RUE SOUFFLOT (3e ARR
Le droit que nous allons étudier est celui des temps modernes (1) : pour la Chine, c’est celui de la dynastie des empereurs mandchous (2) ; pour l’Annam, c’est celui de la dynastie des Nguyên, dont le premier souverain fut l'empereur Gia-Long (1802-1820). Mais l'Annam n’a fait qu'emprunter à la Chine sa législation, comme elle lui a! emprunté sa langue écrite, sa morale, ses rites (3), de sorte que pour expliquer l'esprit du droit sino-annamite nous pourrons parler, soit de l’histoire de la Chine où ce droit s’est formé, soit de la psychologie du peuple annamite qui l’a adopté depuis de longs siècles et dont la civilisation est presque identique à celle du peuple chinois.
Burt ET INTÉRÊTS DE CETTE ÉTUDE. — Le droit que nous
4. Nous ne nous occuperons pas cependant du droit actuel qui est en pleine évolution : en Chine, la révolution a tout bouleversé; en Annam, le droit indigène se rapproche du droit français.
2, Le code de cette dynastie fut promulgué en l’an 1647 par l’em- -pereur Sun-Chee, et des modifications de détails y furent apportées ensuite, notamment par les empereurs Kang-Hi (en 1679) et Young- Tehing (en 1725) (Lire les préfaces écrites pour le code par ces empereurs : STAUNTON, Z@ tsing leu lee, pp. 2 à 9).
3. En particulier, le code de Gia-Long, promulgué en 1812, n’est que la reproduction du code mandchou.
étudierons est donc celui des temps modernes. De quel point de vue l’examinerons-nous ?
Allons-nous décrire minutieusement les institutions et les textes ? De nombreux travaux d’érudition ont été faits par de savants auteurs, et si nous nous engageons dans cette voie nous ne serons guère capable que de les plagier servilement.
Par contre, si nous jetons un coup d'œil sur l’ensemble des travaux consacrés au droit sino-annamite, nous constatons que la plupart se sont bornés à décrire les institutions : bien peu ont cherché à en dégager l'esprit qui les anime et qui les explique, à en montrer la physionomie d'ensemble, à mettre en lumière leurs caractères généraux et distinctifs, en un mot : à les examiner du point de vue de la philosophie du droit et du droit comparé.
Et cependant combien cette étude peut être intéressante : non seulement elle peut apporter une contribution à la science de la philosophie du droit, mais encore elle peut faire arriver à une connaissance plus réelle du droit sino-annamite. Pour le comprendre, il suffit de lire l'ouvrage de von Jhering sur l'esprit du droit romain après avoir montré qu'à côté du droit formulé il y a un droit réel, qu’à côté des règles expresses il y a des règles latentes, qui existent avant toute intervention du législateur, qui sont la conséquence nécessaire de l’ordre établi ; après avoir montré que « Les règles expresses du droit ne sont que des points saillants pratiques et extérieurs du droit, qu'elles n'épuisent son contenu réel ni en étendue ni en. intensité », qu'elles nous donnent uniquement la conscience qu'avait une époque de Son droit et non le droit lui-même, ce grand jurisconsulte arrive à la conclusion suivante : € Il ne faut donc pas s’en tenir à l'étude des
sources du droit, à l'exposition dogmatique, c’est-à-dire à la reproduction des lois, des règles et des définitions que la tradition historique nous a transmises. Il faut s'élever à la critique du droit... » S'élever à la critique du droit sino-annamite afin d'arriver à une connaissance plus réelle de ce droit; en chercher les bases, les idées directrices, l'essence intime, sans trop s'arrêter aux-détails des règles Juridiques qui n’en sont que des manifestations imparfaites ; découvrir les pensées du législateur à travers les lois qu'il édicte, voilà donc le but où tendront nos efforts. Sans donte c’est un travail particulièrement délicat et difficile, et c’est une tentative imprudente et hasardeuse que de vouloir aborder pour nos débuts une étude qui demande beaucoup de réflexion et de sens critique, et plus de science et de maturité d'esprit que nous n'en pouvons avoir. Mais si nous ne pouvons être sûr du succès de nos, efforts, au moins ne doutons-nous pas de l’excellence du but. Pour faire connaître une institution, il ne suffit pas de la décrire minutieusement, de même qu’en littérature le, pouvoir d'évocation n'appartient pas aux dissections psychologiques, ni aux descriptions détaillées et consciencieuses. Les descriptions réellement évocatrices ne sont pas les plus riches en indications de lignes, de formes, de couleurs... Souvent même la vision s’efface quand les détails abondent, et si, malgré tout, l’auteur croit peindre, si le lecteur croit voir, — car nos illusions sont innombrables ! —, en vérité il n’y à rien, rien que des lignes noires sur la feuille blanche, rien que des mots qu'on Hi hâtivement et qui n'évoquent rien. Que de fois, au contraire, une seule phrase suffit pour faire naître la claire vision d’un paysage, pour faire deviner tout un état d'âme : quelques détails bien choisis, et les mots deviennent évo-
cateurs par la seule magie des sons et des rythmes.
