‹ Essai sur l'assitance publique, sun histoireChapitre 78 sur 89 · i. Joubert, Pensées^ (it. VIII · texte numérisé non relu

i. Joubert, Pensées^ (it. VIII

C'est là le rôle de l'assistance à domicile, et c'est ce qui fait sa supériorité.

Elle a encore d'autres avantages. Quand on va voir et secourir le pauvre chez lui, on peut mieux apprécier ses besoins, mieux proportionner les secours qu'on lui donne; et ainsi en graduant, en appropriant les secours, on les rend à la fois plus efficaces et moins dispendieux pour le budget de la charité.

Ensuite, l'assistance à domicile peut seule soulager ces misères cachées qui sont doublement dures pour celui qu'elles accablent, car elles sont presque toujours aggravées par le souvenir et le contraste d'un passé plus heureux, et par cette sorte de honte qui étreint le cœur d'un honnête homme forcé de tendre la main pour la première fois.

Enfin, dernière mais non moins grave considération, les secours à domicile entraînent une dépense beaucoup moins élevée que les secours donnés à l'hôpital ; on admet généralement que ïa journée d'un malade à l'hôpital coûte à peu près deux fois plus cher que chez lui 5 il est donc du plus haut intérêt de multiplier autant que possible les secours à domicile, qui permettront d'assister un plus grand nombre d'indigents et de malades.

Malheureusement ces secours à domicile, qui ont tant d'avantages, ont aussi leurs inconvénients. Ceux que nous avons signalés pour les malades : le défaut de soins intelligents et de remèdes appropriés, les mauvaises conditions hygiéniques du logement, souvent plus malsain que l'hôpital, ne sont pas les seuls.

Et d'abord, qui garantit que le secours ne sera pas détourné du but auquel il est destiné? Qu'au lieu d'être donné au malade il ne sera pas employé en dépenses

inutiles ou dangereuses; qu'il n'ira pas, par exemple, alimenter l'intempérance et grossir les dépenses du cabaret? Il faut prendre les hommes comme ils sont, avec leurs passions et leurs vices. Il est si facile et si tentant d'aller boire cette somme d'argent que le travail n'a point gagnée. Mais, dira-t-on, on donnera des secours en nature. Hélas! il est inutile de se payer d'illusions. II existe dans toutes les grandes villes des espèces d'usuriers, brocanteurs interlopes, fort connus des pauvres, qui exercent l'infâme métier de changer en argent les bons de pain, de viande et de vêtements. La surveillance la plus active exercée dans ce but serait très-pénible et d'ailleurs presque inutile : à quoi servent les inspecteurs et les surveillants là où la probité et l'honneur n'existent plus?

On dit que les secours à domicile sont moins dispendieux, c'est possible 5 mais que de pauvres viendront les réclamer sans en avoir un réel besoin. Il en est qui sont si habiles dans l'art d'intéresser à leurs peines, de verser une larme à propos ou de pousser un gémissement bien senti. Il est si facile et si doux de se laisser toucher, surtout quand il faudrait faire une longue enquête et se livrer à un travail pénible pour rechercher la vérité.

Et puis, le pauvre une fois inscrit sur le registre y reste indéfiniment. Cet abus est d'autant plus grave qu'il est général. Il n'y a peut-être pas d'exemple d'un indigent secouru qui ait été remis à flot, pour ainsi dire, et qui soit venu se faire rayer des registres. Les administrations passent, mais les pauvres restent. Le secours obtenu est regardé comme une sorte d'augmentation de salaire, il se transmet de génération en génération et grève ainsi le budget de la bienfaisance de sommes con-

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sktérables, soureot attribuées à des ^s qni les mérïtoU fort peu.

En somme, le miens est de coinbiBer dans une juste mesore Ces deux genres de secours qui ont tous deux lears bons et leurs mauTâis côtés. C'est ce que la législation française a lâché de faire, et ces dispositions suc . ce pwot sont, crojrons-tioas, raisonnables et sa^es.

