Arrêt d'enregistrement du 'l 5 février ^ 54S
forme et teneur, ordonnons que les juges accompKssent la visite des hospitaux prescrite par Tedict de 1545, sur peine de suspension de leurs estats et offices; et de nommer dans le délai d'un mois des commissaires chargés d'administrer les revenus des hospitaux. »
La même année, on trouve encore une Déclaration réglementaire du 20 juin 1546 sur la réforme des hô{Ktaux.
Puis, cinq ans après la mort de François I, son fils et successeur, Henri II, reprenait la lutte. Un. édit du 12 février 1553 institue une Commission nouvelle, composée de onze conseillers au Parlement, chargée de « procéder à rentière et parfaite réformation et règlement desdits hospitaux, Hostels-Dieu, aumosneries, maisons d'hospitalité et autres lieux pitoyables. » Pour cela, tous pouvoirs sont donnés à la Commission de contraindre les administrateurs « par toutes voyes et manières deuës et raisonnables » (art. 1^"^). Et comme les juges, baillifs, seneschaux avaient été négligens d'exécuter ce qui leur était commis et mandé par les lettres antécédentes, il leur est enjoint, dans un mois à compter du jour de la publication des présentes, « de satisfaire au contenu desdites lettres, et icelles exécuter de point en point, sans pour ce demander aucun salaire et ce sur peine de suspension de leur estât... et d'envoyer les procez-verbaux demandés au procureur général*... »
Le principal et peut-être le seul résultat de cette dernière partie de l'édit fut la réorganisation de l'administration de l'hôpital de la Trinité, à Paris, que nous fait connaître un édit de règlement de juin 1554. a Les
\. KwiUxvM^ lois françaises j coll. Isambert, tome XIII, n<* 285.
gouverneurs et administrateurs de cet hôpital, destiné à l'éducation deis enfants pauvres, durent être nommés par le Parlement de Paris sur une liste double de présentation faite par Tavocat et par le procureur général. Tous les maîtres de métiers de Paris furent autorisés à avoir un apprenti au-delà du nombre fixé par leurs statuts, à la condition de le prendre parmi les enfants pauvres élevés à l'hôpital de la Trinité ^ »
Cependant les abus continuaient et les dilapidations allaient, selon l'énergique* expression des ordonnances, a jusqu'à défrauder les pauvres de leur deûe nourriture. »
En 1561, pendant la minorité du roi Charles IX, Michel de l'Hospital prépara un édit remarquable, dont nous devons citer les ))rincipales dispositions^ on y retrouve, en effet, cet esprit de fermeté, cette raison pratique qui distinguaient l'illustre chancelier; cet édit semble même avoir servi de type et de modèle à l'organisation actuelle de l'administration charitable.
Tous les hôpitaux seront administrés par des gens solvables, d'une probité notoire et résidens^ au nombre de deux au moins ; ils seront élus tous les trois ans par tous ceux qui pourraient exciper d'un droit de patronage quelconque sur l'hôpital; et s'il n'y en a pas, par les communautés des villes, bourgades et villages.
Une indemnité pour vivre et vestiaire seulement sera arbitrée et taxée par les juges des lieux, sans que la somme puisse jamais excéder celle de 720 livres tournois par an, à ceux qui seront chargés de faire le service
4. Dareste, nisfoire de i'Adminislralion en France, tome I, cb. vu, sect. 2, § 2.
divin et d'administrer les sacrements aux pauvres. Toutefois exception est faite en faveur des établissements religieux, auxquels les administrateurs fixeront et distribueront une certaine somme pour leur nourriture en commun et vestiaire seulement.
Les administrateurs doivent recevoir et traiter humainement et gracieusement les pauvres malades, sans aucune distinction de lieux ou d'infirmités. Les juges des lieux doivent dresser un état des ressources des établissements charitables, du nombre des lits, et en faire un procès-verbal qu'ils enverront dans les trois mois au chancelier, à peine de destitution.