Ce qui est vrai pour les œuvres littéraires l’est aussi, quoique dans une moindre mesure, pour certaines études juridiques. Car, lorsqu'on étudie l'organisation sociale d’un pays, le but n'est-il pas d'en donner au lecteur une image fidèle et claire, de faire comprendre et de faire voir ? Or on ne peut y arriver si on se borne « à l’exposition dogmatique, c'est-à-dire à la reproduction des lois, des règles et des définitions que la tradition historique nous à transmises ». Le droit, en effet, n'est qu'une des manifestations de la vie d'un peuple ; il est le reflet de ses mœurs et de son activité économique, la conséquence directe de ses pensées et de ses conceptions ; pour bien le faire connaitre, il faut faire vivre ce peuple. lei, comme dans le domaine de l’art, l'évocation est donc nécessaire ; la simple « exposition dogmatique » n’est vraiment suffisante que pour des questions dont l'intérêt serait purement technique, pour des questions de procédure, de délais, de tarifs... Et cette évocation, utile pour faire comprendre le droit d’un peuple qu'on connait, devient tout à fait nécessaire s'il s’agit d’un peuple étranger. — Un exemple fera comprendre notre pensée, la précisera davantage et la justifiera en même temps.
Si nous avions à faire comprendre ce qu'est le mandarinat en Annam, suffirait-il de dire qu'il se recrute par voie de concours, qu’il comprend neuf degrés, d’énumérer tous les grades, en même temps que les attributions et les traitements correspondants, de donner la liste des titres en quôc ngu ou en caractères chinois, de décrire même la façon dont ils exercent leurs fonctions judiciaires, en étudiant tous les incidents d’un procès ? Sans doute, ce serait déjà une étude bien complète, mais un lecteur norvégien
ou danois qui ‘aurait lu tous ces titres, appris tous ces détails, serait-il, pour cela, en mesure d’avoir du mandarin annamite une idée bien nette et bien exacte. Peut-être le penserait-il, mais qu'il me soit permis de dire que je n'en crois rien... Car c'est savoir bien peu de chose du mandarin que d'ignorer le respect qu'il inspire, l'autorité morale dont il jouit : c'est par cette autorité, plus que par l'étendue desesattributions, qu'ilestprofondémentdifférent d'un fonctionnaire d’un autre pays. Et nous ne eroyons pas que, pour faire comprendre ce caractère distinctif et d’une importance capitale, il suffise d’en faire une simple mention. Il ne suffit pas de dire que les Annamites respectent leurs mandarins ; il faut encore expliquer la profondeur de ce respect, puisque ce sentiment n'est pas le mênie en Annam qu'en France. Non seulement il est plus grand, mais 1l subit l'influence de plusieurs facteurs qui le fortifient et le précisent : il est recommandé par la morale, fortifié par la tradition, entretenu et développé par la pratique des rites. Grâce à l’influence des moralistes chinois, il est devenu l’objet de la première règle de la morale individuelle, de la morale domestique, de la morale sociale. C’est sur lui que repose toute l’organisation sociale, et c’est par lui qu’on peut le mieux distinguer la civilisation sino-annamite : « amour », dit la belle morale chrétienne; « dévouement, respect », dit l’austère morale de Confucius. fe
Et quand on a fait ressortir de cette façon toute l’autorité du mandarin, que cette constatation est féconde ! On aura vu un des caractères de l’âme annamite; on aura vu que la doctrine du respect est une des bases de la morale ; que, par suite, elle est nécessaire autant qu'une morale peut être nécessaire à un peuple; qu'il faut, par consé-