Les secours à domicile sont donnés par les Bureaux de bienfaisance et les hôpitaux, mais ils constituent la mission propre et la charge principale de ceux-là. Ils ne sont, au contraire, pour ceux-ci que l'accessoire.

Les h6|Htaus peuvent employer une partie de leurs ressources à faire 8oig;B.er les malades à domicile. Cette innovation date principalement de la loi du 21 mai 1873. D'après celle du 7 août 1851, la Commission des hospices et bdpiiaus pouvait convertir une partie de ses revenus, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes places dans leurs familles. En ISÔ'i, la somme ainsi distribuée en pensions annuelles montait à 870,167 fr. 87, et la totalité des secours extérieurs distribués par les hospices à 5,133,623 fr. 17. Ces chiffres ont dô augmenter depuis, surtout à partir de la loi de 1873, qui a notablement accru la faculté de secourir les malades à domicile. D'après l'art. 7, en effet, les Commissions administratives peuvent, de concert avec les Bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades ind^;eQt8. A cet effet, elles sont

autorisées à disposer des revenus hospitaliers jusqu'à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l'allocation de secours an*nuels en fayeur des yieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi employés pourra même être portée au tiers avec l'assentiment du Conseil Général. Cette autorisation est exigée en vertu de ce droit de contrôle que le Conseil Général exerce sur certaines parties de l'administration communale, et aussi parce que tout s'enchaine dans notre système d'assistance : l'hôpital trop pauvre demande des subventions à la commune; celle-ci en demande au Conseil Général, qui doit, par suite, avoir un certain droit de surveillance sur l'emploi des fonds.

Cette disposition, qui étend considérablement la £siculte de soigner les malades à domicile, constitue une réforme excellente 5 il est seulement à craindre qu'elle ne prenne pas en pratique toute l'extension que le légis* lateur a semblé désirer lui donner.

Mais l'assistance à domicile s'exerce surtout par les Bureaux de bienfaisance. Cette institution est de création relativement récente. La Convention avait inventé, on se le rappelle, un gigantesque système d'assistance; mais ce système, qui dépassait le but, était absolument irréalisable. « Il imposait au Trésor national une charge énorme et incalculable ; il supprimait l'association si fé'^ conde et si nécessaire de l'assistance publique et de la charité privée, et provoquait, pour ainsi dire, les classes

laborieuses à la paresse et à rimpréroyance en leur garantissant le secours. Le Corps Législatif revint à des idées plas pratiques, rendit aux établissements leurs biens non aliénés, reconstitua leur dotation et décréta la loi du 7 frimaire an Y, qui institua les Bureaux de bienfaisance et les chargea exclusivement de la distribution des secours à domicile et de la direction des travaux de charité, en leur transférant implicitement les fonctions que remplissaient autrefois vis-à-vis des pauvres les associations de charité, les paroisses, les fabriques et les fondations. Cette loi est encore appliquée dans ses principale^ dispositions ^ »

D'après cette loi et d'après celle du 28 pluviôse an VIII, il devait être établi un Bureau de bienfaisance par commune. C'était aller trop vite et trop loin^ la même proposition s'est représentée devant TAssemblée Nationale jje 1871; elle ne pourrait, même aujourd'hui, arriver à un bon résultat : on peut, dit un homme compétent, engager par tous les moyens les administrations municipales à établir des Bureaux de bienfaisance ; mais aller au-delà, vouloir créer administrativement dans chaque commune un Bureau de bienfaisance, ce serait grossir inutilement la liste des Bureaux qui ne peuvent fonctionner faute de ressources, ou qui n'ont pas à délivrer de secours faute d'indigents; ce serait décourager les efforts de la charité privée et créer le paupérisme là où il n'existe pas ^.