Les administrateurs doivent demander des comptes à leurs prédécesseurs, et ils doivent eux-mêmes rendre compte chaque année de leur gestion aux patrons de rhôpital, aux supérieurs ecclésiastiques ou aux magistrats du lieu*.
Ces dispositions furent encore rappelées et confirmées pas Tart. 73 de la célèbre ordonnance de Moulins (1566), que nous avons déjà citée; mais, malgré tout, il est douteux qu'elles aient produit tout l'effet et tout le bieti qu'on en pouvait attendre.
Les États-Généraux, réunis à Blois en 1576, avaient formulé des plaintes assez nombreuses, et entre autres au sujet des établissements hospitaliers; l'ordonnance de 1579 y fit droit ; son art. 65 est ainsi conçu : « Et sur les plaintes que nous avons reçues de la mauvaise administration qui se fait ordinairement es hospitaux et maladreries de nostre royaume : nous enjoignons à tous nos officiers, sur peine de suspension et privation de
^, Anciennes lois françaises j coll. Isambertj lome XIV, n'* ^19.
leurs estais, faire procéder, observer et exécuter les édits faits pour ce regard par les rois nos prédécesseurs, même celui de Tan 1561... j* Et l'article se termine par cette disposition significative : « Ne pourront désormais estre establis commissaires au régime et gouvernement des fruitts et revenus desdites maladreries et hospitaux, autres que simples bourgeois, marchands ou laboureurs, et non personnes ecclésiastiques, gentilshommes, archers, oflSciers publics, leurs serviteurs ou personnes par eux interposées*. »
Le clergé protesta contre cette exclusion, motivée, il faut le dire, par les abus qu'il avait laissé s'introduire dans l'administration des hôpitaux ; mais il ne put obtenir que de continuer à être chargé de la direction des maisons de charité qu'il soutenait de ses propres ressources. C'est ce que lui accorde une ordonnance de février 1580 (art. 10), qui ne fut encore enregistrée par le Parlement qu'avec des réserves expresses^.
La fin du xvi** siècle ne nous offre guère, dans l'ordre d'idées qui nous occupe, que des actes établissant des fondations spéciales. Citons des Lettres patentes de Henri III (octobre 1576), qui établirent à Paris un hôpital pour les pauvres honteux, et d'autres, plus générales, du 14 août 1585, qui attribuent aux baillis et juges ordinaires la connaissance des contestations relatives aux revenus des hôpitaux.
1. Anciennes lois françaises, coll. Isambert, tome XIV, n" «105.
2. Enregistré au Parlement sauf que le ^0^ article aura lieu sans déroger
k Tédit des hôpitaut. Arrêt du 5 mars 4580.
Le XVII* siècle fut fécond en mesures charitables. Nous devons maintenant retracer brièvement l'histoire des dispositions législatives de cette époque et des institutions qu'elle a vu naitre. •
Mais auparavant il convient de rappeler ici le réveil si frappant de la charité catholique. Déjà en 1547, le concile de Trente, qui' sanctionna toutes les réformes nécessaires, recommandait aux évêques de veiller à ce qu^ les administrateurs des hôpitaux s'acquittassent de leur charge « fideliter et dilig enter; » et il rappelait, en la confirmant, la Constitution du concile de Vienne que nous avon§ déjà citée : « Curent Ordinarii ut ftospilalia quœcumque a suis administratoribus^ quocumque illi nomine censeantur^ eliam quomodolibet exsmplis^ fideliter et dilig enter gubernentur; constilutionis concilii Viennensis^ quœ incipil : « O^wï contingit » forma servata; quant quidev^ constitutionem eadem sancta synodu^ inn(h vandam du>xit et innovât^ cum derogationibu^ in ea contentis^, »
Quelques années après paraissait saint Vincent- de- Paul, à qui son amour des pauvres inspirait ces prodiges qui sont admirés de tous les amis de l'humanité, à quelque parti ou religion qu'ils appartiennent.