quent, lui assurer des moyens de vie, si on ne veut pas livrer le peuple à l'immoralité et à l'anarchie ; que pour ne pas laisser périr le sentiment de respect, — qui assure la tranquillité aux gouvernants, et aux gouvernés la dignité dans l’obéissance, — il faut lui laisser ses objets, en assurant la conservation de la royauté, avec tout son prestige, du mandarinat, de l'organisation communale, de l’organisation familiale. On aura vu en particulier ce qu'est vraiment un mandarin, qu'il n’est pas un fonctionnaire quelconque, que, par suite, il n'est pas remplaçable par un interprète ou par un secrétaire ; on aura compris tout le parti qu'on peut tirer de son influence morale pour le gouvernement des masses et pour l'expansion de l'influence française. Et on aura vu ou deviné tout cela parce qu’on sera allé au fond des choses, parce qu'on aura cherché l'esprit des institutions sans se contenter d’en regarder les apparences. Sans doute, l’auteur n'aura pas développé toutes les pensées que lui aura suggérées l'examen d’une institution, parce que son sujet est limité et qu'il doit se borner à être un juriste; mais, par ce fait seul qu'il sera allé jusqu'au cœur de la vérité, son travail pourra intéresser non seulement le juriste, mais aussi le moraliste, le sociologue, l'homme d'Etat. Pour faire penser, les dissertations ne sont pas nécessaires : la vérité est par ellemême féconde ; il suffit de la découvrir, de la mettre en lumière, et, pour cela, de montrer, à travers les règles de droit, leur esprit et leur cause, d'expliquer les institutions et ne pas se contenter de les décrire. C’est ce que nous tâcherons de faire. Si nous n'y arrivons pas, nous aurons au moins travaillé pour la vraie science, dont le but est de chercher les causes, non de décrire les effets.
Le but de cet ouvrage n’est donc pas d'analyser les textes ni de décrire les institutions, mais seulement de chercher l'esprit, de dégager les caractères généraux du droit sino-annamite, et de les expliquer par la psychologie ou par l’histoire. |
Quels sont ces caractères généraux ? D’après nous, le droit sino-annamite se distingue, au point de vue de la forme, par'la rareté de ses règles générales et par l'absence totale de notions juridiques abstraites, au point de vue du fond, par sa confusion avec une morale purement laïque, confusion si grande qu’elle a entrainé, si l’on peut dire, l’étouffement de Ja notion du droit par la notion du devoir. Les caractères généraux de ce droit sont done: l'absence de toute dialectique juridique, la confusion du droit et de la morale, l'effacement de la notion du droit, une laïcité exceptionnelle. foie
Ces caractères du droit sino-annamite en font un droit entièrement original, dont l’étude ne peut qu'intéresser, et même déconcerter tous ceux qui s'intéresse à la philosophie du droit, en particulier ceux qui veulent chercher dans l'histoire du droit comparé une loi unique et néces- ‘saire d'évolution juridique.
Norre mérnone. — Toutce qui pourra mettre en lumière cette grande originalité, nous tâcherons d’en parler. Ainsi, pour expliquer la toute-puissance de la morale dans le droit sino-annamite, nous serons amené à parler longuement de l'influence des King et de celle des rites, de la morale chinoise, de la doctrine du respect, de celle de la piété filiale; pour faire saisir le but de cette législation moralisatrice, nous n’en parlerons qu'après l'avoir située dans un vaste système de moyens de moralisation; pour
) PRÉFACE à
démontrer la laïcité du droit, nous devrons parler de la laïcité de la morale dont il découle, de la laïcité des King dont il subit l'influence, de la laïcité des rites et du culte des morts, qu'il reconnait ou qu'il rend obligatoires.
D'autre part, dans cette thèse de philosophie du droit, la description des institutions juridiques ne saurait être qu'un moyen, non un but; elle n'aura de place que dans la mesure où elle pourra faire comprendre la physionomie générale du droit ; notre seul souci sera d’être exact et précis, non de donner des détails, qu'on peut trouver facilement dans les ouvrages de Philastre, de Luro, de Schreiner et dans le livre tout récent de M. Camille Briffaut.