D'après l'enquête très-détaillée et très-curieuse faite en 1871 par l'Inspection générale des établissements de

i . Paul Bucquet, inspecteur général des jélablissemeuts de bienfaisance, EnquiU sur les Bureau:^ de bienfaisance j imprimerie nationale, 4874. 2. M. Paul Bucquet, (oc. cit.

bienfeisance, il y avait en France, au 31 décembre 1871, 13,367 Bureaux, et le l*-^ juillet 1874, 13,545. Sur ce nombre, 644 ne fonctionnaient pas, faute de ressources. Sur les 35,990 communes de France, il n'y en a que 13,347 possédant un Bureau. Le nombre total des indigents secourus en 1871 était de 1,608,129, représentant 528,242 ménages.

Les dix départements dans lesquels les Bureaux de bienfaisance assistent le plus grand nombre d'indigents sont les suivants :

Nord 273,759 Bouc-du-Rhône. 43,713

Seine 184,569 Ille-et- Vilaine. . 40,140

Pas-de-Calais. . 90,211 Somme 33,892

Seine-Inférieure. 52,478 Aisne 32,689

Rhône. ..... 44,467 Marne 30,164

Et les Bureaux qui ont secouru le plus d'indigents, proportionnellement au nombre de la population totale, se placent dans l'ordre suivant :

Lille 31,00 Nîmes 19,23

Reims 31,00 Toulouse 13,20

Rennes 23,00 Le Havre 12,76

Limoges 19,95 Rouen 12,14

Nice 19,90 Lyon 10,88

Tous ces Bureaux de bienfaisance forment des personnes morales, distinctes de la commune, et jouissent de la capacité civile. Leur établissement devrait, par suite, être soumis à la règle générale de l'administration française, qui veut que le gouvernement puisse seul créer des personnes morales, leur donner l'existence et la capacité civiles. Pourtant il n'en est rien. La règle gé-

nérale avait été maintenue jusqu'en ces derniers temps, notamment par le décret du 25 mars 1852, (tabl. A, lett. y); mais ia loi du 24 juillet 1867 sur les Conseils Municipaux y a apporté une dérogation importante et qui restera probablemenj; unique.

L'art. 14 de cette loi est ainsi conçu : «c La créatioti des Bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, sur l'avis des Conseils Municipaux. »

Cette disposition constitue une exception importante aux principes de notre droit public : ce droit de créer, de faire naître une personne morale, réservé jusque-là au gouvernement, a été dévolu à un simple magistrat local, dans l'intérêt des pauvres, dans le but d'encourager la fondation des Bureaux de bienfaisance^ « ces modestes mais excellentes institutions. »

Ce sont les termes de la circulaire ministérielle du 3 août 1867 qui vint expliquer et commenter la loi du 24 juillet précédent. De plus, pour assurer aux Bureaux une viabilité à peu près certaine, cette circulaire prescrivit aux préfets d'exiger, avant de les autoriser, qu'ils fussent pourvus d'une dotation d'au moins 50 fr. en revenus d'immeubles ou en rentes sur TÉtat, sans compter les subventions des Conseils Municipaux, ni les recettes communales légalement attribuées aux pauvres.

Dès qu'un Bureau de bienfaisance existe, il faut qu'il ait pour le diriger une Commission administrative.

Le mode de nomination a toujours été le même pour cette Commission que pour celle des hospices et hôpitaux. •

Ainsi, un décret du 17 juin 1852 avait rendu applicable aux Commissions des Bureaux de bienfaisance les dispositions du décret du 23 mars 1852, donnant aux

0B6AKISATI0N ACTUELLE. 347

préfets le droit de nommer les Commissions administratives des hôpitaux.

La loi du 21 mai 1873 a assimilé à son tour ces deux Commissions. On avait même demandé de les fondre en une seule, mais cette réunion obligatoire fut repoussée avec raison, car les attributions des deux Commissions sont distinctes, et leurs intérêts peuvent être opposés; leurs dotations proviennent de sources différentes, et doivent dans la plupart des cas rester séparées.