Avec ce coup d'œil de génie que lui donnait la charité, saint Vincent-de^Paul comprit qu'une des grandes
i . Concile de Trente^ Sessio VII, Decretum de reformatione, canon «1 5. — Âcia ConcU., Labbe, tome X, col. 58.
causes de la décadence avait été la diversité et la multiplicité des Ordres charitables, et il voulut les remplacer tous par cet Ordre sublime des Filles de la Charité dont radmirable organisation a résisté à tous les orages et fait encore aujourd'hui son succès et sa fécondité.
Citons aussi la création des dames de THôtel-Dieu (religieuses de Saint-Augustin), destinées à soigner les malades dans les hôpitaux, et surtout la fondation de l'hôpital des Enfants-Trouvés, dont nous aurons à parler plus tard, et nous connaîtrons quelques-uns des jNrincipaux effets de ce magnifique réveil de la charité chrétienne.
Mais il faut revenir à l'histoire de l'administration générale de la bienfaisance publique.
Deux noms remplissent le xvii*' siècle : Louis XIII et Louis XIV, ou, pour mieux dire, malgré une réhabilitation récemment et heureusement tentée, Richelieu et Louis XIV.
Henri IV, en effet, mourait en 1610, avant d'avoir eu le temps d'accomplir toutes les réformes qu'il projetait.
Il n'aurait pas sans doute négligé les mesures destinées à secourir les malheureux, car la misère était grande alors, surtout à Paris. ^ Le nombre des pauvres se trouvait, à Paris, accru des deux tiers, nous dit le Journal de L'Étoile, y étant entrés de 6 à 7,000, le jour de devant. Peu de temps auparavant, on en avait compté 7,769 dans le cimetière des Innocents*. »
4. Journal de Benri IV y par L'Étoile, éd. Petitot, II, U 1-163.
Henri IV voulut au moins faire quelque chose pour les soldats blessés. « Depuis des siècles, les nombreux monastères, les abbayes, les grands bénéfices de nomination royale ou seigneuriale qui couvraient le sol de la France étaient tenus de recevoir, sous 4e nom de religieux lais (laïques) ou d'oblats un ou plusieurs soldats invalides, suivant l'importance de leurs revenus. Mais il était toujours arrivé que moines et soldats étant d'humeur et d'habitudes peu compatibles, les moines avaient tout fait pour se débarrasser de leurs hôtes qui, de leur côté, moyennant quelque argent, avaient trafiqué de leurs droits et quitté la placée »
Plusieurs édits royaux de 1597, 1600, 1604 et 1606 affectèrent la maison royale de la Charité chrétienne, sise au faubourg Saint-Marcel, « aux pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiés, vieils et caducs, pour y être logés, nourris et^entretenùs le reste de leur vie, » et prescrivirent d'appliquer aux dépenses de cette maison tout l'excédant des recettes des autres établissements charitables.
Deux ans après l'avènement de Louis Xill, on voulut tenter contre la mendicité un effort suprême : un mandement de la reine-régente du 27 août 1612, et un édit du 24 octobre de la même année ordonnèrent d enfermer dans des hospices, ou plutôt dans des maisons de travail, tous les vagabonds des deux sexes dépourvus de moyens d'existence et vivant des aumônes du public. On n'excepta de cette mesure que les njiendiants étrangers à Paris, c'est-à-dire ceux qui n'y avaient pas leur domicile depuis Ibngues années. Les maisons destinées à servir de
^. Camille Roussel, Uistoire de LouvoiSj cli. III, p. 234.
dépôt furent choisies, Tune dans le faubourg Saint- Victor, où Ton enferma les mendiants valides; l'autre dans le faubourg Saint -Marcel, qui servit de retraite aux femmes, aux filles et aux enfants malades au-dessous de huit ans, et la troisième dans le faubourg Saint-Germain, où furent reçus les hommes et les femmes atteints de maladies incurables les mettant hors d'état de travailler. On employa les hommes valides à moudre du blé dans les moulins à bras, à faire de la bière, à battre du ciment ou à d'autres ouvrages pénibles. Les femmes, les filles et les enfants s'occupaient à tricoter des bas, à faire des boutons et d'autres menus objets, dont il n'existait à Paris aucun métier juré. Quant aux malades, ils étaient portés et traités à l'Hôtel-Dieu *.