Pour toutes ces raisons, ce travail paraïtra peu juridique. Il le paraîtra pour une autre raison encore : ayant pour but de mettre en lumière la grande originalité du droit sino-annamite, de montrer qu'il est moins un droit qu'une morale, qu'il n’a rien de commun avec le droit français, ni par le fond ni par la forme, nous serions très peu logique avec nous-même si nous le présentions dans les moules, dans les catégories du droit français ; or cette absence des formes usuelles pourra faire croire au juriste” européen que nous philosophons à tort et à travers au lieu d'étudier les institutions juridiques. Prêt à nous comdamner, il ne manquera pas de se dire: « où donc est la théorie des obligations ?... » Que le lecteur nous rende justice : si nous ne/parlons pas de cette théorie, malgré l'importance qu'elle à en droit français, c’est tout simplement parce qu'elle est inconnue en droit annamite, et si nous parlons des devoirs plus souvent que des droits, c’est parce que le mot « droit » n'existe pas dans la langue annamite.. En vérité, noustâcherons d’être précis chaque
Lu
fois que nous aurons à parler des lois ou des institutions, nous n’avancerons rien sans apporter de preuves, de préuves vérifiables, mais notre but étant de montrer que le droit sino-annamite est entièrement original, nous ne saurions l'étudier comme on étudie le droit français, nous ne saurions le faire sans commettre un véritable suicide intellectuel. D'éminents auteurs ont cependant présenté le droit sino-annamite en employant les classifications du droit français, mais leur but était d'être utiles à des’ magistrats, à des hommes de pratique, tandis que notre thèse est un travail de pure spéculation, tendant uniquement à dégager l'esprit du droit sino-annamite, à le montrer sous son véritable aspect, à mettre en évidence son véritable caractère, qui est celui d'une législation morale et moralisatrice.
Ce travail ne sera dong pas fait d’une façon étroitement juridique, d'abord parce qu'il est une thèse de philosophie du droit, ensuite parce qu'il parle d’un droit essentiellement différent du droit français, d’un droit qui est plutôt une morale, d’un droit qui n’est pas très juridique.
Pour exposer cette législation si profondément originale, nous avons cru devoir adopter une méthode originale, un système original, ne faisant d'ailleurs que nous inspirer de la pensée-d'Ihering : « Le système, dit-il, ne doit pas être un ordre artificiellement appliqué à l’objet, mais un ordre que l'on extrait du fond même de, l'objet. Tout système dit ordonnanee interne de la chose même ; tout système est donc parfaitement individuel, chaque droit a son système propre qui ne convient pas aux autres ». Le droit sino-annamite a son système propre, qui n'est pas celui du droit français. Si donc il a entre eux des différences essentielles, si, par suite, ce travail ne ressemble pas
aux ouvrages juridiques habituels, cela tent peut-être davantage à la nature des choses qu’à notre négligence ou à notre paresse. Quoi qu'il en soit, nous prions le lecteur | de ne pas nous juger hâtivement, de réagir contre une impression première défavorable, qui peut le porter à croire qu'il y a dans cet ouvrage des mots et non des faits, des théories vagues et non une étude des institutions, des généralisations hâtives, des assimilations arbitraires et non une étude précise du droit. Nous le prions de ne pas fermer le livre dès la lecture de la première page, en se disant : « je m'attendais à lire un juriste et je trouve un romancier, je m'attendais à voir un calculateur et je trouve un danseur »... En vérité, notre seule ambition est d'être un calculateur consciencieux... Mais on peut calculer de différentes facons : il y a des enfants qui comptent sur leurs doigts et il y a des virtuoses du calcul mental ; il y a des astronomes qui se servent de grandes tables de logarithmes et des ingénieurs qui sont toujours armés de leurs règles à calcul ; il y a enfin des Chinois qui font toutes leurs opérations sur une tablette munie de boules de bois, sur une tablette très curieuse qui n'est ni la machine de Pascal, ni la règle à calcul de nos mathématiciens ; ils calculent très vite et ne se trompent pas nécessairement... Nous calculerons à la manière des Chinois, puisque nous aurons à parler d'eux...
En résumé, notre but est de chercher les caractères généraux et distinctifs du droit sino-annamite ; tout ce qui pourra mettre en évidence ou expliquer l’un de tes caractères, nous en parlerons ; et nous ne déerirons lés institutions juridiques que dans la mesure où cette description pourra faire comprendre la physionomie générale du droit : nous voulons dégager l'esprit du droit et non
décrire les institutions; cette description ne saurait donc être, dans cet ouvrage, qu'un moyen et non un but.
Voilà le lecteur averti quant à la direction de nos recherches et quant à la nature de nos arguments. [l convient maintenant de le renseigner sur le plan de ce travail.