Aussi la loi de 1873 a dit seulement : Les Commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des Bureaux de bienfaisance sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune.

Au-dessous de la Commission est un receveur, trésorier-Comptable, qui tient la caisse; dans les communes moins importantes, les percepteurs sont chargés de ce service. Des Soeurs de Charité sont attachées aux Bureaux des grandes villes et secondent les administrateurs. « Elles visitent les pauvres, constatent les besoins, portent des consolations et distribuent des secours. Leur charité douce et active, leur dévouement, continuent à être au-dessus de tout éloge*. »

La mission des Bureaux de bienfaisance est de distribuer des secours à domicile ; d'après Tarrêté ministériel du 24 septembre 1831, leurs fonctions consistent 1^ dans la répartition et l'emploi de tous les fonds mis à leur disposition par Tautorité administrative ou par les particuliers; 2"^ dans la surveillance et l'administration des établissements charitables entretenus par les Bureaux.

f . M. Paul Bucquet, Enquête sur les Bureaux de bienfaisance j 4874, p. 44.

^ Les Bureaux doivent, autant que possible, ne donner

que des secours en nature, qui consisteront principale- ^ ment en pain, viande, soupe, vêtements, combustible;

ils fourniront aussi en cas de maladie, à domicile, les

remèdes et aliments nécessaires; mais ils doivent ne

donner de Targent que dans des cas exceptionnels, car i c'est un secours dangereux et trop facile à dilapider.

Les Bureaux de bienfaisance peuvent aussi payer les mois de nourrice des enfants pauvres ou placer les jeunes gens en apprentissage chez des maîtres-ouvriers, avec lesquels ils passent des traités d'apprentissage. Enfin, ils peuvent secourir les ouvriers indigents en leur procurant du travail, en leur faisant exécuter dans des ateliers de charité des travaux pour le compte des Bureaux eux-mêmes.

Mais les Bureaux de bienfaisance doivent se limiter à ces différents genres de secours; ainsi, ils ne pourraient consacrer une partie de leur dotation à entretenir des indigents dans les hospices, parce que leur institution a pour but de distribuer à domicile des secours en nature.

Pour recevoir les secours du Bureau, il faut avoir au ' moins un an de domicile réel dans la commune. (Loi du

4 vendémiaire an II, art. 4.) De plus, il faut adresser une demande de secours au Bureau de la commune, qui décide souverainement si Tindigent est digne d'être secouru, et détermine le genre de secours qui lui convient le mieux.

Les Commissions administratives, qui ont pour premières fonctions de régler les secours donnés aux in-

ORGANISATtON ACTUELLE. 349

digents, doivent se préoccuper ensuite évidemment des ressources nécessaires.

A ce point de vue, le rôle des Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance est absolument le même que celui des Commissions hospitalières; elles sont chargées d'administrer tous les biens appartenant aux Bureaux de bienfaisance, de veiller en général à la rentrée de tous les revenus et de surveiller toutes les dépenses. Aussi nous contenterons-nous de renvoyer à ce que nous avons dit sur ce sujet des Commissions des hospices. Il y a cependant quelques différences sur lesquelles il est nécessaire d'appeler particulièrement l'attention.

Ainsi, d'après le décret du 13 avril 1861, qui a notablement étendu les attributions des sous-préfets, ceux-ci peuvent statuer directement, et sans qu'il soit besoin de l'approbation préfectorale, sur les conditions des baux et fermes des Bureaux de bienfaisance, lorsque la durée n'excède pas dix-huit ans, sur le placement des fonds, sur les acquisitions, ventes et échanges des objets mobiliers, sur le règlement du service intérieur de ces établissements. (Décret de 1861, art. 6, § 15, 16, 17 et 18.)

Les principes de la comptabilité des hospices et hôpitaux sont aussi applicables aux Bureaux de bienfaisance; la Commission administrative discute et règle le budget de chaque exercice; il est ensuite soumis à l'avis du Conseil Municipal et arrêté par le préfet ou par le sous-préfet. (Décret du 13 avril 1861, art. 6, § U.)