En huit jours on enferma dans ces asiles la plus grande partie des mendiants de Paris.
Pourtant ils ne tardèrent pas à reparaître, et même, en 1618, ils excitèrent des révoltes que l'on fut obligé de réprimer à main armée. Du reste, il faut le dire, soit manque de fonds, soit mauvaise administration, les dépôts de mendicité ne purent se maintenir et furent disr sous par arrêts du Parlement des 15 septembre 1612 et 3 avril 1618.
Toutefois, ces mesures eurent au moins un bon résultat : elles déterminèrent la fondation de l'hôpital de la ^ Pitié, où l'on renferma d'abord les pauvres valides (janvier 1623), et celle de l'hospice des Incurables, dont des Lettres patentes de 1637 confirmèrent l'institution. Ce dernier asile, d'une utilité si incontestable, n'a fait que
'l . M. Gaillet, De l'Administration en France sow le ministère du cardinal de Richelieu, chap. VIIIj sect. m, § 2.
s'agrandir depuis cette époque; fondé d'ab(Nrd pour recevoir 36 lits, il en comptait déjà 360 avant la Révolution, et aujourd'hui la maison principale et ses succursales n'en contiennent pas moins de 1,140.
La grande ordonnance de 1629, rendue sur les plaintes des États de 1614, et bien connue sous le nom de Code Miehaud^ contenait un art. 42 relatif à notre sujet ; il étend, en effet, à toute la France les règlements des ' pauvres adoptés à Paris et à Lyon, et il prescrit de renvoyer de ces deux villes les pauvres étrangers.
Mais l'exécution de ce dernier point était bien difficile, et fut probablement à peu près nulle. Nous voyons, en effet, le règlement général de police du 30 mars 1635 enjoindre aux mendiants de sortir de Paris, sous les peines les plus sévères ; le 4 juillet 1639, une nouvelle Déclaration donnait le même ordre sous les mêmes peines, et probablement avec la même inutilité.
C'est aussi au règne de Louis XIII qu'il faut rapporter la fondation des Monts-de-Piété. Ce roi prescrivit, en 1626, d'en établir dans toutes les villes du royaume et d'y prélever un intérêt de S 7© ; mais cet édit ne fut pas exécuté. En 1643, bien qu'on eût décidé d'en placer dans cinquante-huit villes, il n'y en avait qu'à Marseille, Montpellier, Tarascon, Apt, Brignoles et Angers. Paris n'eut de Mont-de-Piété qu*en vertu des Lettres patentes de Louis XVI du 9 décembre 1777 ; on y prêta à 3 et plus tard à 12 7o.
Le gouvernement de Louis XIV devait essayer de réglementer les secours publics, et surtout de débarrasser Paris de cette tourbe de mendiants qui étaient une cause perpétuelle de désordres. C'est ce que tenta la grande ordonnance du 22 avril 1656, qui contenait quatre-vingttrois articles et était suivie d'un règlement de trenteneuf articles.
a Par ce Code, le plus complet que la France eût encore possédé, lés indigents étaient divisés en deux classes : ceux qui devaient être assistés à domicile et ceux qui devaient être recueillis dans les Hôpitaux-Généraux. La première comprenait les pauves honteux et les pères de famille; tous les autres indigents étaient rangés dans la seconde, et les asiles publics étaient organisés et dotés pour les recevoir ^ »
Ces asiles, qui furent réunis sous le nom à' Hôpital- Général^ comprenaient les maisons de la Pitié, de Bicêtre, de la Salpétrière, de Scipion et de la Savonnerie. Il fut enjoint aux 4Q,0OO mendiants de la capitale de se ren^f^? du 7 au 13 mai 1657 ^ ^dius la cour de Thôpital (te la Pitié, pour y être enrî^és et envoyés, s'il y avait lieu, à l'un des établissements de l'Hôpital-Général, ou pour accepter le travail qu'on leur offrait ; 5,000 seulement répondirent à l'appel. Ce fut un sauve-qui-peut général, et pendant quelque temps Paris fut débarrassé
A . De Gérando, De la Bienfaisance publique, tome IV, IVo partie, livre V^, cb. 2, art. >!, § >!.
