hôpital des Enfants-Dieu ou Enfants-Rouges, destiné d'abord aux enfants légitimes délaissés de leurs père et mère, décédés à l'Hôtel-Dieu. En 1540 et 1542, de nouvelles Lettres royales réglaient l'élection des gouverneurs de cet hôpital et abolissaient les conditions restrictives posées pour l'admission des enfants abandonnés.
De nombreux abus s'étaient introduits dans l'administration des hôpitaux.
Trop souvent, entre les mains des ecclésiastiques chargés de les diriger, les maisons hospitalières se convertissaient en bénéfices. Le concile de Vienne (1312) avait
voulu réprimer ces abus et avait appelé des laïques pour diriger les hôpitaux. Le pape Clément V, dans une Constitution célèbre, avait confirmé ces dispositions.
Mais, d'un autre côté, grâce à Tinfluence du régime féodal, ces établissements, sous la gestion des laïques, tendaient à se convertir en fiefs, et plus tard virent naitre d'autres désordres que les rois, par des ordonndhces répétées, tentent de réprimer et de détruire.
Un édit du 19 décembre 1S43 peint avec vivacité les abus des administrateurs des hôpitaux : «c Incurieux de leurs charges, ces gouverneurs ne résident aucunement sur les lieux, baillent les fruits et revenus desdites maladreries à ferme, délaissent les édifices en ruines et décadences, chassent et estranglent les pauvres malades et lépreux, ou leur font tel et si mauvais traitement qu'ils sont contraincts d'abandonner le lieu et se rendre mandians par les villes et villages, retournant à la communauté et fréquentation des hommes, et font plusieurs autres aliénations de revenus, biens et héritages desdites maladreries à leurs enfans, parents ou amis, et autres infinis abus^ »
Pour remédier à ces maux, François I attribue aux juges royaux « soyent baillifs, seneschaux, prévosts, chastelains ou autres, » la surveillance des maladreries et léproseries, avec faculté de destituer les administrateurs; il leur ordonne de désigner, pour diriger chaque maladrerie et sous l'autorité du grand aumônier, « deux personnages bons bourgeois, de probité et fidélité, resseans et solvables. »
Un an après, le 15 janvier 1545, le roi étend ces dis-
4. Becueil des anciennes lois françaises, par Isambert, tome XII^ n* 575.
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positions à tout le royaume et s'élève encore avec amertume contre ces abus persistants. « Comme nous soyons deuëment advertis, dit-il, que les hospitaux fondez en nostre royaume ayent esté mal administrez par cy-devant, et sont encore de pis ^ en pis gouvernez, tant par leurs administrateurs que prélats de nostre royaume, et aultres qui doivent avoir l'œil sur iceulx, » il est ordonné aux juges de visiter les hôpitaux, de s'enquérir de leurs revenu, estât et réparation des lieux, du nombre des lits, faire, du tout bon et entier procès-verbal, désigner des administrateurs des comptes en règle, et d'envoyer le tout aux procureurs généraux des Parlements, qui pourront citer devant eux les administrateurs et les suspendre en cas de besoin.
Cet édit royal, comme il arrive toujours de ceux qui tendent à réformer des abus, mécontenta beaucoup de gens; le clergé et les seigneurs se crurent à la fois atteints dans leurs prérogatives et réclamèrent. Le Parlement soutint la royauté dans la noble lutte qu'elle avait entreprise, et l'édit fut enregistré, malgré les oppositions et réclamations adressées au Parlement*.
Mais les baillis n'avaient pas peut-être l'autorité nécessaire; ils rencontrèrent des résistances sourdes, venant souvent de personnes d'un rang élevé, et les administrateurs ne se rendirent point devant les Parlements. François I ne se décourage pas : l'année suivante (1546), nouvel édit.
a Desirans de tout notre cœur, dit le roi, pour le dëu et acquit de notre conscience, l'entière et parfaicte exécution de nostredict edict de point en point, selon sa