Le budget des Bureaux de bienfaisance se compose, en principe, des mêmes recettes que celui des hôpitaux, et des dépenses dont nous avons parlé plus haut. Comme première mise de fonds, pour ainsi dire, ils reçurent

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andsi une part dans les biens non aliénés des établissements charitables existant avant 1789. En effet, la loi du 20 ventôse an V déclara communes aux Bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du 5 vendémiaire an V qui avait rendu aux hospices leurs biens non aliénés, et ordonné qu'il leur serait délivré des biens nationaux en remplacement de ceux qui avaient été vendus. De même, l'arrêté du 9 fructidor an IX fit bénéficier les Bureaux de bienfaisance de la loi du 4 ventdse précédent, qui avait permis aux hospices de réclamer les rentes celées au domaine et les biens usurpés à rÉtat.

Il y a toutefois, relativement au premier point, quelques particularités assez importantes qu'il faut étudier de f^lus près.

D'abord, la loi a attribué aux Bureaux de bienfaisance certaines recettes spéciales.

La première consiste dans l'impôt sur les théâtres, qu'on appelle le droit des pauvres.

Déjà contenu dans l'arrêt du Parlement du 27 jan* vier 1541, ce droit fut établi de nouveau par la loi du 7 frimaire an Y, qui le fixa à un dixième en sus du prix de chaque billet d'entrée ou d'abonnement dans les spectacles, bals, concerts, etc. La loi du 8 thermidor an Y prorogea de nouveau pour six mois ce droit qui n'avait d'abord été établi que pour six mois, mais elle distingua entre les théâtres où l'on joue des pièces, qui restèrent soumis au droit d'un décime par franc, et les autres amusements publics, tels que bals, feux d'artifice, concerts, exercices de chevaux, etc., pour lesquels le prélèvement fut porté au quart de la recette brute.

Depuis, le droit des pauvres a toujours été maintenu

el la perception en a été rendue indéfinie par un décret du 9 décembre 1809. Ayant été considéré à juste titre comme un véritable impôt, il fut introduit dans la loi du budget du 23 mars 1817, et depuis cette époque il €st autorisé par la loi de finances de chaque année. Toutefois, d'après celle du 17 juillet 1840, les entreprises de concerts quotidiens ont été assimilées aux théâtres et soumises à la taxe la plus faible, c'est-à-dire à celle d'un dixième par franc.

La taxe est due pour les spectacles et réunions de tout genre dans lesquels on n'a pour but que d'attirer l'argent du public en lui procurant un plaisir-, ainsi, «lie Vest pour les cafés-concerts, où l'on ne paie pas à la porte, mais où le prix du spectacle est contenu dans celui de la consommation. (Arrêt du Conseil d'Etat du 9 décembre 1852.)

La perception a lieu par régie simple ou intéressée, bail à ferme ou abonnement avec les redevables passé par les administrations charitables. En cas de difficulté, le Conseil de préfecture serait compétent pour statuer sur toutes contestations.

Le droit des pauvres sur les spectacles, souvent combattu et condamné, mais qui paraît absolument conforme aux principes de la justice et du droit, puisqu'il prélève le nécessaire des indigents sur le superflu des riches, est nne des principales ressources des Bureaux de bienfaisance, bien qu'il ne leur soit pas attribué exclusivement.

En 1871, le droit des pauvres sur les spectacles et leur part dans les concessions dans les cimetières se sont élevés à 1,762,368 fr. 36.

En effet, le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières faites par les communes doit

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être attribué aux Bureaux de bienfaisance et fait partie de leurs recettes ordinaires.

Enfin, les • administrateurs de ces Bureaux peuvent faire des quêtes et poser des troncs pour recevoir les aumônes dans les églises, temples et dans les édifices publics. (Arrêté du 5 prairial an XI; décret du 30 décembre 1809, art. 75.)