^Bê PREMIÈRE PARTIE.
de son fléau. Mais le mal reparut bientôt avec des proportions eflrayantes. On avait été obligé, pour réprimer les mendiants et les conduire dans les asiles, de créer un corps d'archers ou de sergents des pauvres ^^ qui, le plus souvent, n'étaient pas. secondés dans leur tâche par la population, et contre lesquels furent même soulevées plusieurs émeutes que le Parlement de Paris tenta mollement, et du reste vainement, de contenir, par ses arrêts des 2 juin 1657 et 26 novembre 1659.
Moins timide, une ordonnance d'août 1661 rappela les anciennes dispositions, et considérant que la mendicité opiniâtre et affectée par les personnes valides est la source de tous les crimes contre Dieu et le public, prescrivit de saisir les mendiants valides, déclarant qu'ils seraient cbâtiés du fouet; que les hommes repris quatre fois de suite mendiant, seraient condamnés à servir sur les galères pendant cinq ans, et les femmes à être rasées et bannies pour dix ans de la prévôté et vicomte de Paris*.
Mais il était naturel de supposer que les mendiants qui avaient quitté Paris à la suite de Tédit de 1656 ne trouveraient pas dans les provinces les secours ni le travail nécessaires ; et c'est ce qui les fit refluer sur I^ capitale, où la famine de 1661 avait d'ailleurs afiiffé une foule de malheureux. Pour remédier à ce mal, m édit de 1662 prescrivit d'établir dans chaque ville un hôpital pour les pauvres et les malades de cette ville : « Ordonnons, disait l'édit, qu'en toutes les villes et faubourgs de notre royaume, où il n'y a point encore d'Hospital-Général établi ^ il soit incessamment procédé à l'é-
'l . Ânciemes lois françaises, coll. Isambert} tome XVIIIj n" 379.
tablissement d'un hospital et aux règlements d'icelui, pour y loger, enfermer et nourrir les pauvres mendiants invalides, natifs des lieux, ou qui y auront demeuré pendant un an, comme aussi les enfants orphelins ou nés de parents mendiants ^ »
Un grand nombre de villes de province se soumirent à ces prescriptions et firent construire des Hôpitaux-Généraux; entre autres Rennes, Nantes, Tours, Toulouse, Rouen, Chartres, Caen, Beauvais, Senlis, Pontoise, etc. s
D'un autre côté, à Paris, Colbert tenait soigneusement la main à Tapplication de Tédit de 1656; des règlements de 1680, 1684, 1690 pour l'administration de THôpital- Général nous en fournissent la preuve. Tous ces règlements se suivent et se ressemblent 5 celui du 23 mars 1680 prescrit de ne recevoir à THôpital-Général de Paris que les pauvres demeurant en cette ville depuis plusieurs années; de dresser tous les ans un état estimatif dès recettes et dépenses de l'hôpital; puis il rappelle et aggrave encore les mesures prises et les peines portées contre les mendiants valides.
Alors, comme aujourd'hui, la grande difficulté était de trouver des ressources pour nourrir tous ces malheureux. L'édit de 1656 engageait vivement à faire des legs
Êk
pieux à l'Hôpital-Général (art. 24); un autre, d'août 1661, portait défense de donner à fonds perdus aux communautés, excepté à l'Hôtel-Dieu. Le produit des troncs et boites placés dans les rues et les églises était en effet fort insuffisant, et malgré des dons considérables de hauts personnages de la Cour et de la Ville, le bud-
4 . Anciennes lois françaiseSj coll. Isambert, tome XVIII, n** 39î$
iSB PREMIÈRE PARTIE.
get de rHôpital-Génëral se soldait encore en 1662 par une dépense de 895,922 livres contre 776,869 livres 6 sous de recette.
