‹ Essai sur l'esprit du droit Sino-AnnamiteChapitre 95 sur 109 · PuiLasrRE, 1, p · texte numérisé non relu

PuiLasrRE, 1, p

2. Cp. Fournier-Waizey, article cité, p. 333 : « … dès que le juge est saisi, l’instance prend un caractère pénal. L’une des deux parties commet une faute morale en ne reconnaissant pas la prétention de l’autre. Si c’est le défendeur qui a tort, il a commis un acte de même nature que le vol, l'objet du vol étant ici celui du litige. Si, au contraire, c’est le demandeur dont la prétention est injustifiée, il est assimilé à celui qui, « usant de manœuvres artificieuses et de pièges, se sera emparé de valeurs ou d'objets d'autrui » (art. 243). Telle.est la règle générale. Elle paraît évidemment trop rigide et elle écarte l'hypothèse du plaideur de bonne foi, mais elle se comprend appliquée dans une société dont l’activité est presque exclusivement agricole, où les rapports de droit ne sont ni très variés ni très compliqués, et, par conséquent, l'erreur, en pareille matière, peu présumable ». V. aussi : SCHREINER, III, p. 161.

législateur sino-annamite, malgré sa tendance à ne préceiser que les devoirs, estamené, indirectement, à réglementer aussi les droits de chacun, à limiter sa sphère d’action, à dire ce qui lui appartient et ce qui appartient au voisin. Il n’en fait rien cependant, ou presque rien : il ne cherche pas à préciser les droits, à réglementer les rapports d'individu à individu. La raison en est facile à trouver : ces rapports sont très simples dans un pays presque exclusivement agricole et n’ont pas besoin d’être réglementés par de nombreux textes. Ils ne demandent une réglementation précise et détaillée que dans les sociétés qui ont des besoins complexes et nombreux, et ce n’est pas le cas de l’ancien Annam où il y a peu de besoins, peu d’échanges, où la vie économique est donc peu intense et peu complexe. D'autre part, la vie s’y passe dans des centres très peu importants ; les déplacements sont rares, ils sont difficiles quand ils ne sont pas défendus ; par suite, l’opinion publique exerce un contrôle efficace. Dans une telle société, les problèmes qui peuvent naître du commerce des justiciables sont toujours très simples ; il est aisé an juge de voir de quel côté se trouve la bonne foi, et pour rendre sa sentence il n’a pas besoin de textes; il lui est suffisant de s’inspirer des habitudes locales, du bon sens et de l'équité.

Les conditions économiques du pays, ainsi que la tendance du législateur à ne préciser que des devoirs, sont donc les causes de l'effacement presque complet de la noton du droit dans la législation sino-annamite (1).

1. ScareiNeR, III, p. 210, en donne d’autres explications : « Gette indifférence pour les droits de l'individu tient à deux causes. D'une part, le père, l'époux est considéré comme seul maître ou gérant des biens; tous les membres de la famille lui sont subor-

C) CONSÉQUENCES DE CET EFFACEMENT. — [1 ne faut pas croire que c'est une simple question de mots, que cela revient au même de préciser les devoirs ou de réglementer les droits, puisque droit et devoir sont les deux faces d’une même chose. Ce qui est vrai pour d’autres législations ne l’est pas pour la législation sino-annamite, car nous savons qu'aux devoirs du chef de famille, par exemple, ne correspondent pas, pour iles personnes en puissance, des droits qui en seraient les contre-parties.

D'autre part, la tendance du législateur sino-annamite à ne s'occuper que des devoirs a donné à son droit une physionomie spéciale, très différente de celle du droit romain et du droit français. Dans une législation qui à surtout pour but de réglementer les droits de l'individu et les rapports qu'il peut avoir avec ses semblables, la distinction est très nette entre le droit civil, qui a pour objet cette réglementation, et le droit pénal, qui punit les infractions à l’ordre public. Ensuite la procédure civile, qui se compose de l’ensemble des règles à observer pour faire valoir les droits, a une importance particulière (1).

‘onnés et nul ne peut agir sans son autorisation formelle ; donc à quoi une loi pour qui ne sauraient la faire valoir. D’autre part, le législateur a une horreur indicible du procès ; la philosophie chinoise lui enseigne que le devoir du prince est de les empêcher; mais, dans ce cas, il faut éviter la reconnaissance de droits qui autoriserait leur revendication éventuelle ». Ces explications sont inadmissibles : si le père est seul maître dans sa famille, il peut avoir des relations d'intérêts avec des membres d’autres familles; quant à la deuxième explication, elle prétend que, par horreur des procès, le législateur préfère le régime de l'injustice.

D’autres explications sont données par M. Briffaut, dans son ouvrage sur le droit civil sino-annamite, p. 9.