Les Bureaux de bienfaisance peuvent aussi, et c'est là une de leurs principales ressources, recevoir des donations et des legs mobiliers ou immobiliers. Us sont, en effet, des personnes morales, et peuvent accomplir les différents actes de la vie civile. Et par exemple, pour le noter en passant, ils peuvent ester en justice, à condition d'y être autorisés, comme les hospices et hôpitaux, par le Conseil de préfecture après avis du Comité consultatif. (Arr. du 7 messidor an IX; inst. min. du 8 février 1823.) Le maire, qui préside la Commission administrative, peut, pour les Bureaux de bienfaisance comme pour les hôpitaux, accepter provisoirement les libéralités. Cette acceptation est ensuite soumise à l'avis du Conseil Municipal et doit être approuvée par le préfet ou par le Conseil d'État, selon les distinctions que nous avons déjà vues. Pour les dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, dont la valeur n'excède pas 3,000 fr., l'autorisation, quand il n'y a pas de réclamations des héritiers, peut être donnée par le sous-préfet de l'arrondissement. (Décret du 13 avril 1861, art. 6, §19.)

Les Bureaux de bienfaisance reçoivent ainsi les libéralités qui leur sont directement adressées; jusqu'à ces derniers temps ils avaient même <les droits plus étendus. L'arrêt du Conseil d'État du 6 mars 1873 a limité leurs pouvoirs et tranché une controverse intéressante longtemps alimentée par une jurisprudence contraire.

Le maire, nous l'avons dit, est le représentant légal des pauvres de la commune, il peut être considéré comme le père de la famille communale, et avant tout il doit être celui des membres déshérités et malheureux de l'association dont il est le chef. A ce titre il peut, après avoir été dûment autorisé, accepter les libéralités qui seraient faites, sans autre indication, aux pauvres de la commune, et en général toutes les dispositions entrevifs ou testamentaires en faveur des indigents, mais qui ne désignent pas nominativement un établissement compétent pour les recueillir et les administrer.

Ce droit du maire, qui est incontestable et incontesté, est écrit dans l'art. 937 du Code Civil et dans l'ordonnance du 2 avril 1817, art. 3. Toutefois, il avait été sensiblement restreint par la jurisprudence administra* tive. Dans toutes les communes où il existait un Bureau de bienfaisance, c'était le Bureau de bienfaisance qui était regardé comme le représentant légal des pauvres, et c'était à lui qu'étaient dévolues toutes les donations faites aux pauvres sans désignation particulière.

Cette doctrine avait été admise dans de nombreuses décisions du Conseil d'État. Ainsi, un avis du Comité de

rintérieur, du 12 août 1834, avait pensé que le legs fait auK pauvres, -sans autre désignation, était fait aux indigents de la commune où le testateur avait écrit son testament, et par suite qu'il devait être attribué au Bureau de bienfaisance de cette commune.

Un avis du Conseil d*État du 15 janvier 1837 disait que toute libéralité en faveur des pauvres d'une commune devait être acceptée par le Bureau de bienfaisance. « Il ne peut appartenir aux donateurs de modifier cette règle administrative et de conférer soit aux consistoires, soit aux fabriques, dont les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui leur appartiennent. Ainsi, les Bureaux de bienfaisance peuvent seuls être envoyée en possession^ des objets donnés aux pauvres, quels que soient les termes de l'acte constitutif de la libéralité. »

Enfin, un autre avis du Conseil d'État du 24 janvier 1863 avait décidé que lorsqu'un testateur avait légué à une fabrique un titre de rente pour en employer les arrérages au profit des pauvres, ce titre de rente devait être immatriculé à la fois au nom du Bureau de bienfaisance et de l'établissement institué, et que les arrérages devaient en être touchés par le Bureau de bienfaisance, à la charge de les remettre à l'établissement, qui en ferait l'emploi prescrit par le testateur.