Au nombre des ressources ordinaires des hôpitaux figurait une partie du produit des octrois. Des ordonnances, un peu plus récentes il est vrai, rappellent ces droits, qui devaient' déjà exister au x vu® siècle. Aitasi, une ordonnance du 19 août 1774 établit une perception du vingtième aux entrées de Paris au profit des hôpitaux; une seconde, du 22 Juillet 1780, proroge pour trois ans le droit d'octroi accordé à THôpital-Général'et à rhôpital des Enfants-Trouvés; enfin, une dernière, du 15 août 1781, établissait un droit de 30 sous par muid de blé entrant à Paris.
Ainsi encore une ordonnance du 25 février 1699 attribuait à THôpital-Général le sixième des sommes payées pour rentrée à TOpéra et aux spectacles.
Et pourtant toutes ces ressources étaient, parait-il, loin d'être suffisantes, puisqu'un édit d'avril 1690 permet aux administrateurs de THôtel-Dieu et des Incurables d'en vendre les biens pour payer les dettes dô ces établissements.
Trois ans après, une recette inespérée arrivait aux hôpitaux. Les biens des maladreries et léproseries, asiles qui depuis longtemps n'avaient plus d'utilité, avaient été attribués aux Ordres de Saint^Lazare et du Carmel ; une Déclaration du 24 août 1693 annula ces dispositions et donna ces biens aux Hôpitaux-Généraux.
Enfin, dans une Déclaration importante du 12 décembre 1698, que nous aurons à rappeler plus tard, le Pouvoir essayait de donner aux hôpitaux une r^lemen-
tation uniforme et de les soumettre k un régime d'administration comnïun.
Il ne faut pas omettre d'ailleurs de signaler lés fondations nouvelles d'établissements en faveur des pauvres. En 1645, des Lettres patentes autorisaient Thôpital fondé à Charenton- par les Frères de la Charité, et qui, dès la fin du xvii® siècle, reçut dans un quartier séparé les aliénés dont on jugeait la réclusion nécessaire.
En 1656, d'autres Lettres établissaient à Paris l'hôpital des Con/vaiescents^ qui existe encore aujourd'hui (décret du 8 mars 1855).
Enfin, un édit de juin 1670 sanctionnait la création d'un hôpital des Enfants-Trouvés, et mérite une attention spéciale.
Malgré les efforts de TOrdre du Saint-Esprit, qui avait été institué au xiv® siècle pour secourir les enfants abandonnés; malgré la fondation de l'hospice des Enfants- Rouges, les enfants trouvés étaient restés pendant le xvii'^ siècle dans le plus déplorable abandon.
Ceux qui ne pouvaient parvenir à entrer dans les deux hospices des Enfants-Bleus et des Enfants-'Rouges (ainsi désignés à cause de la couleur de leurs vêtements), étaient portés à une petite maison de la rue Saint- Landry, appelée la Couche^ où ils vivaient, ou plutôt mouraient dans la plus profonde misère^ quelquefois, ils étaient vendus, souvent pour 1 fr., à des mendiants qui les déformaient et les faisaient quêter à leur profit; d'autres fois même, on les sacrifiait à des opérations plus abominables encore.
C'est là que saint Vincent-de-Paul, aidé de M°*' Legras, fidèle compagne de ses charités, alla chercher quelquesuns de ces pauvres petits êtres, et les transporta dans une maison louée par lui, où ils furent soignés par des Filles de la Charité. Cette maison devait devenir Thospice des Enfants-Trouvés; mais à travers quelles péripéties et quelles vicissitudes! Nulle histoire n'est plus palpitante d'intérêt que ce drame de la charité; malheureusement, nous ne pouvons que la rappeler ici. Après mille ennuis, mille inquiétudes, mille soucis, Vincent-de-Paul vit enfin son œuvre marcher; mais il ne put être témoin de son couronnement définitif, car il était mort depuis dix ans quand Louis XIV, par son édit de 1670, accorda aux Enfants ' Trouvés des revenus assez considérables en même temps que Texistence légale.
