‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 96 sur 109 · GLasson, Eléments de droit civil français, 1, p · texte numérisé non relu

GLasson, Eléments de droit civil français, 1, p

2. Il ne s'arrête dans cette voie, nous l’avons dit, que devant l’impossibilité ou la difficulté pratique de sanctionner certaines règles. Ainsi le riche devrait faire l’aumône au pauvre, mais il faudrait être sûr de la richesse du premier, de la pauvreté du deuxième ; ce contrôle serait difficile et la loi se contente d'encourager la charité sans la rendre obligatoire.

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mite « cette distinction fondamentale entre Les devoirs moraux et les devoirs juridiques » dont parlent M. Glasson et M. Boistel. D'après ces éminents auteurs, la morale comprend tous les devoirs : envers Dieu, envers soi-même, envers ses semblables, et le droit n'aurait pour domaine que les devoirs envers ses semblables et, parmi ces devoirs, que les devoirs de justice, non ceux de charité : «ne pas faire un mal immérité à une personne humaine, écrit M. Glasson, c'est en cela que se résument tous les préceptes du droit ». « Ainsi la société ne peut employer la force pour me contraindre à remplir mes devoirs envers Dieu, envers moi-même, ni même pour m'obliger à être bienfaisant envers mes semblables. Si je ne remplis pas ces devoirs, je viole sans doute la loi morale, mais enfin je ne porte pas atteinte à la personne d’autrui; je respecte le droit ». « Le fondement du droit repose en effet sur l’inviolabilité de toute personne humaine » (1). |

En réalité, ce n'est qu'une conception personnelle, qui est raisonnable, mais qui ne tient pas étroitement à la nature des faits. Or le droit est avant tout un fait : c’est un ensemble de règles sanctionnées par la société, ce n’est pas une conception d’un philosophe ou d’un jurisconsulte. On peut dire seulement que le législateur serait raisonnable de se borner à imposer l’accomplissement des devoirs de justice, mais qu’en fait le domaine du droit n'est limité que par l'impossibilité pratique de sanetionner certaines règles. La preuve en est donnée par le droit sino-annamite qui se confond étroitement avec la morale

4. GLasson, Eléments de droit civil français considéré dans ses rapports avec le droit naturel et l’économie politique, 1, DAS

et où, sauf les cas d’impossibilité pratique, toutes les règles de la morale sont pourvues d’une sanction pénale.

EFFACEMENT DE LA NOTION DU pRoIT. — Cette confusion du droit et de la morale a même empêché le développement de la notion du droit : cette notion, nous l'avons dit, est immorale et contraire à la doctrine du respect quand il s'agit des rapports des inférieurs avec leurs supérieurs ; et quand il s’agit des rapports entre des égaux, le législateur ne songe pas à définir les droits parce que son seul souci est de déterminer les devoirs. Le droit sinoannamite ne réglemente donc pas les droits des individus ; ce n'est pas un droit proprement dit, c'est plutôt une morale que le législateur a pourvue de sanctions pénales.

LAÏCITÉ DU DROIT SINO-ANNAMITE. — Or cette morale est purement laïque, nous l'avons démontré longuement dans toutes les parties de cette thèse. Le droit sino-annamite se distingue donc encore par une remarquable laïcité.

ORIGINALITÉ DU DROIT SINO-ANNAMITE. — Ainsi nous avons constaté dans cette législation une confusion étroite du droit et de la morale, un effacement remarquable de la notion du droit, une laïcité exceptionnelle. Ces trois caractères du droit sino-annamite en font un droit entièrement original. |

Et c’est une constatation féconde en enseignements de toutes sortes.

Elle présente d’abord un intérêt scientifique : au philosophe qui veut chercher dans l’étude du droit comparé « une loi unique et nécessaire d'évolution juridique »,

elle dit de se méfier des généralisations hâtives (1), de ne pas oublier qu'un grand peuple a vécu isolé, dont la civilisation n’a rien emprunté à celle des autres peuples : avant de formuler la moindre théorie, il doit jeter un coup d’œil sur la législation sino-annamite et tenir compte de sa grande originalité.