Cette doctrine, qui étendait outre mesure les droits des Bureaux de bienfaisance, avait le sérieux désavantage de centraliser entre leurs mains toutes les libéralités faites aux pauvres de la commune, même celles qui, d'après l'intention des fondateurs, devaient être distribuées par d'autres établissements; et, par suite, elle

arrêtait Tessor des fondations charitables, et mettait obstacle aux dispositions bienfaisantes de pei*sonnes qui auraient voulu attribuer librement leurs libéralités.

Elle était d'ailleurs contraire au texte même des dispositions législatives^ et Tarrété de principe du Conseil d'État, en date du 6 mars 1873, qui a contredit et renversé toute cette jurisprudence, n'a fait que revenir à la stricte application des lois, en même temps qu'à une déduction plus légitime des véritables principes de Téquité générale et du droit administi'atif français.

Cet arrêt, d'une importance extrême, a été suivi d'un décret conforme, rendu le 22 mars 1873, qui a autorisé l'acceptation directe des legs faits par M. de Montmorant aux fabriques des églises de Villegenon et de Santranges (Cher), pour le soulagement des pauvres; et d'une circulaire ministérielle du 25 avril 1873, qui a transmis aux préfets, en les invitant à s'y conformer, le texte de l'avis du Conseil d'État et du décret qui l'a suivi.

Cet avis porte en substance que les principes d'après lesquels les libéralités destinées à secourir les pauvres ne peuvent pas être acceptées ou exécutées sans l'intervention du Bureau de bienfaisance ou du maire de la commune, et d'après lesquels le soin de recueillir de telles libéralités n'entre pas dans les attributions légales des fabriques, ne sont écrits dans aucune disposition de loi ou de règlement. Sûr le premier point, aucune disposition ne constitue les Bureaux de bienfaisance représentants légaux des pauvres ; au contraire, les maires sont seuls ces représentants légaux et peuvent à ce titre accepter les lil>éralités faites aux pauvres sans autre désignation; ce qui n'empêche nullement qu'un autre établissement légalement reconnu ne puisse recueillir les libé-

ralités à lui adressées. Sur le second point, aucune loi ne s'oppose à ce que les fabriques aient le droit de recueillir les libéralités ayant une destination charitable, et être autorisées à accepter seules, sans Tintervention du maire ou du Bureau de bienfaisance, les sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé. En conséquence, le Conseil d'État est d'avis, sur la question de principe, qu'il convient d'adopter pour règle à l'avenir les observations qui précèdent.

Le maire est donc aujourd'hui le seul représentant des pauvres de la commune, et tous les établissements légalement reconnus peuvent être autorisés à accepter directement les libéralités qui leur sont faites; le maire a seulement un droit de surveillance qui lui permet de s'assurer que les fondations sont bien toujours appliquées au but auquel le donateur les a destinées.

Il faut même aller plus loin. Le maire, régulièrement autorisé, peut accepter les dons et legs faits à des établissements publics non autorisés^ établis dans la commune; cette doctrine, qui a pour but de sauvegarder à la fois rintérét des indigents et le respect dû aux volontés du testateur, est facile à justifier ; elle avait été, du reste, adoptée par le Conseil d'État bien avant Tarrét du 6 mars 1873, qui rend au maire les véritables prérogatives qui lui appartiennent.

En effet, un avis du Conseil d'État du 7 décembre 1858 avait posé les vrais principes de la matière. L'autorité municipale, disait-il, est fondée à réclamer l'autorisation d'accepter des legs faits à des établissements non légalement reconnus, lorsque ces legs portent évidemment le caractère de dispositions faites au profit,

soit de la généralité des pauvres, soit d'une catégorie spéciale des indigents de la commune; le donateur peut parfaitement avoir eu Fintention de gratifier, non pas rétablissement charitable lui-même, en sa qualité personnelle, mais uniquement la classe spéciale d'indigents à laquelle l'établissement désigné consacre ses soins-, d'ailleurs, ie respect de la volonté des testateurs et l'intérêt des pauvres doivent conduire à rechercher, autant que possible, l'interprétation la plus favorable à l'accom* plissement des legs.