4. C’est ainsi que la procédure a une importance capitale dans le droit romain.

Au contraire, un droit qui ne fait que préciser les devoirs apparaît comme un ensemble uniforme de défenses ; son code est un code général des prohibitions et des pemes ; tout y est pénalisé, car le législateur, en précisant chaque devoir, prononce naturellement une peine contre ceux qui le violent. Le droit civil ne se distingue donc pas du droit pénal car tout manquement à un devoir, quel qu'il soit, attire une peine sur le coupable. D'autre part, les droits n’existant pas, la procédure, dont le but est de les faire valoir, n'a pas de raison d'être et n’a aucune importance ; en Annam, elle est donc soumise aux seules règles de la bonne foi ; elle ne se compose pas de ces formalités précises et compliquées, qui sont comme autant d'armes mises par la loï entre les mains des plaideurs (1). Le caractère uniformément pénal du droit sino-annamite et l'absence du formalisme juridique (2) s'explique donc par ce fait que le législateur se préoccupe de préciser les

. Ce qui montre bien que la loi annamite ne connaît pas une de compliquée, c’est qu’elle n'admet pas l'intervention des hommes d’affaires et des hommes de loi dans les procès : elle les punit sévèrement car elle les considère comme des agents de discorde (aït. 309, D. Il). Sonreiner, III, p. 168, écrit : « Les écrivains chinois... n'admettent pas que la loi ne soit assez claire pour être comprise par tout le monde. Un texte qui nécessite une étude particulière pour son intelligence ne peut être que mauvais, aussi l’avocat ne peut être qu'inutile, sinon nuisible. Pour eux, comme le dit Philastre, les juges n’ont pas pour mission de décider lequel des deux avocats a le mieux torturé le sens de la loi, leur devoir est d’élucider eux-mêmes la question, aussi bien en faveur des accusés que dans un but de justice pour les accusateurs et pour assurer, avant tout, le respect de la loi ».

2. Cette absence du formalisme juridique est d'autant plus remarquable et significative que le peuple chinois est certainement le plus formaliste qui ait existé.

devoirs des individus, non de réglementer leurs droits, par ce fait qu'ii est un moraliste plus qu'un jurisconsulte.

Concrusion. — Ils ne sont pas d’ailleurs les seules particularités du droit sino-annamite qui s'expliquent par ce fait, et nous avons vu, au cours de cette étude que tous les caractères généraux de cette législation originale ont pour cause la confusion étroite du droit et de la morale, que toutes ses tendances dérivent de la tendance première du législateur à vouloir inculquer la vertu au peuple.

Toutes les institutions sino-annamites sont les conséquences directes de la morale. Elle recommande au prince d'enseigner la vertu au peuple pour avoir la paix dans la société, et depuis l'antiquité le législateur a toujours cherché à moraliser les masses : ses lois apparaissent soit comme des moyens de moralisation, soit comme des applications directes de la morale. Les principes essentiels du droit public ne sont que des corollaires de la doctrine du respect ; toutes les règles du droit de famille ne font qu'apporter des sanctions pénales aux commandements de Ja morale domestique; la pauvreté du droit privé, son caractère uniformément pénal, l'absence de procédure et de formalisme juridique, tous ces caractères dérivent de ce fait que le législateur est un moraliste plus qu'un jurisconsulte.

Et dans tous les domaines de cette législation originale, on constate ce phénomène, remarquable et inattendu, de l'effacement presque complet de la notion du droit : il y a peu de droits dans le droit sino-annamite car son seul but est de déterminer des devoirs. Le législateur, en effet, a ordonné ou encouragé tout ce que prescrit la morale, et il est resté à peu près étranger à tout ce qui n’est pas

elle; or la morale enseigne à chacun ses devoirs et ne parle pas des droits.

Dans cette législation moralisatrice, la morale est toutepuissante : devant elle, 1l n’y à pas de liberté pour l’individu, pas de droits pour les tiers, pas de prérogatives pour l'Etat. Au nom de la morale, le législateur pénètre dans la vie privée de chaque homme, lui fixe son domicile, lui ordonne de garder ou de répudier son épouse, de mener une vie digne et de ne pas entretenir de chanteuses, de se consacrer à la douleur pendant le deuil et de rendre aux ancêtres un culte d’affection et de reconnaissance

Ainsi la législation sino-annamite découle de la morale. Son but est de l’enseigner au peuple. Elle en sanctionne toutes les règles et ne s'arrêtent, dans cette voie, que devant une impossibilité pratique. Elle néglige tout ce qui ne découle pas directement de cette morale, et ne parle donc pas des droits des individus. Elle lui sacrifie tous les intérêts qui ne cadrent pas avec ses enseignements, les intérêts des particuliers comme ceux de l'Etat lui-même.

. Ce droit n’est qu’une morale appliquée : « Dans toutes ces dispositions, la base est un sentiment humain, l’origine est la raison naturelle ; elles servent à améliorer et à consolider les mœurs et à RE ei les liens sociaux... » ; « c’est, dit le législateur sino-annamite, Le plus pur devoir des lois », et il s’y est conformé de la façon la plus scrupuleuse.

CONFUSION DU DROIT ET DE LA MORALE. — La législation sinoannamite n’est qu'une morale appliquée, avons-nous conclu. C’est que le droit s'y confond avec la morale plus que dans aucune autre législation.

Sans doute, « le droit ne concerne que les actes extérieurs » (1), et tout ce qui passe dans la conscience échappe au contrôle du législateur. Mais nous savons qu'en Chine les sentiments se traduisent par des rites précis; ils ont donc une forme visible, ils ne sont pas de purs événements intérieurs, et par suite ils n’échappent pas au contrôle de la loi qui peut les rendre obligatoires. Or nous savons aussi que le droit sino-annamite a une tendance à sanctionner toutes les règles de la morale, à rendre obligatoires tous les sentiments recommandés par elle, comme ceux de respect, de piété filiale, de concorde fraternelle, de regret et de douleur (2).

On ne constate done pas dans la législation sino-anna-

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