Tarde a fait une critique magistrale de la théorie de l'évolution uniforme, qui prétend que, chez tous les peuples, le droitest assujetti à traverser certaines phases inévitables suivant un certain ordre. Mais cette théorie répond si bien à la tendance que nous avons de généraliser nos connaissances, d'étendre ce que nous savons à ce que nous ne savons pas, de nous considérer comme le centre de l’univers, de croire que tout ce qui nous arrive, que toutes nos institutions et celles de nos pères sont raisonnables, normales et même inévitables, cette théorie est si simple, elle répond si bien à la fois à notre curiosité, à notre naïveté et à notre paresse que nous serons tous et toujours, plus ou moins, des évolutionnistes... C’est ainsi que depuis les travaux de Fustel de Coulanges et ceux de Sumner Maine, on veut que le droit, chez tous les peuples, soit né de la religion (2). Ea vérité, il n'y à pas de raisons impérieuses pour qu'il en soit toujours ainsi. Il ne faut pas avoir la superstition des mots : si les croyances religieuses, chez

1. Daresre écrit : « Plus étroite encore est la parenté des diverses législations. Non seulement elles ont toutes subi des transformations analogues, mais elles se reproduisent souvent les unes les autres, trait pour trait et presque mot pour mot...» (Cité par Tarpe, Les transformations du droit, p.11).

2. Cette croyance est devenue l’objet d’une doctrine classique qu'on ne songe plus à discuter. V. InerinG, I, p. 21: Boüimnas et PauLus, Le Culte des Morts.…., p. 185; Cornir, Droit Romain, aperçu historique, p. 1.

beaucoup de peuples. ont eu sur la formation du droit une influence prépondérante, ce n’était pas tant parce qu'elles étaient religieuses, mais tout simplement parce qu'elles avaient une grande force. Or nous savons que la morale sino-annamite, malgré sa parfaite laïcité, a la puissance des doctrines religieuses ; il est done naturel qu'elle ait joué en Chine et en Annam le rôle que la religion à joué dans d’autres pays.

La laïcité du droit sino-annamite n’est pas d’ailleurs la seule particularité de ce droit qui vienne contredire la théorie de l'évolution uniforme, et il sera facile au lecteur d’en relever bien d’autres dans cet ouvrage.

Mais la constatation de la grande originalité du droit chinois n’est pas seulement utile à la philosophie du droit. Elle peut encore offrir un intérêt pratique considérable. L’Annam et la Chine s’éveillent à la civilisation occidentale : les dirigeants de ces pays comprennent que ni leur morale ni leur législation ne répondent aux besoins des temps modernes ; des milliers d'étudiants chinois ont été envoyés en Europe pour y étudier les institutions et les sciences occidentales ; des sociétés se sont formées en . Annam pour encourager ces études, et S. M. Khaï Dinh a accordé des titres de faveur aux diplômés des écoles françaises.. Tous ces gouvernants, tous ces travailleurs ont une grande admiration pour les institutions françaises. Ils seront donc tentés de les introduire très vite dans leurs pays. Avant de le faire, qu'ils regardent le vieux droit sino-annamite, qu'ils fassent attention aux différences essentielles qui existent entre les principes anciens ct les principes nouveaux : de telles différences rendront inutile, sinon nuisible, toute réforme hâtive, car, à moins d'être partisan des mutations brusques, il faut reconnaitre

que des transitions sont nécessaires pour donner une morale nouvelle, une civilisation nouvelle à un très vieux peuple... Pour moi, j'aime à me rappeler la belle phrase de Renan : « Tous les siècles d’une nation sont les feuillets d'un même livre, les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé...»

Vu :

Le Président, G. RIPERT. Vu :

Le Doyen,

F. LARNAUDE.

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