Cette doctrine a été aussi appliquée dans un arrêt remarquable de la Cour de Cassation du 6 novembre 1866. (D. P., 66, 1, 436.)

M. le curé Varin, de la paroisse de Vauxcelles, à Caen (Calvados), avait laissé en mourant un testament qui portait : «c Je veux que ce que je posséderai à ma mort soit donné aux pauvres : deux tiers aux Petites-Sœurs'des-Pauvres, à Caen; l'autre tiers aux pauvres de ma paroisse. » La congrégation hospitalière des Petites- Sœurs-des-Pauvres a été autorisée à Rennes d'abord, actuellement à Saint-Pern (lUe-et- Vilaine), par décrets du 9 janvier 1856 et du 21 avril 1869, mais son établissement dans la paroisse de Vauxcelles n'était pas autorisé. Les héritiers attaquèrent le testament. La Cour de Caen, le 29 février 1864, leur donna tort et maintint la validité du legs; sui^ pourvoi, la chambre civile de la Cour de Cassation rendit, le 6 novembre 1866, un arrêt qui confirmait celui de la Cour de Caen, C'est la véritable solution, la seule conforme aux principes. En effet, le legs était fait dans ce cas non pas aux Petites-Sœursdes- Pauvres elles-mêmes , mais aux pauvres qu'elles soignent; or, les pauvres d'une commune ont un repré-

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sentant légal, perpétuel, qui doit en toute occasion prêta* dre en main leurs intérêts; ce représentant, c'est le maire. Il avait donc, dans l'espèce ci-dessus, le droit d'accepter la donation faite aux pauvres ; et c'est ce droit incontestable que la Cour de Cassation a reconnu et sanctionne.

Essayons maintenant d'apprécier par quelques chiffres l'importance des donations faites aux Bureaux de bienfaisance. Sur 13,367 Bureaux existant en 187i, 644 n'avaient pas de ressources et 1,062 ne dépassaient pas 50 fr. de recettes ordinaires. Et pourtant la fortune immobilière des Bureaux de bienfaisance s'élevait à cette époque à 3,736,231 fr. 72 de revenus. De plus, ils possédaient en rentes sur l'État un revenu de 6,006,072 fr.

Cette dotation s'accroît tous les jours, surtout en im- ' meubles.

« Cette augmentation considérable du capital et du revenu immobilier, due aux nouvelles lois économiques du pays, atteste sa prospérité toujours croissante, et vient confirmer les données des récentes enquêtes agricoles. Elle montre que les administrateurs des Bureaux de bienfaisance ont sagement agi en conservant leurs immeubles, et que les Commissions doivent tendre à se constituer, outre leurs rentes, une dotation immobilière*. »

Dans cette somme, les libéralités de la charité privée entrent pour une grande part. On pourra en juger si l'on

4. Paul Bucqaet; Enquète-sw les Bureaux de bienfaisance, p. 49.

sait que les donations de toute nature, faites en 1871 , ont atteint en argent et en immeubles la somme totale de 2,276,251 fr. 60, et en rentes, de 133,159 fr. 67, ce qui fait en tout 2,409,411 fr. 27.

On voit que la charité privée n'est pas morte dans notre pays. On peut dire même qu'elle est plus vivace que jamais. C'est notre honneur, et c'est l'une de nos meilleures qualités. On nous compare volontiers dans ce temps aux nations voisines, et l'on trouve que nous avons beaucoup à apprendre d'elles. Cela est vrai^ mais au moins au point de vue de la charité : pour la générosité des aumônes, pour cette intelligente et cordiale sympathie qui double la valeur des dons, nous n'avons de leçons à recevoir de personne^ et nous pouvons dire sans orgueil, mais avec une légitime fierté, que si la charité était bannie du reste de la terre, c'est en France qu'elle trouverait un refuge.

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