Cet édit, qui fut enregistré au Parlement le 10 août 1670, commençait par rappeler ce qui avait été fait en faveur des enfants exposés : par arrêt du 13 août 1552, le Parlement avait ordonné que les seigneurs hauts-justiciers contribueraient chacun pour une quote-part à l'entretien des enfants abandonnés de la ville de Paris ; plus tard, Louis XIII accorda pour cet objet une somme de 4)000 livres, et Louis XIV lui-même, dans des Lettres patentes du mois de juin 1644, 8,000 livres « à prendre par chacun an sur les cinq grosses fermes. Mais, ajoute le roi, comme nostre bonne ville de Paris s'est beaucoup accrue depuis ce temps, et que le nombre des enfants exposez s'est fort augmenté, la dépense que l'on a esté obligé de faire depuis quelques années s'est trouvée monter à plus de 40,000 livres par chacun an, sans qu'il y ait presque pour y subvenir autres fonds que les aumosnes de plusieurs dames pieuses, les charitez des-
quelles excitées par le feu sieur Vincent, premier supérieur général de la mission, et instituteur des Filles de la Charité, ont contribué de notables sommes de leurs biens et de leurs soins et peines à la nourriture et éducation de ces enfants. » En conséquence, l'hospice fondé par ces personnes charitables est autorisé et jouira de la plénitude des droits civils. Le roi lui assigne 12,000 liv. de revenus, plus certaines redevances sur lés seigneurs hauts-justiciers de Paris; enfin, il exhorte vivement tous ceux qui ont jusqu'alors pris soin de ces enfants, à continuer leur mission de dévouement.
Ces diverses mesures devaient, semble-t-il, soulager les malheureux et diminuer le nombre des mendiants dans la capitale; mais, sans doute, ce résultat ne fut que momentané. Faut-il reprendre encore une fois la triste et fastidieuse énumération des ordonnances punissant et renvoyant les vagabonds et les mendiants? Faut-il dire qu'en 1686, en 1687, et plus tard en 1699, des Déclarations royales chassent et punissent les mendiants valides?
On doit le reconnaître toutefois, les malheurs de toute sorte qui affligèrent les dernières années du règne de Louis XIV ne fuient pas étrangers à cette persistance du mal.
■ « Tout concourut alors à donner à la misère des proportions effrayantes : Taggravati^n des impôts et des charges de toute «spèce, la décadence du commerce et de l'industrie, causée par la guerre et par de mauvaises
mesures économiques ; la suppression des mesures protectrices de l'agriculture, le manque de bras, que la guerre enlevait par cent mille aux travaux des champs. A ces maux, ouvrage des hommes, se joignaient les fléaux de la nature : la récolte de 1692 avait été gâtée par les pluies, celle de 1693 n'avait pas été meilleure, et, comme toujours, la panique générale et l'avidité des trafiquants portaient la cherté fort au-delà du déficit réel*. »
Deux Déclarations nouvelles, du 10 février 1699 et du 25 juillet 1700, à propos des mendiants et vagabonds, confirment celte appréciation sur Taffreuse famine de 1693, qui dépassa en rigueur celle de 1661-1662.
Enfin, avant de quitter ce xvii® siècle qui a donné à la France bien de la gloire, mais gloire qui lui a coûté si cher, comment ne pas rappeler d'un mot au moins la magnifique fondation des InvcMdes, Idée grandiose, réa-^ lisée d'une façon plus grandiose encore ! Voulant assurer aux soldats qui avaient versé leur sang pour la France un asile pour leurs vieux jours, Louis XIV, ou plutôt Louvois, mais Louvois était le ministre de Louis XIV, fit construire en 1670, sur les plans de Mansard, l'hôtel des Invalides, où furent reçus 2,000, puis 4,000 officiers et soldats mutilés.
Nous passerons rapidement sur le xviii* siècle; d'abord parce qu'il ne fournit à l'histoire de la bienfaisance