PLAN. — Dans une introduction consacrée aux sources du droit sino-annamite, nous allons d’abord énumérer les monuments juridiques. Puis nous étudierons longuement les King, pour réfuter les auteurs qui le rangent parmi les
monuments juridiques, et surtout pour montrer quelle fut
l'influence de ces livres sur le développement du droit : sans être des textes juridiques ni des livres sacrés, ils sont des sources où les législateurs chinois ont puisé leur inspiration, et l'influence de ces livres explique un grand nombre de caractères du droit sino-annamite, en particulier sa confusion avec la morale. Ils ont joué dans la formation du droit sino-annamite un rôle comparable à celui joué par la conception d’un droit naturel dans le développement d’autres législations... Après avoir énuméré les textes du droit positif, nous aurons done étudié les textes du droit naturel sino-annamite. Dans ce premier paragraphe nous aurons ainsi examiné les sources historiques de ce droit. | Dans un deuxième paragraphe, nous en étudierons les sources productrices, nous chercherons de quelle façon ce droit s'est formé, car il est est évident que la manière dont un droit se forme détermine et l’aspect et les tendances des lois. C’est ce que montre l'étude du droit simo-anna-
mite.
Ce droit s’est développé, non par l’influence des magis-
trats et des jurisconsultes, mais par l’action directe du législateur, qui n’a pas besoin d’être rigoureusement logique pour se faire obéir ; il ignore donc la dialectique juridique. C'est ce que nous tâcherons d'expliquer dans la première partie de cetouvrage, consacrée à l'étude de la forme de la loi annamite. |
Dans la deuxième partie, nous montrerons que la manière dont le droit s’est formé explique aussi les tendances de ce droit. En effet, cette législation a eu pour source presque unique la volonté du souverain, et ce souverain à toujours compris son rôle comme celui d’un père.
Comme un père à ses enfants, il à enseigné au peuple la morale qu'il croyait bonne, qu'il croyait capable de le maintenir dans l’ordre et dans la paix. Aussi la loi apparaît-elle comme un moyen de moralisation (Ch. I); aussi sanctionne-t-elle toutes les règles de morale qu'il est pratiquement possible de sanctionner (Ch. 11).
Comme un père dans sa famille, le souverain précise à chacun ses devoirs et ne parle jamais de ses droits. Il n’en parle pas pour une autre raison encore : maître Héréditaire et absolu de l'empire, il est davantage le représentant de l'intérêt général que celui des intérêts individuels.
Le droit smo-annamite a donc pour but presque exclusif de préciser les devoirs de chacun ; il se confond avec la morale. Or cette morale est laïque, et, par conséquent, ce droit est d’une laïcité exceptionnelle.
Nous aurons donc vu que le droit sino-annamite ignore la dialectique juridique et la notion du droit et qu’il se confond avec une morale laïque... Nous aurons ainsi dégagé les principaux caractères de ce droit entièrement original.
REMARQUE SUR L’HISTOIRE DU DROIT cHiNois. — Le droit que nous allons étudier est celui des temps modernes ; mais pour l'expliquer nous aurons quelquefois à évoquer le passé, car il est incontestable que c’est dans l'histoire d'un peuple qu’on trouve l'explication de ses lois, que c’est dans l'histoire des institutions du passé qu'on trouve l'explication de celles du présent. Pour faire une étude vraiment consciencieuse sur l'esprit du droit sino-annamite, nous devrions même commencer par étudier l’histoire de ce droit... Heureusement pour nous, le droit chinois n'a guère d'histoire : les détails changent mais l'esprit reste (1); et c’est l'esprit seul qui nous occupe.
Le droit chinois n’a guère d'histoire, avons-nous dit, et, cependant, qu'y a-t-il de plus troublé que l’histoire de la Chine ? C’est un phénomène vraiment remarquable que cette immobilité de la civilisation chinoise à travers tant de troubles et de vicissitudes. N'y a-t-il donc pas eu, dans la nation chinoise, d'introduction d'éléments étrangers ? N'y a-t-il pas eu de philosophes enseignant des doétrines nouvelles, de révolutions bouleversant toutes Les bases du droit public et du droit privé?
La Chine, composée de races diverses, a connu des incursions de hordes barbares (2), mais telle est la force de la civilisation chinoise qu'elle s’est imposée à tous les envahisseurs, à tous les conquérants (3).
1. Cf. Sir GEORGE STAUNTON, Ta tsing leu lee, Intr. xxxvi : « On peut donc justement présumer que le Code des lois chinoises lire son origine des temps les plus reculés de l'antiquité ». Cf- aussi : Wezrs Waizuiams, The perpetuity of Chinese Institutions ; G. Maspéro, La Chine, p. 49.